B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5310/2016, E-5311/2016
Ar r ê t d u 2 7 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérard Scherrer, Daniel Willisegger, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
et
E._______, né le (…),
F._______, née le (…),
G._______, né le (…),
H._______, né le (…),
Afghanistan,
représentés par Me Elisabeth Chappuis, avocate,
collectif d'avocat(e)s,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (recours réexamen) ;
décisions du SEM du 2 août 2016 / N (…) et N (…).
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Faits :
A.
Le 4 février 2011, A._______ (ci-après : le recourant), sa compagne ainsi
que leurs deux enfants alors mineurs, C._______ et D._______, ont
déposé des demandes d’asile en Suisse. Ils ont déclaré être de nationalité
afghane et avoir vécu en dernier lieu à I._______ (… [nom de la ville
d’Afghanistan]. Le 28 février 2013, ils ont été entendus sur leurs motifs
d’asile. En substance, ils ont fait valoir que C._______ avait été enlevé par
des inconnus, puis relâché contre versement d’une rançon de
50'000 dollars et qu’ils avaient quitté leur pays de peur qu’un tel événement
ne se reproduise.
B.
Leur fille majeure, F._______ (ci-après : la recourante) ainsi que son
compagnon E._______ ont déposé, le même jour, des demandes d’asile,
pour eux-mêmes et leur enfant mineur. Ils ont été entendus respectivement
les 12 et 13 mai 2014 sur leurs motifs d’asile. E._______ a déclaré avoir
reçu des menaces de mort, visant toute sa famille. Celles-ci auraient été
liées à son refus d’exécuter une commande pour un client (…) car la forme
(... [de l’objet]) qu’on lui demandait de confectionner permettait de
soupçonner qu’il servirait à commettre un attentat. Quelques jours plus
tard, deux personnes seraient venues à son atelier et l’auraient accusé
d’avoir enlevé ce client ; elles auraient également exigé la confection (…[de
l’objet]). Ces personnes auraient, par la suite, laissé une lettre de menaces
au domicile des intéressés, en leur absence.
Interrogée sur ses propres motifs d’asile, la recourante a déclaré être
convaincue que ces menaces provenaient d’un homme auquel elle aurait
été promise (mariage religieux) toute jeune, alors qu’elle vivait en (… [nom
du pays]). Celui-ci, un homme violent et consommateur de stupéfiants,
aurait à plusieurs reprises été brutal à son égard et aurait abusé d’elle
avant qu’ils ne soient mariés civilement. Elle aurait finalement obtenu de
son père qu’il fasse rompre les liens de mariage. Cependant, des années
plus tard, elle aurait aperçu son ex-mari à plusieurs reprises à I._______
et aurait eu l’impression qu’il la suivait ; de plus, la description faite par son
compagnon du client auquel il aurait refusé une commande aurait
correspondu à celle du père de son ex-mari, raisons pour lesquelles elle
aurait pris très au sérieux les menaces reçues. Elle a déclaré que son
compagnon actuel n’était pas au courant de son premier mariage et des
problèmes rencontrés avec son ex-mari.
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Le second enfant des intéressés, né en Suisse, a été inclus dans la
procédure.
C.
Par décision du 7 mars 2013, l’Office fédéral des migrations (ODM,
actuellement et ci-après : le SEM]) a rejeté les demandes d’asile du
recourant, de sa compagne et de leurs enfants, au motif que les faits
allégués n’étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié. Il a ordonné leur renvoi de Suisse, mais a considéré que
l’exécution de cette mesure était illicite et les a mis au bénéfice de
l’admission provisoire.
Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours et est entrée en force.
D.
Par décision du 23 mai 2014, le SEM a rejeté la demande d’asile de la
recourante. Il a retenu que les mauvais traitements infligés à celle-ci par
son ex-mari en (… [nom du pays]) remontaient à plus de dix ans et n’étaient
pas en rapport de causalité avec son départ d’Afghanistan, et donc pas
déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a par
ailleurs considéré que la recourante n’avait pas établi l’existence d’indices
d’une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices de la part de son
ex-mari à I._______, dès lors que rien ne permettait de relier à ce dernier
les menaces reçues par son compagnon actuel.
Par décision séparée du même jour, le SEM a rejeté les demandes d’asile
de E._______ et de ses enfants. Sans se prononcer sur la vraisemblance
des faits, il a considéré que les menaces alléguées étaient imputables à
des tiers et ne reposaient pas sur un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi
(RS 142.31).
Par les mêmes décisions, le SEM a prononcé le renvoi des intéressés,
mais a considéré que l’exécution de cette mesure ne pouvait pas
raisonnablement être exigée et les a mis au bénéfice d’une admission
provisoire.
E.
La recourante a interjeté recours, le 25 juin 2014, auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision prise à son
encontre. Le juge chargé de l’instruction a rejeté sa demande de dispense
des frais au motif que ses conclusions étaient, d’emblée, vouées à l’échec.
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Le recours a été déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l’avance
de frais, par arrêt D-3530/2014 du 11 août 2014.
Le compagnon de la recourante et ses enfants n’ont pas fait recours contre
la décision prise à leur encontre, laquelle est entrée en force.
F.
Le 9 octobre 2014, la recourante a déposé auprès du SEM une (première)
demande de reconsidération de la décision prise à son encontre. A l’appui
de celle-ci, elle a produit une photographie de son ex-mari en tenue de
combattant ainsi que sa carte de membre des moudjahidines de « l’Emirat
islamique d’Afghanistan », que son père lui aurait remises. Elle a soutenu
que ces nouveaux moyens de preuve, que son père avait jusque-là
conservés par-devers lui sans oser les lui montrer, démontraient le lien
direct entre son ex-époux et les menaces reçues par son compagnon à
I._______, et établissaient que sa crainte d’être victime d’un crime
d’honneur était objectivement fondée.
G.
Par décision du 24 novembre 2015, le SEM a rejeté la demande de
reconsidération de la recourante, du 9 octobre 2014. Il a observé que,
même si elle confirmait que son ex-mari faisait partie des moudjahidines,
la carte déposée avait été délivrée le (…) 2000 et que, s’il faisait partie de
ce groupe, son ex-mari n’aurait pas attendu autant d’années pour s’en
prendre à elle, de la manière décrite. Il en a conclu que les pièces produites
ne rendaient pas crédible l’existence d’une relation entre le premier
mariage de l’intéressée et les menaces reçues par son compagnon ainsi
que par les autres membres de sa famille au moment de leur départ du
pays.
Aucun recours n’a été déposé contre cette décision.
H.
Par acte commun du 28 avril 2016, le recourant, sa compagne et leurs
enfants d’une part, ainsi que la recourante, son compagnon et leurs enfants
d’autre part, ont déposé une demande de reconsidération des décisions
prises à leur endroit le 7 mars 2013, respectivement le 23 mai 2014. Ils ont
produit de nouveaux moyens de preuve, à savoir, selon leurs explications,
trois lettres écrites en langue pachto déposées à leur domicile à I._______.
Ces lettres, datées respectivement du (…) 2010, du (…) 2014 et du (…)
2015, et rédigées à l’en-tête de « l’Emirat islamique d’Afghanistan, zone
sud de la province de I._______ », auraient été portées à la connaissance
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du recourant par son beau-frère, habitant à la même adresse à I._______,
lors de retrouvailles en (… [nom du pays]) en 2015. Le recourant n’aurait
osé en parler à sa famille qu’au début 2016. Les intéressés auraient alors
fait en sorte que ces documents leur soient envoyés en Suisse. Ils les
auraient reçus au début avril 2016 et en auraient obtenu des traductions,
également déposées, le 28 avril 2016. Selon leur argumentation, ces
nouveaux documents prouvent le lien existant entre l’ancien mari de la
recourante et les actes d’intimidation et lettres de menaces dont ils ont fait
l’objet à I._______. Celui-ci voudrait se venger d’eux car il n’accepterait ni
la rupture du mariage ni le fait qu’elle ait un nouveau compagnon. Ces
documents, qui notamment les traitent de mécréants et exigent que la
recourante soit restituée à son ex-mari, démontreraient qu’ils sont
menacés de mort par des talibans, pour des motifs ayant trait à la religion
et à la situation particulière des femmes en Afghanistan. Elles établiraient
ainsi la pertinence de leurs motifs, niée par le SEM.
I.
Par décisions séparées du 2 août 2016, le SEM a rejeté la demande de
réexamen du recourant, de sa compagne et de leurs enfants, d’une part,
ainsi que la demande de réexamen de la recourante, de son compagnon
et de leurs enfants, d’autre part.
Dans la première décision, concernant le recourant et sa famille, il a
d’abord relevé que les documents produits avaient une faible valeur
probante. Ensuite, il a retenu que les préjudices allégués provenaient de
tiers et n’étaient pas dirigés contre eux pour un motif exhaustivement
énuméré à l’art. 3 LAsi, mais résultaient d’un conflit privé entre deux
familles. Il a considéré que le lien (allégué au stade de la demande de
réexamen) entre l’enlèvement du fils des intéressés et l’ex-mari de la
recourante n’était que pure hypothèse et que, par ailleurs, il leur aurait été
possible d’entreprendre des démarches en vue d’obtenir une protection
adéquate auprès des autorités locales.
Dans la seconde décision, concernant la recourante et sa famille, le SEM
a également souligné la faible valeur probante des documents produits. En
outre, il a considéré que la relation entre le premier mariage de l’intéressée
et les menaces alléguées n’était pas crédible.
J.
Par deux actes séparés datés du 2 septembre 2016, le recourant, sa
compagne et leurs enfants, d’une part, ainsi que la recourante, son
compagnon et leurs enfants, d’autre part, ont recouru contre les décisions
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du SEM, du 2 août 2016. Ils ont requis la jonction des causes et l’octroi de
l’assistance judiciaire totale.
Droit :
1.1
En vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).
Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur les présentes
causes.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présentés
dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et
art. 108 al. 1 LAsi), leurs recours sont recevables
1.3 Les recourants ont fait valoir à l’appui de leur demande de réexamen
du 28 avril 2016, acte unique formulé au nom de tous, les mêmes motifs et
moyens de preuve. Le SEM y a répondu par deux décisions distinctes. Les
recours contre celles-ci ont été déposés séparément. Par économie de
procédure, il se justifie, vu la connexité des causes et la similitude des
motifs invoqués, de joindre ces dernières et de statuer dans le même arrêt
sur les deux recours. Il sied au surplus de relever que les motifs qui ont
initialement justifié des décisions séparées du SEM sur la demande d’asile
de la recourante, d’une part, et de son compagnon, d’autre part (cf. let. D),
à savoir que ce dernier n’aurait pas été au courant du premier mariage de
la recourante, ne s’opposent pas à la jonction des présentes causes. En
effet, la mandataire elle-même a agi au nom de tous par un même acte et
le SEM n’a pas prononcé deux décisions distinctes, le 2 août 2016,
concernant la recourante et son compagnon.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de
reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité
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administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et
qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de
la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b et 111d LAsi).
La jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la
révision des décisions.
2.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur
au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de
décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque
le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.).
2.3 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicables
en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid.
5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également
YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008,
n° 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne
saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions
administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions
légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et
jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 104
et jurisp. cit.).
2.4 Le SEM est notamment compétent pour connaître d'une demande de
réexamen fondée sur un nouveau moyen de preuve important, postérieur
à un arrêt matériel du Tribunal, moyen qui ne peut valablement être
invoqué à l'appui d'une demande de révision en application de
l'art. 123 al. 2 LTF (cf. ATAF 2013/22, consid. 3-13). Dans un tel cas,
l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué remet en cause les
considérants de l'arrêt attaqué, en aucun cas ne réapprécie ce qui l'a déjà
été.
E-5310/2016, E-5311/2016
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2.5 A teneur de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment
motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent
la découverte du motif de réexamen. Pour le surplus, la procédure est régie
par les art. 66 à 68 de la PA.
La question de savoir si une demande de réexamen a été déposée dans
le délai de 30 jours prévu à l’article précité relève de la recevabilité (cf. arrêt
du TAF E-4143/2014 du 2 février 2016, consid. 4.5 et réf. cit.). Les
questions de recevabilité devant l'autorité inférieure sont, en cas de
recours, des questions que le Tribunal examine en principe d'office ; celui-
ci revoit librement l'application de la loi faite par l'autorité inférieure.
3.
3.1 Il appartient au requérant de démontrer que les conditions de
recevabilité de sa demande de reconsidération sont remplies. En l'espèce,
le SEM l’a implicitement admise puisqu’il s’est prononcé sur les moyens de
preuve produits. Le Tribunal observe cependant que la recevabilité de la
demande du 28 avril 2016 au regard du délai prévu à l’art. 111b al. 1 LAsi
est douteuse. En effet, il ressort des faits exposés par les intéressés que
le recourant avait, pour le moins, connaissance de l’existence des lettres
de menaces produites depuis son voyage en (… [nom du pays]) en 2015.
Il n’a aucunement établi avoir été empêché d’agir plus tôt. Sa volonté de
ne pas effrayer les membres de sa famille, voire son sentiment de
culpabilité envers ses proches depuis le premier mariage conclu pour sa
fille, ne sauraient suffire à établir son incapacité à faire valoir ces faits plus
tôt. Son argumentation sur ce point apparaît d’autant moins convaincante
qu’il aurait déjà depuis longtemps révélé à sa fille ce qu’il savait de son ex-
mari, puisque c’est ce qui a motivé le dépôt de la première demande de
réexamen de celle-ci, le 9 octobre 2014.
3.2 Quoi qu’il en soit, le SEM a, à bon droit, considéré que les moyens de
preuve produits n’étaient, de toute façon, pas déterminants.
3.2.1 Tout d’abord comme l’a relevé le SEM, les documents fournis
revêtent, pour les raisons exposées dans les décisions entreprises
auxquelles il peut être renvoyé, une faible valeur probante. Vu la facilité
avec laquelle de tels documents, dépourvus de caractère officiel, peuvent
être obtenus – ce que ne nient pas véritablement les intéressés – ils ne
peuvent que constituer un élément parmi les autres pour établir les faits.
A cet égard, il convient de relever que le contenu des trois missives
produites, presqu’identiques dans leur message, amène également à
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mettre en doute leur authenticité. Il ne se conçoit guère qu’après tant
d’années, les talibans continuent à réitérer, de cette manière, des menaces
à l’égard de compatriotes dont ils ne doivent pas ignorer qu’ils ont quitté le
pays.
3.2.2 Par ailleurs, comme relevé plus haut, il n’apparaît guère plausible que
le recourant ait conservé le silence durant si longtemps concernant ces
missives. Ce dernier n’explique pas pourquoi, après avoir remis à sa fille
les documents qui ont motivé le dépôt de sa première demande de
réexamen, il aurait encore eu des motifs de cacher des lettres de menaces
dont il aurait eu connaissance à l’occasion de son voyage en (… [nom du
pays]. Dans ces circonstances, la production tardive des moyens de
preuve est, elle aussi, un élément qui permet de mettre en doute la réalité
des menaces reçues.
3.2.3 A eux seuls, les documents produits ne peuvent ainsi servir à établir
le lien entre l’ex-mari de la recourante et les menaces reçues par les
intéressés à I._______. Comme l’a relevé le SEM, force est de constater
que – en dehors de ces moyens de preuve – les recourants n’ont fait valoir
aucun indice concret de nature à rendre crédible que l’enlèvement du fils
du recourant ou les prétendues menaces reçues par le compagnon de la
recourante suite à son refus de confectionner un (… [objet de la
commande]) auraient été liés à des machinations de l’ancien mari de cette
dernière.
3.2.4 Au demeurant, ces agissements apparaîtraient avant tout comme
une vengeance privée. Les explications des intéressés, selon lesquelles il
y aurait lieu d’y voir une persécution basée sur des motifs religieux ou liées
à la place spécifique de la femme ne sauraient convaincre, aucun indice
objectif ne venant en l’espèce conforter cette hypothèse.
3.2.5 Enfin, comme l’a relevé le SEM, si les recourants connaissaient les
raisons des menaces à leur encontre et les motivations de leurs auteurs,
ils auraient pu obtenir protection auprès des autorités locales. En effet, les
talibans ne détiennent pas le pouvoir à I._______ et sont généralement
combattus par les autorités locales.
En définitive, les nouveaux documents produits ne sont pas de nature à
démontrer que les menaces invoquées tant par le recourant que par la
recourante émanent de personnes liées à l’ex-mari de celle-ci et qui s’en
prendraient à eux pour des raisons déterminantes au regard de l’art. 3 LAsi.
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4.
4.1 Il ressort de ce qui précède que les décisions du SEM, du 2 août 2016,
rejetant la demande de reconsidération des intéressés, du 28 avril 2016,
sont fondées.
4.2 Il s'ensuit que les recours du 2 septembre 2016 doivent être rejetés. .
5.
5.1 Les demandes d’assistance judiciaire des recourants doivent être
rejetées. En effet, l’une au moins des conditions de l’art. 65 al. 1 PA n’est
pas remplie, dès lors que les conclusions des recours sont apparues,
d’emblées, vouées à l’échec.
5.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils en
répondent solidairement (cf. art. 6a FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les demandes d’assistance judiciaire des recourants sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’200 francs, sont mis à la charge
des recourants, qui en répondent solidairement. Ce montant doit être versé
sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent
arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier