Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E5306/2011
A r r ê t d u 5 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Emilia Antonioni (juge unique),
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Céline Longchamp, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Algérie,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilées
(SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen); décision de l'ODM du 23 août 2011 /
N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, en date du 18 mai
2009,
la décision du 20 août 2010 par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32
al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi de
Suisse de l'intéressé et l'exécution de cette mesure qu'il a jugée licite,
raisonnablement exigible et possible, s'agissant d'un jeune homme sans
problème de santé allégué,
la demande de réexamen adressée le 11 février 2011 à l'ODM, par
laquelle l'intéressé a conclu à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en
Algérie en raison de son état de santé psychique, ainsi qu'à l'octroi de
mesures provisionnelles,
le rapport médical du 16 novembre 2010,
la décision incidente du 25 février 2011 par laquelle l'ODM a suspendu
provisoirement l'exécution du renvoi de l'intéressé,
la décision du 23 août 2011 par laquelle l’ODM a rejeté cette demande de
réexamen, considérant que l'intéressé pouvait être pris en charge de
manière adéquate dans son pays d'origine où il pouvait compter sur le
soutien de sa mère et de ses (…) frères,
la constatation du caractère exécutoire de la décision du 20 août 2010,
ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours formé le 23 septembre 2011 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ciaprès : le Tribunal) contre cette décision, par lequel le
l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à l'inexigibilité
de l'exécution de son renvoi et au prononcé d'une admission provisoire
ainsi qu'à la dispense du paiement d'une avance en garantie des frais
présumés de la procédure, à l’assistance judiciaire partielle et à l'octroi de
mesures provisionnelles,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'exécution
du renvoi suite au rejet d'une demande d'asile et le réexamen d'une telle
mesure lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 33
LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'en cette matière, il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force n'est pas expressément prévue par la
PA,
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29
al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst, RS 101)
(cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137),
qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de
réexamen si les circonstances (de fait et de droit) ont subi, depuis la
dernière décision, une modification notable (cf. ATF 127 I 133 consid. 6,
ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et
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informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss,
JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 2002 n° 13 consid. 5 p. 129s.,
JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisprudence citée ; ULRICH
HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX HULMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; KARIN SCHERRER, in
Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66
PA, p. 1303s.),
qu'une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne
saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions
administratives entrées en force de chose jugée (cf. arrêt du Tribunal
fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisprudence citée] du 7
octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b
p. 104 et jurisprudence citée),
qu'en l'espèce, dans sa demande de réexamen, l'intéressé a fait valoir
que l'exécution de son renvoi en Algérie n'était pas raisonnablement
exigible en raison de son état de santé psychique et du fait qu'il ne
pourrait pas bénéficier de traitements adéquats dans son pays d'origine,
qu'à l'appui de cette demande, il a produit un rapport médical daté du 16
novembre 2010,
qu'il ressort de ce document que l'intéressé est au bénéfice d'un soutien
psychothérapeutique et psychopharmacologique pour un épisode
dépressif sévère, sans symptômes psychotiques, et un état de stress
posttraumatique,
qu'invoquant un élément nouveau survenu après la clôture de sa
procédure ordinaire et produisant un nouveau moyen de preuve
(modification notable des circonstances), l'intéressé s'est prévalu d'un
moyen de réexamen,
qu'il y a, dès lors, lieu d'examiner si la nouvelle situation de l'intéressé
peut conduire à une appréciation différente de celle menée en procédure
ordinaire, à savoir si son état de santé constitue un obstacle à l'exécution
de son renvoi en Algérie,
que, cela dit, il faut rappeler que s'agissant des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir
du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels
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dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très
rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en
danger concrète de leur intégrité physique ou psychique, voire de leur
vie,
qu'en revanche, l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne saurait faire échec à une décision de
renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire
médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non
accessible dans le pays d'origine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisprudence citée),
qu'en l'occurrence, en dépit de l'insuffisance de ressources humaines et
financières à affecter au domaine des maladies mentales, les
infrastructures hospitalières algériennes disposent, pour nombre d'entre
elles, de services de soins psychiatriques ; que plusieurs établissements
hospitaliers (hôpitaux publics et centres hospitaliers universitaires [CHU])
comprennent un secteur d'activité "psychiatrie" et dix autres sont
spécialisés (EHS) en psychiatrie (cf. Country of Return Information, Fiche
pays, Algérie, mai 2009) ; que des médicaments neuroleptiques,
antidépresseurs et anxiolytiques y étant disponibles, l'intéressé pourrait
en obtenir dans l'hypothèse où ils lui seraient nécessaires,
que dans ces conditions, l'intéressé pourra bénéficier d'une prise en
charge psychothérapeutique adéquate dans son pays d'origine,
que s'agissant du financement des soins médicaux, la législation
algérienne met à la charge de l'Etat les dépenses de soins aux démunis
nonassurés sociaux (cf. Country of Return Information Project, Fiche
pays, Algérie, mai 2009. p. 65 ss; ACCORD, Anfragebeantwortung, 28.
August 2007, Krankenversicherung; kostenlose medizinische
Grundversorgung; medizinische Versorgung von psychisch Kranken),
que le recourant pourrait ainsi bénéficier des avantages accordés par le
"Décret exécutif n° 0112 du 21 janvier 2001 fixant les modalités d'accès
aux soins en faveur des démunis non assurés sociaux",
qu'en outre, s'il l'estime nécessaire, l'intéressé aura le loisir de solliciter
de l'ODM une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 93 al. 1 let. d
LAsi, art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA
2, RS 142.312]), ce qui devrait lui faciliter sa réinstallation en Algérie, où il
pourra, du reste, compter sur le soutien de son réseau familial (sa mère
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et de ses (…) frères, tout trois salariés dans ce pays, cf. pv. de l'audition
fédérale p. 2) et social,
qu'enfin, malgré l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une
décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressé, il
appartiendra à ses thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour
le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de
vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de
l'organisation du renvoi,
qu'en conséquence, l'intéressé pouvant bénéficier de traitements
adéquats dans son pays d'origine, il faut considérer que son état de santé
ne constitue pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, lequel demeure
raisonnablement exigible,
que c'est, dès lors, à bon droit que l'ODM a rejeté la demande de
réexamen déposée le 11 février 2011,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi), sans échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que
sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les
conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65
al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'avec la présent prononcé, les demandes relatives à l'octroi de
mesures provisionnelles et à la dispense du paiement de l'avance de frais
présumés de la procédure deviennent sans objet,
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judicaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1'200., sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :