Cour V
E-5309/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 0
Maurice Brodard, (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch et Muriel Beck Kadima, juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...), Turquie,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'Office fédéral des réfugiés
du 14 juillet 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5309/2008
Faits :
A.
Le 26 janvier 2006, A._______, ressortissant turc d'ethnie kurde,
a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement (ci-après,
centre d'enregistrement et de procédure; CEP) de Bâle. Entendu
sommairement audit centre le 31 janvier suivant, puis par les autorités
fribourgeoises, en date du 3 mai 2006, et par l'ODM, le 19 juin 2008,
il a exposé ce qui suit. En 1988, son père, membre du PKK, aurait été
tué par les forces de sécurité turques. Trois ans plus tard, le requérant
aurait été arrêté avec trois de ses frères (B._______, C._______ et
D._______), emprisonné, maltraité durant un mois, et enfin relâché sur
ordre du Procureur de la Cour de Sûreté de l'Etat de Dyiarbakir. Entre
1991 et 1995, les militaires l'auraient gardé à vue à trois reprises.
Son village aurait en outre été incendié en 1993 par l'armée. De 1995
à 2000, il aurait habité à Mersin et y aurait exploité une épicerie.
Il se serait ensuite installé chez son oncle à E._______ où il aurait
vécu caché pour se soustraire à la pression des autorités. Après son
arrivée dans ce village, il aurait fourni de l'argent, des habits et des
vivres à sa cousine F._______, combattante du PKK.
Arrêtée en 2003 ou en 2004 (selon les versions), celle-ci aurait livré
sous la torture les noms de plusieurs personnes dont celui de
A._______. En 2003, E._______ aurait par ailleurs été attaqué par
l'armée. Un habitant aurait été tué et plusieurs autres blessés. En juin
(...), des militaires auraient interpellé l'intéressé sur la route reliant
G._______ à E._______ et lui auraient proposé de devenir un
indicateur. Devant son refus, les soldats l'auraient finalement laissé
partir. Un mois plus tard, quatre agents en civil venus à son domicile
auraient exigé de lui qu'il devînt un informateur en le menaçant de
mort en cas de nouveau refus de sa part. Ils lui auraient expliqué
vouloir le recruter car ils pensaient que les activités de son père pour
le PKK le rendaient insoupçonnable et croyaient que sa famille
connaissait l'organisation de ce mouvement. Le requérant aurait fait
semblant d'accepter cette demande. Une fois ces agents partis, il se
serait enfui à Mardin puis à Dyiarbakir. Informé une semaine
auparavant par sa famille des aveux forcés de F._______, il se serait
rendu vers (...) à Istanbul chez ses cousins H._______.
A la fin du mois d'août suivant, il aurait déposé une demande d'asile
en Allemagne après avoir gagné ce pays par avion (avec un passeport
d'emprunt) en transitant par (...). Les autorités allemandes ne seraient
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pas entrées en matière sur sa requête et l'auraient renvoyé à la (...)
sur (...) où il aurait également demandé l'asile. Cet Etat l'aurait
cependant immédiatement refoulé en Turquie sans examiner cette
demande.
Dès son arrivée à Istanbul, A._______ aurait été arrêté et questionné
par la police de (...). Au (...) jour de sa détention, le chef de la police
ou l'un des policiers (selon les versions) lui aurait déclaré qu'il
connaissait sa situation et celle de (...) et lui aurait demandé d'infiltrer
le parti nationaliste kurde DTP (Democratic Toplum Partisi [Parti de la
société démocratique] dirigé par (...) Ahmet Türk) pour obtenir des
renseignements sur ce mouvement et notamment sur ses éventuelles
relations avec le PKK. L'intéressé aurait accepté cette proposition pour
pouvoir être libéré. Une fois relâché, il aurait sollicité l'avis d'Ahmet
Türk à Ankara qui lui aurait conseillé de s'expatrier, puis il serait à
nouveau revenu chez ses cousins H._______ à Istanbul. Le (...),
il aurait quitté clandestinement la Turquie par camion. A._______ a
ajouté que ses deux frères D._______ et C._______ s'étaient enfuis
en Suisse en l'an 2000. Il a affirmé avoir adhéré de (...) à (...) au Parti
populaire démocratique (Demokratik Halk Partisi ; DEHAP),
prédécesseur du DTP, et avoir fait clandestinement de la propagande
pour ce mouvement en entrant directement en contact avec les gens
lors des élections de 2004. Il a également précisé avoir engagé en (...)
une procédure judiciaire contre l'Etat turc afin d'atténuer la pression de
l'armée et de la police, mais aussi pour être dédommagé de la
destruction de sa maison par l'armée turque en 1993.
L'intéressé a produit une carte d'identité turque délivrée à I._______,
le (...), accompagnée d'autres pièces, dont la décision du Procureur de
la Cour de Sûreté de l'Etat de Dyiarbakir clôturant la procédure pénale
ouverte contre lui en 1991, divers documents relatifs à la situation du
village de E._______ et de la famille J._______, une attestation
d'adhésion au DEHAP datée du (...), les copies de plusieurs actes
juridiques concernant sa cousine F._______ (incluant une décision du
Tribunal numéro (...) de Dyiarbakir du (...), un écrit de l'avocat de cette
dernière attestant qu'elle avait désigné sous la contrainte A._______
comme activiste du PKK, ainsi qu'une lettre d'Ahmet Türk, par laquelle
celui-ci déclarait notamment que le requérant avait fui la Turquie pour
des motifs politiques.
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B.
Par décision du 14 juillet 2008, l'ODM a refusé la qualité de réfugié et
l'asile à A._______. Il a, d'une part, observé que les problèmes vécus
par ce dernier entre 1991 et 1995 étaient trop anciens et ne pouvaient
donc pas avoir été à l'origine de son expatriation. Il a, d'autre part,
estimé que le requérant n'avait pas apporté d'indices concrets
démontrant que les autorités turques lui avaient infligé des préjudices
suffisamment intenses ou avaient exercé contre lui des pressions à ce
point insupportables durant ses séjours respectifs à Mersin et à
E._______ pendant les années 1995 à 2005. Cet office a en outre jugé
infondées les craintes de persécution liées aux aveux prétendument
passés par F._______ en 2004, dès lors que l'Etat turc n'avait ouvert
aucune procédure pénale contre l'intéressé suite à cette affaire.
L'ODM a également jugé que la garde à vue du requérant du mois de
(...) à fins de contrôle et d'interrogatoire ne valait pas persécution
pertinente en matière d'asile. Il a de surcroît noté que A._______
pouvait s'installer dans d'autres parties de la Turquie épargnées par
les troubles régnant dans sa région d'origine.
Sans remettre en cause la vraisemblance de l'interpellation et de
l'interrogatoire subséquent du requérant au mois de décembre (...),
l'ODM a néanmoins refusé d'admettre les affirmations de ce dernier,
selon lesquelles il aurait été détenu pendant quatre jours, puis libéré
après avoir été contraint d'accepter d'infiltrer le DTP. Il a en particulier
jugé peu plausible que l'intéressé ait été relâché dans les
circonstances décrites sans même que les autorités turques ne se
renseignent sur le lieu où il séjournerait après sa libération. Dit office a
par ailleurs considéré que les documents produits n'étaient pas
déterminants en l'espèce, car ils tendaient à prouver des faits non
contestés. L'autorité inférieure a également écarté les attestations
visant à établir que A._______ n'était pas en sécurité en Turquie,
dans la mesure où ces pièces ne revêtaient aucun caractère officiel et
n'étaient qu'un reflet des appréciations de leurs rédacteurs. Dans ce
même prononcé du 14 juillet 2008, dite autorité a ordonné le renvoi du
requérant, ainsi que l'exécution de cette mesure, l'estimant licite,
possible et raisonnablement exigible.
C.
Par recours formé le 18 août 2008, A._______ a conclu,
principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de l'admission
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provisoire, motif pris du caractère illicite et non raisonnablement
exigible de l'exécution de son renvoi. Il a requis la dispense du
paiement de l'avance des frais de procédure. Le recourant a mis en
évidence son appartenance au clan J._______ connu pour son
engagement actif en faveur de la cause kurde et considéré pour ce
motif comme ennemi de l'Etat turc et proche des mouvements
terroristes séparatistes kurdes. Il a fait valoir que sa cousine
F._______ avait été condamnée à (...) ans d'emprisonnement en 2004
et qu'un grand nombre de membres de ce clan dont 15 membres de
sa famille (son père, onze cousins et cousines, ainsi qu'une tante, un
oncle et un parent plus éloigné) avaient été tués par les forces de
sécurité turques entre 1988 et 1997. Il a ajouté que ses deux frères
D._______ et C._______ avaient été reconnus comme réfugiés en
Suisse. Deux de ses cousins (K._______ et L._______) auraient pour
leur part obtenu le même statut en Allemagne.
L'intéressé a affirmé avoir été à plusieurs reprises menacé de mort
entre 1991 et 2006 en cas de refus de devenir un informateur.
Il a expliqué que l'armée ainsi que la police turques l'avaient
continuellement mis sous pression dans tous les endroits où il s'était
installé après l'incendie de son village de 1993 afin de l'obliger à
collaborer. Les dernières menaces lancées contre lui [en (...)]
n'auraient été que l'ultime épisode d'une série d'actes hostiles des
autorités turques l'ayant finalement obligé à fuir son pays.
Contrairement à l'avis de l'ODM, A._______ a soutenu que ses ennuis
vécus entre 1991 et 1995 étaient eux aussi déterminants en matière
d'asile, dans la mesure où ces événements lui avaient fait craindre
d'être à son tour éliminé à l'avenir par l'Etat turc. Il a exclu toute
alternative de fuite interne, son nom ("[...]") étant en effet partout
connu de la police et des forces de sécurité en Turquie. Le recourant a
pour le surplus contesté les éléments d'invraisemblance retenus par
l'ODM dans sa décision. Il a également exprimé sa crainte de
persécution réfléchie en raison de son origine ethnique et de son
appartenance à une famille comprenant de nombreux membres
réfugiés à l'étranger ou tués par les forces de sécurité turques.
D.
Par décision incidente du 28 août 2008, le juge instructeur a renoncé à
la perception de l'avance des frais de procédure tout en informant
l'intéressé qu'il serait statué sur ces frais dans la décision au fond.
Il a par ailleurs invité l'ODM à se déterminer sur le recours.
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E.
Par missive du 2 septembre 2009, le recourant a déposé un courrier
de son avocat en Turquie, Me M._______, daté du (...) 2008, ainsi
qu'une lettre de l'avocat de F._______, N._______, datée du (...) 2007,
accompagnés de leurs traductions respectives en allemand. La lecture
de ces deux documents révèle en substance que l'intéressé aurait été
contraint de quitter son pays à cause des activités politiques de son
père pour le PKK et des menaces lancées contre lui depuis maintes
années. F._______ a pour sa part confirmé, par le truchement de son
mandataire, avoir été contrainte d'avouer que plusieurs de ses proches
(dont son cousin A._______) l'avaient soutenue après son adhésion
au PKK. Elle a en conséquence exhorté ces personnes à s'enfuir de
Turquie pour éviter d'être arrêtées.
F.
Dans sa réponse du 10 septembre 2008, transmise pour information
seulement à l'intéressé, l'ODM a préconisé le rejet du recours.
G.
Par lettre du 12 février 2009, A._______ a livré la copie d'un courrier
daté du (...) 2008 (avec sa traduction en allemand) émanant du
dénommé O._______, chef du village de P._______, lequel déclare
avoir été témoin de la brutale perquisition du domicile de l'épouse du
recourant (Q._______), menée pendant une demi-heure par les
gendarmes, en date du (...) 2008. Il ajoute que ceux-ci auraient fouillé
de fond en comble la demeure de Q._______ et exigé d'elle avec force
insultes des informations sur A._______ (qualifié par eux de
terroriste), sous peine de graves conséquences. Depuis lors,
Q._______ et ses enfants vivraient dans la terreur constante d'autres
interventions de la gendarmerie, toujours selon O._______.
H.
Par pli du 22 avril 2009, l'intéressé a versé au dossier une deuxième
lettre de son avocat M._______, datée du (...) 2009, ainsi qu'une
déclaration écrite de F._______, faite le (...) 2009, toutes deux
rédigées en langue turque.
I.
Par lettre envoyée le 17 juillet 2009, A._______ a produit une missive
d'Ahmet Türk, datée du (...) 2009, elle aussi rédigée en langue turque.
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J.
Par missive du 3 septembre 2009, le recourant a déposé un certificat
médical délivré le 28 août 2009 par les docteurs R._______ et
S._______ de la policlinique psychiatrique de (...). Il en ressort pour
l'essentiel que A._______ souffre d'un état de stress post-traumatique
(post traumatic stress disorder; ci-après, PTSD) de type F-43.1
(selon la classification internationale des maladies de l'OMS, ci-après,
CIM [en anglais, ICD]) nécessitant un traitement psychologique ou
psychiatrique.
K.
Par lettre du 2 décembre 2009, l'intéressé a produit un courrier daté
du (...) 2009 (avec sa traduction en allemand), émanant des deux
avocats de Q._______, Me M._______ et T._______. Ceux-ci
confirment l'élimination, en 1988, du père du recourant par les forces
de sécurité turques et signalent la disparition, depuis 1993,
d'un cousin ainsi que d'une cousine de Q._______.
L.
Par missive du 2 février 2010, A._______ a versé au dossier trois
articles de presse annonçant, d'une part, l'arrestation, en (...), de son
oncle paternel U._______ (ex-maire de G._______), et signalant,
d'autre part, la condamnation pénale infligée, au mois de (...)
également, à V._______, fille de l'un ses cousins et de l'une de ses
cousines. Ces documents démontreraient, selon lui, l'aggravation de la
répression exercée par les autorités contre les membres de sa famille
après l'interdiction du DTP.
M.
Sur demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal)
du 29 avril 2010, l'intéressé a, par lettre du 17 mai 2010, produit les
traductions en allemand des courriers susmentionnés de F._______,
de M._______ et d'Ahmet Türk du (...) 2009, du (...) 2009, et du (...)
2009. F._______ confirme à nouveau avoir été contrainte sous la
torture de donner aux forces de sécurité les noms de A._______, ainsi
que des dénommés W._______ et X._______. M._______ et Ahmet
Türk affirment de leur côté que A._______ n'est pas en sécurité dans
son pays et qu'il a été menacé de mort par la police lors de sa
détention de quatre jours du mois de (….). Le recourant a par ailleurs
déposé deux articles de presse datés du 26 avril et du 17 mai 2005
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relatant une agression perpétrée contre Ahmet Türk et l'arrestation
des deux individus suspectés de l'avoir commise.
N.
Par courrier du 21 juillet 2010, A._______ a produit deux articles de
presse datés du même jour décrivant notamment la répression menée
au Kurdistan contre les membres du DTP. Ces documents sont
accompagnés d'un deuxième rapport médical établi, le 15 juillet 2010,
par les docteurs Y._______ et Z._______. Sa lecture laisse en
substance apparaître que l'intéressé souffre de troubles complexes
post-traumatiques dépressifs (CIM – F 43.1 et F 33.1/2) nécessitant
une thérapie de longue durée.
O.
Par lettre du 12 août 2010, C._______ et D._______ ont prié les
autorités suisses d'accorder l'asile à leur frère A._______.
P.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués,
si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours formés
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la
procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
Il statue en particulier définitivement sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105
LAsi, en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110]).
1.2 La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement (art. 105 LAsi et 37 LTAF).
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E-5309/2008
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi),
son recours est recevable.
2.
2.1
2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
Selon l'art. 3 al. 2 LAsi (1ère phr.), sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté (cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, dans : Peter
Uebersax/Peter Münch/Thomas Geiser/Martin Arnold (éd),
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Bâle, 2e
ed. 2009 p. 530 no 11.14 ; OSAR (ÉD.), Manuel de la procédure d'asile
et de renvoi, Berne 2009, p. 171s.), de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable.
2.1.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains
individus ou une partie de la population sont victimes de mesures
systématiques constituant des atteintes graves ou répétées aux
libertés et aux droits fondamentaux et qu'eu égard à une appréciation
objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles
rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie
ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que
n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait
été contrainte de fuir le pays (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000 n° 17
consid. 10s et JICRA 1993 n° 10 consid. 5e ; OSAR (ÉD.), op. cit.,
p. 172ss ; WALTER STÖCKLI, op. cit., no 11.15, p. 530 ; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 49s
MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers: présence, activité
économique et statut politique, Berne 2003, p. 423s). Lorsqu'il s'agit
de préjudices économiques, il faut que la personne ait perdu tous ses
moyens d'existence et ait, objectivement, été empêchée de mener une
vie conforme à la dignité humaine (JICRA 1996 n° 30 consid. 4d
p. 291s.).
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2.1.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a
p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73).
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et
de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou
politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en
particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a
des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée
que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24
p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; OSAR (ÉD.), op. cit., p. 188s.).
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes
selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à
des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir
plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993
n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; OSAR (ÉD.), op. cit.,
p. 189; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003,
p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne
1999, p. 69s).
2.1.4 Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours en
matière d'asile (ci-après, la Commission), qui est toujours d'actualité,
l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices
subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. Ainsi, lorsque
des personnes se prévalent exclusivement d'une persécution passée
pour justifier la reconnaissance de leur qualité de réfugié, il y a lieu
d'examiner d'abord si, au moment de leur départ du pays, les
circonstances permettant de présumer un risque de répétition de cette
persécution demeuraient objectivement les mêmes ou si, au contraire,
elles avaient changé de sorte que ce risque pouvait raisonnablement
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être exclu. En d'autres termes, il s'agit de savoir s'il existe ou non un
rapport de causalité temporel suffisamment étroit entre les préjudices
subis et le besoin de protection allégué lors du départ du pays
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission [JICRA] 2000 n° 2
consid. 8a et b p. 20s. et réf. cit.). Le lien de causalité temporel est, en
particulier, rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre
ces deux moments. Ainsi, de manière générale, celui qui attend,
depuis la dernière persécution subie, plus de six à douze mois sans
avoir été importuné avant de quitter son pays, ne peut plus prétendre à
la reconnaissance de la qualité de réfugié ; seuls des motifs objectifs
plausibles ou des raisons personnelles peuvent encore expliquer un
départ différé (cf. JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179s., JICRA 1997
n° 14 consid. 2a p. 106s., JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et
370s., JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288s., JICRA 1998 n° 25
consid. 5b cc p. 250s. ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers,
Berne 2003, p. 444 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Bâle 2002, p. 331, n° 8.18).
2.2
2.2.1 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.2.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et
concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7
al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées (ou suffisamment
consistantes), lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées,
précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire
stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes
(ou cohérentes), lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre
elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers
(par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont
plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en
particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine)
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et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie.
Enfin, elles doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité du
requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule
des faits importants, en donne sciemment une description erronée,
modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon
tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance
autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un
point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en
faveur de la probabilité des allégations.
Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un
requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a
p. 270, JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s. ; MINH SON NGUYEN, op. cit.,
p. 507ss; MARIO GATTIKER, op. cit., p. 54ss; WALTER KÄLIN, op. cit.,
p. 302 ss).
3.
3.1 Dans chaque cas d'espèce, il est impératif d'examiner les liens
particuliers de la personne concernée avec les organisations ou partis
d'opposition pour lesquels elle a agi, les activités politiques ou autres
qu'elle a pu déployer pour le compte de ceux-ci, les propos publics
qu'elle a pu tenir, les fréquentations qu'elle a pu avoir, afin d'apprécier
si elle a pu se rendre particulièrement suspecte, voire indésirable aux
yeux des autorités et encore si d'autres antécédents, chez elle, voire
chez d'autres membres de sa famille, pourraient objectivement fonder
une crainte de sérieux préjudices, déterminants au regard de la loi sur
l'asile (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3704/2006 du
28 novembre 2008 consid. 3.3.4).
3.2 Cela dit, il y a tout d'abord lieu d'examiner si les activités
alléguées du recourant pour le DEHAP entre (...) et (...) peuvent
justifier une crainte fondée de persécution. En l'espèce, tel n'est pas le
cas, dès lors que l'intéressé s'est limité à faire de la propagande en
cachette durant la campagne électorale de 2004 et qu'il a dit n'avoir
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E-5309/2008
pas été inquiété par les autorités turques pour ce motif-là (cf. pv
d'audition du 3 mai 2006, p. 6 in fine).
3.3 A l'appui de sa demande, A._______ a ensuite fait valoir qu'après
son arrivée à E._______ (cf. let. A supra), il avait livré de l'argent,
des vivres et des habits à sa cousine F._______, combattante du PKK.
Il a, d'autre part, expliqué que cette dernière, condamnée à (…) ans
de prison en 2004 pour des motifs politiques, avait livré sous la torture
le nom de plusieurs personnes dont le sien. En l'occurrence, force est
toutefois de constater qu'au lieu d'arrêter puis d'emprisonner le
recourant à la suite de tels aveux, les autorités turques l'ont
uniquement interpellé à plusieurs reprises avant son premier départ du
mois de (...) et l'ont relâché quatre jours seulement après son retour
de (...) au mois de (...). Dans ces conditions, le Tribunal juge peu
crédibles les risques de persécution de l'intéressé censés découler de
l'aide qu'il aurait fournie à F._______, ainsi que des aveux prétendus
de cette personne (cf. let. A supra).
3.4 Plus généralement, le Tribunal relève qu'au contraire de ses deux
frères D._______ et C._______ réfugiés en Suisse, l'intéressé n'a fait
l'objet d'aucune condamnation ou procédure pénale depuis 1991.
Il n'est en outre pas officiellement recherché dans son pays
(cf. pv d'audition du 19 juin 2008, p. 6, rép. à la quest. no 62) et ne
s'est pas impliqué dans la cause kurde hormis ses trois années
d'activités alléguées relativement limitées pour le DEHAP qui ne lui ont
valu aucun ennui particulier (cf. consid. 3.2 supra).
3.5 Quant aux pressions prétendument exercées contre A._______
pour l'obliger à devenir un indicateur de la police (telles que les
menaces de mort prétendument lancées contre lui entre 1991 et (...) ;
cf. p. ex. mémoire de recours du 18 août 2008, p. 6ss), elles ne sont
pas vraisemblables. En effet, le refus constant de l'intéressé de
coopérer avec les autorités malgré les menaces précitées ne semble
pas lui avoir gravement porté préjudice, ainsi qu'à ses proches. A titre
d'exemple, l'on rappellera qu'il n'a été détenu que quatre jours en (…)
malgré son persistant refus de coopérer avec les soldats venus
le trouver trois ou quatre fois par an à E._______ (cf. pv d'audition du
19 juin 2008, p. 3, rép. à la quest. no 14), réitéré lors des
interpellations de juin et de juillet (...). En tout état de cause,
si les pressions militaires et policières censées avoir été exercées
depuis de nombreuses années contre le recourant l'avaient amené à
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craindre pour sa vie ou pour sa sécurité, celui-ci se serait expatrié
bien avant (...), à l'instar de ses deux frères partis en Suisse en l'an
2000 déjà.
En audition cantonale du 3 mai 2008 (cf. pv, p. 8, avant-dern. parag.),
A._______ a par ailleurs déclaré que les agents en civil s'étant rendus
chez lui au mois de juillet (...) avaient voulu le recruter parce qu'ils
pensaient que les activités de son père pour le PKK le rendaient
insoupçonnable et croyaient que sa famille connaissait l'organisation
de ce mouvement. L'on comprend dès lors mal pourquoi les services
de sécurité turcs ne paraissent pas avoir fait également pression sur
les trois autres frères de l'intéressé restés en Turquie
(AA._______, AB._______, et B._______ ; cf. pv d'audition sommaire,
p. 2) pour les inciter eux aussi à collaborer pour l'Etat turc.
Au demeurant, le Tribunal a peine à admettre qu'au terme de la
détention alléguée du recourant de quatre jours du mois de décembre
(...), les policiers se soient contentés de le relâcher sans lui donner
des indications et instructions détaillées sur ses activités futures
d'informateur, s'agissant notamment de ses relations avec le(s)
responsable(s) de la police chargé(s) de le superviser, ainsi que des
autres modalités de la surveillance à Ankara d'Ahmet Türk,
cible prioritaire prétendue des organes de l'Etat turc.
3.6 Vu ce qui précède, le Tribunal considère que ni le profil de
l'intéressé, ni ses activités politiques alléguées pour le DEHAP,
ne sont susceptibles d'amener les autorités turques à le persécuter.
Aussi convient-il de vérifier encore si A._______ peut valablement
se prévaloir d'un risque de persécution (cf. JICRA 2005 n o 21 consid.
10.2.3 p. 199s. ; JICRA 1994 no 5 p. 39ss et no 17, p. 132ss ; JICRA
1993 no 6 consid. 3b et 4 p. 37) en raison de son appartenance à une
famille et à un clan kurde connus et politisés, en particulier à cause
des activités pour le PKK de son père ainsi que de ses frères
D._______ et C._______, tous deux réfugiés en Suisse.
4.
4.1 Dans l'optique d'une adhésion à l'Union européenne, la Turquie a
procédé à plusieurs réformes législatives durant ces dernières années.
Il subsiste cependant des déficits importants dans leur mise en
oeuvre, spécialement en matière de procédures conformes à un Etat
de droit et de respect des droits humains, pour des raisons tenant aux
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E-5309/2008
habitudes et en fonction, également, des tensions sur le plan
sécuritaire. Cela étant, la jurisprudence considère que tout risque de
persécution réfléchie contre des membres de la famille d'activistes
présumés du PKK (ou des organisations qui lui ont succédé, d'autres
organisations séparatistes kurdes ou de mouvements considérés
comme hostiles à l'Etat turc), ne peut être exclu dans ce pays.
On note cependant depuis 2001 une baisse du nombre de cas de
persécution réfléchie, celle-ci intervenant de manière moins
systématique que par le passé, et une certaine réduction de la gravité
des mesures prises, en particulier une diminution des cas de torture
ou de mauvais traitements. Les autorités turques n'ont pas,
en ce domaine, de manière d'agir standardisée.
Dans ce contexte, il convient d'apprécier l'existence et l'intensité du
risque de persécution réfléchie surtout en fonction des circonstances
du cas d'espèce. A cet égard, il y a lieu de prendre en compte que ces
mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de
renseignements (par exemple sur le lieu de séjour d'un activiste), mais
qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent
ouvertement en faveur de leurs proches, par exemple lors d'une
procédure auprès de la Cour européenne des droits de l'homme ou en
tant que membres d'organisations de défense de prisonniers ou
encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les
membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre
eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses
buts, soit pour les intimider et les engager à garder des distances avec
les organisations kurdes (cf. JICRA 2005 n° 21 susmentionnée
p. 184ss consid. 10.2.3). Sur la base des informations dont il dispose,
le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer cette
jurisprudence comme obsolète. II souligne toutefois qu'il s'agit, dans
chaque cas particulier, d'apprécier le risque de persécution réfléchie
en fonction non seulement du degré de parenté, mais encore d'autres
éléments concrets (antécédents policiers ou judiciaires, activités à
connotation politique de la personne visée par un risque de
persécution réfléchie, profil du proche activiste particulièrement
exposé ou intensément recherché, contacts supposés avec celui-ci ou
avec l'organisation antinationale en cause, degré de dangerosité de
l'organisation en cause, réputation politique de la famille dépassant le
plan local, etc.) qui pourraient fonder objectivement une crainte plus
spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de
la famille.
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E-5309/2008
4.2 En l'occurrence, un risque de persécution réfléchie de l'intéressé
n'apparaît pas hautement probable. En effet, son premier départ de
Turquie n'est intervenu qu'en (...), soit bien longtemps après
l'élimination de ses 15 proches énumérés dans son mémoire de
recours (cf. p. 4s. et let. C supra) et cinq ans après la fuite en Suisse
de ses deux frères D._______ et C._______. En outre, ses trois autres
frères AA._______, AB._______ et B._______ (lui aussi arrêté en
1991 ; cf. let A supra, 1er parag.), ainsi que ses trois soeurs, vivent
toujours en Turquie sans avoir apparemment été inquiétés par les
autorités de ce pays. Du moins, le recourant n'a-t-il apporté aucun
indice concret autorisant à supposer le contraire.
Pour le reste, les moyens de preuve produits ne sauraient modifier
l'appréciation du Tribunal. En particulier, les documents émanant de
l'avocat de l'intéressé ainsi que de A._______ et de O._______
ne revêtent qu'une valeur probante réduite, ne serait-ce qu'en raison
des liens étroits du recourant avec ces personnes (dont les deux
dernières citées sont membres de sa famille, respectivement celle de
son épouse). Enfin, les arrestations de U._______ et V._______
du mois de décembre [...] (cf. let. L supra) apparaissent principalement
liées à la répression menée contre les membres du DTP dissout par
décision de la Cour constitutionnelle turque du 11 décembre 2009 et
dont plusieurs dizaines de responsables – à commencer par son
leader Ahmet Türk – ont été exclus de la vie politique. En l'absence
d'éléments du dossier autorisant à supposer le contraire, rien ne
permet toutefois de penser que ces mesures répressives visant les
membres du DTP pourraient à leur tour frapper le recourant, dans la
mesure où celui-ci n'a pas adhéré à ce parti.
5.
Dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'ODM a estimé que
ni les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié
selon l'art. 3 LAsi, ni les exigences de haute probabilité posées par
l'art. 7, n'étaient remplies en l'espèce. Dès lors, le recours, en tant qu'il
conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de
l'asile, doit être rejeté et la décision querellée confirmée sur ces deux
points.
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E-5309/2008
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
7.
En vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence
du requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) si la mesure
précitée n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement
exigée.
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite (art. 83 al. 3 LEtr), lorsque la
Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut
contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun
autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare
prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié,
mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de
l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à
l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril
1990, in: FF 1990 II 624).
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En l'espèce, l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au
principe de non-refoulement pour les raisons déjà exposées plus en
détail ci-dessus (cf. consid. 2 à 4 supra).
8.2 En ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de
tels mauvais traitements en cas d’exécution du renvoi, la Cour
européenne des droits de l'homme (ci-après, la Cour) souligne que la
personne invoquant l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi
dans son pays. Elle considère notamment qu'une simple possibilité de
mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'article 3
CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de
présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et
concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (JICRA 1996
n° 18 consid. 14b/ee p. 186; voir également les arrêts de la Cour en
l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en
l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06).
Dans sa jurisprudence, la Cour exige également que la personne
visée par la mesure de renvoi démontre que les autorités de l’Etat de
destination ne sont pas en mesure de la protéger de manière
appropriée contre des traitements contraires à la Convention
(cf. arrêt H.L.R. c. France, requête n° 11/1996/630/813).
Pour les motifs déjà explicités aux considérants 2 à 4 ci-dessus,
l'intéressé n'a pas rendu hautement probable qu'un retour en Turquie
l'exposerait à des traitements contraires aux engagements
internationaux contractés par la Suisse, comme la CEDH ou la Conv.
torture susvisées. Par conséquent, l'exécution de son renvoi dans ce
pays s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr).
9.
9.1 En vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi
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pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon
toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédia-
blement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine,
à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la
mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot
habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins,
de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas
en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52
consid. 10.1 p. 756s. ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10
consid. 5 ; Jurisprudence et informations [JICRA] de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 24
p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA
2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ;
JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; PETER BOLZLI, in :
MARC SPESCHA/ HANSPETER THÜR/ ANDREAS ZÜND/ PETER BOLZLI, Kommentar
Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER STÖCKLI, Asyl,
in : PETER UEBERSAX/BEAT RUDIN/THOMAS HUGI YAR/THOMAS GEISER [éd.],
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd.,
Bâle 2009, n° 11.68 s.).
S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus
recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie
de la dignité humaine. La règle légale précitée – vu son caractère
d'exception – ne peut en revanche être interprétée comme une norme
qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse
de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays
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d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et
illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son
territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la
personne concernée se dégradait très rapidement, au point de
conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son
intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application
(sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2009/2 consid.
9.3.2; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée).
Cela étant, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave
état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base
des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation
dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération
de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du
renvoi (JICRA 2003 n° 24 précitée consid. 5b p. 158).
9.2 En l'occurrence, il sied de relever que A._______ ne suit toujours
aucun traitement médical ou psychothérapeutique. Pour cette raison
déjà, le Tribunal estime que les troubles psychiques invoqués ne sont
pas si graves au point de rendre inexigible le retour de l'intéressé en
Turquie. Ce dernier, dans la force de l'âge et disposant lui-même d'une
importante fortune (cf. mémoire de recours, p. 6), pourra en outre
bénéficier du soutien de sa famille en Turquie qui possède des terres
agricoles (cf. pv d'audition du 3 mai 2008, p. 4 in fine). Enfin, cet Etat
ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée -
et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer,
à propos de tous les ressortissants turcs, l’existence d’une mise en
danger concrète selon l’art. 83 al. 4 LEtr. Dans ces conditions,
l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement
exigible au sens de cette disposition.
10.
Pour le surplus, le recourant est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible (art. 83 al. 2 LEtr).
Page 20
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11.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis -
positions légales. Dès lors, le recours, en tant qu'il conteste la décision
de renvoi et son exécution, doit lui aussi être rejeté et le prononcé
querellé confirmé sur ces deux points également.
12.
Ayant succombé, A._______ prendre les frais judiciaires, d'un montant
de Fr. 600.-, à sa charge (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif : page suivante)
Page 21
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge de
A._______. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM,
ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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Destinataires :
- mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe :
un bulletin de versement)
- ODM, Division séjour, avec le dossier N [...] (par courrier interne ;
en copie)
- [...] canton […] (par courrier simple ; en copie)
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