Cour V
E-5305/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Maurice Brodard (président du collège),
Bruno Huber, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, née le (...),
Togo,
représentée par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 juin 2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5305/2006
Faits :
A.
L'intéressée a déposé une demande d'asile en Suisse le 2 mars 2004.
B.
Entendue sur ses motifs d'asile, elle a déclaré qu'elle était née et avait
vécu à B._______ avant son départ. Son fiancé, porte-parole du
C._______, aurait, dans le cadre de sa fonction, activement soutenu le
régime de Gnassingbé Eyadema (ancien président du Togo, décédé le
5 février 2005). Elle-même n'aurait pas eu personnellement d'activités
politiques, mais l'aurait parfois accompagné à certains meetings de
cette association, ce qui lui aurait valu d'être insultée et même une fois
giflée. Son fiancé, grâce à l'intervention d'une connaissance, serait
parvenu à lui procurer une place dans un programme de formation
dans le domaine de l'hôtellerie en D._______, faveur qui aurait irrité
certaines personnes. Son visa obtenu, elle a quitté légalement le Togo
le (...). Son fiancé lui aurait ensuite téléphoné à deux reprises, en lui
confiant en particulier qu'il avait des ennuis issus de son activité politi-
que, qu'il avait été agressé et qu'il ne fallait pas qu'elle rentre au Togo,
où leurs vies étaient en danger. Le (...), elle aurait appris qu'il avait été
battu à mort par des inconnus. La requérante aurait interrompu son
programme de formation et se serait rendue chez sa soeur, qui résidait
aussi en D._______. Elle se serait ensuite inscrite dans une école hô-
telière de la région, où elle aurait connu des problèmes avec le direc-
teur de cet établissement, qui voulait avoir des relations sexuelles
avec elle. Vu ses refus répétés, il aurait finalement tenté de la violer,
mais elle aurait pu fuir et aurait décidé de se rendre en Suisse. Elle
aurait appris par la suite que des inconnus s'étaient rendus à diverses
reprises chez ses parents pour s'enquérir d'elle et connaître son
adresse en Europe.
La requérante a notamment produit des copies de six pages de son
passeport, diverses pièces en rapport avec son séjour et sa formation
en D._______, trois pages d'un journal togolais comportant chacune
un article se rapportant à l'activité du C._______, respectivement à
celle de feu son fiancé au sein de cette organisation ainsi qu'une carte
de deuil le concernant.
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E-5305/2006
C.
Par décision du 8 juin 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la
requérante. Cet office a également prononcé son renvoi et ordonné
l'exécution de cette mesure.
L'ODM a notamment relevé que l'intéressée n'avait pas invoqué avoir
personnellement déployé des activités politiques ou s'être engagée
aux côtés de son fiancé. Partant, rien ne permettait d'admettre qu'elle
pourrait être victime de préjudices pour ce motif. En outre, son fiancé
avait été actif au sein d'une organisation proche du régime en place,
de sorte qu'il n'existait aucun indice de nature à démontrer qu'elle ris-
quait d'éventuelles poursuites de la part des autorités togolaises en
cas de retour dans son pays. Quant aux allégations au sujet de la
venue d'inconnus au domicile de ses parents, elles n'étaient pas crédi-
bles, dans la mesure où l'intéressée n'avait pu donner aucune informa-
tion sur les raisons de ces démarches.
D.
Le 10 juillet 2006, l'intéressée a recouru auprès de la Commission
suisse de recours en matière d’asile (la Commission) contre cette dé-
cision. Elle a conclu principalement à son annulation et à l'octroi de
l'asile ainsi que, subsidiairement, au prononcé d'une admission provi-
soire en raison du caractère illicite de l'exécution de son renvoi. Elle a
aussi demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par-
tielle.
Dans son mémoire de recours, l'intéressée fait valoir qu'elle a été
agressée au Togo par des personnes jalouses du fait que son fiancé
gagnait sa vie grâce à une activité de soutien en faveur de l'ex-prési-
dent Gnassingbé Eyadema. Du fait de son engagement à ses côtés,
elle courrait de grands risques si elle devait retourner dans cet Etat.
Ses parents avaient du reste été inquiétés de diverses manières (visite
impromptues et agressives, appels téléphoniques anonymes, menaces
afin de connaître son adresse en Europe) et avaient déposé plainte
pour ce motif. A ce sujet, elle fait encore valoir qu'elle ne peut plus
compter sur la protection des autorités togolaises qui, même si elles
ne devaient pas être directement impliquées, ne cherchaient pas à la
protéger contre les agissement des personnes qui avaient harcelé son
fiancé et qui la recherchaient maintenant pour récupérer des docu-
ments et des enregistrements compromettants pour le C._______.
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L'intéressée fait également valoir qu'elle-même et sa famille soutien-
nent désormais l'Union des forces de changement (UFC), parti qui
s'oppose au régime dictatorial togolais, tant à l'intérieur du pays qu'à
l'étranger. Elle-même avait participé à diverses activités de ce mouve-
ment politique en Suisse.
La recourante a joint à son mémoire de recours divers documents
relatifs à son activité en exil en faveur de l'UFC, dont une fiche d'adhé-
sion établissant qu'elle est membre de la section suisse depuis le
10 février 2006 ainsi que des photographies la montrant en train de
participer à une manifestation à Berne.
E.
Par décision incidente du 25 juillet 2006, la Commission a rejeté la de-
mande d'assistance partielle et exigé le paiement d'une avance de
frais de Fr. 600.-.
La recourante s'est acquittée de cette somme le 7 août 2006.
F.
En date du 27 septembre 2006, l'intéressée a produit une copie d'un
certificat de décès de son fiancé et deux procès-verbaux de la sous-
section de l'UFC pour le canton E._______.
G.
Le 15 novembre 2006, l'intéressée a versé au dossier trois procès-ver-
baux établis par un huissier de justice, auxquels étaient joints des co-
pies de huit photographies. Il ressort en particulier de ces documents :
• que le domicile des parents aurait fait l'objet d'une perquisition
et d'un saccage, le 6 décembre 2004, par des hommes en uni-
forme disant être de la brigade des recherches (cf. le procès-
verbal [pv] du 7 décembre 2004) ;
• qu'un groupe de personnes prétendant être des camarades de
feu le fiancé de la recourante se seraient rendus chez les pa-
rents de l'intéressée, le 30 mars 2005, pour la rechercher, en
l'accusant de dissimuler des documents secrets et des fonds
leur appartenant et en lui reprochant aussi d'avoir trahi leur
cause depuis qu'elle soutenait activement l'UFC (cf. le pv du
31 mars 2005) ;
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• que depuis le décès du fiancé de la recourante en 2003, ses
parents étaient soumis à d'incessantes pressions de la part des
amis du défunt, qui désiraient connaître l'adresse de l'intéres-
sée pour, d'une part, pouvoir la punir d'avoir incité le défunt à
les trahir et, d'autre part, récupérer du matériel technique, des
documents, des enregistrements et de l'argent remis à celle-ci ;
qu'en outre, ses parents auraient reçu la visite, le 17 décembre
2003, de trois hommes en civil disant être des agents du Servi-
ce des Recherches et des Investigations, eux aussi à la recher-
che des mêmes objets (cf. le pv du 28 avril 2005).
L'intéressée a également produit par le même courrier une attestation
de la section suisse de l'UFC, datée du 30 septembre 2006, établis-
sant qu'elle en est membre et s'engage activement en sa faveur.
H.
Par courrier du 14 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribu-
nal) a informé la recourante qu'il avait repris, au 1er janvier 2007, la
procédure de recours pendante devant la Commission.
I.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 21 août 2008. Cet office a notamment relevé que
la valeur probante de moyens de preuve en provenance du Togo était
sujette à caution, l'obtention de faux documents officiels étant aisée,
vu la corruption notoire régnant dans les institutions togolaises, y com-
pris dans le système judiciaire. Par ailleurs, il était toujours incertain
pour quels motifs et dans quelles circonstances le fiancé de la recou-
rante avait trouvé la mort. En outre, même à supposer que les motifs
d'asile présentés eussent été conformes à la réalité, la crainte invo-
quée par l'intéressée ne serait plus d'actualité, les faits allégués re-
montant à plusieurs années et la situation politique ayant sensiblement
changé depuis lors, le nouveau gouvernement montrant notamment
une attitude beaucoup plus conciliante et ouverte à l'égard de l'opposi-
tion.
