B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5304/2015
Ar r ê t d u 3 0 no vemb r e 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…), et
B._______, née le (…),
recourants,
pour eux-mêmes et leurs enfants
C._______, né le (…), et
D._______, né le (...),
Syrie,
représentés par Me Michael Steiner, avocat, (…)
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance de la qualité de réfugié, octroi de l'asile
et renvoi ; décision du SEM du 30 juillet 2015 / N (…).
E-5304/2015
Page 2
Faits :
A.
Le 14 septembre 2014, les recourants ont déposé une demande d'asile,
pour eux-mêmes et pour leurs enfants, au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu le 27 octobre 2014, le recourant a déclaré être d'ethnie kurde,
musulman, marié depuis octobre 2012, père d'un enfant et avoir vécu à
E._______. Après avoir arrêté l'école après la sixième année, il aurait
exercé les activités de maçon, céramiste, soudeur et, depuis août 2012,
(…) pour le compte des Unités de protection du peuple (ci-après : YPG
[Yekîneyên Parastina Gel]). Un de ses frères et l'une de ses sœurs
combattraient au sein des YPG.
En 2013, lors de ses tournées de distribution de vivres, le véhicule qu'il
conduisait aurait été pris pour cible à trois reprises par des tireurs (près
des villages arabes de F._______ et de G._______), sans que le recourant
ne soit touché. Des sympathisants de l'organisation DAECH (acronyme en
arabe de l'"Etat islamique en Irak et au Levant") auraient dès lors surveillé
ses faits et gestes. Le (…) mars 2014, (…), en l'absence de l'intéressé,
trois hommes auraient pris d'assaut le domicile familial, blessant par balle
H._______, le frère du recourant, après l'avoir confondu avec celui-ci. Ils
auraient ensuite immédiatement fui. L'enquête des services de sécurité
aurait établi que ces individus étaient affiliés à DAECH.
Craignant pour sa sécurité et celle de sa famille après cet événement,
l'intéressé aurait quitté la Syrie à pied le (…) mars 2014, avec son épouse
et son fils. Ensemble, ils auraient traversé clandestinement la frontière
turque, de nuit. Ils seraient ensuite allés à Istanbul, où ils auraient requis
et obtenu un visa pour visite familiale ou amicale au Consulat général de
Suisse. Le 9 septembre 2014, ils auraient gagné la Suisse par avion.
L'intéressé a déposé l'original de sa carte d'identité ainsi que du livret de
famille et indiqué qu'il pouvait faire parvenir son passeport à l'autorité
inférieure, car il se trouvait chez l'une de ses sœurs établie en Suisse.
C.
La recourante a également été entendue le 27 octobre 2014. Elle a
notamment déclaré être d'ethnie kurde, musulmane, mariée depuis octobre
2012, mère d'un enfant et enceinte d'un second, et avoir vécu à E._______
avant son départ de Syrie. Elle a confirmé que son époux travaillait pour
les YPG et, à ce titre, conduisait l'un de leurs véhicules lors de missions de
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ravitaillement. Elle a produit sa carte d'identité ainsi que des laissez-passer
établis à Istanbul le 11 août 2014 pour elle et son enfant, munis de visas
suisses pour visite familiale ou amicale valables jusqu'au 8 novembre
2014 ; elle a expliqué n'avoir jamais eu de passeport.
D.
Lors de l'audition du 23 janvier 2015 sur les motifs d'asile, le recourant a
pour l'essentiel réitéré ses déclarations précédentes. Il a précisé que
plusieurs membres de sa famille avaient exercé des activités en lien avec
le Partiya Yekitîya Democrat (ci-après : PYD) et que cet engagement datait
d'avant la révolution syrienne. Ainsi, il aurait obtenu son poste de (…) par
l'intermédiaire de son père, qui était membre d'un conseil de la ville. Le
recourant a ajouté qu'il n'avait pas été actif politiquement en dehors de son
activité professionnelle pour le PYD, qu'il n'avait lui-même pas rencontré
de problèmes avec les autorités syriennes, d'autant moins qu'avant son
départ de Syrie, elles n'étaient plus présentes dans la région de
E._______. Il aurait effectué son service militaire de 2007 à 2009, et rendu
aux autorités militaires son livret ; il aurait reçu un document relatif à un
service complémentaire ou de réserviste en 2009 ou 2010, que sa mère
aurait déchiré, puis n'aurait plus eu de contact avec l'armée syrienne.
