B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5306/2015
Ar r ê t d u 2 0 ma r s 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
François Badoud, Barbara Balmelli, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Tanzanie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 29 juillet 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 31 août 2012, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Entendu
sommairement, le 11 septembre 2012, puis sur ses motifs d'asile, le
14 avril 2015, il a déclaré être tanzanien, originaire de C._______ et de
confession musulmane. Après le décès de ses parents en 2005 et 2006, il
aurait vécu quelques années auprès de son oncle paternel, mais suite aux
maltraitances que celui-ci lui aurait infligées, il se serait installé dans le
quartier de D._______ en novembre 2009. Employé dans un salon de
coiffure comme nettoyeur ou en qualité de coiffeur pour hommes (selon les
versions), il aurait été hébergé temporairement par les propriétaires, avant
de trouver un logement en février 2010. En août de la même année, il aurait
fait la connaissance de E._______, commerçant en clous de girofle, et
aurait habité avec lui, en avril 2011, avant d’entamer avec lui, dès mi-2011,
une relation intime. Au mois de (…) 2012, son oncle, un cheikh influent
enseignant dans une mosquée et une école islamique, aurait été informé
de cette relation. Sous l’emprise de la colère en raison du déshonneur jeté
par son neveu sur la famille, celui-ci aurait frappé l’intéressé et l’aurait
enjoint à mettre immédiatement un terme à cette relation sous peine de
représailles. En (…) 2012, le recourant aurait été pris à partie par des
personnes malintentionnées dans la rue, qui l’auraient attaqué avec des
couteaux et des cailloux et l’auraient aspergé d’essence. La police serait
alors intervenue pour disperser la foule et aurait emmené l’intéressé au
poste. Après y avoir passé une nuit, il aurait été libéré grâce à l’argent versé
par ses deux employeurs. Une semaine après, il aurait à nouveau été
menacé par son oncle et aurait alors décidé, d’entente avec son partenaire,
de quitter la Tanzanie, au début août 2012.
A l’appui de sa demande d’asile, le recourant a produit deux articles de
presse ainsi que des documents médicaux.
B.
Par décision du 29 juillet 2015, notifiée le surlendemain, le SEM a dénié la
qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile et prononcé son
renvoi de Suisse. En substance, il a estimé que les agressions relatées
ainsi que le risque d’être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour,
motif pris de son orientation homosexuelle, étaient invraisemblables, et les
maltraitances infligées par la famille de son oncle, sans lien de causalité
temporel avec son départ de C._______. Néanmoins, considérant que
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l'exécution du renvoi n'était en l’état pas raisonnablement exigible vu l’état
de santé du recourant, le SEM l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire.
C.
Par acte du 31 août 2015, l'intéressé a interjeté recours contre la décision
précitée. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi
de l'asile, a contesté le principe du renvoi de Suisse et demandé
l'assistance judiciaire partielle.
A l’appui de son recours, il a contesté l’appréciation faite par le SEM relative
aux agressions subies et a invoqué avoir été identifié comme homosexuel
et être en danger, vu la loi qui réprime les relations entre hommes, même
consenties. L’intéressé a produit un rapport de l’Organisation suisse d’aide
aux réfugiés (OSAR) daté du (…) traitant de la (…) à C._______ (« … »),
un article paru en ligne, daté du 20 février 2014, ainsi qu’une photographie
de son oncle.
D.
Le 8 octobre 2015, le recourant a produit une attestation datée du (…) 2015
établie par le chef traditionnel (« … ») du quartier où il résidait. Selon ce
document, rédigé en swahili et accompagné d’une traduction en anglais,
l’intéressé a vécu avec le dénommé E._______ de 2011 à (…) 2012.
E.
Par décision incidente du 2 juin 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a admis la requête d’assistance judiciaire partielle.
F.
Dans sa réponse du 21 juin 2016, transmise le surlendemain à l’intéressé
pour information, le SEM a proposé le rejet du recours, en l’absence
d’élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son
appréciation.
G.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi et 20 al. 3 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des
art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM
(cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi
admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou
rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de
l'autorité intimée (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1 ; ATAF 2007/41 consid. 2 ;
voir aussi MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n° 3.197 ;
MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2 à 5.6).
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2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.2.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont
vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment
fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement
crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont
concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple,
proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles
correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances
générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et
à l'expérience générale de la vie.
2.2.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait
d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette
vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57
consid. 2.3 et réf. cit.).
3.
Au préalable, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que les
maltraitances infligées au recourant pour son oncle et la femme de celui-ci
jusqu’à fin 2009 − pour autant qu’elles soient avérées, question qui peut
demeurer indécise en l’espèce – ne sont pas dans un lien de causalité
temporel avec le départ du recourant de son pays d’origine au début août
2012 (cf. à propos de la notion de lien de causalité temporel, ATAF 2011/50
consid. 3.1.2.1 et réf. cit. et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2). Le Tribunal
confirme donc le caractère dépourvu de pertinence de ce motif, comme l’a
retenu à juste titre le SEM (cf. décision attaquée, p. 4, pt. II.2.2).
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4.
4.1 Le recourant a invoqué avoir été agressé dans son pays d’origine pour
avoir entretenu une relation homosexuelle. Toutefois, le Tribunal considère
que l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable l’existence même de sa
relation avec E._______, dans la mesure où ses déclarations se limitent à
des banalités, sont incohérentes et dépourvues de détails significatifs
d’une expérience réellement vécue.
4.2 D’abord, interrogé sur la date de sa rencontre avec E._______, le
recourant est resté vague, se limitant à déclarer l’avoir connu au mois de
(…) 2010. Cela ne concorde cependant pas avec l’affirmation selon
laquelle il aurait emménagé avec E._______ en (…) 2010 déjà, soit avant
même de l’avoir rencontré (cf. pv de l’audition sommaire, ch. 2.01 et 7.02 ;
pv de l’audition sur les motifs, Q39). De plus, le recourant a déclaré avoir
vécu à la même adresse de février 2010 à début juillet 2012, soit au (…) à
D._______ (cf. pv de l’audition sommaire, p. 4, ch. 2.01), alors qu’il a, dans
une autre version, affirmé avoir déménagé pour s’installer avec son
compagnon dans une maison que celui-ci avait achetée en (…) 2011. Le
recourant ayant donc tenu des propos contradictoires et divergents au sujet
de l’époque à laquelle il aurait rencontré son compagnon et emménagé
avec lui, sa relation avec E._______ est d’emblée mise en doute.
4.3 Ensuite, le récit du recourant à propos de sa relation homosexuelle
avec E._______ est très général. L’intéressé a tenu des propos vagues et
n’a pas exposé d’élément précis, contrairement à d’autres parties de son
récit, comme par exemple, lorsqu’il a raconté l’attaque subie dans la rue
où spontanément, il a été plutôt disert. Il n’a pas non plus été capable de
relater le moindre détail traduisant une relation réellement vécue. Le
Tribunal relève à cet égard, que le recourant a précisé durant l’audition,
qu’il s’exprimait librement sur sa relation homosexuelle avec E._______
(cf. pv de l’audition sur les motifs, Q67). Par ailleurs, le récit n’est pas
crédible puisque le recourant s’est contredit sur les conditions de cette
relation. Il a déclaré, tantôt avoir été contraint d’entretenir des rapports
intimes (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q63 et Q144), tantôt avoir
finalement consenti à partager une expérience homosexuelle, suite aux
demandes réitérées de son compagnon (cf. pv de l’audition sur les motifs,
Q84).
En outre, invité à relater de manière exhaustive sa rencontre et son
quotidien avec E._______, le recourant a tenu un discours vague et
succinct. Ainsi, il a répondu simplement que c’était « très difficile » au début
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et que sa situation bien qu’étrange, avait évolué positivement et qu’il l’avait
« finalement ressentie comme normale » (cf. pv de l’audition sur les motifs,
Q72 à Q78). Bien qu’invité derechef par de multiples questions à donner
un récit complet et détaillé (cf. pv de l’audition sur les motifs, en particulier
p. 10), le recourant s’est révélé incapable d’apporter le moindre détail
significatif et de décrire sa vie commune avec E._______. Il n’a fourni
aucune précision sur le début de sa relation, son évolution, son quotidien
avec son partenaire et leur manière de se comporter chez eux ou en public.
Sachant que les relations homosexuelles sont lourdement condamnées à
C._______, il n’est pas crédible qu’une personne dans sa condition puisse
déclarer avoir « vécu normalement ».
4.4 Force est enfin de constater que l’intéressé a décrit son soi-disant
compagnon davantage comme un simple passeur. Ainsi, en désignant la
personne qui voyageait avec lui, il a employé les termes de « personne »,
d’« homme » et d’« Arabe ». A aucun moment, lors du récit de son départ
du pays et de son voyage jusqu’en Suisse, l’intéressé n’a laissé entendre
qu’il menait une relation particulière avec l’homme qui l’accompagnait.
4.5 Les moyens de preuve produits par l’intéressé ne sont pas à même
d’étayer sa relation homosexuelle avec E._______. Ainsi, l’attestation du
(…) 2015 indique tout au plus que le recourant et E._______ ont vécu à la
même adresse (mais peut-être pas dans le même logement) à une période
donnée (l’adresse étant cependant différente de celle fournie par le
recourant lors de son audition sommaire). Par ailleurs, de manière
générale, les articles et extraits de presse déposés, ainsi que le rapport de
l’OSAR, ne concernent pas l’intéressé personnellement, n’établissent pas
la vraisemblance de la relation homosexuelle et ne sont donc pas de nature
à établir un risque de persécution ciblé dans le cas d’espèce.
4.6 Au vu des considérants qui précèdent, l’intéressé n’a pas rendu ses
motifs d’asile vraisemblables, en tant qu’ils portent sur sa relation
homosexuelle avec E._______. Dès lors, il n’est pas non plus plausible
qu’il ait subi des représailles de ce fait de la part de son oncle, directement
ou par l’intermédiaire de tierces personnes, en (…) et (…) 2012. Il en
découle également l’absence d’un risque fondé de persécution future du
recourant en cas de retour en raison de la relation homosexuelle invoquée.
4.7 Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la
qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
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5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1
(RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst. (ATAF 2014/28 consid. 9 ; 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.3 Le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas
lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi.
6.
La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision
incidente du 2 juin 2016, il n'est pas perçu de frais de procédure.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset