Cour V
E-5295/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Fulvio Haefeli, François Badoud, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, né le (...),
alias B._______, né le (...),
Irak,
représenté par Michel Okongo Lomena,
Bureau de conseils juridiques pour réfugiés BCJR,
case postale 112, 1000 Lausanne 7,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ; décision de l'ODM du 21 mars 2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5295/2006
Faits :
A.
A._______ a déposé, le 5 mars 2004, une demande d'asile en Suisse.
Il a été entendu sommairement par l'ODM, le 11 mars 2004, au Centre
d'enregistrement (CERA) de Chiasso. L'audition sur ses motifs d'asile
a eu lieu le 1er avril 2004 devant l'autorité cantonale compétente.
En substance, le recourant a déclaré être arabe, de religion
musulmane (sunnite), et avoir vécu depuis son enfance à Bagdad.
Après une formation au sein de la Faculté de la Sécurité nationale, il
aurait été recruté par les services secrets (Mukhabarat), avec pour
mission de surveiller des ingénieurs étrangers employés dans
l'industrie militaire, plus précisément dans l'usine d'armement de
B._______, à C._______. A la fermeture de cette base, en 2002, il
aurait reçu pour mission de surveiller la rue et de faire rapport
hebdomadaire de ses observations à son supérieur. Il aurait été
membre du parti Baath, sans responsabilité particulière.
Le 20 avril 2003, après la chute du régime de Saddam Hussein, il se
serait enfui à D._______, chez sa soeur, par crainte de représailles,
car son ancien collègue lui aurait fait savoir qu'il était menacé par des
personnes qui voulaient venger des proches exécutés par l'ancien
régime. Alors qu'il séjournait chez sa soeur, sa mère aurait envoyé
quelqu'un pour l'informer que des inconnus (appartenant aux forces
d'Al Badr ou au groupe de Mouktada Al-Sadr) étaient venus au
domicile familial pour le rechercher, d'abord deux fois par jour, puis de
temps en temps. Le 13 janvier 2004, il aurait quitté D._______ pour se
rendre dans la zone kurde, à Suleimaniya, d'où il aurait gagné l'Iran,
puis la Turquie et, enfin, via d'autres pays dont il a déclaré ne pas
connaître les noms, la Suisse où il serait entré clandestinement le
5 mars 2004.
B.
Par décision du 21 mars 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
recourant, au motif que les faits allégués n'étaient pas déterminants,
dès lors que les préjudices redoutés provenaient de tierces personnes,
profitant de la situation chaotique prévalant à la suite de la chute du
régime de Saddam Hussein, et que la responsabilité de tels
agissements ne pouvaient être imputée aux autorités irakiennes,
lesquelles n'étaient pas encore en mesure de s'acquitter de leurs
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devoirs de protection. L'ODM a également retenu que les allégués du
recourant ne reposaient que sur les propos d'un collègue de travail et
d'une personne envoyée par sa famille et que son argumentation
n'était pas suffisante pour asseoir le bien-fondé d'une crainte de subir
une quelconque persécution. Par la même décision, l'ODM a prononcé
le renvoi de Suisse du recourant, tout en décidant son admission
provisoire au motif que l'exécution de cette mesure n'était pas
raisonnablement exigible au vu de la situation dans le pays d'origine.
C.
Par actes des 21 avril et 15 mai 2006, le recourant a interjeté recours
contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA), en concluant à la reconnaissance de sa qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a fait valoir en substance que le
gouvernement irakien devait être considéré comme indirectement
responsable des menaces de persécution dirigées contre lui, dès lors
qu'il soutenait de facto le groupe de Moktada Al Sadr.
D.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
dans une réponse succincte, datée du 1er juin 2006.
E.
Le 30 août 2006, le recourant a adressé à l'ODM une "demande de
réexamen", à l'appui de laquelle il a déposé plusieurs documents à
titre de moyens de preuve, à savoir - selon les traductions fournies -
un décret daté du (...) nommant plusieurs étudiants dont le recourant
au grade d'officier de la Faculté de la Sécurité nationale, une carte de
membre du Corps industriel militaire, une carte d'agent du
Mukhabarat, ainsi qu'un mandat d'arrêt, émis à son encontre le (...)
par le Ministère de l'Intérieur, direction des affaires internes. Cette
demande a été transmise par l'ODM à la CRA, étant donné que celle-
ci était saisie du recours contre la décision du 21 mars 2006. Ont
également été déposées la copie de la carte d'identité du recourant,
ainsi qu'un certificat de nationalité.