L'ODM a encore estimé qu'au vu du profil de recourante, de la nature
de son activité politique en Suisse et de l'évolution favorable au Togo,
le fait que l'intéressée soit active au sein de l'UFC n'était pas de natu-
re à rendre vraisemblable l'existence de motifs subjectifs au sens de
l'art. 54 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
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E-5305/2006
J.
L'intéressée s'est déterminée au sujet de la réponse de l'ODM dans un
courrier du 24 septembre 2008. Elle a fait en particulier valoir qu'avant
la création du C._______, son fiancé avait longtemps travaillé pour
des opposants au régime. Déjà avant son départ du Togo, elle aurait
eu de vives discussions avec lui au sujet des dangers liés à son enga-
gement au sein du C._______. La recourante a aussi mentionné que
feu son fiancé lui avait remis avant son départ un paquet contenant
des enregistrements audio et d'autres documents, en lui demandant
de les mettre en lieu sûr. Elle aurait confié ce paquet à ses parents,
qui l'auraient gardé jusqu'à présent, malgré toutes les recherches des
ex-collègues du C._______ pour tenter de le récupérer.
L'intéressée fait aussi valoir, en substance, que la situation politique
au Togo n'a pas fondamentalement changé et que les personnes sou-
tenant l'opposition courent toujours de sérieux risques dans cet Etat.
A l'appui de ses propos, elle a notamment produit plusieurs articles de
portée générale publiés sur des sites Internet relatifs à la situation
politique et sécuritaire au Togo et les risques auxquels sont exposés
actuellement les opposants au régime en place.
K.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière
d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS
173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
sont traités depuis le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure
où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
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1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 let. a PA, dans sa ver-
sion antérieure au 1er janvier 2007). Présenté dans la forme (art. 52
al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er jan-
vier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment con-
sidérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement proba-
ble. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont con-
tradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 Selon une jurisprudence établie, l'expression "craindre à juste titre
une persécution" comprend un double aspect : subjectif et objectif. En
effet, le seul fait qu'une personne se sente anxieuse et éprouve quel-
que crainte à retourner dans son pays d'origine (aspect subjectif) ne
suffit pas. Une crainte subjective de persécution devient objectivement
fondée si, au vu d'une situation politique déterminée, elle serait res-
sentie par une personne normalement douée de sensibilité et si elle
repose sur des indices qui démontrent qu'elle encourt un danger immi-
nent de persécutions futures (aspect objectif). Ces indices peuvent
ressortir, par exemple, du contexte de vie familial du requérant, de son
appartenance à un groupe social, politique ou racial, de sa religion ou
de sa nationalité, de ses expériences personnelles ou encore de per-
sécutions déjà subies. Ils peuvent aussi consister en une vulnérabilité
particulière tenant à sa personne, voire en des préjudices sérieux infli-
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gés à des proches (cf. notamment Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000 n° 9,
consid. 5a p. 78 ; JICRA 1998 n° 18 consid. 9 p. 161 s. et JICRA 1998
n° 4 consid. 5d p. 27, et jurisp. cit.).
3.2 La crainte fondée de persécutions futures n'est en outre détermi-
nante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend
vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une hau-
te probabilité et dans un proche avenir (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.1
p. 154). Une simple éventualité de persécutions futures ne suffit pas.
Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécu-
tions comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécu-
tions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les mê-
mes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait
des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute
vraisemblance, d'être victime de persécutions au point qu'on ne sau-
rait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays.
4.
4.1 En l'occurrence, l'argumentation développée dans le présent re-
cours ainsi que les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à
démontrer que les exigences légales requises pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile sont remplies.
4.2 La recourante a allégué lors de ses auditions que son fiancé, qui
était membre du C._______, avait été battu à mort après son départ et
qu'elle craignait de subir un sort analogue. Si le Tribunal n'entend pas
mettre en doute le décès de celui-ci, il n'est nullement convaincu que
celui-ci ait perdu la vie de la manière et pour les raisons qu'elle a
décrites. Force est de constater, à l'instar de l'ODM, que les causes et
les circonstances de sa mort restent fort vagues, malgré les abondan-
tes explications et les moyens de preuve fournis durant la procédure
de recours.
Le Tribunal relève en particulier que l'intéressée a été imprécise lors
des auditions sur les raisons de cet homicide, en laissant entendre
qu'il pouvait notamment être dû aux activités politiques de son fiancé
en faveur du gouvernement, dans le cadre desquelles il avait notam-
ment critiqué des (...) (cf. notamment p. 9 in fine du pv de la deuxième
audition ; cf. aussi l'un des articles produits durant l'instruction de sa
demande d'asile [cf. let. B par. 2 de l'état de fait]) ou éventuellement
aussi au fait qu'il avait favorisé sa participation à un programme de for-
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mation à l'étranger (cf. en particulier pt. 15 p. 5 du pv de la première
audition). Elle a aussi déclaré que des inconnus étaient venus au
domicile de ses parents pour s'enquérir d'elle et demander où elle
résidait en Europe, mais qu'elle ignorait pourquoi ils la recherchaient.
Ce n'est que dans le cadre de la procédure de recours qu'elle a fourni
des explications de plus en plus détaillées et divers moyens de preuve,
après que l'ODM eut relevé dans sa décision les importantes faibles-
ses de ses motifs d'asile, sans pouvoir toutefois leur donner plus de
crédibilité, vu le caractère confus et contradictoire des nouveaux élé-
ments présentés. A titre d'exemple le Tribunal relève notamment que
l'intéressée a tout d'abord déclaré dans son mémoire de recours
(cf. en particulier p. 2 par. 3) qu'elle était poursuivie par des personnes
appartenant probablement au C._______ et cherchant à récupérer des
documents et des enregistrements compromettants - explication déjà
peu plausible en soi - mais qu'elle ignorait si ces objets existaient
encore. Or, elle a ensuite produit trois procès-verbaux (cf. let. G de
l'état de fait), dont il ressort qu'en plus de ces objets ces personnes re-
cherchaient aussi du matériel technique et de l'argent, et que les auto-
rités togolaises cherchaient également à les récupérer. Enfin, l'intéres-
sée a finalement mentionné dans sa réplique du 24 septembre 2008
(cf. let. J de l'état de fait) que feu son fiancé lui avait confié avant son
départ un paquet contenant des enregistrements audio et d'autres
documents, lequel se trouvait chez ses parents, alors qu'elle avait dé-
claré dans son mémoire de recours ignorer si de tels objets existaient
encore. En outre, elle a aussi allégué dans sa réplique qu'avant la
création du C._______, son fiancé avait longtemps travaillé pour des
opposants au régime et qu'elle avait eu de vives discussions avec lui
au sujet des dangers liés à son engagement au sein du C._______,
éléments dont elle n'a pas non plus fait état lors des auditions sur ses
motifs d'asile.
4.3 Cela étant, même à supposer que le décès du fiancé de la recou-
rante ne soit pas dû à une autre cause (p. ex. maladie ou accident) et
qu'il ait réellement été tué en raison de son activité de porte-parole du
C._______, l'intéressée ne saurait prétendre craindre pour ce motif
une persécution déterminante en matière d'asile. Le Tribunal rappelle
que celle-ci a déclaré lors de ses auditions n'avoir pas eu personnelle-
ment d'activités politiques et ne pas s'être fortement engagée aux
côtés de son fiancé, lequel avait été actif au sein d'une organisation
soutenant le régime togolais. A cela s'ajoute que son décès remonte à
plus de six ans déjà, de sorte que ces motifs d'asile, même s'ils
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avaient jamais été d'actualité, ne le seraient de toute façon plus à
l'heure actuelle.
4.4 S'agissant des moyens de preuve produits durant la procédure de
recours qui ne sont pas de portée générale (cf. let. F et G de l'état de
fait), ceux-ci ne sont, au vu des nombreuses invraisemblances rele-
vées ci-avant, manifestement pas de nature à établir la réalité des mo-
tifs d'asile de la recourante et doivent être qualifiés de documents de
complaisance. Le Tribunal relève, à l'instar de l'ODM, qu'il est fort aisé
de se procurer contre paiement de tels documents, vu l'importante cor-
ruption qui existe au Togo.
4.5 Il ressort de ce qui précède que c'est à juste titre que l'ODM a re-
fusé d'accorder l'asile à la recourante, les conditions légales mises à
son octroi n'étant manifestement pas réalisées.
5.
5.1 Il reste à déterminer si les activités politiques déployées en Suisse
par la recourante peuvent fonder à elles seules une crainte fondée de
futures persécutions et justifier la reconnaissance de la qualité de ré-
fugié en vertu de motifs subjectifs intervenus après la fuite au pays,
lesquels excluent toutefois l'octroi de l'asile.
5.2
5.2.1 En vertu de l’art. 54 LAsi en effet, l'asile n'est pas accordé à la
personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en
quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son com-
portement ultérieur. Les motifs subjectifs postérieurs au départ du
pays ("Nachfluchtgründe"), au sens de la première disposition citée,
recouvrent des situations dans lesquelles la menace de persécution
n'est pas la cause de la fuite d'un requérant mais intervient après ou
en raison de son départ. Pareilles situations le placeraient, en cas de
retour dans son pays, face à une persécution déterminante en matière
d'asile.
5.2.2 S'agissant des motifs postérieurs à la fuite du pays, la doctrine
distingue entre motifs objectifs et subjectifs. Les premiers sont dus à
des circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine indépen-
damment de la personne du requérant. Les seconds naissent de la fa-
çon dont celui-ci a quitté son pays ou de son comportement dans le
pays d'accueil, notamment en raison d'activités politiques. L'art. 54
LAsi doit être compris dans un sens strict. Sans préjudice de leur allé-
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gation abusive ou non, les motifs subjectifs postérieurs à la fuite,
même s'ils sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié, conduisent toujours à l'exclusion de l'asile. Enfin, la consé-
quence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs inter-
venus après la fuite, c'est-à-dire l'exclusion de l'asile, interdit leur com-
binaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des
motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où
ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la
qualité de réfugié (sur ces questions, voir également JICRA 1995 n° 7
p. 63 ss).
5.2.3 Selon l'art. 54 LAsi, il incombe donc au recourant de démontrer,
par de sérieux indices, non seulement que l'activité politique déployée
en Suisse est de nature à l'exposer à de sérieux préjudices pour l'un
des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, mais aussi que les autorités du Togo
en aient eu connaissance, de sorte que des sanctions en cas de re-
tour dans son pays soient hautement probables.
5.3
5.3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère que même s'il devait être
admis que les autorités togolaises ou des personnes soutenant le régi-
me en place avaient effectivement été mises au courant des activités
de la recourante pour l'UFC - lesquelles, si elles sont encore d'actuali-
té, sont restreintes (cf. les moyens de preuve produits en procédure de
recours, et en particulier le document le plus récent, à savoir l'attesta-
tion du 30 septembre 2006 [cf. let. G de l'état de fait]) - celle-ci ne
pourrait de toute façon plus se prévaloir actuellement d'une crainte ob-
jectivement fondée de futures persécutions, pour des motifs subjectifs
intervenus après son départ du Togo.
5.3.2 Le Tribunal souligne que, le 20 août 2006, sous le haut patrona-
ge du Président burkinabé, un "accord politique global" a été conclu
par la totalité des parties prenantes au dialogue national réunissant
les principaux partis politiques, dont l'UFC, accord qui a mis en place
un gouvernement d'union nationale, rassemblant quasiment toutes les
sensibilités du pays, avec une exception de poids, l'UFC, qui a opté
pour la tactique de la chaise vide après avoir revendiqué, sans succès,
le poste de premier ministre. Il a ainsi résulté de cette évolution favora-
ble le rapatriement par le Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), le 31 août 2006, de trois mille réfugiés togolais, les
demandes de rapatriement de mille autres Togolais et le retour au
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pays de quinze mille autres individus qui avaient fui le Togo après les
violences consécutives aux élections présidentielles d'avril 2005 sans
compter celui d'opposants notoires comme le leader de l'UFC Gilchrist
Olympio ou l'avocat Alonko Robert Dovi après huit ans, respective-
ment quatorze ans d'exil, ou encore comme Dossouvi Hilaire Logo,
revenu au Togo quinze ans après en être parti. Le nouveau président
Faure Gnassingbé Eyadema lui-même paraît ainsi avoir réellement
rompu avec les méthodes précédemment adoptées par feu son père
en désignant comme premier ministre, le 16 septembre 2006, Yawovi
Agboyibo, avocat des droits de l'Homme, fondateur du Comité d'action
pour le renouveau (CAR), l'un des leaders incontestés de l'ancienne
opposition dite radicale (cf. PHILIPPE PERDRIX, Togo - Les nouvelles rè-
gles du jeu in : Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai au 2 juin 2007). Le
20 septembre 2006, Yawovi Agboyibo a formé son gouvernement
d'unité nationale composé de 35 ministres dont plusieurs ténors de
l'opposition. Ce gouvernement a eu pour tâche principale l'organisa-
tion d'élections législatives libres et équitables, annoncées dans un
premier temps pour juin 2007 avant d'être repoussées à plusieurs re-
prises. Celles-ci ont finalement eu lieu le 14 octobre 2007. A l'issue de
ce scrutin auquel ont pris part 32 partis politiques et indépendants, le
Rassemblement du peuple togolais (RPT) a obtenu 50 sièges, l'UFC
- dont c'était la première participation depuis 1990 - 27 sièges, et le
CAR 4 sièges. Il a par ailleurs été qualifié par les missions d'observa-
tion internationales de libre, juste et transparent malgré les protesta-
tions de membres de l'opposition parfois violemment réprimées (FARIDA
TRAORÉ, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation
au Togo, 9 avril 2008 ; US Department of State, Country reports on hu-
man rights practices 2007, 11 mars 2008 ; Freedom House, Togo,
Country report 2007). Le 13 novembre 2007, Yawovi Agboyibo a donné
sa démission et le président Faure Gnassingbé Eyadéma a entamé de
larges consultations pour lui nommer un successeur en la personne de
Komlan Mally, issu du RPT. A noter également la nomination de Léo-
pold Messan Gnininvi, président de la Convention démocratique des
peuples africains (CDPA), au poste de ministre d'Etat, chargé des
Affaires étrangères dans le nouveau gouvernement, boudé par l'UFC
(cf. Jeune Afrique n° 2479 du 13 au 19 juillet 2008), ce qui n'a pas
empêché Gilchrist Olympio, qui a déjà rencontré Faure Gnassingbé
Eyadema à plusieurs reprises, de tenir, le 12 juin 2008, à Lomé un dis-
cours très critique contre le gouvernement sans que s'ensuivent des
représailles contre ses partisans. La situation ne s'est pas fondamen-
talement modifiée après la nomination, le 8 septembre 2008, d'un nou-
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veau premier ministre, Gilbert Fossoun Houngbo, jusqu'alors respon-
sable du bureau régional pour l'Afrique du Programme des Nations
Unies (PNUD), qui n'appartient à aucun parti. Son équipe ministérielle,
qui n'a pas connu de grands changements par rapport à celle de son
prédécesseur, comprend, outre Léopold Messan Gnininvi, aussi Ya-
coubou Hamadou, qui était auparavant Président de la Ligue Togolaise
des Droits de l'Homme (LTDH). Surtout, et c'est sans doute le plus
important, il n'a pas été fait état d'arrestations d'opposants ou de jour-
nalistes pour les années 2007 et 2008. Si les relations entre le gouver-
nement et l'opposition ne sont pas exemptes de tensions, il n'y pas eu
de nouveaux rapports afférents à des actes de violence de nature poli-
tique ou ethnique (cf. Freedom House, Freedom of the World 2009 -
Togo, 16 juillet 2009). Au plan médiatique, la liberté d'expression ne
cesse de s'accroître. Vive et alerte, la presse nationale n'hésite plus à
critiquer vertement le gouvernement. Quant aux médias étrangers, ils
peuvent travailler librement dans le pays.
5.3.3 Fort de cette analyse, le Tribunal est d'avis que la situation
régnant au Togo s'est sensiblement améliorée et que la recourante ne
peut dès lors pas se prévaloir à l'heure actuelle d'une crainte fondée
de futures persécutions, que ce soit de la part d'agents de l'Etat ou de
personnes privées, en raison des activités politiques qu'elle déploie
- ou a déployées - en Suisse.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté pour ce qui a trait
tant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile.
7.
7.1 Lorsqu’il rejette une demande d'asile l'ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, le ren-
voi ne peut être prononcé si le requérant est notamment au bénéfice
d'une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en
Suisse (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure [OA 1, RS 142.311]).
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
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8.
8.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20), entré en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé
l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (aLSEE).
8.2
8.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr).
8.2.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des rai-
sons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se
rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le prin-
cipe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'ex-
clusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il se-
rait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Conven-
tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
8.2.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'art. 5
LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait ex-
posée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour
dans son pays d'origine.
En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le Tribu-
nal considère que l'intéressée n'a pas fait valoir à satisfaction un véri-
table risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés
par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture en cas de renvoi au Togo
(cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 13 et 14b spéc. let. ee
p. 182 ss).
8.2.4 Partant, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement
s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr.
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8.3
8.3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloigne-
ment de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111, et jurisp. cit.).
8.3.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise
en danger concrète et personnelle de la recourante en relation avec la
situation régnant dans son pays ou sa région d'origine. Il est notoire
que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous
les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.3.3 Le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'une personne
dans son pays d'origine après un séjour à l'étranger de plusieurs an-
nées n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à
ce propos qu'une admission provisoire n'a pas pour but de soustraire
des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais impli-
que que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si ri-
goureuse, assimilable à un danger concret, qu'on ne saurait exiger
d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne
saurait dès lors tenir exclusivement compte des circonstances généra-
les (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la po-
pulation restée sur place, auxquelles la personne concernée sera éga-
lement exposée à son retour.
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En l'occurrence, l'intéressée est encore jeune et a bénéficié d'une ins-
truction scolaire d'un bon niveau avant son départ du Togo (cf. p. 7 du
pv de la deuxième audition). En outre, elle a suivi une formation dans
le domaine de l'hôtellerie (cf. let. B de l'état de fait) et dispose d'une
certaine expérience professionnelle, acquise notamment grâce aux
divers emplois qu'elle a exercés en Suisse. Par ailleurs, au vu du dos-
sier, elle ne souffre d'aucun problème de santé de nature à faire obsta-
cle à l'exécution de son renvoi. En outre, elle est née et a vécu pen-
dant de nombreuses années à B._______, où résident encore ses pa-
rents (qui s'occupent déjà de ses deux enfants) de sorte qu'elle pourra
compter sur un soutien suffisant lors de son retour. Enfin, bien que ce
ne soit pas déterminant en l'occurrence, le Tribunal relève encore que
deux de ses frères doivent probablement aussi résider au Togo (cf. ses
déclarations peu plausibles concernant la perte de tout contact avec
eux [cf. pv précité, ibid.]). Partant, la recourante devrait pouvoir se
réinstaller dans son pays sans y affronter d'excessives difficultés.
Il s'ensuit qu'il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel
dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise
en danger concrète de la recourante pour des motifs qui lui seraient
propres.
8.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressée doit être
considérée comme raisonnablement exigible (cf. JICRA 2004 n° 33
p. 232 ss).
8.4 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents suffisants pour lui permettre de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au
sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi,
doit être également rejeté.
10.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de
la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de
frais de Fr. 600.- versée le 7 août 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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