B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5302/2017
Ar r ê t d u 2 8 j u i n 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Jeannine Scherrer-Bänziger, William Waeber, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Michael Pfeiffer, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 17 août 2017 / N (…).
E-5302/2017
Page 2
Faits :
A.
Le 8 août 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’en-
registrement et de procédure (CEP) de Bâle.
B.
Entendu le 17 août 2015 et le 14 juillet 2017, A._______ a déclaré être né
et avoir vécu dans le village de B._______ (subzoba C._______, zoba
Debub) jusqu’à son départ du pays en (…) 2015. Marié religieusement de-
puis le (…) 2011 et père d’un fils né le (…), il aurait travaillé dans les
champs, à l’instar des autres membres de sa famille, tout en servant la
messe dans l’église de son village, dénommée « D._______ » de (…)
201(…) à (…) 201(…). Il aurait été scolarisé 12 ans, les onze premières
années dans sa région d’origine, la 12ème, de (…) 20(…) à (…) 201(…) à
Sawa dans le cadre du service militaire. De (…) 201(…) à (…) 201(…), il
serait retourné dans son village avant d’être enrôlé dans les forces (...) et
stationné sur (…), dans la région de E._______, où il serait resté jusqu’en
(…) 201(…). Au bénéfice d’une permission de deux mois, il serait retourné
chez lui et aurait décidé d’y rester au terme de celle-ci. Il n’aurait rencontré
aucun problème jusqu’en (…) 201(…) ou (…) 201(…) (selon les versions).
A cette période, il aurait appris que les autorités militaires étaient à sa re-
cherche car il était considéré comme un déserteur ou, selon une autre ver-
sion, il aurait été interpellé trois fois par deux militaires, mais aurait à
chaque fois pu s’échapper. Vivant caché et ne pouvant plus supporter cette
situation, il aurait décidé de quitter son pays et se serait enfui en compa-
gnie d’un ami en (…) 201(…), à pieds, depuis son village. Il aurait rejoint
l’Ethiopie et aurait continué son périple par le Soudan, la Libye et l’Italie
avant de rejoindre la Suisse le 7 août 2015.
Son épouse aurait quitté le pays environ deux mois après lui sans avoir
rencontré de problèmes avec les autorités ou, selon une autre version,
après avoir été détenue pendant trois semaines afin qu’elle avoue où se
trouvait le recourant. Elle séjournerait à l’heure actuelle dans un camp en
F._______, avec leur fils, dans de mauvaises conditions.
Le recourant a déposé sa carte d’identité, son certificat de mariage, le cer-
tificat de baptême de son fils, une copie d’une attestation de son activité
de prêtre ainsi que des photos le représentant, seul ou compagnie d’autres
personnes dont son épouse et son fils.
E-5302/2017
Page 3
C.
Par décision du 17 août 2017, notifiée le 22 août 2017, le SEM n’a pas
reconnu la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile,
prononcé son renvoi de Suisse mais, constatant que l’exécution de cette
mesure n’était pas raisonnablement exigible, l’a mis au bénéfice d’une ad-
mission provisoire.
D.
Le 18 septembre 2017, le recourant a déposé un recours à l’encontre de
cette décision. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à
l’annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif de dite décision, à la reconnais-
sance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 54 LAsi. Il a éga-
lement demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire totale.
E.
Par décision incidente du 21 septembre 2017, le Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire to-
tale et nommé Michael Pfeiffer, agissant pour le compte de Caritas suisse,
en qualité de mandataire d’office.
F.
Invité par ordonnance du 21 septembre 2017, le SEM a, le 29 septembre
2017, déposé sa réponse et conclu au rejet du recours. Cette réponse a
été envoyée au recourant pour information.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce.
E-5302/2017
Page 4
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1
LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue réfugié au
sens de l’art. 3 qu’en quittant son pays d’origine ou de provenance ou en
raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, dans sa décision du 17 août 2017, le SEM a considéré
que le recourant n’avait pas rendu crédible ses motifs d’asile, livrant des
versions divergentes et peu plausibles de son prétendu vécu. Lors de son
audition sur ses motifs d’asile, il aurait déclaré avoir été en contact à trois
reprises avec des militaires alors que, lors de son audition sur ses données
personnelles, il aurait simplement dit avoir entendu qu’il était recherché. Le
moment où ces problèmes auraient commencé divergerait en outre selon
les auditions. Ses explications sur ces contradictions n’auraient pas con-
vaincu. Le SEM a également constaté que l’attitude du recourant n’était
pas celle d’un fugitif, car il avait continué de vivre normalement et, notam-
ment de se rendre à l’église tous les dimanches. Au vu du contexte préva-
lant en Erythrée, il apparaissait en effet impensable que les autorités
E-5302/2017
Page 5
n’aient jamais réussi à le retrouver. Enfin, les contacts allégués avec les
autorités militaires ne seraient pas crédibles, notamment le fait qu’il ait ré-
ussi à semer aussi facilement des militaires armés venus à sa recherche.
Au vu de l’invraisemblance des motifs d’asile invoqués et de l’arrêt de ré-
férence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, sa seule sortie illégale du pays
ne suffisait plus pour considérer qu’il aurait une crainte fondée de persécu-
tions au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays.
3.2 Dans son mémoire de recours, le recourant a d’abord fait grief au SEM
d’une violation de son droit d’être entendu pour manque d’instruction et de
motivation. En effet, n’ayant pas remis en cause la sortie illégale du pays,
le SEM aurait dû examiner avec diligence s’il présentait des facteurs sup-
plémentaires au sens de la jurisprudence susmentionnée, le faisant appa-
raître comme une personne indésirable aux yeux des autorités éry-
thréennes. Etant en âge de servir au moment de son départ, il y aurait eu
lieu de retenir un comportement hostile au gouvernement érythréen, perti-
nent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le recourant a éga-
lement attiré l’attention du Tribunal sur des cas de ressortissants éry-
thréens, proches ou en âge de servir, qui se seraient vu reconnaître dite
qualité. Ainsi, n’ayant pas expliqué pourquoi le fait qu’il soit en âge de servir
n’était pas un facteur supplémentaire, le SEM n’aurait pas suffisamment
motivé sa décision. Le recourant a également contesté l’appréciation du
SEM relative à la vraisemblance de ses propos. Il aurait étayé de manière
cohérente les précautions prises pour ne pas se faire interpeler et les
quelques incohérences concernant les dates des visites des militaires ne
seraient pas déterminantes au vu de l’appréciation d’ensemble de toutes
ses déclarations. Le SEM n’aurait notamment jamais remis en cause ses
allégations concernant son année à Sawa, son affectation aux forces (...),
sa désertion et sa sortie illégale du pays. Le recourant a encore souligné
avoir déserté car sa conscience religieuse ne lui permettait pas de porter
une arme, que la venue des militaires à son domicile constituait une per-
sécution et qu’il risquait, à tout le moins, de subir à nouveau de graves
préjudices en cas de retour en Erythrée. En résumé, le recourant a fait
valoir qu’il avait déserté l’armée, subi une pression psychique insuppor-
table au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi, quitté illégalement son pays et qu’il y
serait exposé, en cas de retour, à des persécutions étatiques. Il serait en
outre immédiatement enrôlé à l’armée et y subirait de sérieux préjudices
en raison de son objection de conscience.
3.3 Dans sa réponse du 29 septembre 2017, le SEM a souligné que les
déclarations du recourant avaient été jugées invraisemblables, notamment
E-5302/2017
Page 6
le fait qu’il ait eu des contacts avec les autorités militaires après son départ
de l’armée. Partant, il n’y avait pas lieu de retenir des facteurs supplémen-
taires au sens de la jurisprudence précitée. Le SEM a encore relevé que le
recourant n’avait jusqu’alors jamais invoqué avoir déserté en raison de ses
convictions religieuses. Finalement, le risque d’être enrôlé ne constituerait
pas une mesure de persécution déterminante en matière d’asile.
4.
4.1 A titre préalable, il y a lieu d’examiner les griefs d’ordre formels soule-
vés par le recourant. Dans son recours, il fait valoir que le SEM a violé son
droit d’être entendu pour manque d’instruction et de motivation, s’étant
contenté d’affirmer qu’il n’existait aucun élément au dossier permettant de
conclure qu’il serait un traitre en cas de renvoi dans son pays.
4.2 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure ad-
ministrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours,
qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle
dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents,
ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office
(art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure
d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits per-
tinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans
l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est
le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2011/54 con-
sid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). Aux termes de l'art. 8 LAsi, le requérant
est en effet tenu de collaborer à la constatation des faits.
4.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b
LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve dé-
terminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité infé-
rieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un
fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration
d'un moyen de preuve ou fondé sa décision sur des faits erronés, en con-
tradiction avec les pièces (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative,
2ème éd., 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 con-
sid. 2.3).
4.4 S'agissant de l'obligation de motiver (déduite du droit d'être entendu,
garanti à l'art. 29 al. 2 Cst ; également art. 35 PA), l'autorité n'a certes pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement,
E-5302/2017
Page 7
les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de ma-
nière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci
et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les
références citées). Il y a violation du droit d’être entendu si l'autorité ne
satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes per-
tinents (ATF 122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e).
4.5 En l’espèce, l’intéressé n’explique pas en quoi l’instruction n’est pas
suffisante et quelles mesures le SEM aurait dû entreprendre pour clarifier
l’état de fait. Quant à la motivation, il ressort clairement de la décision du
17 août 2017, confirmée par la réponse du 29 septembre 2017, que le SEM
a considéré les propos du recourant comme invraisemblables, raison pour
laquelle il n’a pas retenu qu’il y avait des facteurs supplémentaires à la
sortie illégale du pays qui justifierait de lui reconnaître la qualité de réfugié.
Que le recourant ne soit pas d’accord avec cette appréciation ne change
rien au fait que le SEM a motivé sa décision et que le recourant a été ca-
pable de l’attaquer en toute connaissance de cause.
4.6 Partant, les griefs d’ordre formel doivent être rejetés.
5.
5.1 Pour le reste, le Tribunal fait sienne l’appréciation du SEM. Le Tribunal
ne nie pas que le recourant a effectué son service militaire ni qu’il a été
affecté à la (...). Cependant, il n’a pas réussi à rendre vraisemblable qu’il
en a déserté − quel que soit le motif de la désertion − et qu’il a été recher-
ché pour cette raison. En effet, ses propos concernant sa prétendue vie de
fugitif sont indigents et ne donnent pas l’impression qu’il l’a réellement vé-
cue. En outre, le recourant se méprend lorsqu’il affirme qu’il n’y a que
quelques incohérences sur les dates des visites des militaires à son domi-
cile. En effet, il s’est également contredit sur la date du début des pro-
blèmes qu’il aurait rencontrés avec ces militaires et un écart de trois mois,
s’agissant d’un élément essentiel des motifs d’asile, n’est pas anodin. En
outre, le fait même qu’il n’ait pas mentionné les recherches lors de son
audition sur ses données personnelles, disant simplement avoir appris qu’il
était recherché, met à mal l’ensemble de ses déclarations sur les préten-
dues poursuites dont il aurait fait l’objet en raison de sa désertion. A l’instar
du SEM, il y a également lieu de considérer que ces rencontres sont dé-
crites de manière tellement superficielle et vague qu’elles apparaissent
clairement comme ayant été inventées pour les besoins de la cause.
E-5302/2017
Page 8
5.2 Ainsi, et contrairement à ce qu’il affirme, le recourant n’a pas réussi à
rendre vraisemblable qu’il a subi des préjudices ou qu’il avait une crainte
fondée d’en subir au moment de son départ du pays.
5.3 Quant à son départ illégal du pays, et comme le SEM l’a rappelé, il ne
suffit plus pour reconnaître la qualité de réfugié. En effet, dans son arrêt D-
7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribu-
nal a confirmé la nouvelle pratique du SEM (consid. 5.1). Il a considéré
qu’un risque majeur de sanction ne pouvait désormais être admis qu’en
présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître
le requérant d’asile comme une personne hostile aux yeux du régime éry-
thréen.
En l’espèce, et comme il l’a été relevé plus haut, de tels facteurs font dé-
faut, le récit du recourant ayant été considéré comme invraisemblable.
5.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance
de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
7.2 L’intéressé ayant été mis au bénéfice d’une admission provisoire par
décision du 17 août 2017, il n’y a pas lieu d’examiner si un enrôlement
E-5302/2017
Page 9
éventuel au service national, après son retour en Erythrée, constituerait un
traitement prohibé, notamment par les art. 3 et 4 de la Convention du 4 no-
vembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales (CEDH, RS 0.101), car les conditions de l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr
sont de nature alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4).
8.
La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière
exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En consé-
quence, le recours est rejeté.
9.
9.1 Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
9.2 Le recourant ayant au mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale
par décision incidente du 21 septembre 2017, il n’est pas perçu de frais de
procédure.
10. Pour la même raison, il y a lieu d’accorder une indemnité au mandataire
du recourant pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de
celui-ci (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière
d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les repré-
sentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF et art. 12
FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire et au vu des
pièces du dossier, l’indemnité est fixée, ex aequo et bono, à 400 francs
(art. 14 al. 2 FITAF).
(dispositif : page suivante)
E-5302/2017
Page 10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 400 francs est allouée à Michael Pfeiffer, mandataire
d’office, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :