Cour V
E-5292/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 m a r s 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Regula Schenker Senn, Emilia Antonioni, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
B._______,
Tunisie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 21 février
2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5292/2006
Faits :
A.
Le 2 mars 2004, après être entré légalement en Suisse le (date) et
s'être maintenu à l'expiration de son visa sur le territoire, B._______ a
déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de (...).
B.
B.a Entendu sommairement le 8 mars 2004 au CEP précité et plus
particulièrement sur ses motifs d'asile le 1er avril suivant, par les auto-
rités de son canton d'attribution, le requérant a indiqué (informations
sur la situation personnelle du requérante).
B.b Les faits de la demande d'asile, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant lors de ses auditions, peuvent se résumer comme suit :
B.b.a Au printemps (année), le requérant aurait été choisi pour
observer le déroulement de l'élection locale des membres de
C._______. Peu avant l'élection, il aurait reçu une enveloppe
contenant une liste de noms et plusieurs appels téléphoniques de
membres du parti D._______ lui conseillant vivement de proclamer
vainqueur les personnes mentionnées sur cette liste. Il aurait décliné
ces propositions. Depuis lors, il aurait été victime de très nombreux
désagréments (vol de sa voiture de livraison, problèmes
d'approvisionnement de son commerce et resserrement des conditions
de ses emprunts bancaires notamment), lesquels auraient précipité la
faillite de son entreprise. Acculé, il aurait convenu avec ses
fournisseurs qu'il renflouerait ses finances en trouvant un nouvel em-
ploi en Europe et, pour leur permettre de patienter, il aurait émis des
chèques que ses créanciers ne devaient encaisser qu'après un temps
d'attente (chèques sans provision). A son départ de Tunisie, ses
créanciers l'auraient dénoncé à la justice.
B.b.b Un tribunal l'aurait condamné, en son absence, à différentes
peines d'emprisonnement dont le total cumulé représenterait une pei-
ne de détention de (...) d'emprisonnement et aurait confisqué ses
biens. De l'avis du requérant, cette peine serait disproportionnée par
rapport à la pratique des autorités tunisiennes et serait motivée par
son refus de truquer les élections précitées.
Page 2
E-5292/2006
Depuis lors, le requérant resterait éveillé toutes les nuits à cause de
cauchemars, lesquels représenteraient des scènes de torture dans
une prison tunisienne.
B.c A l'appui de ses déclarations, le requérant a déposé un curriculum
vitae, des documents attestant de démarches infructueuses pour obte-
nir une autorisation de séjour en Suisse et une attestation de son avo-
cat tunisien, lequel indique que le requérant a été renvoyé devant la
chambre criminelle de première instance de E._______ pour être jugé
(délits d'émission de chèques sans provision) et qu'il a été condamné,
par addition des différentes peines, à (...) d'emprisonnement.
C.
Le 21 février 2006, l'office fédéral des migrations (ci-après : l'office fé-
déral) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, considérant que son
récit était invraisemblable, et lui a fixé un délai pour quitter la Suisse,
sous peine de s'exposer à des moyens de contrainte.
Tout d'abord, il ne serait pas vraisemblable que les membres du parti
D._______ chercherait à soudoyer un sympathisant de (...), alors qu'il
leur suffisait de placer un des leurs comme observateur lors de ce
scrutin. Puis, il ne serait pas crédible que le requérant n'ait été
approché qu'à la dernière minute, le jour même du scrutin, alors
qu'une telle démarche avait toutes les chances d'être découverte. Il
serait également étonnant que l'intéressé ne soit pas à même de citer
au moins un nom figurant sur la prétendue liste remise et qu'il ait pu
quitter légalement son pays d'origine, muni d'un passeport
authentique. Enfin, la peine de (...) d'emprisonnement, laquelle ne
reposerait au demeurant que sur un document ne possédant aucune
valeur probante, serait « totalement disproportionnée » par rapport
aux délits reprochés.
D.
Par mémoire du 20 mars 2006, l'intéressé demande à la Commission
suisse de recours en matière d'asile d'annuler la décision précitée en
ce qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi.
Pour l'essentiel, il souligne que la disproportion de sa peine ne peut
qu'être motivée par des considérations politiques et précisément son
refus de truquer les élections de C._______. Il produit en outre de
nombreuses photocopies de circulaires de recherche (...) et d'avis de
jugements (...).
Page 3
E-5292/2006
E.
Par décision incidente du 31 mars 2006, la juge instructeure a renoncé
à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 25 avril 2006. L'office fédéral a estimé que si les
problèmes du requérant avaient une connotation politique, il n'aurait
pas manqué de rechercher une protection lors de ses séjours à l'étran-
ger antérieurs à son arrivée en Suisse (en France notamment). Il serait
en outre impossible de se prononcer sur l'authenticité des documents
produits en photocopie à l'appui du recours.
G.
Le 10 mai 2006, le requérant a observé qu'il avait attendu d'être arrivé
en Suisse pour déposer une demande d'asile parce qu'il s'agit du pays
de résidence de son fils et de ses petits-enfants. On ne saurait en
outre raisonnablement attendre de lui davantage que les photocopies
produites, dès lors qu'il devrait se présenter en personne pour obtenir
des originaux. Il est enfin d'avis que la Représentation suisse en Tuni-
sie peut obtenir l'authentification de ces documents.
H.
Les autres faites et arguments de la cause seront évoqués, si néces-
saire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
Le 31 décembre 2006, les commissions fédérales de recours ont été
dissoutes, leurs compétences étant transférées au Tribunal adminis-
tratif fédéral, qui a commencé ses activités le 1er janvier 2007. Le nou-
veau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
2.
2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, loi entrée en
vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
Page 4
E-5292/2006
2.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Pour le sur-
plus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA,
applicable lors du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
3.
Le Tribunal constate que l'intéressé a renoncé à recourir contre la dé-
cision précitée en tant qu'elle porte sur le refus de l'asile. Sous cet
angle, la décision de l'ODM du 21 février 2006 est entrée en force.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de confirmer
cette mesure (cf. JICRA 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonna-
blement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si l'une seulement de
ces conditions n'est pas réalisée (cf. JICRA 2006 n ° 6 consid. 4.2. p.
54 s.), l'ODM doit régler les conditions de résidence conformément
aux dispositions concernant l'admission provisoire.
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quel-
que manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son inté-
grité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs men-
tionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être as-
treinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi).
5.2.1 Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novem-
bre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales [CEDH, RS 0.101]). Par ailleurs, l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105), interdit
également l'expulsion, le refoulement ou l'extradition d'une personne
Page 5
E-5292/2006
vers un Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être
soumise à la torture ; la notion de torture au sens de cette convention
ne s'étend cependant pas à la douleur ou la souffrance résultant uni-
quement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occa-
sionnées par elles (art. 1 ch. 1 Conv. Torture ; cf., par analogie,
l'art. 7 al. 2 let. e du Statut de Rome de la Cour pénale internationale
du 17 juillet 1998 [RS 0.312.1]). Ainsi, l'extradition ou le refoulement
par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de
l'art. 3 CEDH, et donc engager, par ricochet, la responsabilité de l'Etat
en cause au titre de la CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés
de croire que l'intéressé, si on l'extrade ou le refoule vers le pays de
destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement
contraire à cette disposition (cf. arrêt de la Cour européenne des droits
de l'homme [Cour eur. DH] Saadi c. Italie, [GC], du 28 février 2008,
n ° 37201/06, par. 125 et les nombreux renvois).
En particulier, en ce qui concerne une personne condamnée à purger
une peine de privation de liberté, on ne saurait l'expulser vers un Etat
où il y aurait des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle y serait
détenue dans des conditions qui ne respectent pas sa dignité humaine
et que les modalités d'exécution de la peine d'emprisonnement la
soumettraient à une détresse ou une épreuve d'une intensité qui ex-
céderait le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention
(cf. arrêt de la Cour eur. DH Kudla c. Pologne, [GC], du 26 octobre
2000, n ° 30210/96, par. 92 ss, CEDH 2000-XI, arrêt Kalachnikov
c. Russie, du 15 juillet 2002, n ° 47095/99, par. 95, CEDH 2002-VI, et
arrêt A. et autres c. Royaume-Uni, [GC], du 19 février 2009,
n ° 3455/05, par. 127 s.).
5.2.2 Il ne suffit néanmoins pas de faire état d'une possibilité de
poursuite judiciaire, mais il appartient à l'intéressé de démontrer qu'il
existe un risque « au-delà de tout doute raisonnable » qu'il soit
poursuivi et condamné (ATF 129 II 268 consid. 6.3 p. 272 ; arrêt de la
Cour eur. DH Aliev c. Géorgie, du 13 janvier 2009, n ° 522/04, par. 72 ;
arrêt Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, du 12 avril 2005,
n ° 36378/02, par. 338, CEDH 2005-III).
6.
6.1 En l'espèce, la sévérité particulière dont ferait preuve l'Etat d'ori-
gine du recourant en matière de criminalité économique ne saurait
constituer une violation des droits de l'homme. Aucun des instruments
Page 6
E-5292/2006
internationaux précités n'interdit ainsi une peine d'emprisonnement de
longue durée et la durée de la peine n'apparaît pas d'avantage - en
soi - comme un motif pour s'opposer à un refoulement. A titre d'exem-
ple, le prononcé d'une peine d'emprisonnement perpétuel à l'encontre
d'un délinquant adulte n'est pas prohibé par l'art. 3 CEDH ou toute
autre disposition de la Convention et ne se heurte pas à celle-ci
(cf. décision de la Commission eur. DH Kotalla c. Pays-Bas, du 6 mai
1978, n ° 7994/77, DR 14 p. 238 ; arrêt de la Cour eur. DH Sawoniuk
c. Royaume-Uni, du 29 mai 2001, n ° 63716/00, CEDH 2001-VI, et
arrêt Kafkaris c. Chypre, [GC], du 12 février 2008, n ° 21906/04,
par. 97). Au contraire, comme l'a rappelé la Cour européenne des
droits de l'homme, toutes les nations ont un intérêt croissant à voir
traduire en justice les délinquants présumés qui fuient à l'étranger de
longues peines de réclusion ou l'exécution de celles-ci (cf. arrêt de la
Cour. eur. DH Öcalan c. Turquie, du 12 mai 2005, n ° 46221/99
par. 88 ; arrêt Soering c. Royaume-Uni, du 7 juillet 1989, série A
n ° 161, p. 35 par. 89). La CEDH n'interdit pas davantage l'empri-
sonnement de personnes d'un âge avancé (cf. p. ex. arrêt de la Cour
eur. DH Sawoniuk c. Royaume-Uni précité). Ensuite, ayant pris sur lui
de ne pas comparaître personnellement et de laisser un avocat
désigné par ses soins le représenter devant la justice de son pays,il a
pu faire valoir, de manière minimale, ses droits de défense (ATF 129 II
56 consid. 6). Le recourant n'allègue enfin pas que sa peine serait
incompressible ou qu'il n'aurait aucune perspective d'élargissement
(cf. sur cette question, arrêt de la Cour eur. DH Kafkaris c. Chypre,
[GC], du 12 février 2008, n ° 21906/04, par. 97 ss).
6.2 Cela étant, dans le cas présent, il n'est, en l'état, pas nécessaire
d'approfondir tous ces points, car une peine manifestement exagérée,
sans commune mesure avec l'acte reproché, pourrait se révéler pour
elle-même incompatible avec l'art. 3 CEDH (cf. ATF 121 II 296
consid. 4a ; ATF 130 II 217 consid. 8.1 et les arrêts cités ; cf. aussi
l'arrêt de la Cour eur. DH, Olaechea Cahuas c. Espagne, du 10 août
2006, n ° 24668/03, par. 59 ss ; arrêt Sawoniuk c. Royaume-Uni,
du 29 mai 2001, n ° 63716/00, CEDH 2001-VI).
6.2.1 A cet égard, l'office fédéral a retenu, sans grande démons-
tration, que le récit du recourant était invraisemblable et qu'il aurait eu
tout loisir depuis son arrivée en Suisse de fournir des preuves
convaincantes de sa condamnation ou des diverses procédures judi-
ciaires dans lesquelles il prétend avoir été impliqué. La disproportion
Page 7
E-5292/2006
manifeste de sa peine serait d'ailleurs un élément supplémentaire de
l'invraisemblance de son récit.
6.2.2 Ce raisonnement ne peut néanmoins être suivi en l'espèce. En
effet, le Tribunal n'aperçoit, à première vue, aucune raison de considé-
rer que les documents fournis par le requérant ont été falsifiés ou fa-
briqués. De plus, si l'office fédéral a émis des doutes sur leur authen-
ticité, il n'a néanmoins produit aucun élément de nature à étayer
concrètement ceux-ci. D'ailleurs, en raison du principe de libre appré-
ciation des preuves, applicable en procédure administrative fédérale,
on ne saurait considérer de manière générale qu'une photocopie est
réputée manipulée ou dénuée de valeur probante, en raison de sa
seule forme, tant que le requérant n'en a pas démontré l'authenticité
(art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre
1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA ; cf. p. ex.
arrêt du Tribunal fédéral 1C_421/2008 du 15 décembre 2008,
consid. 4.2.2). Enfin, par surabondance, au vu de l'émotion populaire
suscitée par les familles des personnes condamnées pour des motifs
analogues à ceux invoqués par le recourant, le Président de la Ré-
publique tunisienne a ordonné, plusieurs mois après le départ du pays
de celui-là, de modifier la législation applicable (cf. loi n ° 2007-37 du
4 juin 2007, modifiant et complétant certaines dispositions du code de
commerce).
6.2.3 Il suit de là que les éléments de fait qui permettraient d'appliquer
correctement la loi font défaut. Il n'appartient en outre pas au Tribunal
de compléter l'état de fait (art. 61 PA), car de telles démarches
auraient pour conséquence, outre de priver le recourant d'une voie de
recours, de retarder le traitement de la cause.
Partant, il suffit au Tribunal de constater qu'en l'état, la situation de fait
n'est pas suffisamment claire pour lui permettre de statuer et que, en
conséquence, la décision entreprise est contraire au droit fédéral
(cf. mutatis mutandis, ATF 133 IV 293 consid. 3.4.1. ; ATF 134 V 53
consid. 4.3).
6.2.4 Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'office fédéral pour
que, après avoir complété l'état de fait, il statue à nouveau sur l'exécu-
tion du renvoi de l'intéressé.
Page 8
E-5292/2006
L'office fédéral aura en particulier soin d'examiner, (...), l'authenticité
des documents produits et les conditions d'application des peines
apparemment prononcées, notamment la question de savoir si
l'autorité de répression tunisienne a la faculté de rendre une décision
unifiant toutes les peines infligées (p. ex. en vertu de l'art. 56 du Code
pénal tunisien), en tenant par exemple compte des éventuelles
amnisties (notamment celle annoncée, sous conditions, par le
Président de la République tunisienne le 7 novembre 2005 à Carthage
[cf. : (...)], du changement de législation (cf. la loi n ° 2007-37 précitée)
et des autres éventuels facteurs de réduction de peine (notamment le
remboursement des créanciers).
7.
Conformément à l'art.63 al. 2 et 3 PA, il y a lieu de statuer sans frais.
Il n'y a en outre pas lieu d'allouer des dépens au recourant, qui n'a pas
fait appel aux services d'un avocat ou d'un mandataire spécialisé pour
défendre ses intérêts et qui ne prétend pas avoir subi d'autres frais de
ce type.
(dispositif page suivante)
Page 9
E-5292/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, les chiffres 4 et 5 de la décision attaqués sont
annulés, en tant qu'ils portent sur l'exécution du renvoi, et la cause
renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie ;
annexes : circulaires de recherche et avis de jugement produits en
copie)
- au canton de (...) (en copie)
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition : 13 mars 2009
Page 10