S'agissant des tirs dont il aurait été la cible dans le cadre de ses activités
pour le PYD, il a expliqué que ces événements s'étaient déroulés à trois
reprises entre août et décembre 2013. A chaque fois, il aurait
immédiatement dénoncé ces faits aux YPG et à leurs services de sécurité
(Assayech), qui se seraient rendus sur place et auraient procédé à des
arrestations de personnes en possession d'armes et suspectées d'être
affiliées à DAECH. Après ces attaques et celle menée à son domicile le
(…) mars 2014, le recourant aurait acquis la conviction qu'il était visé
personnellement par l'organisation DAECH ; à l'appui de ces suppositions,
il a mentionné la renommée dont jouissaient les membres de sa famille en
tant que partisans du PYD et le fait qu'après le départ de son grand frère
en Europe, il occupait la place d'aîné de la famille. En outre, selon des
témoins, au moment de l'assaut donné devant son domicile, les attaquants
auraient mentionné son prénom. D'après les informations qu'il aurait
obtenues du frère de la recourante, I._______, également présent sur
place lors de l'attaque, celle-ci aurait été menée par trois ou quatre
individus habillés de noir et cagoulés, armés de kalachnikovs et de
pistolets, venus à pied depuis le quartier arabe.
Il a remis au SEM l'original de son passeport ainsi qu'une copie d'une
notification de naissance à l'Office de l'état civil, dont il ressort que son
enfant D._______ est né le (...).
E-5304/2015
Page 4
E.
Egalement entendue le 23 janvier 2015, la recourante a allégué n'avoir pas
eu à titre personnel de problèmes avec les autorités civiles ou militaires
dans son pays d'origine.
S'agissant de l'attaque de DAECH, elle a expliqué que le soir même des
évènements du (…) mars 2014, son beau-père avait estimé qu'il valait
mieux la mettre en sécurité avec l'enfant. Elle aurait été conduite avec son
fils chez son père. Deux jours plus tard, son beau-père ayant organisé leur
sortie du pays, elle aurait rejoint son époux avant de quitter le pays avec
l'aide d'un passeur. Toutefois c'est son époux qui aurait eu un problème et
elle n'aurait fait que l'accompagner jusqu'en Suisse.
F.
Par courrier du 18 mai 2015, le recourant a annoncé la prochaine
production de son livret militaire, qui devait lui parvenir de Syrie. Par
courrier du 16 juin 2015, il a transmis au SEM un document attestant de
son incorporation dans une troupe de réserve (avec une traduction en
français).
G.
Par décision du 30 juillet 2015, notifiée le 3 août 2015, le SEM, considérant
que les déclarations des recourants ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ;
RS 142.31), a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés et
à leurs enfants, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de
Suisse et, constatant que l'exécution du renvoi ne pouvait pas être
raisonnablement exigée, les a mis au bénéfice d'une admission provisoire.
H.
Par acte du 12 août 2015, le mandataire nouvellement constitué des
recourants a transmis au SEM une procuration et requis la consultation de
l'intégralité du dossier.
I.
Par décision incidente du 14 août 2015, l'autorité inférieure a transmis au
mandataire les copies des pièces au dossier, à l'exception des pièces
internes et des pièces émanant d'autres autorités.
J.
Par acte du 31 août 2015, les intéressés ont déposé un recours devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du
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SEM du 30 juillet 2015 en tant que celle-ci leur refuse la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.
K.
Par courrier du 3 septembre 2015, le mandataire des recourants a fait
parvenir au Tribunal une attestation d'assistance financière datée du
2 septembre 2015.
L.
Par décision incidente du 16 septembre 2015, le juge instructeur a rejeté
les conclusions nos 1 à 3 du recours du 24 juin 2015 (relatives à la
consultation de pièces internes). Un délai au 30 septembre 2015 a été
imparti aux recourants pour déposer d'éventuelles déterminations sur
d'autres pièces qui leur étaient transmises (cartes d'identité des
recourants, passeport de l'intéressé, livret de famille, notification de
naissance du (...), carte de réserviste et plan esquissé par le recourant lors
de l'audition du 23 janvier 2015). Le juge instructeur a déclaré irrecevables
les conclusions nos 5 et 8 (relatives à l'admission provisoire et au caractère
illicite de l'exécution du renvoi). Enfin, il a réservé la décision relative à la
demande d'assistance judiciaire.
M.
Par acte du 30 septembre 2015, les recourants ont transmis au Tribunal
leur prise de position.
N.
Par courrier du 18 novembre 2015, le mandataire des recourants a
transmis au Tribunal une attestation du 17 octobre 2015 de la section
européenne du PYD confirmant que l'intéressé était membre du parti.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi – lesquelles n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition
applicable en vertu du renvoi prévu à l’art. 105 LAsi).
E-5304/2015
Page 6
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer,
dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief
d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
1.4 Le Tribunal n'est pas lié par les motifs avancés à l'appui du recours
(cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée
(cf. ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, 2013, ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ;
ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend
en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile.
2.
L'objet du litige porte sur les questions de la reconnaissance de la qualité
de réfugié, de l'octroi de l'asile et du principe du renvoi. La décision du SEM
du 30 juillet 2015, en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi, est entrée
en force (points 4 à 7 du dispositif de la décision attaquée).
3.
3.1 Dans leur recours du 31 août 2015, les intéressés concluent d'abord à
l'annulation de la décision attaquée en se fondant sur des griefs formels,
qu'il convient d'examiner en premier lieu.
3.2 Les recourants invoquent en premier lieu une violation de leur droit à
consulter le dossier.
E-5304/2015
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Les parties ont le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à
leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer
sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos
(ATF 129 I 85 consid. 4.1; 129 II 497 consid. 2.2 ). En l'occurrence, il sied
de noter que le SEM n'avait pas l'obligation de faire parvenir aux recourants
les pièces du dossier lors de la notification de la décision attaquée (cf. art.
17 al. 5 LAsi a contrario). De plus, puisque la demande de consultation a
été déposée après le prononcé de la décision attaquée, le SEM n'a pas
commis de violation du droit à consulter le dossier en omettant de
transmettre au recourant, le 14 août 2015, un certain nombre de pièces.
Ce grief doit donc être rejeté. Il sied de noter encore que le Tribunal a, par
décision incidente du 16 septembre 2015, transmis en copie au recourant
les pièces mentionnées dans l'état de fait (cf. let. L) et le recourant a pu
déposer, le 30 septembre 2015, ses déterminations complémentaires, de
sorte qu'à son tour le Tribunal respecte le droit du recourant à consulter les
pièces du dossier.
3.3 Les recourants se prévalent ensuite d'une violation par l'autorité
inférieure de son obligation de motivation.
3.3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
[Cst. ; RS 101]) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le
justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et
exercer son droit de recours à bon escient.
Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois
pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve
et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à
l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on
peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à
une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est
erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents
considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable
d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se
prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de
prendre en considération des allégués et arguments importants pour la
décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et ATF 133 III 235
consid. 5.2, et les références citées ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
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3.3.2 Les recourants soutiennent que leur situation personnelle
(notamment la durée de leur séjour en Suisse et le fait que la famille
comprend des enfants en bas âge) n'a pas été prise en compte dans la
motivation de la décision relative à l'exécution du renvoi.
Ce grief est irrecevable, dès lors qu'il sort de l'objet de la contestation
(cf. considérant 2 ci-dessus).
3.3.3 S'agissant des autres allégués de fait que le SEM n'aurait pas
évoqués dans la décision attaquée, il convient de retenir ce qui suit.
Une vérification dans le dossier de J._______, la sœur du recourant (N …)
amène à la conclusion qu'aucun élément décisif concernant les motifs
d'asile des intéressés n'en ressort. En effet, le départ de Syrie de la sœur
de l'intéressé est en lien avec des événements survenus en 2011,
antérieurs au départ des recourants.
De même, aucune information importante concernant les motifs d'asile des
recourants ne ressort des dossiers (nos … et …) de demandes de visas
déposées par les recourants au Consulat général de Suisse à Istanbul. Les
intéressés n'ont pratiquement pas été interrogés sur les raisons pour
lesquelles ils ont quitté leur pays. Dans ces conditions, l'autorité inférieure
n'avait aucune obligation de mentionner ces dossiers ou leurs contenus
dans la décision attaquée.
Enfin, les éléments mentionnés aux points 17 et 19 du recours (soit la
présence d'habitants arabes dans le quartier de résidence des recourants
à E._______ et l'arrestation de trois individus soupçonnés d'avoir participé
aux tirs visant le véhicule de l'intéressé en 2013) ne sont pas non plus
décisifs pour l'issue de la cause, de sorte que le SEM n'avait pas à les
mentionner dans la motivation de sa décision.
Infondé, le grief de violation de l'obligation de motiver doit donc être rejeté.
3.4 Les intéressés font ensuite valoir une violation du droit à une procédure
équitable en critiquant la durée et le nombre insuffisant de pauses
accordées durant l'audition du recourant le 23 janvier 2015.
Or, une analyse du procès-verbal de l'audition précitée montre que des
pauses ont été accordées à l'intéressé au moins toutes les deux heures et
que l'audition a duré en tout quatre heures et vingt minutes (sans compter
les pauses), retraduction du procès-verbal comprise. Dans ces conditions,
le Tribunal estime que le SEM a ici respecté en substance ses propres
E-5304/2015
Page 9
recommandations sur la durée des auditions, contrairement à l'avis du
recourant. En outre, le Tribunal relève que le représentant d'une œuvre
d'entraide présent lors de l'audition n'a émis aucune remarque ni
suggestion à l'issue de celle-ci. Aussi, ce grief doit également être rejeté.
3.5 Enfin, les intéressés soutiennent que le SEM a violé son obligation de
tenue adéquate du dossier ; en particulier, l'autorité inférieure n'aurait pas
mentionné dans l'index des pièces du dossier les documents relatifs à leurs
identités (notamment les cartes d'identité, le passeport de l'intéressé et le
livret de famille).
L'obligation d'une tenue adéquate du dossier doit être considérée comme
une composante de l'art. 29 al. 2 Cst.. Pour répondre à cette exigence, le
dossier doit être complet et comporter l'ensemble des éléments collectés
par l'autorité (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.2).
En l'espèce, l'index des pièces du dossier de l'autorité inférieure est clair :
il mentionne la chemise dans laquelle ont été classées les pièces en lien
avec les motifs d'asile allégués, ainsi que les divers documents
(spécialement les procès-verbaux d'auditions) dans lesquels sont listées
les autres pièces produites par les recourants, lesquelles figurent au dos
du dossier. Dans ces conditions, aucune violation de l'obligation d'une
tenue adéquate du dossier ne peut être retenue.
4.
4.1 Il convient à présent d'examiner si, comme le soutiennent les
recourants, l'autorité inférieure a établi les faits pertinents de manière
inexacte et incomplète.
4.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b
LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure ; elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve
d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, par exemple en contradiction avec les pièces.
4.3 Selon les recourants, le SEM n'aurait pas cherché à connaître les
motifs du départ du recourant de son domicile le (…) mars 2014.
Toutefois, il n'y a pas lieu de retenir un établissement incomplet des faits
sur ce point, puisqu'il ressort clairement du procès-verbal d'audition du
27 octobre 2014 que le recourant a déclaré avoir quitté son domicile à la
E-5304/2015
Page 10
date précitée pour se rendre sur son lieu de travail (cf. procès-verbal
précité, pt. 5.01 p. 7). Dans ces conditions, il n'y avait pas lieu d'investiguer
plus précisément cette circonstance non déterminante pour l'issue de la
cause.
4.4 En outre, les intéressés reprochent à l'autorité inférieure d'avoir retenu,
dans la décision attaquée, que les assaillants s'étaient exclamé "Ce n'est
pas A._______, fuyons !" au lieu de "Ce n'est pas A._______, partons !".
Là encore, cette distinction n'a aucune influence sur l'issue de la cause, de
sorte que cet argument doit être rejeté.
5.
5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
5.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution.
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en
particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons
objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en
est l'objet pour la première fois.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon
une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne
suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques,
qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain
(cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références citées).
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Page 11
5.3 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque,
sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou
consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et
que le requérant est personnellement crédible. Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
5.4 En l'espèce, le Tribunal s'attachera d'abord à vérifier si la qualité de
réfugié doit être octroyée aux recourants en raison des préjudices qu'ils
allèguent avoir subis de la part de DAECH.
5.4.1 Les recourants contestent l'appréciation du SEM sur l'absence de
vraisemblance des faits allégués. En particulier, ils rappellent que les
assaillants qui sont intervenus à leur domicile le (…) mars 2014 se sont
retirés des lieux après avoir blessé H._______, le frère du recourant, à
l'arme à feu et après s'être écrié "Ce n'est pas A._______, partons !"
(propos qui leur avaient été rapportés par l'intermédiaire de I._______, le
frère de la recourante). Ils affirment également que leurs déclarations
étaient constantes et dépourvues de divergences entre elles.
5.4.2 Selon les déclarations des recourants, cette attaque aurait eu lieu
entre 20h et 21h, alors qu'il faisait nuit et qu'une coupure de l'électricité
rendait impossible une vision portant suffisamment loin pour poursuivre les
assaillants. Dans ces conditions, il paraît normal que les affirmations des
intéressés divergent en ce qui concerne le nombre d'assaillants et le
moyen de transport utilisé par ceux-ci.
Le Tribunal ne remet pas en cause l'existence de cette attaque, d'autant
moins qu'elle est cohérente avec les propos des recourants au sujet
d'attentats commis précédemment à E._______, en particulier contre des
bâtiments occupés par des combattants des YPG, et des arrestations de
quinze membres présumés de DAECH à proximité du domicile familial des
recourants, peu de temps auparavant ; des actions de représailles initiées
par DAECH dans le quartier ne peuvent donc pas être exclues.
En revanche, il n'est pas vraisemblable que pendant les tirs ou
immédiatement après, les frères respectifs des recourants, à savoir
H._______ et I._______, combattants des forces kurdes YPG, aient
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Page 12
entendu – de la manière décrite – les paroles des assaillants qu'ils tenaient
alors à distance en usant de leurs armes. Il ne peut pas non plus être admis
que des membres de DAECH se soient aperçus dans la nuit noire qu'ils
avaient blessé le frère du recourant et que la seconde personne à ses
côtés, devant la maison familiale, n'était précisément pas le recourant
lui-même. Enfin, qu'ils aient renoncé à poursuivre leur attaque contre
H._______, alors que celui-ci était déjà blessé, simplement parce qu'ils se
seraient trompés de cible, n'est pas non plus crédible. Les allégations des
intéressés selon lesquelles seul le recourant était visé personnellement
sont purement spéculatives.
5.4.3 Sur ce point, la décision du SEM est donc fondée.
5.4.4 Les dires du recourant sur les attaques préalables qui se seraient
déroulées en 2013 ne sont pas de nature à remettre en cause le
raisonnement qui précède. En effet, celles-ci ont eu lieu dans des villages
non sécurisés par les YPG, apparemment peuplés d'Arabes ayant des
sympathies pour DAECH ; dans ces conditions le véhicule du recourant a
été visé parce qu'il était identifiable comme étant un véhicule des YPG. Le
recourant n'a donc pas rendu vraisemblable qu'il était personnellement et
spécifiquement visé par ces attaques.
5.4.5 En tout état de cause, les préjudices allégués ne sont pas pertinents
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié dans la mesure où les
attaques ont eu lieu dans un contexte de guerre civile contre une personne
identifiée comme un soldat logistique des YPG (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2001 n° 12 consid. 3 h).
5.5 Ensuite, contrairement à l'argument avancé dans le recours, les
recourants ne peuvent se voir reconnaître la qualité de réfugié parce qu'ils
auraient été victimes d'une persécution collective en tant que Kurdes
syriens.
5.5.1 En effet, les préjudices décrits par les recourants correspondent à
ceux auxquels est exposée la population civile dans son ensemble, de
sorte qu'ils ne peuvent être considérés que comme des conséquences
indirectes et malheureusement ordinaires de la situation de guerre de
conquête affectant la région d'origine des intéressés ; au demeurant, ils ne
répondent pas intégralement aux conditions sévères (en particulier
l'existence de préjudices non seulement intenses, mais encore d'une
amplitude suffisamment établie dans la durée) qui permettent d'admettre,
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à titre très exceptionnel, l'existence d'une persécution collective (cf. ATAF
2014/32 consid. 7.1 s., 2011/16 consid. 5, 2008/12 consid. 7).
5.5.2 En conséquence, cet argument des recourants doit aussi être rejeté.
5.6 Enfin, il convient d'examiner les allégués relatifs au refus de servir du
recourant et à ses craintes de subir, pour ce motif, de la part des autorités
gouvernementales, des sanctions disproportionnées en cas de retour dans
son pays.
5.6.1 La vraisemblance de ces déclarations est d'emblée sujette à caution,
dès lors qu'il n'avait pas mentionné ces faits lors de sa première audition
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2005 no 7, 2004 no 34 et 1993 n° 3).
5.6.2 Selon ses déclarations, à l'issue de son service militaire, le recourant
avait rendu sa carte militaire et obtenu en retour sa carte d'identité. Dès
lors, il avait été versé dans les troupes de réserve.
La carte de réserviste déposée à l'appui de cet argument lors de l'audition
du 23 janvier 2015 confirme ce point de vue. Ce document n'est toutefois
pas susceptible de prouver que le recourant s'est soustrait à ses
obligations militaires, dès lors qu'elle ne comprend aucune date de
convocation. L'intéressé n'a pas non plus été en mesure de fournir son
livret militaire ni un ordre de marche ; à cet égard, ses déclarations selon
lesquelles le seul document reçu, en 2009 ou 2010, aurait été déchiré par
sa mère, sans conséquences pour lui par la suite, n'emportent pas
conviction.
En outre, l'intéressé a lui-même indiqué qu'après le retrait des troupes de
l'armée syrienne de sa région d'origine en 2012, les hommes qui y vivaient
n'avaient plus été convoqués (cf. procès-verbal d'audition du 23.01.2015,
Q 107 p. 12).
5.6.3 Vu ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa
convocation par l'armée, de sorte que cet argument doit être rejeté.
5.6.4 En tout état, même à admettre l'insoumission alléguée, celle-ci ne
serait pas décisive. En effet, selon la jurisprudence, le refus de servir ne
peut, en soi, fonder la qualité de réfugié. L'introduction de l'art. 3 al. 3 LAsi
n'a pas modifié la situation juridique. Une persécution ne peut être admise
que si la personne concernée doit craindre de subir, pour les motifs prévus
par l'art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices
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au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, ce qui est le cas lorsque les autorités syriennes
interprètent le refus de servir comme étant l'expression d'un soutien aux
opposants au régime (cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5).
En l'occurrence, l'intéressé a certes fait valoir ses activités professionnelles
pour les YPG, mais n'a pas établi qu'il aurait été interpellé ou même
identifié comme un opposant au régime de Bachar el-Assad avant son
départ de Syrie. Partant, le risque pour lui d'être condamné à subir une
peine disproportionnée par rapport à la gravité de l'acte commis et à des
traitements contraires aux droits de l'homme, soit à une persécution
déterminante au sens de l'art. 3 LAsi, n'est pas avéré. Les arguments
avancés par les intéressés sur ce point ne sont donc pas pertinents pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié.
6.
6.1 Dans ces conditions, c'est manifestement à bon droit que le SEM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et à leurs
enfants, rejeté leurs demandes d'asile et prononcé leur renvoi.
6.2 Les nombreux documents cités à l'appui du recours relatifs aux
circonstances générales régnant en Syrie – et non à la situation
personnelle des intéressés – portent sur des faits notoires qui ne sont pas
susceptibles de remettre en cause le raisonnement qui précède.
7.
En conclusion, le recours doit être rejeté.
8.
S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Aussi, il
est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
7.
7.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65
al. 1 PA).
7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :