B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5298/2017
Ar r ê t d u 2 0 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Marie-Claire Kunz,
Centre Social Protestant (CSP),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié ;
décision du SEM du 30 août 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 25 juin
2015,
les procès-verbaux des auditions de l’intéressé du 6 juillet 2015, du 24 juil-
let 2015 et du 1er juin 2017,
la décision du 30 août 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile
présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse mais l’a mis
au bénéfice de l’admission provisoire, l’exécution de son renvoi n’étant pas
raisonnablement exigible au vu des circonstances particulières, notam-
ment médicales, du cas,
le recours, interjeté le 18 septembre 2017, portant pour conclusions l’an-
nulation de la décision précitée, la reconnaissance de la qualité de réfugié
du recourant et, partant, le constat du caractère illicite de l’exécution du
renvoi,
la demande tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle dont il est
assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la Loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l’art. 6 LAsi) et le
délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que le Tribunal examine d'office l'application du droit, sans être lié par les
motifs qu’invoquent les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid.
2.2),
qu'il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par
la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la
base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI, in:
Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016,
nos 42 à 49, p. 1306 ss; ATAF 2007/41 consid. 2),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au
sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou
en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, le recourant a affirmé avoir quitté son pays à la suite de la
démolition de sa maison par les autorités érythréennes,
que lors de cet évènement, le recourant, hors de lui, se serait opposé aux
soldats, aurait été frappé par eux, puis ligoté durant une heure, avant d’être
libéré,
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qu’il aurait quitté le pays immédiatement, à pied, seul, sans en avertir ses
proches,
qu’il craignait alors d’être arrêté à nouveau à cause de son comportement,
que dans sa décision du 30 août 2017, le SEM a considéré que les propos
du recourant étaient vagues et dénués d’éléments concrets,
qu’au stade du recours, l’intéressé conteste la décision du SEM, revenant
sur les éléments d’invraisemblance relevés par celui-ci,
qu’il affirme aussi, pour la première fois, craindre les conséquences de sa
sortie illégale d’Erythrée et redouter d’être contraint, après un retour, d’y
effectuer son service militaire,
que force est de constater, à l’instar du SEM, que les déclarations du re-
courant ont été pour le moins inconsistantes et imprécises,
qu’il convient certes de tenir compte du jeune âge de l’intéressé ainsi que
du temps important écoulé entre sa deuxième et sa troisième audition,
que ces éléments n’expliquent toutefois pas les invraisemblances rele-
vées,
qu’à titre d’exemple, l’intéressé a été incapable d’expliquer la raison de la
démolition de sa maison par le gouvernement et de livrer un récit détaillé
des évènements de ce jour-là,
qu’il n’est pas parvenu à indiquer le nom de la personne avec qui il aurait
quitté le pays ni le motif pour lequel celle-ci quittait l’Erythrée,
que quoiqu’il en soit, la question de la vraisemblance des déclarations du
recourant peut rester indécise,
qu’en effet, après la prétendue destruction de sa maison, il aurait été libéré
sans que les soldats ne lui reprochent rien,
qu’à partir de ce moment-là, les autorités se seraient donc, de toute évi-
dence, désintéressées de son cas,
que dans ces conditions, on ne saurait admettre qu’au moment de quitter
son pays, le recourant était exposé à de sérieux préjudices ou craignait à
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juste titre de l’être en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité,
de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions po-
litiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi),
qu’au stade du recours, l’intéressé fait cependant valoir que la qualité de
réfugié doit lui être reconnue du fait de son départ illégal, autrement dit
pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi),
que le Tribunal a récemment modifié sa jurisprudence antérieure relative
au départ illégal d’Erythrée,
que, selon l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de
référence), la sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1),
que l’éventualité d’être appelé à effectuer le service militaire ensuite d’un
retour en Erythrée ne constitue pas en tant que telle une mesure de persé-
cution en matière d’asile,
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne hostile aux yeux
des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2),
que de tels facteurs font en l’occurrence défaut,
qu’en effet, comme déjà relevé, le recourant aurait été libéré après la des-
truction de sa maison sans avoir été interpelé par les soldats,
que rien n’indique qu’il serait dans le collimateur des autorités,
que sa mère, ainsi que ses frères et sœurs vivent toujours en Erythrée et
n’ont, au vu du dossier, pas été inquiétés par les autorités,
que le recourant n’a pas été convoqué au service militaire avant son départ
ni été dans ce cadre en contact avec les autorités,
qu’il ne peut dès lors pas être considéré comme un réfractaire ou un dé-
serteur,
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que sa crainte d’être un jour appelé au service militaire ne suffit pas,
comme dit plus haut également, à considérer qu’il serait exposé à une per-
sécution déterminante en matière d’asile,
que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national
après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé, notam-
ment, par l’art. 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) relève
de l’examen relatif à la licéité de l’exécution du renvoi (cf. arrêt précité,
consid. 5.1),
que, le recourant étant au bénéfice d’une admission provisoire en raison
de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, il n’y a pas lieu d’examiner le
caractère licite et possible de cette mesure, les trois conditions prévalant à
sa renonciation pour cause d’empêchement (impossibilité, illicéité et inexi-
gibilité), figurant à l’art. 83 al. 2 à 4 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20), étant de nature alternative (ATAF 2009/51,
consid. 5.4),
qu’en définitive, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées
à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber François Pernet
Expédition :