Cour V
E-531/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 0 8
Maurice Brodard (président du collège),
Nina Spälti Giannakitsas, Emilia Antonioni, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le [...] [...] [...],
Togo,
représenté par Me Jean-Pierre Moser,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile,renvoi,exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 19 décembre 2006 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-531/2007
Faits :
A.
Le 19 mars 2004, A._______, ressortissant togolais d'ethnie mina,
domicilié en dernier lieu à E._______, dans la banlieue de F._______,
a demandé l'asile à la Suisse.
B.
Entendu sur ses motifs d'asile au centre d'enregistrement (CERA) de
Vallorbe, le 24 mars 2004, puis à Sion par l'autorité compétente de
son canton d'attribution, le 23 avril 2004, il a déclaré que renvoyé de
Suisse en janvier 2001, il était parti à Cotonou, au Bénin, où il aurait
pris une chambre chez l'habitant, dans le quartier de H._______. Il y
aurait gagné sa vie en travaillant comme conseiller en gestion pour
deux clients, une activité qui lui aurait rapporté autour de 160'000 CFA
(Franc de la Communauté Financière d'Afrique) par mois. A
F._______, sa famille, dont certains membres venaient le visiter deux
à trois fois par année, n'aurait pas eu de problèmes avec les autorités.
Vers novembre 2003, il aurait souffert d'une dépression qui l'aurait
incité à rentrer au Togo le 5 janvier 2004. Le 13 février suivant, il se
serait rendu au Commissariat central de F._______ pour y déposer
des documents nécessaires à la confection d'une carte d'identité.
Quand il serait allé retiré cette carte, la policière qui l'aurait reçu lui
aurait successivement demandé si il avait jamais travaillé à l'Office
togolais des phosphates (OTP), si il avait jamais été membre du
CASATA et si il ne connaissait pas une certaine B._______, des
questions auxquelles le requérant a systématiquement répondu par la
négative. Peu après, son concierge à E._______, l'aurait appelé chez
ses parents, à G._______, pour lui dire que deux policiers à sa
recherche étaient passés chez lui. Son frère l'aurait ensuite rejoint
chez un camarade pour le prévenir que deux policiers étaient venus le
chercher chez lui. Ayant accouru chez leurs parents, à G._______,
pour l'informer de ce qui était arrivé, il y aurait appris que deux autres
policiers à sa recherche étaient passés au domicile familial. Le
requérant aurait alors envoyé son frère à E._______ récupérer son
argent puis les deux seraient partis au Ghana. A Accra, où il se serait
installé dans le quartier d'I._______, le requérant aurait appelé son
ancien logeur à Cotonou, au Bénin qui lui aurait à son tour dit qu'il
avait eu la visite de deux messieurs à sa recherche. Au bout d'un
mois, le requérant, qui ne se sentait pas en sécurité à Accra, serait
parti en Suisse via l'Italie.
Page 2
E-531/2007
C.
Par décision du 19 décembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse au motif que ses
déclarations ne réalisaient pas les conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Pour l'ODM,
les activités du requérant au CASATA, qui avaient déjà fait l'objet d'une
appréciation en 1999 sur laquelle il n'y avait pas lieu de revenir, ne
pouvaient justifier l'octroi de l'asile, eu égard à l'évolution récente de la
situation au Togo depuis l'instauration, le 19 septembre 2006,
consécutivement à la mise en oeuvre des vingt-deux engagements
pris le 14 avril 2004 par le gouvernement togolais dans le but de
consolider la démocratie, la réconciliation nationale et la paix sociale,
d'un gouvernement d'union nationale, avec à sa tête Yawovi Agboyibo,
leader du CAR, opposant notoire et militant historique des droits de
l'homme. L'ODM a aussi relevé que le requérant, qui n'aurait pas eu
directement affaire aux forces de l'ordre dont son frère et son
concierge lui auraient dit qu'elles le recherchaient, ignorait les motifs
pour lesquels les autorités l'auraient fait rechercher, lui-même ayant
d'ailleurs varié dans ses déclarations sur les descentes de policiers à
son domicile. Surtout, si les autorités de son pays en avaient après lui,
plutôt que de lui délivrer le 17 février 2004 la carte d'identité qu'il leur
avait demandé de préparer, elles auraient procédé à son interpellation
à des fins d'enquête. L'ODM en a donc conclu à l'absence d'indices
d'une persécution imminente contre le requérant.
