B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5310/2010
A r r ê t d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Gabriela Freihofer, juges,
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
E._______, née le (…),
Russie,
tous représentés par Caritas Genève - Service Juridique,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
(recours contre une décision en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 15 juillet 2010 / N (…).
E-5310/2010
Page 2
Faits :
A.
Par décision du 1er avril 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur les
demandes d'asile déposées le 22 décembre 2009 par A._______, son
épouse B._______ ainsi que leurs trois enfants et a prononcé leur renvoi
en Pologne. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) a rejeté
le recours interjeté contre cette décision par les intéressés par arrêt du 26
mai 2010 (E-2404/2010). Cet arrêt a notamment retenu que le recourant
souffrait d'une infection des voies respiratoires par Haemophilus
influenzae et du virus de l'hépatite B ; une attestation médicale de son
psychiatre relevait qu'il souffrait en outre d'"un état dépressif sévère avec
des éléments parlant pour un état de stress post-traumatique" et se
plaignait de céphalées ainsi que de cauchemars de guerre et était
constamment en alerte (p. 8 de l'arrêt).
B.
Le 9 juillet 2010, les intéressés ont saisi l'ODM d'une requête de
reconsidération, concluant principalement à ce que cet office entre en
matière sur leur demande d'asile. A l'appui de leur requête, ils ont fourni
un rapport médical du 5 juillet 2010, exposant d'abord longuement la
biographie de A._______, et plus particulièrement son implication dans
les guerres de Tchétchénie et les évènements qui ont suivi ; le recourant
n'aurait pas évoqué ces faits lors de ses auditions par les autorités
polonaises de crainte que les informations recueillies ne soient ensuite
transmises aux membres du clan Kadyrov. Le rapport diagnostique des
troubles anxieux, un état de stress post-traumatique (classification
statistique internationale des maladies et des problèmes de santé
connexes, 10ème révision [ci-après CIM-10] F43.1), des lésions (cicatrices)
compatibles avec des séquelles de mauvais traitements, une
hypoacousie bilatérale compatible avec un barotraumatisme ainsi qu'une
scoliose cervico-dorsale. Les recourants ont en outre produit une
traduction du jugement du Conseil des réfugiés polonais les concernant
ainsi que deux documents émanant de l'European Council on Refugees
and Exiles.
Par décision du 15 juillet 2010, l'ODM a rejeté cette demande de
reconsidération. Il a estimé en substance que les moyens de preuve
produits ne revêtaient pas un caractère important au sens de l'art. 66 al. 2
let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En effet, les problèmes de santé du
recourant ne faisaient pas obstacle à un renvoi vers la Pologne, où
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Page 3
l'intéressé pourrait requérir un soutien médical ; quant aux éléments
relevant aux motifs d'asile, il lui incombait de s'adresser aux autorités
polonaises.
C.
Les intéressés ont recouru contre cette décision par acte du 23 juillet
2010, en concluant, sous suite de dépens, à son annulation, à la
reconnaissance du caractère illicite et inexigible de l'exécution de leur
renvoi et à ce qu'il soit entré en matière sur leur demande d'asile en
application de la "clause de souveraineté" prévue à l'art. 3 par. 2 du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ;
ci-après règlement Dublin II). Ils ont en outre sollicité l'octroi de l'effet
suspensif ainsi que la dispense de l'avance de frais.
D.
Par décision incidente du 27 juillet 2010, le juge instructeur a autorisé les
recourants à demeurer provisoirement en Suisse.
E.
Le 12 octobre 2012, les recourants ont produit un complément au rapport
médical du 5 juillet 2010, daté du 2 octobre 2012. Selon ce rapport, "une
hépatite C associée à une vésicule biliaire lithiasique et une
bronchopneumonie chronique obstructive (BPCO) avec un syndrome
pulmonaire restrictif" a été diagnostiquée chez A._______. Outre ces
deux affections, ce rapport mentionne un état de stress post-traumatique
(CIM-10 F43.1), un état dépressif (CIM-10 F32.1), des troubles anxieux,
un "status post traitement chirurgical d'une tuberculose", des lésions
(cicatrices) compatibles avec des séquelles de mauvais traitement, une
hypoacousie biltatérale compatible avec un barotraumatisme, un "status
post traitement chirurgical de lésions cavitaires du lobe supérieur droit
(thoracoplastie)" ainsi qu'une scoliose cervico-dorsale.
F.
Par ordonnance du 30 avril 2013, le juge instructeur a requis un rapport
médical actualisé au sujet du recourant et admis la requête d'assistance
judiciaire partielle. Dans le délai imparti, le recourant a produit un rapport
médical actualisé daté du 20 février 2013 émanant du médecin
responsable de la F._______ ainsi qu'un rapport médical du 30 janvier
2013 du G._______, accompagnés de différentes annexes. Un bilan
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Page 4
complet a confirmé le diagnostic d'hépatite C et celui de
bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) associée à un
syndrome pulmonaire restrictif. Pour le surplus, le diagnostic fait état d'un
"nodule pulmonaire du lobe supérieur droit" ainsi des affections déjà
diagnostiquées dans le rapport du 2 octobre 2012. L'évolution de
l'hépatite C nécessite un traitement d'une durée de six mois, par
Interféron, avec des effets secondaires importants (risque de
décompensation psychique). L'état de santé physique et mental du
recourant est considéré, en raison de cette dégradation, comme
"alarmant". Enfin, le recourant bénéficie de deux à quatre consultations
mensuelles auprès de la F._______, tout en étant suivi dans le service
d'hépatologie.
G.
Dans sa réponse du 3 juin 2013, l'ODM a conclu au rejet du recours. Il a
relevé que la péjoration de l'état de santé psychique du recourant semble
être liée à l'incertitude de sa situation administrative. L'ODM a en outre
souligné que l'intéressé pouvait bénéficier des soins nécessaires en
Pologne et que son état psychique et somatique sera pris en compte lors
de l'organisation de son renvoi en Pologne.
H.
Le 22 juin 2013, le recourant a adressé une lettre rédigée en langue
russe à l'ODM. Elle a été transmise au Tribunal le 1er juillet 2013, qui en a
ordonné la traduction d'office. Le recourant invoque notamment le fait qu'il
se trouve en Suisse depuis plus de 3 ans dans l'attente d'une décision.
Enfin, dans leur réplique du 28 juin 2013, les recourants ont persisté dans
leurs conclusions. L'ODM en a fait de même dans sa triplique du 9
octobre 2013.
I.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
E-5310/2010
Page 5
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recourants ont la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, leur recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise
et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101), et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision
des décisions sur recours. En principe, une demande de réexamen ne
constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant,
l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle
constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir
lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours
interjeté contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le requérant
invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par
analogie (ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 p. 59) ou lorsqu'elle constitue une
« demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision
concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur
recours (ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367).
E-5310/2010
Page 6
La demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de première
instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une
situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan
juridique, qui constitue une modification notable des circonstances.
Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par
le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu faire valoir
précédemment (cf. ATAF 2010/27 précité, consid. 2.1.1. p. 368 ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2000 n° 5 p. 44 ss).
3.
En l'espèce, produisant des éléments de preuve sous forme de rapports
médicaux, les recourants remettent en cause le fait que la Suisse n'ait
pas fait usage, pour des raisons humanitaires, de la faculté de traiter leur
demande d'asile (art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] en relation avec l'art. 3
par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II). Un certain nombre d'éléments
ressortant des rapports médicaux produits au cours de la procédure
portent bien sur des faits postérieurs à la clôture de la procédure
ordinaire, de sorte qu'il s'agit de moyens de preuve nouveaux tendant à
attester l'aggravation de l'état de santé de l'intéressé (modification
notable des circonstances). Ces pièces sont donc des moyens de
réexamen dont l'ODM s'est saisi à juste titre. Il s'agit, dès lors, d'examiner
si ces nouveaux éléments peuvent mener à une appréciation différente
de celle effectuée en procédure ordinaire.
4.
4.1 Il s'agit de vérifier si les faits nouveaux invoqués sont de nature à
constituer un empêchement au transfert des recourants vers la Pologne
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, selon lequel l'ODM peut, pour des
raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de
l'examen qu'un autre Etat est compétent.
4.2 D'une façon générale, les Etats membres de l'espace Dublin sont
présumés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine
générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(ATAF 2011/9 consid. 8.2 p.121 ; 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643). Dans ces
conditions, la nécessité, avérée dans un cas particulier, de tels soins ne
constitue pas en soi un motif suffisant pour appliquer l'art. 29a al. 3 OA1
et ainsi faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr.
du règlement Dublin II. Il convient au contraire de s'en tenir à une
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pratique restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 p. 121 ; 2010/45
consid. 8.2.2 p. 643 ; cf. aussi arrêts du Tribunal E-7221/2009 du 10 mai
2011 consid. 8.1 et 8.2 ; E-3301/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.1.6).
4.3 Pour retenir l'existence de raisons humanitaires, il faut ainsi procéder
à une appréciation globale des éléments du cas d'espèce (ATAF 2011/9
consid. 8.2 p. 121). Peuvent, notamment, entrer en ligne de compte des
expériences traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou
postérieurement, en particulier dans l'Etat membre de l'espace Dublin où
le requérant serait amené à retourner, ainsi que le besoin d'un traitement
médical, sa nature, en particulier sa spécificité, sa complexité et sa durée
prévisible, la durée et les premiers résultats du traitement prodigué en
Suisse, de même que les effets d'une éventuelle interruption de celui-ci,
et enfin les possibilités réelles d'accès dans l'Etat de destination à un
traitement spécifique comparable ou du moins adéquat (cf. arrêt du
Tribunal E-7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 7.3, 7.4 et 8 ; voir
également l'arrêt E-3508/2011 du 20 juillet 2011 consid. 6.2 et 6.3).
4.4 Si le recourant rencontrait certes déjà des problèmes psychiques lors
de la procédure ordinaire, son état de santé mentale s'est dégradé
depuis, avec une péjoration des symptômes liés au stress post-
traumatique et à l'état dépressif. L'état de stress post-traumatique, qui
n'était que soupçonné lors la procédure ordinaire, est désormais établi
(cf. rapport médical du 20 février 2013).
A ces troubles psychiques s'est ajoutée une hépatite C chronique active,
associée à une vésicule biliaire lithiasique et une bronchopneumonie
chronique obstructive (BPCO) avec un syndrome pulmonaire restrictif (cf.
rapport médical du 2 octobre 2012). Ce diagnostic a été confirmé par un
bilan complet, qui a nécessité une hospitalisation dans un service de
médecine interne du 10 janvier au 17 janvier 2013 (cf. rapport médical du
30 janvier 2013 des docteurs H._______ et I._______ du service de
médecine interne de réhabilitation de J._______). Son hépatite C
nécessite l'introduction d'un traitement par Interféron d'une durée de six
mois. S'agissant d'un traitement lourd, avec des effets secondaires
importants, en particulier sur le plan psychiatrique (risque de
décompensation psychotique), il ressort des documents médicaux
produits que l'état de santé mentale du recourant empêche de le mettre
en œuvre. L'instauration d'un tel traitement requiert un contexte stable (cf.
rapport médical du 2 octobre 2012). Un tel contexte n'existe pas en
Pologne, où il n'est pas exclu que le recourant soit placé en détention
selon les informations dont dispose le Tribunal. De plus, le recourant est
E-5310/2010
Page 8
suivi régulièrement par la F._______ depuis son arrivée en Suisse en
décembre 2009 (cf. rapports médicaux du 20 février 2013 ainsi que du 2
octobre 2012). En près de quatre ans, un rapport de confiance s'est ainsi
établi avec les médecins de ce service.
4.5 Le Tribunal a eu l'occasion de relever des carences en Pologne dans
la prise en charge de demandeurs d'asile nécessitant un encadrement
psychiatrique spécialisé. En effet, les psychologues pratiquant dans les
centres d'asile ne sont pas spécialisés dans la prise en charge de
patients traumatisés (ATAF 2011/9 consid. 7.3 p. 120 ; voir aussi arrêt du
Tribunal D-8043/2010 du 16 décembre 2011 consid. 5.1). Cette situation
est toujours d'actualité (KAROLINA RUSILOWICZ et al., National Country
Report: Poland, Asylum Information Database, European Council on
Refugees and Exiles [éd.], avril 2013, p. 38).
De façon plus générale, les demandeurs d'asile n'auraient pas un accès
complet au système de santé polonais, mais uniquement aux institutions
chargées par le Ministère de l'intérieur de leur prodiguer des soins
médicaux de base (ATAF 2011/9 consid. 7.3 p. 120). Cela étant, le
traitement de l'hépatite C par Interféron n'entre pas dans les soins de
base.
Les étrangers se trouvant dans un centre de détention ont en principe
droit à une prise en charge médicale. Selon les informations dont dispose
le Tribunal, les conditions de celle-ci sont toutefois médiocres. Quand
bien même les personnes gravement malades ne sont en principe pas
détenues dans de tels centres, cette possibilité ne peut être d'emblée
exclue.
4.6 Force est donc de constater une aggravation sérieuse de l'état de
santé du recourant depuis la clôture de la procédure ordinaire. Le
traitement médical, tant sur le plan somatique que psychiatrique, lui étant
indispensable constitue, en effet, compte tenu des effets secondaires
importants et du contexte stable qu'il requiert, un fait nouveau
déterminant.
Le Tribunal constate que ce traitement médical ne pourrait pas être
prodigué de manière satisfaisante en Pologne, au vu du caractère aigu
des troubles du recourant, du contexte stable dont il a besoin pour traiter
son hépatite C, des carences structurelles dans l'encadrement des
requérants d'asile traumatisés y prévalant et de son absence de relations
dans ce pays.
E-5310/2010
Page 9
5.
5.1 En vertu de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant
du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), l'intérêt supérieur des enfants
doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui les
concernent. Sans que cet élément ne soit, à lui seul, décisif, il doit être
pris en compte dans la pesée globale des intérêts (cf. arrêt du Tribunal
D-8043/2010 du 16 décembre 2011 consid. 5.4.3). Sont ainsi
déterminants dans l'appréciation globale de la situation des enfants les
critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les
relations, les qualités des personnes de référence, en particulier
l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et les
perspectives de leur développement et de leur formation, le degré de
réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse.
Ce dernier critère, à savoir la durée du séjour en Suisse, est un facteur
important à prendre en compte lors de l'examen des indices favorables
comme des obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de
renvoi, car les enfants ne doivent pas être déracinés sans motif valable
de leur environnement familier (JICRA 2005 n° 6 consid. 6.2 p. 58).
5.2 Les recourants ainsi que leurs enfants sont arrivés en Suisse fin
décembre 2009. Ces derniers étaient alors âgés de seize, onze et neuf
ans respectivement. Ils sont scolarisés ou suivent des études en Suisse,
l'aîné ayant réussi cette année la première année de l'Ecole de
commerce. La plus jeune des enfants ne parle d'ailleurs pratiquement pas
le russe.
D._______ et E._______ sont actuellement âgés de 15 et 13 ans
respectivement et se trouvent dès lors dans l'adolescence, période du
développement personnel, scolaire et professionnel entraînant une
intégration accrue dans la communauté socio-culturelle. Ayant passé près
de quatre ans en Suisse et se trouvant dans une période cruciale pour
leur développement, le Tribunal constate qu'il n'est pas d'emblée exclu
que leur renvoi puisse constituer un déracinement. Sans avoir à trancher
cette question qui doit être ultérieurement instruite, il doit en être tenu
compte pour trancher la présente espèce.
Quant à C._______, qui est certes devenu majeur depuis peu et auquel
la CDE ne trouve donc pas à s'appliquer, il y a lieu de relever qu'après
avoir terminé sa scolarité en Suisse, il a entamé une formation
professionnelle qu'il suit avec succès. A ce titre, il n'est pas encore
autonome sur le plan économique et reste, dans une large mesure,
E-5310/2010
Page 10
dépendant de ses parents. De par sa formation et l'intégration socio-
culturelle qui en découle, il a développé des liens forts avec la Suisse. Un
renvoi de l'aîné seul en Pologne serait ainsi disproportionné. Partant, il
convient de traiter son cas simultanément avec celui du reste de sa
famille et cela également eu égard à l'art. 15 par. 2 règlement Dublin II.
6.
Les recourants invoquent le fait qu'ils se trouvent en Suisse depuis près
de 4 ans dans l'attente d'une décision sur leur demande d'asile. Le
Tribunal relève qu'ils ont quitté la K._______ le 15 décembre 2008. Après
avoir passé par L._______ et M._______, ils ont rejoint la Pologne, où ils
ont déposé une demande d'asile le 18 décembre 2008. Ils ont passé une
année dans ce pays, avant de gagner la Suisse le 22 décembre 2009.
Leur parcours de requérants d'asile dure donc depuis bientôt cinq ans. Or
la période passée en Suisse par les intéressés, de bientôt quatre ans, est
notablement plus étendue que celle durant laquelle ils sont restés en
Pologne. Partant, il faut également tenir compte du principe de
proportionnalité afin de trancher de la présente espèce sur l'existence ou
non de raisons humanitaires (cf. arrêt du Tribunal E-1574/2011 du 18
octobre 2013 consid. 6.4).
Dans le cadre d'une pondération de l'ensemble des éléments entrant en
ligne de compte, eu égard à l'état de santé gravement déficient du
recourant et de ses enfants qui se trouvent en Suisse depuis une longue
période ainsi qu'en application du principe de proportionnalité et de la
pratique du Tribunal dans des cas similaires (cf. arrêt du Tribunal D-
8043/2010 du 16 décembre 2011), il y a lieu d'admettre la compétence de
la Suisse pour examiner la demande d'asile des recourants pour des
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1 en relation avec l'art.
3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin II.
7.
Le recours doit par conséquent être admis et la décision attaquée
annulée, la cause étant renvoyée à l'ODM pour traitement, en procédure
nationale, de la demande d'asile des recourants. L'office veillera à
informer les autorités polonaises de l'issue de la présente procédure.
E-5310/2010
Page 11
8.
8.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
8.2 Les recourants ayant obtenu gain de cause, ils ont droit à des dépens
pour les frais nécessaires qui leur ont été occasionnés par le litige (art. 64
al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
Le Tribunal fixant les dépens d'office et selon sa libre appréciation sur la
base du dossier en l'absence de toute note détaillée de la partie à cet
effet (art. 14 al. 2 FITAF), il s'avère adéquat d'allouer un montant de
1'200 francs à titre d'indemnité, à charge de l'ODM.
(dispositif page suivante)
E-5310/2010
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 15 juillet 2010 de l'ODM est annulée.
3.
La cause est renvoyée à l'ODM pour qu'il examine la demande d'asile
des recourants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera au mandataire des recourants le montant de 1'200 francs
à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn