B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5304/2011
A r r ê t d u 1 4 a o û t 2 0 1 2
Composition
François Badoud (président du collège),
Hans Schürch, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Russie,
représenté par Me Daniel Weber, avocat,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 août 2011 /
N (…).
E-5304/2011
Page 2
Faits :
A.
Le 7 mars 2011, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu audit centre, puis à deux reprises par l'ODM, le requérant a dit
être issu de la communauté tchétchène et avoir vécu dans la région de
(...) jusqu'à son départ. Diplômé en 1987 de l'Académie des beaux-arts
de St-Pétersbourg, il serait devenu enseignant à (...), trois ans plus tard,
et membre de l'union des peintres de la République autonome
tchétchène-ingouche, parvenant à vivre de son art. A partir de la seconde
intervention russe en Tchétchénie (1999), il aurait peint des tableaux
critiques envers le pouvoir russe, ce qui lui aurait valu de premiers ennuis
avec les autorités, ainsi que la confiscation d'une oeuvre.
En 2002, la police aurait découvert, à son atelier, un portait de Vladimir
Poutine représenté de manière peu flatteuse. L'intéressé aurait été
violemment battu et aurait reçu des coups sur la tête, au point d'en avoir
le crâne et la mâchoire fracturés ; bien qu'il ait été soigné, cet épisode
aurait laissé chez lui des séquelles physiques et psychiques
permanentes. Il aurait été relâché après quelques jours grâce aux
démarches de sa famille, influente dans la région. Le requérant ne serait
plus revenu chez lui, mais aurait été hébergé par divers proches, ainsi
qu'un ancien élève ; il aurait dissimulé sa production artistique.
Durant les années suivantes, l'intéressé aurait été harcelé et plusieurs
fois convoqué par la police, mais sans être arrêté. Il aurait entamé
plusieurs démarches judiciaires à la suite de la destruction de sa maison
lors des combats en 2000, et de la saisie du terrain par le Ministère de la
culture de Tchétchénie ; le requérant a déposé plusieurs documents en
rapport avec ces procédures, à savoir : un rejet de sa requête par le
Tribunal militaire de (...) en date du 5 mai 2004, faute de compétence ;
deux décisions négatives du Tribunal d'arrondissement de (...), des
26 mars et 10 mai 2007 ; une décision du Ministère de la Culture
tchétchène du 31 août 2006, lui refusant un logement ; une attestation du
Ministère russe de la culture, de la même date, confirmant la saisie de
son terrain. Parallèlement, le requérant aurait ouvert plusieurs procédures
auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, à Strasbourg, ce
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qui aurait maintenu défavorablement, sur lui, l'attention des autorités. Il
n'aurait obtenu qu'en 2007 un passeport intérieur, avec l'aide d'amis, et
au prix de grandes difficultés.
En janvier ou février 2011, peu après l'attentat dirigé contre l'aéroport de
(...), A._______ aurait été arrêté une nouvelle fois dans la maison qu'un
familier lui avait prêtée. Les policiers, qui l'auraient battu, auraient saisi
ses tableaux, ainsi que son passeport, et l'auraient frappé jusqu'à
l'évanouissement. Mis en cellule, le requérant aurait été la victime d'une
crise d'épilepsie. Les policiers auraient recherché avec acharnement les
documents relatifs aux procédures engagées à Strasbourg ; après l'avoir
mis en cellule, ils auraient interrogé avec insistance le requérant à ce
sujet. Selon ce dernier, il aurait été arrêté pour faire un exemple, vu sa
notoriété artistique en Tchétchénie.
Relâché, une fois encore, suite aux démarches et aux frais engagés par
sa famille, l'intéressé aurait reçu de cette dernière le conseil insistant de
quitter le pays, vu les risques qu'il faisait courir à ses proches. Recourant
aux services d'un passeur payé par eux, l'intéressé aurait rejoint la
Suisse, via (...), du 1er au 6 mars 2011.
Le requérant a déposé un rapport médical du 27 mai 2011, dont il
ressortait qu'il avait été admis à l'Hôpital psychiatrique de (...) du 23 mars
au 17 mai 2011 ; il manifestait alors des troubles neurologiques et une
épilepsie en rapport avec les événements de 2002. L'épisode dépressif
"moyen à sévère" et le syndrome de stress post-traumatique (PTSD) dont
il souffrait, traités par psychothérapie et médicaments, étaient stabilisés ;
toutefois, le pronostic était peu favorable, et il existait un risque suicidaire.
C.
Par décision du 18 août 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée
par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, vu le manque de
pertinence de ses motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 24 septembre 2011,
A._______ a conclu à la cassation de la décision attaquée,
respectivement à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis
l'assistance judiciaire totale.
L'intéressé a fait valoir que la traduction de ses propos tenus en russe,
lors de l'audition du 4 mai 2011, n'avait pas été correcte ; les remarques
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manuscrites à ce sujet, qu'il avait jointes au procès-verbal de l'audition
suivante (8 juillet 2011), n'avaient d'ailleurs pas été traduites par l'ODM,
qui n'en avait tenu aucun compte. En outre, l'autorité de première
instance n'aurait pris en considération le fait que les séquelles de ses
blessures à la tête et le traitement qu'il suivait nuisaient à ses capacités
d'expression et de concentration ; son état de fatigue l'avait ainsi rendu
confus. Enfin, les questions posées ne lui avaient pas permis de décrire
de manière adéquate les événements vécus et ses problèmes de santé,
ni d'éclaircir les faits essentiels. Pour ces différentes raisons, la décision
de l'ODM devait être annulée, et le recourant à nouveau auditionné en
tchétchène.
S'agissant du fond, l'intéressé a mis en avant une crainte fondée de
persécution, directe ou par pression psychique, par l'Etat ou des
personnes agissant avec sa connivence, contre laquelle il ne pourrait
obtenir de protection ; la vraisemblance de ce risque serait établie, le récit
du recourant étant crédible et substantiel, et les documents produits
plaidant dans le même sens. Le lien de causalité entre les événements
de 2002 et son départ aurait été maintenu par le harcèlement constant
subi dans la période intermédiaire.
Enfin, aucune alternative de fuite interne n'existerait en pratique (l'ODM
n'ayant d'ailleurs aucunement instruit ce point), ce d'autant moins que
l'intéressé aurait besoin du soutien constant de sa famille. L'exécution du
renvoi serait également exclue, le traitement nécessaire ne pouvant être
reçu en Tchétchénie. Le recourant fait grief à l'ODM de n'avoir mené
aucune instruction à ce sujet.
L'intéressé a joint à son recours un rapport médical du 7 juin 2011, qui
reprend et confirme le diagnostic posé, le traitement entrepris et le
pronostic exprimé dans celui du 27 mai précédent. Selon un nouveau
rapport du 21 septembre 2011, le recourant fait l'objet d'un suivi
pluridisciplinaire au Centre psychosocial (…) ; si le PTSD et l'état
dépressif sévère persistent, l'état du recourant est stationnaire, et il
n'existe pas de "suicidalité aiguë". Enfin, une lettre de la sœur de
l'intéressé, du 11 septembre 2011, confirme la réalité des événements de
2002 et des séquelles affectant son frère.
E.
Par ordonnance du 28 septembre 2011, le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a accordé au recourant l'assistance judiciaire totale.
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Page 5
F.
