B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5301/2015
Ar r ê t d u 1 e r m a r s 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de David R. Wenger, juge ;
Bastien Durel, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sénégal,
représenté par Maître Alain Schweingruber, (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 29 juillet 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 26 juin 2013, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. En-
tendu par l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement et ci-après :
SEM) les 4 et 15 juillet 2013, il a déclaré être marié, d'ethnie mandjak et de
religion catholique. Il aurait vécu dans le village de B._______, près de
C._______ en Casamance, puis en Guinée-Bissau, où sa mère, ses deux
sœurs, sa femme et son fils vivraient encore. Juriste de formation, il aurait
étudié à Dakar et C._______.
B.
Le recourant a déclaré qu'en 2008, les rebelles casamançais auraient tué
des habitants de B._______, dont son père. Epargnés, l'intéressé et sa
famille auraient fui en Guinée-Bissau chez des proches et y auraient été
enregistrés par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(ci-après : HCR). Ils y auraient survécu en travaillant dans l'agriculture. Me-
nacé par les rebelles une seconde fois alors qu'il était retourné à
B._______, le recourant n'aurait plus osé s'y rendre, d'autant plus que les
personnes d'ethnie mandjak, opposées à l'indépendance de la Casa-
mance, seraient la cible des rebelles. Le recourant ne pourrait pas s'établir
dans une autre région du Sénégal car, originaire de Casamance, il serait
considéré partout comme un rebelle par la population, ce qui l'empêcherait
de trouver un emploi. Il n'aurait jamais connu le moindre problème avec les
autorités sénégalaises ni d'ailleurs bissau-guinéennes.
Depuis 2012, le recourant souffrirait d'une insuffisance mitrale. La misère,
l'absence de perspectives d'avenir, l'insécurité et l'instabilité en Guinée-
Bissau l'auraient poussé à demander l'asile en Suisse.
Le (…) juin 2013, grâce à l'aide financière d'amis, le recourant, muni de
son passeport sur lequel a été apposé un visa d'entrée touristique Suisse,
aurait pris un vol depuis Dakar pour Genève, via Casablanca.
A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a déposé sa carte d'identité
sénégalaise, un certificat de nationalité sénégalaise et une copie de la
carte d'identité sénégalaise de son épouse. Son passeport lui aurait été
volé à la gare de D._______.
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C.
Les 8 août 2013 et 31 décembre 2014, le SEM a demandé au HCR à Ge-
nève de vérifier si l'intéressé avait été reconnu comme réfugié en Guinée-
Bissau. Le 1er avril 2015, le HCR a déclaré ne pas avoir trouvé l'intéressé
dans sa base de données.
D.
Le 21 mai 2015, le recourant s'est prononcé sur la réponse du HCR. Il s'est
étonné qu'elle provienne de Genève, non de Guinée-Bissau, a rappelé que
lui et sa famille figuraient sur une liste du HCR de Guinée-Bissau et béné-
ficiaient de son aide et, qu'à ce titre, il devait être considéré comme réfugié.
E.
Invité par le SEM, le recourant a, le 23 juillet 2015, fourni un certificat mé-
dical daté du 16 juillet 2015, établi par le Dr E._______, médecin interniste
à F._______, dont il ne ressort ni diagnostic ni traitement.
F.
Par décision du 29 juillet 2015, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié du recourant, rejeté sa demande d'asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
G.
Le 31 août 2015, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il a
conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la reconnais-
sance de sa qualité de réfugié. Sur le plan procédural, il a sollicité la dis-
pense du paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés ainsi
que l'assistance judiciaire totale.
A l'appui de son recours, l'intéressé a produit une télécopie d'une attesta-
tion du HCR, établie à Bissau, le (…) août 2015.
H.
Par décision incidente du 20 octobre 2015, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a rejeté les demandes de dispense du versement de
l'avance de frais et d'assistance judiciaire totale et invité le recourant à
payer une avance sur les frais de procédure présumés de 600 francs, mon-
tant dont il s'est acquitté dans le délai, le 10 novembre 2015.
I.
Les autres faits ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire, dans
les considérants qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sta-
tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.3 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique que le requérant
ne peut pas trouver de refuge interne, autrement dit qu'il soit dans l'impos-
sibilité de se rendre dans une autre partie du pays où il pourrait vivre sans
que son existence soit menacée (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-
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987/2011 du 25 mars 2013 consid. 4.4 et D-5226/2010 du 22 février 2013
consid. 4.4 ; sur la notion de protection interne, ATAF 2011/51 consid 8).
3.
3.1 En l'occurrence, le SEM considère que les persécutions sont circons-
crites à la Casamance, que le recourant a la possibilité de vivre dans une
autre région du Sénégal et qu'il a d'ailleurs pu se rendre à Dakar sans ren-
contrer de problème. Le fait qu'il craigne de ne pas pouvoir y vivre n'est à
cet égard qu'une simple supposition.
3.2 Le recourant estime quant à lui que son départ précipité pour la Gui-
née-Bissau, où les conditions de vie sont extrêmement difficiles, démontre
que les conditions de l'art. 3 LAsi sont remplies. Il relève que la demande
de renseignement concernant son statut de réfugié dans ce pays aurait dû
être adressée au HCR de Guinée-Bissau, non au siège du HCR à Genève.
Il soutient que tout ressortissant de Casamance est d'emblée considéré
comme rebelle par la population et les autorités politiques et administra-
tives sénégalaises, et fait systématiquement l'objet de ségrégation et de
brimades. De plus, s'il avait pu être en sécurité dans une autre région du
Sénégal, il y serait allé, plutôt que de se réfugier en Guinée-Bissau. Son
séjour à Dakar fut bref et ne l'exposait pas à une arrestation immédiate,
mais la situation serait différente s'il devait s'y établir.
4.
4.1 En l'espèce, comme le Tribunal l'a déjà relevé dans sa décision inci-
dente du 20 octobre 2015, la ségrégation et les brimades qui seraient, se-
lon le recourant, le lot de tout habitant de Casamance au Sénégal se limi-
tent à de simples allégations nullement étayées, de surcroît non perti-
nentes en matière d'asile.
4.2 En outre, le Tribunal constate que le recourant n'appartient pas à l'eth-
nie Joola, dont est issue la grande majorité des rebelles. Bien que beau-
coup de Sénégalais confondent les Casamançais et les Joolas, nom-
breuses sont les personnes originaires de Casamance qui vivent à Dakar
(JEAN-CLAUDE MARUT, Le conflit de Casamance, ce que disent les armes,
2010, p. 62 et 63, p. 66).
Le recourant y a lui-même étudié deux ans et préparé son départ, sans
rencontrer de problèmes avec les autorités de son pays.
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En outre et selon le HCR, le gouvernement sénégalais autorise le rapatrie-
ment des réfugiés de Casamance revenant de Gambie ou de Guinée-Bis-
sau (United States Department of State, 2014 Country Reports on Human
Rights Practices – Senegal, 25 juin 2015,
cid/559bd53f3e.html, consulté le 3 février 2016).
Ainsi et à l'instar du SEM, le Tribunal estime que le recourant a la possibilité
de trouver un refuge interne à Dakar, où il peut vivre sans que son exis-
tence ne soit menacée.
4.3 Le Tribunal considère également que le recourant n'a pas rendu vrai-
semblable qu'il serait enregistré comme réfugié auprès du HCR de Guinée-
Bissau et qu'il n'y a pas lieu d'entreprendre des démarches complémen-
taires pour vérifier ce fait.
En effet, la télécopie qui attesterait de sa qualité de réfugié, datée du
(…) août 2015, ne ressemble pas aux attestations généralement fournies
par le HCR ; elle n'est pas signée, est rédigée dans un français approxi-
matif et comporte de nombreuses fautes. Elle n'a dès lors aucune force
probante. Au surplus, le recourant n'explique pas pourquoi ─ ni com-
ment ─ cette télécopie a été envoyée depuis C._______, soit son dernier
domicile au Sénégal.
Partant, il n'y a pas lieu d'examiner si les conditions de l'art. 50 LAsi (se-
cond asile) sont remplies.
4.4 Il n'existe ainsi aucune raison de conclure que le recourant serait ex-
posé au Sénégal à des préjudices déterminants en matière d'asile.
4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnais-
sance de la qualité de réfugié au recourant et le rejet de sa demande
d’asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
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ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provi-
soire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
7.
7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays.
7.3 Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré qu'il existait
pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime
de torture au sens de l'art. 3 Conv. torture ou encore d'un traitement inhu-
main ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi
au Sénégal.
7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 LAsi
et art. 83 al. 3 LEtr).
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8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
8.2 Il est notoire que Sénégal ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indé-
pendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos
de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger con-
crète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.3 Il ne ressort en outre du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant peut
s'établir à Dakar, qu'il y a étudié et s'y est rendu récemment, qu'une impor-
tante communauté casamançaise y vit et qu'il est au bénéfice d'une forma-
tion de juriste.
Quant à ses problèmes de santé (insuffisance mitrale), le SEM a retenu
que la vie de l'intéressé n'était pas en danger, que le rapport médical faisait
état d'un pronostic favorable, même sans traitement, et qu'il pourrait béné-
ficier d'une échocardiographie au Sénégal. Le recourant n'ayant pas con-
testé ce point dans son recours, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'apprécia-
tion du SEM.
8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
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9.
Finalement, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
En l'espèce, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'ori-
gine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quit-
ter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF
2008/34 consid. 12).
10.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit être également rejeté.
11.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procé-
dure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
12.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais ver-
sée le 10 novembre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Bastien Durel
Expédition :