Cour V
E-5298/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 a o û t 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
A._______, née le (...), Géorgie,
représentée par le Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 24 juin 2010 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5298/2010
Faits :
A.
Le 31 janvier 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
Entendue lors de son audition audit centre, le 5 février 2010, et plus
particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 11 février
2010, elle a déclaré être de nationalité géorgienne et avoir toujours
habité à B._______.
De 2004 à 2007, elle aurait travaillé en qualité de (...), puis elle serait
devenue femme d'affaires et aurait travaillé en collaboration avec son
père.
Après le décès de celui-ci, le (...) 2009, l'intéressée aurait appris qu'il
avait des dettes s'élevant à (...) dollars dont les deux créanciers lui
réclamaient le remboursement. Son avocat aurait examiné les
documents relatifs à cette affaire et l'aurait informée que la dette
réclamée n'existait pas. L'intéressée se serait alors adressée à la
"police" (sic) et aurait déposé une demande aux fins de faire constater
officiellement l'inexistence de cette dette. Une confrontation aurait été
organisée en présence des avocats des deux parties, le (...) 2009, et
aurait abouti à la conclusion que l'intéressée devait rembourser la
somme réclamée par les créanciers de son père. L'intéressée aurait
été invitée à retirer sa demande, accusée qu'elle était de déclarations
mensongères et de faux témoignages, qui pouvaient lui valoir une
peine de privation de liberté. Elle aurait toutefois refusé.
En raison des menaces des deux créanciers, l'intéressée aurait vendu
la maison familiale et remis à chacun d'eux la somme de (...) dollars.
Deux jours après ce paiement, les deux créanciers se seraient
toutefois rendus au domicile familial de l'intéressée et l'auraient
menacée de mort, en faisant référence au décès de son frère survenu
en 1989.
En novembre 2009, les créanciers se seraient à nouveau rendus au
domicile familial pour vérifier si l'intéressée n'y cachait pas de l'argent.
Ensuite, l'intéressée et sa mère auraient déménagé à C._______, une
localité proche de D._______.
Page 2
E-5298/2010
Craignant pour sa sécurité, en raison des menaces des créanciers et
des accusations de la police à son encontre, A._______ aurait quitté
son pays le 23 janvier 2010 et aurait gagné la Suisse en minibus.
L'intéressée n'a remis aucun document aux autorités. Elle a déclaré
avoir possédé une carte d'identité mais le passeur avec qui elle aurait
voyagé la lui aurait prise.
B.
Par décision du 24 juin 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure. Il a estimé que les déclarations de la requérante ne
satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a relevé que les menaces
décrites constituaient des persécutions commises par des tiers, qui
n'étaient ni encouragées ni approuvées par la Géorgie. S'agissant des
craintes de l'intéressée par rapport à la police, l'ODM a indiqué que
les faits relatés relevaient du droit commun et ne constituaient pas une
persécution au sens de la LAsi. Enfin, il a considéré que l'exécution du
renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible.
C.
Par recours interjeté, le 22 juillet 2010, l'intéressée a conclu à
l'annulation de la décision entreprise en tant qu'elle porte sur
l'exécution du renvoi et à l'admission provisoire. Elle a également
requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Elle a rappelé les
motifs qui l'avait poussée à fuir. Elle a indiqué que la police était
corrompue en Géorgie et qu'elle contribuait aux discriminations faites
aux femmes, considérées comme socialement inférieures. Elle a
également fait valoir qu'elle n'avait pas reçu de protection adéquate
contre le harcèlement et les menaces des deux créanciers de son
père.
D.
Le 29 juillet 2010, la recourante a produit une attestation médicale,
établie le 8 juillet 2010, annoncée dans son recours. Il ressort de ce
document que l'intéressée est suivie à la (...) depuis le 16 avril 2010.
E.
Le 3 août 2010, l'intéressée a transmis au Tribunal une attestation
d'assistance financière datée du 21 juillet 2010.
Page 3
E-5298/2010
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
La recourante n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle
refusait de reconnaître sa qualité de réfugiée, rejetait sa demande
d'asile et prononçait son renvoi de Suisse. Dite décision est donc
entrée en force sur ces points.
3.
3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont
pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est
réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
Page 4
E-5298/2010
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101).
3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut,
l'ODM n'a pas reconnu la qualité de réfugié de la recourante et celle-ci
n'a pas contesté la décision sur ce point.
4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
Page 5
E-5298/2010
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
4.3.1 S'il est vrai que la Cour européenne des droits de l'homme
(Cour EDH) n'a pas exclu que l'art. 3 CEDH puisse aussi s'appliquer
lorsque le danger émane de personnes ou de groupes qui ne relèvent
pas de la fonction publique, elle a toutefois souligné la nécessité pour
le requérant de démontrer que le risque existe réellement et que les
autorités de destination ne sont pas en mesure d'y obvier par une
protection appropriée (cf. Cour EDH, décision H.L.R. c. / France du
29 avril 1997, req. n° 24573/94, par. 40). De plus, une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de
violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s; cf. également arrêt de
la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) en l'affaire F.H.
c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi
c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06).
4.3.2 En l'espèce, il sied d'examiner si la recourante serait, en cas de
retour dans son pays d'origine, exposée à des traitements prohibés en
raison des menaces proférées contre elle par les deux créanciers de
son père, dans le cadre d'un conflit relevant du droit commun. Le
Tribunal observe que même s'il fallait par hypothèse admettre la
véracité des motifs qui ont incité la recourante à quitter son pays, il
n'existe aucun motif sérieux et avéré de conclure à la réalité d'un
risque réel de traitements illicites, ne serait-ce qu'en raison de la
possibilité, pour la recourante de s'adresser aux autorités de son pays
pour obtenir une protection adéquate contre la survenance d'éventuels
préjudices de la part de tiers. En l'espèce, la recourante a indiqué
Page 6
E-5298/2010
qu'elle s'était adressée à la police afin que celle-ci certifie que la dette
réclamée par les deux créanciers n'existait pas. A cette occasion, elle
aurait également signalé les menaces dont elle aurait fait l'objet de la
part de ces deux personnes. Toutefois, la police aurait estimé que
l'intéressée était redevable du montant réclamé par les créanciers et
que les documents qu'elle avait déposés étaient des faux, ce qui aurait
pu lui valoir une peine d'emprisonnement. Par ailleurs, la police
n'aurait pas pris en compte les menaces dont la recourante aurait été
victime.
Si toutefois la recourante considérait que la police se désintéressait
totalement de son cas, il lui appartenait d'engager d'autres
démarches, à un échelon supérieur, pour faire valoir ses droits, obtenir
une protection adéquate et mettre un terme aux agissements des
personnes qui la menaçaient. En d'autres termes, il lui incombait de
s'adresser en premier lieu aux autorités de son pays dans la mesure
où la protection internationale revêt un caractère subsidiaire par
rapport à la protection nationale, lorsque, comme en l'espèce, celle-ci
existe, s'avère efficace et peut être requise sans restriction (cf. à ce
propos JICRA 2006 n° 18 p. 180ss). On peut en effet attendre d'un
requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de
trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un Etat tiers.
S'agissant des allégations selon lesquelles la recourante aurait été
menacée par la police d'une peine d'emprisonnement pour faux
témoignage en relation avec les documents qu'elle avait produits pour
prouver qu'elle n'était pas redevable du montant réclamé, il lui
appartenait également de s'adresser aux autorités judiciaires de son
pays afin de défendre ses droits, ce d'autant qu'elle bénéficiait des
services d'un avocat qui aurait pu et peut toujours l'assister dans ses
démarches.
Dans ces conditions, faute pour l'intéressée d'avoir démontré qu'elle
s'était réellement employée à chercher une protection dans son pays
d'origine et que les autorités de celui-ci ne seraient pas en mesure de
la lui apporter, le Tribunal constate qu'il n'existe aucun motif sérieux et
avéré permettant d'établir que l'exécution du renvoi de la recourante
l'exposerait à un risque réel de subir des traitements inhumains ou
dégradants.
Au demeurant, force est de constater que les allégations de la
Page 7
E-5298/2010
recourante relatives aux problèmes qu'elle aurait rencontrés en
Géorgie ne constituent que de simples affirmations de sa part,
qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne vient étayer, alors
que, selon ses propres déclarations, tous les documents relatifs à son
affaire se trouveraient chez son avocat (cf. p-v d'audition du 11 février
2010, p. 8).
4.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse
aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de
sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998
n° 22 p. 191).
5.2 En l'occurrence, la Géorgie ne connaît pas à l'heure actuelle une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise
en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Certes, cet Etat a
été le théâtre d'une courte guerre, après que l'armée géorgienne eut
tenté, le 8 août 2008, de reprendre le contrôle de la région
sécessionniste de l'Ossétie du Sud, opération militaire qui a conduit à
une intervention massive de l'armée russe. Toutefois, la situation s'est
rapidement stabilisée après la signature, le 12 août 2008, d'un accord
Page 8
E-5298/2010
de cessez-le-feu entre les parties belligérantes. A l'heure actuelle, les
troupes russes ont quitté les "zones tampons" adjacentes aux
provinces séparatistes d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie et la situation
dans la plus grande partie du territoire géorgien sous le contrôle du
gouvernement géorgien, et en particulier la région de la capitale
Tbilissi, est de nouveau calme (cf. notamment le document de
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 16 octobre 2008
intitulé "Georgien/Update : Aktuelle Entwicklungen", spéc. p. 2ss).
5.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante. A cet égard, l'intéressée est encore jeune
et elle bénéficie d'un excellent niveau de formation ainsi que d'une
solide expérience professionnelle. Elle dispose également d'un réseau
familial (sa tante) et d'un bon réseau social qu'elle a assurément su
tisser au fil des années passées en Géorgie. S'agissant de son état de
santé, la recourante a produit à l'appui de son recours une attestation
médicale dont il ressort qu'elle est suivie à la (...) depuis le 16 avril
2010. Elle n'a toutefois pas établi ni même allégué qu'elle souffrait de
problèmes de santé particuliers pour lesquels elle ne pourrait pas être
soignée dans son pays ou qui seraient susceptibles de faire obstacle à
son renvoi. Partant, un retour en Géorgie n'est pas de nature à la
mettre concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
5.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
6.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
7.
7.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
Page 9
E-5298/2010
7.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
8.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA).
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Page 10
E-5298/2010
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :
Page 11