En date du 15 octobre 2011, l'intéressé a déposé trois documents
envoyés par sa famille. Il s'agit : d'une lettre de sa nièce, du 21 octobre
2011, l'invitant à ne plus engager de nouvelle procédure à Strasbourg, vu
les risques que cela fait courir à ses proches ; d'une convocation de la
police de (...), non motivée, pour le 11 décembre 2006 ; enfin, du rapport
d'un hôpital tchétchène non spécifié, qui relate que le recourant, atteint
d'un traumatisme cérébral et de fractures, a été opéré en urgence et
hospitalisé du 23 octobre au 30 décembre 2002.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 1er novembre 2011, aux motifs que le lien de la
convocation de police avec les faits pertinents n'était pas établi, que le
rapport médical tchétchène était ancien et reposait en partie sur des
ouï-dire, et enfin que l'état de santé de l'intéressé pouvait être pris en
charge dans son pays d'origine.
Faisant usage de son droit de réplique, le 18 novembre suivant, le
recourant a fait valoir que les derniers éléments de preuve produits
attestaient de l'intérêt de la police pour lui, et confirmaient les sévices
infligés en 2002, ainsi que les défauts ayant affecté les auditions
effectuées par l'ODM. Par ailleurs, niant qu'il puisse être soigné en
Tchétchénie, le recourant reproche à l'ODM de n'avoir répondu à aucun
des arguments du recours.
Outre une prise de position personnelle et manuscrite, A._______ a joint
à sa réplique un rapport de l'Institut radiologique (…), du 26 octobre 2011,
accompagné de clichés radiographiques, qui établit l'existence de
traumatismes crâniens. Il a également déposé un rapport médical
détaillé, du 14 novembre 2011, lequel indique que l'intéressé souffre de
troubles dépressifs et cognitifs, ainsi que d'épilepsie, consécutifs au
traumatisme cérébral de 2002, qui avait entraîné des hémorragies dans
le cerveau. Outre un PTSD grave, le recourant est touché par des
pensées suicidaires, une instabilité émotionnelle et des troubles du
sommeil ; son état psychologique n'est pas stabilisé et s'est aggravé. Une
prise en charge spécifique des troubles neurologiques apparaît
nécessaire.
Selon le même rapport, un traitement psychothérapeutique et
médicamenteux est appliqué depuis mars 2011 et doit se poursuivre,
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faute de quoi un risque d'isolation et de suicide peut se faire jour ; même
dans le cas contraire, une amélioration de l'état n'est pas garantie. Dans
tous les cas, un retour sur les lieux du traumatisme est à éviter
absolument ("absolut zu vermeiden ist").
Enfin, selon rapport médical du 19 juillet 2012, produit le 13 août suivant,
l'intéressé souffre d'une hydrocéphalie et de troubles de la mémoire, qui
découlent du traumatisme subi.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
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psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, la réalité de certains éléments déterminants du récit
est attestée par les éléments de preuve fournis.
Ainsi, il est établi que le recourant était artiste peintre et a produit des
tableaux montrant son hostilité au gouvernement russe. Il a également
établi avoir engagé plusieurs démarches judiciaires pour se faire
indemniser de la perte de sa maison, et récupérer le terrain saisi par
l'Etat. De plus, et surtout, les différents rapports médicaux versés au
dossier (y compris celui de l'hôpital tchétchène) confirment sans
équivoque que le recourant a été, en 2002, la victimes de sévices graves,
qui ont laissé chez lui des séquelles physiques et psychiques
permanentes ; le rapport du 14 novembre 2011 fait d'ailleurs
expressément état d'actes de torture.
A cela s'ajoute que l'intéressé semble disposer, en Tchétchénie, d'une
certaine notoriété susceptible d'attirer sur lui l'attention des autorités ; de
plus, ayant ouvert des procédures auprès d'une instance judiciaire
internationale, il fait partie, dans le contexte tchétchène, d'un des groupes
à risque, dont le renvoi des membres doit être envisagé avec retenue
(ATAF 2009/52 consid. 10.2.3 p. 759).
Dès lors, l'hypothèse d'une persécution ne peut être exclue. Toutefois,
l'instruction menée par l'ODM ne permet pas de dire si les conditions
d'une telle persécution – et donc d'une reconnaissance de la qualité de
réfugié et d'un octroi de l'asile – sont réunies.
3.2 En effet, tant les procès-verbaux des auditions que la décision
attaquée sont lacunaires ; par ailleurs, les déclarations du recourant sont
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Page 8
d'une interprétation difficile, en raison de son état perturbé et des
problèmes de traduction qui sont apparus.
3.2.1 Le Tribunal constate que, dans aucune des deux auditions menées
par l'ODM, l'intéressé n'a été interrogé, même de manière sommaire, sur
les événements de 2002 (que la décision attaquée appelle, on ne sait
pourquoi, une "opération de ratissage") ; or ceux-ci sont à la base de ses
motifs d'asile essentiels.
Lors de l'audition du 4 mai 2011, le recourant a été longuement interrogé
sur des points secondaires, à savoir son passeport intérieur (questions
12-17), ses relations de famille (questions 21-42 et 54-56), son lieu de
domicile (questions 43-52) et les circonstances de son départ (questions
58-70 et 115-129), mais aucunement sur son arrestation de 2002, ni celle
de 2011. Quant à l'audition du 8 juillet 2011, si l'intéressé y a bien été
questionné sur sa seconde arrestation, l'interpellation de 2002 et les
sévices alors subis n'y ont pas été évoqués. La réponse de l'ODM,
laquelle – comme le retient justement le recourant – ne répond à aucun
des arguments du recours, n'y revient pas davantage.
A la lecture des mêmes procès-verbaux, on constate que A._______ n'a
pas – ou peu – été interrogé sur les événements survenus entre 2002 et
2011 et les éventuelles arrestations ou convocations de police qui ont pu
le viser ; il est ainsi difficile de juger de la persistance – niée par l'ODM –
d'un lien de causalité entre les événements traumatisants de 2002 et le
départ du recourant.
Il y a donc lieu d'admettre que l'instruction n'a pas été suffisante et n'a
pas permis de tirer au clair les faits essentiels de la cause.
3.2.2 A cela s'ajoute que la décision de l'ODM ne comporte, sur la
question des motifs d'asile, qu'une motivation qu'on peut à bon droit
qualifier de rudimentaire (pt. I 1), la plus grande partie de l'argumentation
de l'autorité de première instance portant sur le problème de l'alternative
de refuge interne (pt. I 2) ; la réalité de celle-ci, que postule l'ODM, est
cependant douteuse, l'intéressé séjournant en Tchétchénie depuis plus
de vingt ans à la date de son départ.
Le Tribunal constate également que le caractère exécutable du renvoi, en
rapport avec l'état de santé du recourant, n'a pas fait l'objet d'une analyse
sérieuse, l'ODM se bornant à affirmer que "le suivi médical […] peut être
poursuivi en Fédération de Russie", les organes compétents étant "en
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mesure de seconder le recourant dans la perspective de son retour" pt. II
2). Il apparaît cependant que la situation médicale du recourant
nécessitait, dans le contexte tchétchène, d'être examinée de plus près, et
que l'ODM n'a ainsi pas respecté son droit d'être entendu (cf. à ce sujet
l'arrêt E-6514/2008 du 15 juillet 2011, consid. 9.3.2-9.3.3).
La jurisprudence a en effet déduit du droit d'être entendu, garanti à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa
décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer
utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait
et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance
de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a
p. 102 et juris. cit. ; JICRA 2006 no 4 consid. 5 p. 44 ss, JICRA 1995 no
12 consid. 12c p. 114 ss).
En l'espèce, vu les particularités du cas, la notoriété de l'intéressé, ses
antécédents et les problèmes rencontrés avec les autorités, ainsi que son
état de santé préoccupant, le Tribunal considère que la motivation de la
décision attaquée ne s'est pas prononcée sur les faits essentiels et est
ainsi insuffisante.
Le vice résultant d'une motivation insuffisante peut certes être guéri, dans
le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave, que
l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la
motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le
recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d.aa,
ATF 126 II 111 consid. 6b/cc ; ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 676s.,
ATAF 2007/30 consid. 8.2 p. 371s., ATAF 2007/27 consid. 10.1 p. 332 ;
JICRA 2006 n°4 consid. 5.2 p. 46). En l'espèce, comme on l'a vu, l'ODM
n'a cependant pas fait usage de cette possibilité, sa réponse ne
comportant aucune argumentation nouvelle.
3.2.3 En outre, l'ODM n'a pas tenu compte des effets que l'état de santé
de l'intéressé, ainsi que la thérapie médicamenteuse qu'il suivait, pouvait
avoir sur la valeur et la portée de ses déclarations.
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L'examen des procès-verbaux des auditions du 4 mai et du 8 juillet 2011
fait cependant clairement apparaître que le recourant n'était pas en
mesure de répondre aux questions posées avec la lucidité requise, et que
ses facultés de compréhension n'étaient pas intactes. En de nombreuses
occasions, qu'il n'est pas utile de citer exhaustivement, il a fait état de ses
troubles, de son état de confusion, ou a réclamé une suspension de
l'audition.
Par ailleurs, l'intéressé a plusieurs fois marqué qu'il ne comprenait pas la
question posée ; or il n'est pas exclu que cette incompréhension ait
trouvé sa source dans la traduction : la première audition a eu lieu en
russe, qui n'était pas sa langue maternelle, et la seconde a nécessité une
double traduction (du tchétchène en russe, puis en français, et
inversement). L'intéressé a d'ailleurs critiqué les conditions de la première
audition dans une note manuscrite annexée au procès-verbal de la
seconde, que l'ODM n'a cependant pas jugé utile de traduire et de
prendre en considération.
3.3 De ce qui précède, il ressort donc que l'audition du recourant n'a pas
permis de juger de la valeur de ses motifs d'asile, et que la décision de
l'ODM pêchait par une motivation manifestement insuffisante.
4.
4.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de
renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des
recours en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne
conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée.
Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour
qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient
pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations
complémentaires d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI,
commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/St.
Gall 2008, p. 774 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA,
in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éds],
Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49).
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Page 11
4.2 En l'espèce, comme on l'a vu, plusieurs questions relatives à l'état de
fait, à l'existence d'un risque de persécution et au caractère
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi ne sont pas
suffisamment éclaircies et ne se trouvent pas en état d'être tranchées,
soit que l'ODM n'ait pas posé les questions nécessaires au recourant, soit
que celui-ci n'ait pas été en mesure d'y répondre clairement en raison de
son état psychique. Il apparaît donc indispensable que l'ODM procède
aux compléments d'instruction requis, qui n'incombent pas au Tribunal.
En effet, il sera nécessaire d'auditionner à nouveau le recourant, de
manière approfondie, et dans sa langue maternelle ; de plus, une
nouvelle décision de l'ODM sur la question de l'asile et de l'exécution du
renvoi laissera à l'intéressé le bénéfice d'une double instance.
4.3 A cela s'ajoute que, comme déjà relevé, la motivation de la décision
attaquée est lacunaire et insuffisante, et ne prend pas position sur les
motifs essentiels invoqués par l'intéressé ; le Tribunal n'a donc d'autre
choix que de casser cette décision.
5.
Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM, pour établissement
manifestement incomplet de l'état de fait pertinent, et de lui renvoyer la
cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision (cf. art. 61 al.
1 PA).
6.
6.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, et de l'octroi de l'assistance
judiciaire, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 et 65 al. 2
PA).
6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
Dès lors, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base de la note
de frais du 18 novembre 2011 (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre
2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la somme de 4312 francs.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision du 18 août 2011 est annulée.
2.
L'ODM est invité à compléter l'instruction dans le sens des considérants
et à rendre une nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
L'ODM versera au recourant la somme de 4312 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :