Cour V
E-5304/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 j u i n 2 0 0 9
Emilia Antonioni (présidente du collège),
François Badoud, Gabriela Freihofer, juges,
Céline Longchamp, greffière.
A._______, né le (...),
Ethiopie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 15 mai 2006 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5304/2006
Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement
(actuellement, Centre d'enregistrement et de procédure – CEP) de
B._______, le 18 mars 2004.
B.
Entendu sommairement audit centre, le 23 mars 2004, puis par les
autorités cantonales valaisannes sur ses motifs d'asile le 16 avril
2004, le requérant a déclaré être de nationalité éthiopienne et
appartenir à l'ethnie tigréenne.
Au mois de janvier 1984, le frère du demandeur, responsable de la
propagande pour le Tigrean People Liberation Front (TPLF) pour un
département, aurait été emprisonné par ce parti en raison de
divergences de vue politiques. Il aurait été assassiné quatre mois plus
tard alors qu'il se trouvait encore en détention. Lorsque l'intéressé se
serait enquis des motifs de cette exécution, il aurait obtenu pour toute
réponse la recommandation de ne pas divulguer l'événement ou aurait
appris que son frère aurait combattu en Erythrée et travaillé pour le
IPFL (selon les versions). Le requérant aurait reçu des avertissements
et aurait été mal vu du parti depuis lors.
Du mois d'octobre 1985 au mois de mai 1991, il aurait travaillé dans le
personnel du TPFL ou aurait combattu volontairement dans ses rangs
(selon les versions). Il aurait également été l'un des responsables de
la propagande.
Policier de profession, le requérant aurait successivement travaillé
dans une prison, dans la police spéciale puis comme responsable
d'une zone. Ses supérieurs du parti TPLF lui auraient demandé de
signer des documents qu'il n'avait pas rédigés afin de faire disparaître
les personnes qui auraient émis des critiques à l'égard du parti. Il
aurait obéi, contestant toutefois ce procédé. Un responsable de même
rang aurait été assassiné suite aux contestations émises au sujet de
ces pratiques. Craignant de subir le même sort, l'intéressé aurait
demandé de changer de travail, ce qui lui aurait été refusé. Il aurait par
ailleurs été suspendu de ses fonctions durant 4 mois, soit d'avril à
juillet 2000.
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Le demandeur aurait été sélectionné avec 20 autres personnes, à
l'occasion d'un concours, afin de suivre un cours de protection contre
les armes chimiques organisé à C._______, en Suisse. Le 14 février
2004, il serait parti pour D._______ où il aurait obtenu un visa pour
entrer en Suisse. Il aurait pris l'avion le 6 mars 2004 à destination de
E._______. Il aurait ensuite rejoint C._______ en train, où il aurait
suivi ledit cours. Craignant pour sa sécurité dans son pays d'origine et
ne voulant pas retrouver la même situation à son retour, il aurait
décidé de quitter le groupe au terme de la semaine de formation pour
déposer une demande d'asile.
L'intéressé a déposé sa carte d'identité ainsi qu'une carte de visite
d'une employée de la Croix-Rouge. Son passeport avec lequel il aurait
voyagé légalement aurait été gardé par le responsable du groupe.
C.
Par décision du 15 mai 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
requérant, motif pris que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance au sens de l'art. 7 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a estimé que
l'exécution de son renvoi en Ethiopie était licite, raisonnablement
exigible et possible.
D.
Dans le recours interjeté le 16 juin 2006 auprès de la Commission
suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), l'intéressé a
conclu à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d'une admission
provisoire. Il a demandé à être dispensé de l'avance des frais de
procédure ainsi que de tout frais de procédure. Il a soutenu que son
récit était vraisemblable, précisant avoir fait l'objet de menaces
verbales et d'attitudes menaçantes. Il a, en outre, argué pouvoir, de
par sa fonction et sa connaissance des pratiques de la police,
objectivement évaluer le danger qu'il encourait, lequel correspondrait
aux exécutions extralégales et aux assassinats politiques prévalant en
Ethiopie, tels que décrit par un rapport de l'OSAR. Il a également
ajouté avoir été sélectionné lors d'un concours fédéral (et non
régional), élément qui a permis de rassurer ses supérieurs sur la
l'authenticité de son engagement. Il a, enfin, fait valoir que son renvoi
n'était ni licite ni raisonnablement exigible au vu du fait qu'il aurait fui
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durant un stage à l'étranger, compris dans l'exercice de ses fonctions,
et de la mauvaise situation générale régnant en Ethiopie.
E. Par ordonnance du 23 juin 2006, le juge instructeur de la CRA a
confirmé au recourant qu'il pouvait attendre en Suisse l'issue de la
procédure. Il a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle du
fait qu'aucune attestation d'indigence n'avait été produite et que le
recourant possédait un compte de sûreté. Il a, néanmoins, renoncé à
percevoir une avance des frais de procédure présumés, ledit compte
de sûreté présentant un montant suffisant.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé son rejet en
date du 15 février 2008, estimant qu'il ne contenait aucun élément ou
moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation.
G.
Le 18 février 2008, une copie de cette détermination a été transmise
au recourant pour information, sans droit de réplique.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant
que besoin, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 (LAsi).
1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
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1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 ss PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (cf. Jurisprudence et informations de la CRA [JICRA] 2000
no 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 no 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les
références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan
subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier,
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celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons
objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui
en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 no 24 p. 171ss et
JICRA 1993 no 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être
fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager
l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit
pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques,
qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf.
JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 no 21 p. 134ss et JICRA
1993 no 11 p. 67ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers,
Berne 2003, p. 447ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de
renvoi, Berne 1999, p. 69s ; Alberto Achermann / Christina
Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in :
Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de
droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; Achermann / Hausammann,
Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ;
Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main
1990, p. 126 et 143ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings
im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
3.
3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que le
recourant a, de manière générale, livré un récit confus et peu
circonstancié et qu'il n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'indices
concrets fondant objectivement sa crainte subjective d'être arrêté.
3.1.1 En effet, les seules difficultés concrètes que le recourant a
affirmé avoir rencontrées sont des avertissements de la part de
membres du TPLF et la suspension de l'exercice de ses activités
durant quatre mois en 2000. Il également affirmé avoir été privé de sa
liberté de mouvement.
3.1.1.1 Or, comme relevé à juste titre par l'ODM, l'intéressé n'a pas
été en mesure de donner des détails sur ces avertissements, tant sur
leur chronologie et leur contenu que sur leurs conséquences pratiques
(pv. de l'audition cantonale p. 12). Dans son mémoire de recours, il a
précisé qu'il se serait agi de menaces verbales et d'attitudes
menaçantes, comme le fait de le suspendre de ses fontions durant
quatre mois. Force est de constater, néanmoins, que le recourant s'est
limité à ces quelques indications générales, sans davantage étayer le
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E-5304/2006
contenu des menaces verbales ni les différentes attitudes menaçantes
qu'il aurait observées.
3.1.1.2 Le recourant n'a pas plus explicité les motifs de la suspension
de son activité durant quatre mois, laquelle serait d'ailleurs intervenue
en 2000, soit quatre ans précédant son départ du pays. Se limitant à
indiquer que cette mesure était intervenue sans motif particulier, il n'a
toutefois pas décrit les circonstances entourant cette mesure ni celles
de sa réintégration. Or, si l'intéressé se trouvait effectivement dans le
collimateur des autorités éthiopiennes, ou de certaines membres de la
police, en raison, notamment, des questions qu'il aurait posées à la
mort de son frère en 1984 déjà, ceux-ci s'en seraient pris à lui plus
rapidement et d'une manière plus radicale. Pourtant, à part les
difficultés précitées, le demandeur a clairement indiqué ne pas avoir
rencontré d'autres problèmes (pv. de l'audition cantonale p. 11). Il a
fondé ses craintes sur de simples suppositions, mentionnant en
particulier le risque que des membres de la famille d'un disparu
déposent plainte contre lui, en tant que signataire du document
légalisant son arrestation. Or, des suppositions ne sont à l'évidence
pas suffisantes pour asseoir le bien fondé d'une crainte de préjudices.
3.1.1.3 S'agissant des documents qu'il aurait signés contre son gré
afin de légitimer des arrestations extrajudiciaires, le Tribunal retient là
aussi qu'il n'en a pas explicité le contenu exact ni n'a décrit quand et
comment il aurait été personnellement contraint de prendre part à ces
procédés. La description de telles pratiques de la police est également
restée fort peu détaillée, imprécise et parfois confuse, cela étant
d'autant plus surprenant au vu de son rang et du nombre d'année
d'expérience relativement important qu'il aurait eu dans le domaine
policier. L'intéressé lui-même a mis en avant cet élément dans son
mémoire de recours, arguant pouvoir objectivement évaluer le danger
qu'il encourait puisqu'il aurait été témoin de tels procédés. Néanmoins,
une fois encore, il n'a pas non plus, au stade du recours, été à même
de détailler davantage les faits allégués.
3.1.2 Il faut, en outre, relever le manque de clarté et les imprécisions
dans les propos du recourant au sujet de ses activités politiques
réelles pour le TPLF (pv. de l'audition sommaire p. 4, pv. de l'audition
cantonale p. 9 et 12), rendant l'intensité de son engagement au sein
de ce parti et l'importance de ses responsabilités telles que décrites
peu crédibles.
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3.1.3 De plus, le Tribunal fait également sienne l'argumentation de
l'ODM selon laquelle le recourant, après plusieurs années de carrière
dans la police et au sein du TPFL, n'aurait vraisemblablement pas été
sélectionné pour faire partie d'une délégation de 20 personnes afin
d'aller suivre un cours en Suisse, s'il avait été considéré comme une
menace ou comme une cible particulière par les autorités
éthiopiennes. Celles-ci n'auraient en effet assurément pas pris le
risque d'envoyer en Europe une personne considérée comme peu
fiable, le simple fait que le recourant se soit inscrit à son concours
n'étant pas de nature à les rassurer, dans le contexte tel que décrit,
mais plutôt à renforcer leurs soupçons s'ils avaient réellement existé.
L'explication avancée par l'intéressé au stade du recours selon
laquelle il n'était qu'un candidat parmi d'autres dans le cadre d'un
concours fédéral est en contradiction avec les propos tenus lors de
l'audition cantonale desquels il ressort qu'il aurait été choisi dans sa
région (pv. de l'audition cantonale p.11). Cette explication ne saurait
pas non plus être retenue dans la mesure où elle ne tendrait qu'à
démontrer que le recourant n'encourt pas de risques de persécutions
sur l'ensemble du territoire.
3.1.4 S'agissant, enfin, du départ légal de l'intéressé, en possession
de son propre passeport, muni d'un visa émis par la représentation
suisse à D._______, il convient de constater que ce fait n'est
nullement démontré puisque son passeport n'a pas été déposé. Le
Tribunal note également que la participation même du recourant audit
cours à C._______ n'est attestée d'aucune manière, de sorte qu'il y a
lieu de douter que le demandeur ait effectivement déposé sa demande
d'asile suite à l'ensemble des événements invoqués.
3.2 S'agissant enfin de l'argument, avancé au stade du recours, selon
lequel le recourant pourrait être accusé de trahison du fait qu'il aurait
déserté son poste et pris la fuite au terme de la formation qu'il serait
venu suivre en Suisse, ne saurait être retenu dans la mesure où,
comme retenu ci-dessus, l'intéressé n'a pas prouvé à satisfaction avoir
suivi lesdit cours ni être effectivement entré en Suisse légalement,
muni d'un visa suisse. Des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite au
sens de l'art. 54 LAsi ne sont donc pas vraisemblables, l'intéressé
ayant d'ailleurs manifestement tenté de s'en créer, de manière
ultérieure, par analogie avec la désertion.
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3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
Page 9
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5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut, au
contraire, que la personne qui invoque cette disposition démontre à
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satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, les motifs d'asile invoqués par le recourant ayant
été considérés comme invraisemblables, celui-ci n'a pas démontré à
satisfaction qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Ethiopie.
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998
n° 22 p. 191).
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7.2 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie
est, en principe, considérée comme raisonnablement exigible (cf. déjà
JICRA 1998 no 22). Le conflit frontalier de deux ans et demi entre
l'Ethiopie et l'Erythrée a pris fin par la signature à Alger, le 18 juin
2000, d'un accord d'arrêt des hostilités, et la signature également à
Alger, sous la médiation de l'OUA et sous l'égide de l'ONU et des
USA, le 12 décembre 2000, d'un traité de paix fixant les modalités de
celui-ci. Dans le cadre de la Mission de l'ONU en Ethiopie et en
Erythrée, une force militaire a été déployée dans la région depuis la fin
de la guerre afin de superviser le respect du cessez-le-feu et le
processus de délimitation et de démarcation de la frontière entre ces
deux pays. La situation en matière de sécurité reste cependant tendue
et potentiellement instable dans la zone temporaire de sécurité (créée
le 18 avril 2001 et marquant la séparation formelle sur le terrain des
forces éthiopiennes et érythréennes) et les zones adjacentes. Bien
que l'instauration d'une paix durable entre l'Éthiopie et l'Érythrée et
dans la région passe nécessairement par la démarcation complète de
la frontière entre les deux parties, la frontière n'a pas encore été
délimitée de façon définitive, de sorte qu'à ce jour, la décision sur la
délimitation du 13 avril 2002 de la Commission du tracé de la frontière
entre l'Érythrée et l'Éthiopie reste la seule description juridique valide
de la frontière. Ainsi, même si des tensions persistent entre ces deux
pays, il n'existe pas actuellement en Ethiopie de situation de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le
recourant est jeune, au bénéfice d'une excellente formation
académique et d'une expérience professionnelle de plusieurs années.
Il n'a par ailleurs pas allégué de problème de santé particulier et
bénéficie d'un solide réseau familial et social dans son pays, sur lequel
il pourra compter à son retour.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
Page 12
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8.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause et du fait que la demande d'assistance
judiciaire partielle a été rejetée, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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E-5304/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à (...).
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition : 18 juin 2009
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