F.
Compte tenu des nouveaux moyens produits et de la jurisprudence de
principe adoptée dans l'intervalle par la CRA (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2006 no 18), ayant conduit à l'abandon de la théorie de
l'imputabilité au profit de celle de la protection, l'ODM a été invité à se
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déterminer une nouvelle fois sur le recours de l'intéressé, dès lors que
son argumentation, basée sur le caractère non étatique des
persécutions alléguées, était devenue obsolète.
Avant de déposer sa nouvelle détermination, l'ODM a convoqué le
recourant pour une audition complémentaire, en date du
13 février 2007. A cette occasion, le recourant a notamment précisé
que son collègue et lui avaient eu pour mission de surveiller,
exclusivement dans l'enceinte de l'usine militaire où ils travaillaient,
deux agents étrangers - des Russes, experts en armement - et
d'établir un rapport hebdomadaire à leur supérieur, notamment sur les
gens et les lieux que ces experts fréquentaient, ainsi que d'assurer
leur protection en cas d'urgence, raison pour laquelle ils portaient
chacun une arme. A la chute du régime, il a pris peur, car il avait
appris par son collègue, qui lui avait envoyé son frère pour l'en
informer, que des documents où figuraient la liste des personnes
travaillant pour les services secrets avaient été découverts et que de
nombreux agents, y compris des personnes travaillant dans la même
section que lui, avaient été assassinés. C'est pourquoi il s'était caché
chez sa soeur à D._______. Là, il a appris que des personnes de noir
vêtues s'étaient présentées, à deux reprises, à son domicile à Bagdad
et avaient fouillé la maison, s'étaient emparées de documents le
concernant et avaient également tiré sur cette maison. Il est demeuré
un mois chez sa soeur, avant de quitter D._______ et l'Irak, le 20 avril
2003. Le recourant a dit avoir reçu les documents déposés avec sa
"demande de reconsidération" par l'intermédiaire d'une personne
résidant en Syrie, à qui sa soeur les avait fait parvenir. Il a encore
indiqué que le mandat d'arrêt versé en cause avait été obtenu par sa
famille, contre paiement.
G.
Dans sa réplique du 14 mars 2007, l'ODM, se référant en particulier à
l'audition complémentaire du 13 février 2007, a déclaré maintenir sa
décision. Il a notamment relevé que, s'il ne mettait pas en doute la
réalité de la fonction du recourant en tant qu'officier au sein des
services secrets, les craintes de ce dernier n'étaient pas objectivement
fondées, eu égard aux activités qu'il avait exercées. L'ODM a, en
particulier, relevé que le recourant s'était contredit de manière
importante s'agissant de la durée de son séjour chez sa soeur ou du
nombre des visites effectuées par les membres de groupes terroristes
à son domicile, alors qu'il se trouvait encore en Irak, sans être à même
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de s'expliquer de manière convaincante sur ces contradictions. Quant
au mandat d'arrêt du Ministère de l'Intérieur, l'ODM a considéré que
les allégations tardives du recourant au sujet de ces poursuites
étatiques permettaient de conclure que l'intéressé avait voulu étayer
son argumentation en la complétant par des éléments contraires à la
réalité, sur la base d'un document obtenu par corruption, comportant
plusieurs indices convergeants permettant de conclure qu'il s'agissait
d'un faux. L'ODM a enfin relevé que, puisque les activités du recourant
s'étaient bornées à la surveillance d'agents étrangers, qu'il n'avait
commis aucune crime contre l'humanité dans le cadre de ses activités,
il était peu vraisemblable qu'il ait fait l'objet de recherches par des
forces de l'organisation Badr ou de l'armée d'Al Mahdi et encore moins
par des familles ou tribus dont des membres avaient été exécutés par
le régime de Saddam Hussein.
H.
Le recourant ne s'est pas déterminé sur cette réplique dans le délai,
prolongé à sa demande, qui lui a été imparti à cette fin.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour
autant que besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées
à l'art. art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
Les recours contre de telles décisions, qui étaient pendants au
31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d'asile, sont également traités depuis le 1er janvier 2007
par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le
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Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la
présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF); la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie
par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa teneur en vigueur à
l'époque du dépôt du recours) prescrits par la loi, son recours est
recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'ODM a, en substance, considéré que les pièces
fournies établissaient que le recourant avait été actif au sein des
services secrets irakiens, mais que ce dernier n'avait pas rendu
vraisemblable l'existence de faits permettant de conclure à une crainte
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objectivement fondée de subir des préjudices, déterminants en
matière d'asile. Il s'est, pour cela, basé notamment sur les moyens de
preuve fournis par le recourant avec sa "demande de reconsidération"
adressée à l'ODM le 30 août 2006 (cf. let. E. ci-dessus). Cette
demande à, à bon droit, été transmise à la CRA, alors saisie du
recours contre la décision du 21 mars 2006. Il n'y a en effet aucune
place pour une demande de reconsidération tant qu'une décision n'est
pas encore entrée en force. L'ODM s'est également basé sur les
déclarations faites par l'intéressé lors de l'audition complémentaire
qu'il a mise sur pied lorsque les nouveaux moyens de preuve - pris en
compte malgré leur production tardive dès lors qu'ils apparaissaient
comme décisifs (cf. art. 32 PA) - lui ont été transmis, en vue d'un
second échange d'écritures (cf. art. 57 al. 2 PA). Formellement, l'ODM,
qui était dessaisi du dossier du fait de la procédure de recours, n'était
pas légitimé à entreprendre une telle mesure d'instruction
complémentaire, décision de la compétence exclusive de l'autorité
saisie du recours. Cependant, le recourant a eu l'occasion de se
prononcer, même s'il n'a pas fait usage de cette faculté (cf. let. H. ci-
dessus), sur l'appréciation faite par l'ODM de ses déclarations lors de
cette audition - à la tenue de laquelle il n'a d'ailleurs pas fait
d'objection - et sur les conclusions qu'il en a tirées dans sa réplique du
14 mars 2007. Partant, le recourant n'a encouru aucun préjudice du
fait de cette erreur de procédure et son droit d'être entendu a été
pleinement respecté.
3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (cf. JICRA 2000 no 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997
no 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de
doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des
antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions
antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux,
social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de
persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective)
plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois
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(cf. JICRA 1994 no 24 p. 171ss et JICRA 1993 no 11 p. 67ss). Sur le
plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui
peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3
LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou
moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21
p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure
d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA
HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter
Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit
1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des
Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126
et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
3.3 En l'occurrence, l'ODM a considéré que le recourant n'avait pas
rendu vraisemblable l'existence de faits concrets, constituant des
indices d'une crainte objectivement fondée de préjudices. Le Tribunal
estime, à l'instar de l'autorité inférieure, que le seul fait d'avoir été
membre du parti Baath et employé par le Mukhabarat ne suffit pas à
conclure à l'existence d'une telle crainte. Dans un arrêt de principe du
2 mai 2008, publié dans le recueil officiel des Arrêts du Tribunal
administratif fédéral (ATAF 2008/12, p. 149ss), il s'est livré à une
analyse de la situation sécuritaire au centre de l'Irak et de la capacité
de protection des autorités. Il est arrivé, notamment, à la conclusion
qu'une persécution collective ou de groupe de tous les anciens
baathistes ne pouvait être reconnue. En effet, il est notoire qu'après la
chute du régime de Saddam Hussein, un des premiers gestes de
l'administrateur Paul Bremer a été de dissoudre l'armée ainsi que les
forces paramilitaires et les services secrets et qu'outre les
fonctionnaires et cadres de ces unités, plus de 120'000 employés
d'Etat - quasiment tous affiliés au parti Baath - ont été licenciés.
