B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5297/2013
A r r ê t d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Emilia Antonioni Luftensteiner,
juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, née le (…), ses enfants
B._______, né le (…), et
C._______, née le (…),
Kosovo,
représentés par (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision
en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 22 août 2013 / N (…).
E-5297/2013
Page 2
Faits :
A.
A.a La recourante, accompagnée de ses deux enfants, a déposé une
demande d'asile en Suisse, le 19 mars 2012. Entendue les 28 mars et
20 juin suivants, elle a déclaré être originaire du Kosovo, d'ethnie
albanaise et de confession musulmane. Elle a ajouté être mariée
coutumièrement depuis une dizaine d'années à D._______. Elle a précisé
avoir vécu avant son mariage chez ses parents, dans le village de
E._______, situé dans la commune de F._______. Suite à son union, elle
s'est installée chez ses beaux-parents à G._______ puis, après le décès
de son beau-père en octobre 2011, a séjourné chez sa belle-sœur à
H._______ jusqu'à la mi-mars 2012. Elle a affirmé que deux tantes et
deux belles-sœurs vivaient encore au Kosovo, mais que sa mère et son
frère se trouvaient en Suisse.
A l'appui de sa demande d'asile, la recourante a déclaré que son beau-
père avait dû emprunter de l'argent pour payer la mise en liberté de son
mari, D._______, détenu par les autorités serbes de 1998 à fin janvier
2000. En mai 2010, son époux aurait été enlevé par ses créanciers au
domicile familial et il n'aurait plus donné signe de vie depuis lors. Trois ou
quatre jours avant son départ, trois inconnus masqués et munis d'armes
blanches auraient menacé la recourante de tuer ses enfants si elle ne
remboursait pas la dette susmentionnée. Cet événement l'aurait
contrainte à retirer son fils de l'école et à quitter son pays, sans dénoncer
ces agissements à la police.
La recourante a produit un document du Comité international de la Croix-
Rouge concernant l'emprisonnement de son mari, ainsi qu'une attestation
de scolarisation de son fils à H._______.
A.b Par décision du 29 juin 2012, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 34 al. 1 de la loi
du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi et
celui de ses enfants de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
L'office fédéral a considéré que les déclarations de la recourante étaient
invraisemblables et que le dossier ne laissait apparaître aucun élément
propre à renverser la présomption d'absence de persécution au sens de
l'art. 6a al. 2 let. a LAsi. En outre, l'ODM a estimé que la recourante
E-5297/2013
Page 3
pourrait compter à son retour au Kosovo sur le soutien de ses tantes et
de ses belles-sœurs.
B.
B.a Par acte du 7 juillet 2012, la recourante a interjeté recours contre la
décision précitée en matière d'exécution du renvoi et a conclu au
prononcé d'une admission provisoire pour elle-même et ses enfants. Elle
a insisté sur le fait qu'elle ne disposait plus de logement dans son pays et
que les membres de sa famille refusaient de l'accueillir.
B.b Par arrêt du 27 août 2012 (réf. E-3681/2012), le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours, considérant que les
propos de l'intéressée étaient invraisemblables et que celle-ci pouvait
obtenir une protection appropriée des autorités kosovares contre les
agissements des créanciers. Par ailleurs, concernant l'exigibilité de
l'exécution du renvoi, le Tribunal a retenu que la recourante n'avait pas
rendu vraisemblable sa situation de femme seule avec deux enfants à
charge au Kosovo, dans la mesure où, d'une part, son époux avait
réservé une place sur un vol à destination de Pristina le 11 juin 2011 et,
de l'autre, sa mère et l'un de ses frères étaient rentrés au Kosovo alors
qu'un autre frère n'avait plus d'adresse en Suisse et s'était vu refuser un
visa en janvier 2012.
C.
C.a Le 28 septembre 2012, la recourante a sollicité de l'ODM qu'il
reconsidère sa décision du 29 juin 2012. Elle s'est opposée à l'exécution
de son renvoi et celui de ses enfants au Kosovo, concluant au prononcé
d'une admission provisoire au motif que son renvoi et celui de ses enfants
n'était pas raisonnablement exigible. Elle a allégué que son mari était
détenu et reconnu comme prisonnier politique et qu'elle craignait que ses
enfants ne soient enlevés pour ce motif. A ce sujet, elle a produit des
copies de deux certificats de détention établis par le Comité international
de la Croix-Rouge le 9 juin 2000 et le 5 juin 2009, attestant de la
détention de son époux et de sa libération le 28 janvier 2000. Elle a
invoqué sa bonne intégration en Suisse, où elle exerçait une activité
lucrative depuis le 1er août 2012 (dépôt d'une copie de son contrat de
travail), ainsi que celle de ses enfants qui y sont scolarisés (production de
copies de deux documents scolaires suisses et d'un écrit kosovar).
E-5297/2013
Page 4
C.b Par décision du 5 novembre 2012, l'ODM a rejeté cette demande de
reconsidération, estimant que les craintes de la recourante en relation
avec la détention de son mari, qui avait pris fin en janvier 2000, étaient
sans fondement. En outre, l'office a estimé que l'intégration de la
recourante et de ses enfants en Suisse, où ils ne séjournaient que depuis
sept mois, ne constituait pas un critère déterminant.
C.c La recourante a interjeté recours contre cette décision, le 7 décembre
2012, mais celui-ci a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, par
arrêt du Tribunal du 7 janvier 2013 (réf. E-6423/2012).
D.
Le 11 février 2013, la recourante a déposé une nouvelle demande de
réexamen de la décision d'exécution du renvoi rendue par l'ODM, le
29 juin 2012, pour cause d'inexigibilité du renvoi, alléguant que l'autorité
devait effectuer une pesée de tous les intérêts en présence. Elle a
invoqué sa bonne intégration et celle de ses enfants en Suisse et a
déposé une pétition contre leur renvoi au Kosovo - pétition déjà déposée
à l'appui du recours du 7 décembre 2013 susmentionné - ainsi qu'une
attestation scolaire du 13 septembre 2012 concernant sa fille. Elle a
également fait valoir ses problèmes de santé et a mentionné un certificat
médical, sans toutefois le joindre à sa requête. En outre, afin d'établir son
indépendance financière, elle a produit les polices d'assurance-maladie
2012 pour elle-même et ses enfants et une décision du 11 septembre
2012 de I._______ lui notifiant la cessation du versement de prestations
financières pour début octobre et début novembre 2012.
E.
Par décision du 22 août 2013, l'ODM a rejeté la demande de réexamen
précitée, constatant que la recourante n'avait pas produit le certificat
médical annoncé, malgré sa requête expresse du 4 mars 2013, ainsi que
l'absence de motifs déterminants justifiant de renoncer à l'exécution du
renvoi.
F.
Par acte du 20 septembre 2013, l'intéressée a interjeté recours contre la
décision précitée et a conclu, sous suite de frais et dépens, à son
annulation et au prononcé d'une admission provisoire. Elle a invoqué son
état de santé défaillant, ainsi que la bonne intégration de sa famille en
Suisse; elle a en outre sollicité l'effet suspensif. Afin d'établir sa bonne
intégration et celle de ses enfants en Suisse, elle a produit trois
E-5297/2013
Page 5
convocations (cours de soutien scolaire durant les vacances d'été 2013
pour son fils, cours de français pour elle, accompagnée d'une attestation).
Elle a également déposé deux attestations scolaires d'inscription de ses
enfants pour l'année 2013/2014, ainsi qu'une lettre de soutien de son
frère et de sa belle-sœur datée du 12 septembre 2013. Concernant son
état de santé, elle a déposé les deux certificats médicaux suivants :
- de la Dresse J._______, psychiatre et psychothérapeute, du 14 mars
2013, duquel il ressort que la recourante l'a consultée à trois reprises
dans un état anxio-dépressif,
- de la Dresse K._______, spécialiste FMH en médecine interne
générale, du 28 août 2013, attestant que la recourante s'est plainte
d'affections physiques d'origine psychosomatique, en raison d'un état
anxieux important en lien avec l'instabilité de son statut en Suisse.
G.
Par décision incidente du 23 septembre 2013, le Tribunal a autorisé la
recourante et ses enfants à demeurer provisoirement en Suisse jusqu'à
droit connu sur les questions touchant à la recevabilité et aux chances de
succès du recours.
H.
Les autres arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans
les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
E-5297/2013
Page 6
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), ce qui n'est pas le
cas en l'espèce.
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise
et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 et
réf. cit.).
2.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir
que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de
reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet
d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré
irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus
à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une
"demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision
concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur
recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.). Fondée sur
la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à
faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que,
depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou
sur le plan juridique (une modification du droit objectif, respectivement un
changement de législation) qui constitue une modification notable des
circonstances (ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 p. 368 ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1995 n° 21 consid. 1b p. 203 ss et réf. cit. ; Arrêt du Tribunal
fédéral [ATF] 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également ULRICH HÄFELIN /
GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème
E-5297/2013
Page 7
éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; KÖLZ / HÄNER / BERTSCHI,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 3ème
éd., Zurich 2013, p. 258ss).
2.3 En l'occurrence, la recourante demande l'adaptation de la décision
d'exécution du renvoi de l'ODM du 29 juin 2012, initialement correcte,
à une modification ultérieure de l'état de fait, à savoir ses problèmes
de santé et sa bonne intégration et celle de ses enfants en Suisse. Il
convient donc de déterminer si ces motifs constituent des faits
nouveaux importants tels que définis ci-dessus, de nature à remettre
en cause l'appréciation antérieure en matière d'exécution du renvoi.
3.
L’exécution du renvoi est réglée à l'art. 83 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). A teneur de cette
disposition, l'exécution du renvoi doit être possible (art. 83 al. 2 LEtr),
licite (art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr).
Ces empêchements sont de nature alternative, c'est-à-dire qu'il suffit que
l'un d'eux soit réalisé pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2011/7
consid. 8 p. 88).
En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi que l'autorité de céans entend porter son examen, ainsi que
l'intéressée l'a invoqué dans son recours.
4.
4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée. En second lieu, cette base légale s'applique aux personnes
pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin, à savoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence (ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757, ATAF 2008/34
consid. 11.1 p. 510 et ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111).
E-5297/2013
Page 8
4.2
4.2.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur
pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient
ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif
que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21).
4.2.2 En l'occurrence, le Tribunal considère que l'état de santé de la
recourante, qui ne nécessite aucune prise en charge particulière, ne
constitue pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, dans la mesure où
il n'est pas grave au point de mettre, de manière certaine, sa vie ou sa
santé concrètement et gravement en danger en cas de retour dans son
pays d’origine. La recourante a certes consulté une psychiatre et
psychothérapeute à trois reprises en début d'année, mais aucun suivi
régulier n'a été instauré, ni aucune médication prescrite. Par la suite, la
recourante a consulté uniquement un médecin généraliste, inapte à
établir l'existence d'un grave trouble psychique et à poser un diagnostic
en la matière. Par ailleurs, ce médecin n'a constaté aucune atteinte
physique, se contentant de réitérer les plaintes de sa patiente (cf. son
certificat du 28 août 2013). A cela s'ajoute qu'il existe au Kosovo des
structures de soin qui, si elles n'atteignent pas le standard suisse
notamment en matière de soins psychiatriques, permettront à la
recourante de bénéficier des soins adéquats et ce d'autant plus si, en vue
de son retour, elle prend les mesures nécessaires pour bénéficier d'un
traitement sur place.
4.2.3 Partant, le Tribunal estime que les affections médicales de la
recourante ne sont pas de nature à rendre son retour et celui de ses
enfants au Kosovo inexigible.
4.3
E-5297/2013
Page 9
4.3.1 Le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, énoncé à l'art. 3 al. 1
de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989
(CDE, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de
séjour ou à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment
ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente
un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à
effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine
dues à une intégration avancée en Suisse peuvent ainsi constituer un
facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la
balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi. De telles
difficultés ont notamment été reconnues pour des enfants scolarisés et
des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse. Sont ainsi à
prendre en considération dans l'appréciation globale de la situation des
enfants les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance,
les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier
l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et les
perspectives de leur développement et de leur formation, le degré de
réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse.
Ce dernier critère, à savoir la durée du séjour en Suisse, est un facteur
important à prendre en compte lors de l'examen des indices favorables
comme des obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de
renvoi, car les enfants ne doivent pas être déracinés sans motif valable
de leur environnement familier. A cet égard, il ne faut pas seulement
prendre en considération la proche famille de l'enfant, mais aussi ses
autres relations sociales. Une forte assimilation en Suisse peut avoir
comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature,
selon les circonstances, à rendre inexigible le renvoi (cf. ATAF 2009/28
consid. 9.3.2 p. 367s; 2009/51 consid. 5.6 et 5.8.2 p. 749 et 753; JICRA
2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143; JICRA 2005 n° 6 consid. 6.2 p. 58; JICRA
1998 n° 31 consid. 8c ff bbb).
4.3.2 En l'occurrence, les deux enfants de la recourante sont arrivés
en Suisse en mars 2012, soit depuis un peu plus de 18 mois. On peut
ainsi considérer que la fréquentation du système scolaire suisse et de
leurs camarades de classe pendant cette période relativement courte
n'implique pas une intégration à un milieu socioculturel déterminé si
profonde et irréversible que l'obligation de s'adapter à un autre
environnement équivaudrait à un véritable déracinement. Il ne ressort
pas davantage du dossier qu'une intégration dans le système scolaire
kosovar, où l'aîné était scolarisé avant son départ, constituerait pour
lui un effort insurmontable. Dans ces conditions, il y a tout lieu de
E-5297/2013
Page 10
penser que, en cas de retour dans ce pays, les enfants pourront y
mener une existence conforme à la dignité humaine et qu'ils ne seront
pas exposés à une précarité particulière, malgré les éventuelles
difficultés de réintégration qu'ils pourraient rencontrer dans un premier
temps.
4.3.3 Pour ces motifs également, l’exécution du renvoi de la
recourante et de ses enfants doit ainsi être considérée comme
raisonnablement exigible.
4.4 Enfin, la question de savoir si un demandeur d'asile définitivement
débouté peut prétendre demeurer en Suisse sur la base de sa bonne
intégration ressortit tout au plus au règlement séparé des cas dits "de
rigueur" et donc aux autorités cantonales de police des étrangers
compétentes (cf. art. 14 al. 2 LAsi), de sorte que, à l'égard de cet
élément, le Tribunal n'est pas compétent. Ainsi, en l'espèce, les
documents attestant de l'indépendance financière de la recourante, de sa
participation à des cours de français, ainsi que l'écrit de son frère et de sa
belle-sœur et la pétition en sa faveur ne sont pas déterminants.
5.
Pour ces motifs, la décision entrée en force, ordonnant le renvoi de la
recourante et de ses enfants au Kosovo, ne se heurte pas à un
empêchement qui rendrait l'exécution du renvoi inexigible. C'est donc à
juste titre que l'ODM a rejeté la seconde demande de réexamen de la
recourante. L'exécution du renvoi ne violant pas les dispositions légales
en la matière, le recours contre sa décision doit également être rejeté.
6.
Avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif est
sans objet (cf. art. 112 LAsi).
7.
7.1 Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
7.2 Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E-5297/2013
Page 11
(dispositif page suivante)
E-5297/2013
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sophie Berset
Expédition :