Cependant, seules, parmi les personnes visées par cette opération,
celles qui s'étaient rendus coupables de crimes ont fait l'objet de plus
amples poursuites, la plupart des anciens fonctionnaires ayant au
contraire, dans un second temps, été réengagés au sein des nouvelles
structures étatiques, qui avaient besoin de leurs compétences. Si ces
anciens membres du parti Baath n'avaient plus rien à craindre des
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nouvelles autorités en place, il n'en demeure pas moins que plusieurs
d'entre eux ont continué à être visés, notamment par les milices chiites
opprimées par le régime Baath ou encore par des groupuscules
sunnites, lorsqu'il s'agissait de transfuges ou de traîtres présumés. Le
Tribunal en a conclu, dans son arrêt de principe, qu'un examen
approfondi des risques encourus s'imposait dans chaque cas
particulier, sur la base de critères tels que la notoriété de la personne,
sa contribution au régime de Saddam Hussein et son environnement
actuel (cf. ATAF 2008/12 précité, consid. 7.2 p. 169ss).
3.4 En l'espèce, si l'on peut comprendre la crainte subjective du
recourant, en particulier dans la phase qui a suivi la chute du régime
de Saddam Hussein, ses déclarations ne font pas ressortir l'existence
d'un faisceau d'indices convergeants permettant de conclure à
l'existence d'une crainte objectivement fondée de subir des préjudices.
Le recourant prétend que les visites domiciliaires reçues par sa famille
constituent de tels indices. Cependant, force est de constater que ses
déclarations à ce sujet ne sont pas constantes puisqu'il a, comme l'a
relevé l'ODM, parlé lors de son audition cantonale de visites
relativement fréquentes, alors qu'il a parlé lors de l'audition
complémentaire uniquement de deux visites. Il allègue ensuite que les
personnes qui le recherchaient auraient possédé une liste des anciens
employés du Mukhabarat dans laquelle figurait son nom. Un tel fait
n'est pas forcément dépourvu de vraisemblance, d'autres anciens
membres du parti Baath ayant également allégué que leur nom figurait
sur des listes qui circulaient, les accusant de diverses forfaits
(cf. UNHCR's Eligibility Guidelines for assessing international
protection Needs of Iraqi asylum-seekers, octobre 2007 no 48 p. 15) ;
cependant, ce fait, s'il était avéré, serait significatif de la période ayant
suivi la chute de Saddam Hussein, mais il ne permet pas de conclure
à l'existence d'une volonté de représailles à long terme contre le
recourant. Ce dernier n'a pas rendu vraisemblable qu'au-delà de la
vague de violences contre les anciens membres du parti Baath et
fonctionnaires du régime qui a immédiatement suivi la chute de ce
denrier, des personnes auraient eu des velléités particulières de
vengeance à son encontre. Les activités qu'il aurait exercées pour le
compte du Mukhabarat (surveiller deux agents russes uniquement
dans l'enceinte de l'usine militaire) ne sont pas non plus de nature à
nourrir des velléités de représailles particulières. Le recourant a
certes, lors de l'audition cantonale, déclaré avoir eu également pour
mission de surveiller la rue, après la fermeture de l'usine militaire. Ses
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allégations à ce sujet sont cependant particulièrement vagues et
lacunaires, et il n'en a aucunement fait état lors de l'audition fédérale.
On ne saurait en conséquence conclure que cette éventuelle mission
complémentaire aurait conduit certaines personnes à lui en vouloir
personnellement. Enfin, le fait que le recourant a cherché à étayer sa
demande d'asile par la production d'un mandat d'arrêt, dont l'ODM a
énuméré les éléments de nature à conforter la conviction qu'il ne s'agit
pas d'un document authentique, permet également de conclure qu'il
n'a pas de raisons particulières de craindre des représailles, autres
que celles liées à son ancienne activité en usine pour le régime de
Saddam Hussein. Au demeurant, il ressort des récents rapports sur la
situation que les violences visant d'anciens membres du Baath, parfois
même d'anciens collaborateurs auxquels on ne pouvait reprocher de
complicité à des actes de répression commis sous le régime de
Saddam Hussein, sont en régression (cf. UNHCR's Eligibility
Guidelines for assessing international protection Needs of Iraqi
asylum-seekers, avril 2009, no 296 p. 170s).
3.5 En définitive, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence,
en ce qui le concerne, d'une crainte objectivement fondée de
préjudices, déterminants pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi. Partant, la décision de l'ODM
s'avère bien fondée.
3.6 Il s'ensuit que le recours, qui conteste le refus de reconnaissance
de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
4.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance du même
montant versée en date du 17 mai 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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