D.
Dans son recours interjeté le 19 janvier 2007, A._______ maintient
que comme en 1996, lorsqu'il avait demandé une première fois l'asile
à la Suisse, il a tout lieu de craindre d'être persécuté dans son pays en
raison de son rôle au Cercle des amis et sympathisants d'Ayao Tavio
Amorin (CASATA), une association proche de l'Union des Forces pour
le Changement (UFC), dont en 2006 il est devenu le représentant en
Suisse. A ce titre, il a d'ailleurs été invité à participer à la rencontre
organisée par la section suisse de l'UFC avec Gilchrist Olympio à
Genève le 16 septembre 2006. De fait, selon lui, les membres du
CASATA n'ont jamais cessé d'être dans le collimateur des autorités en
place à Lomé, particulièrement attentives aux actions de ceux qui
entretiennent le souvenir du fondateur du Parti socialiste panafricain
(PSP), surtout au moment des commémorations annuelles de son
assassinat, le 6 juillet 1992, comme en témoignent la dispersion à
coups de matraque et de grenades lacrymogènes des participants à
Page 3
E-531/2007
une cérémonie du souvenir à Tokoin-Gbonvié, le 23 juillet 2002, et
l'arrestation, le même jour, à Siou, puis la condamnation à douze mois
de prison, dont dix avec sursis, de deux jeunes enseignants, accusés
d'avoir distribué des tracts pour la commémoration du dixième
anniversaire de la mort de Tavio Amorin. Le recourant rappelle
également qu'il a lui-même été arrêté une première fois en juillet 1996.
De même, réfutant l'argumentaire de l'ODM sur l'évolution favorable de
la situation au Togo, le recourant rappelle que, pour l'UFC à laquelle le
CASATA est lié, des vingt-deux engagements pris par le
gouvernement en avril 2003, treize étaient restés lettre morte, les
autres n'ayant été qu'imparfaitement mis en oeuvre. Il renvoie
également à la critique que le président du Groupe de Réflexion et
d'Action pour le Dialogue, la Démocratie et le Développement (GRAD),
Victor Alipui, a fait, en septembre 2006, de l'Accord de politique global
qui a permis à Faure Gnassingbé de conserver tout pouvoir,
notamment de celui de disposer à sa guise du premier ministre et de
paralyser son action.
Enfin, le recourant allègue le décès de son frère, C._______, qui aurait
aidé à son évasion, torturé à mort au point d'en mourir le 31 octobre
2004. Il conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile.
E.
Le 27 février 2007, le recourant a fait suivre au Tribunal une lettre
adressée à son mandataire par D._______, demeurant à E._______.
Celui-ci y relate le passage, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2006,
de militaires à la recherche du recourant dans la maison de sa mère et
les difficultés qu'il aurait eues à les convaincre de ne pas saccager la
maison en question faute d'y avoir trouvé le recourant.
F.
L'ODM, qui n'y a vu ni arguments ni moyens de preuve de nature à
modifier son point de vue, a proposé le rejet du recours dans une
détermination du 14 mars 2008 transmise au recourant avec droit de
réplique. Aux arguments de sa décision du 19 décembre 2006
concernant l'évolution favorable de la situation au Togo, l'ODM a ajouté
le rapatriement par le HCR, le 31 août 2006, de trois mille réfugiés
togolais, les demandes de rapatriement de mille autres Togolais et le
retour au pays de quinze mille autres individus qui avaient fui le Togo
Page 4
E-531/2007
après les violences consécutives aux élections présidentielles d'avril
2005 sans compter celui d'opposants notoires comme Gilchrist
Olympio ou l'avocat Alonko Robert Dovi après huit ans,
respectivement quatorze ans d'exil, ou encore comme Dossouvi Hilaire
Logo, revenu au Togo quinze ans après en être parti. L'ODM a aussi
mis en évidence les conclusions du Commissaire européen au
développement et à l'aide humanitaire, lequel, au vu du bon
déroulement des législatives d'octobre 2007, s'est prononcé en faveur
du rétablissement d'une coopération pleine et entière de l'Union
européenne avec le Togo. Dans ces conditions, l'ODM a estimé en
définitive qu'en cas de renvoi, le recourant ne risquait pas d'être
exposé dans son pays à de graves préjudices au sens de la loi sur
l'asile.
G.
Le 23 avril 2008, le recourant a répliqué que les changements mis en
avant par l'ODM au Togo n'étaient qu'apparence. Il en veut pour
preuve qu'à la suite des élections législatives d'octobre 2007, a été
constitué un gouvernement emmené par Komlan Mally auquel l'UFC a
refusé de participer, faute d'obtenir la "primature", attribuée une
nouvelle fois au représentant d'un parti d'opposition minoritaire selon
une tactique éprouvée depuis 1994 par le clan Eyadema pour mieux
bloquer le parti d'opposition majoritaire et le recourant de souligner
encore que les membres du clan précité s'étaient arrogé au passage
tous les ministères régaliens du nouveau gouvernement.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
Page 5
E-531/2007
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrit par la loi (art. 108a LAsi),
le recours est recevable (art. 48ss PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 Dans le cas présent, la question à résoudre porte sur le point de
savoir si les craintes du recourant d'être persécuté au Togo sont
fondées eu égard à son affiliation au CASATA, au rôle qu'il y tient et à
la situation actuelle au Togo.
3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (Jurisprudence et Informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 39 p. 280ss, spéc. p.
Page 6
E-531/2007
284, et JICRA no 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit
être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager
l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute
probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'article 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou
moins lointain (cf. FF 1977 III 124; JICRA 1993 no 21 p. 134ss et
JICRA no 11, p. 67ss; A. ACHERMANN/C. HAUSAMMANN, Les notions d'asile
et de réfugié en droit suisse, in : W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés,
enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44; des
mêmes auteurs: Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart
1991, p. 108ss; W. KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-
sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; S. WERENFELS, Der Begriff des
Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant
dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande
d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile,
mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile
(S. WERENFELS, op. cit. p. 298; cf. HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR
LES RÉFUGIÉS, Guide des procédures et critères à appliquer pour
déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, no 42, p. 13).
3.3 En l'occurrence, des poursuites au Togo, en 2004, contre le
recourant à cause de sa participation au CASATA et du rôle qu'il y
aurait eu paraissent fort improbables. En effet, les traces des
dernières activités de cette association remontent à 2001 quand, avec
trente autres groupements, elle aurait participé à la création du F2P
Front Patriotique Panafricain-Délégation du Togo, une association dont
le but était de soutenir la création d'un nouveau parti, le "Front
Patriotique Panafricain". Actuellement, il n'y a pas d'indications que le
CASATA soit encore actif au Togo et que ses membres y soient
pourchassés par les autorités. De même, des poursuites contre le
recourant à cause de sa soeur, B._______, réfugiée en Suisse
paraissent tout aussi improbables. En effet, le recourant, qui avait
besoin d'une nouvelle carte d'identité, dit avoir déposé au
commissariat central de F._______ des documents personnels
nécessaires à la confection de cette carte. A partir de ces documents,
il était dès lors tout à fait loisible aux autorités de constater la filiation
du recourant et par conséquent de déterminer sa fratrie. Aussi, comme
l'ODM l'a laissé entendre à bon escient, si les autorités avaient voulu
Page 7
E-531/2007
s'en prendre au le recourant, à cause de son affiliation au CASATA ou
à cause de sa soeur, réfugiée en Suisse, elles ne l'auraient sans doute
pas laissé s'en aller après lui avoir remis sa carte d'identité pour
ensuite le faire rechercher tous azimuts le même jour. Quoi qu'il en
soit, les motifs de fuite du recourant sont étroitement liés à l'UFC,
dont, selon le recourant, le CASATA était très proche et dont sa soeur,
réfugiée en Suisse, est une militante. Or, déjà en 2007, le Tribunal
estimait que, quel que soit leur profil, les membres de l'UFC, ne
risquaient plus aujourd'hui d'être persécutés au Togo, et cela quand
bien même ils auraient eu affaire aux autorités de leur pays avant
2006 ou auraient encore participé à des manifestations de l'UFC en
Suisse. Entre-temps, la situation s'est encore améliorée dans le pays :
au plan politique, avec entre autres, après les élections législatives
d'octobre 2007, la nomination de l'opposant Léopold Messan Gnininvi,
président de la Convention démocratique des peuples africains
(CDPA) au poste de ministre d'Etat, chargé des Affaires étrangères
dans le gouvernement Komlan Mally, le nouveau premier ministre issu
du RPT (Rassemblement du peuple togolais), boudé par l'UFC (cf.
JEUNE AFRIQUE n° 2479 du 13 au 19 juillet 2008), ce qui n'a pas
empêché Gilchrist Olympio, le leader charismatique de l'UFC, qui a
déjà rencontré le président Faure Gnassingbé à trois reprises, de tenir,
le 12 juin 2008, à Lomé un discours très critique contre le
gouvernement sans que s'ensuivent des représailles contre ses
partisans. Surtout, et c'est sans doute le plus important, il n'a pas été
fait état d'arrestations d'opposants pour les années 2007 et 2008. Au
plan médiatique, la liberté d'expression ne cesse de s'accroître. Vive et
alerte, la presse nationale n'hésite plus à critiquer vertement le
gouvernement. Quant aux médias étrangers, ils peuvent travailler
librement dans le pays.
3.4 Vu ce qui précède, le Tribunal estime en conclusion que le fait
pour le recourant d'être du CASATA, d'avoir même par hypothèse eu
maille à partir avec les autorités dans les circonstances décrites, et
d'avoir participé à des manifestations de l'UFC en Suisse, n'est pas de
nature à l'exposer aujourd'hui à des persécutions dans son pays
d'origine. Les moyens de preuve produits, notamment la lettre de
D._______ du 5 février 2007, vu le risque de collusion entre ce dernier
et le recourant, ne sont en conséquence pas déterminants sous l'angle
de l'examen de la qualité de réfugié.
Page 8
E-531/2007
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la
loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé
l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (aLSEE).
6.
6.1 Pour ce qui concerne la licéité du l'exécution du renvoi, le
recourant, qui n'a pas ou plus à craindre d'être persécuté dans son
pays pour les raisons développées au chiffre 3, ne peut dès lors se
voir appliquer l'art. 5 LAsi qui reprend en droit interne le principe du
non-refoulement généralement reconnu en droit international public et
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut
des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. RS 0.142.30).
6.2 En outre, pour ces mêmes raisons, le Tribunal ne saurait pas
davantage tenir pour établi un véritable risque concret et sérieux, pour
le recourant, d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
Page 9
E-531/2007
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou 3 de la
Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de
renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee
p. 182ss).
6.3 Partant l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr.
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998
n° 22 p. 191).
7.2 Comme dit plus haut, le Togo ne connaît pas actuellement une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4
LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer une mise en danger concrète pour le recourant en cas de
renvoi au Togo. Dans la force de l'âge, le recourant est en mesure de
subvenir à ses besoins comme il dit d'ailleurs l'avoir fait lorsqu'il était à
Cotonou, au Bénin. Au demeurant, il a, dans son pays, un réseau
familial et social, sur lequel il pourra compter à son retour. Enfin, il n'a
Page 10
E-531/2007
pas fait valoir de problèmes de santé susceptibles de faire obstacle à
la mise en oeuvre de son renvoi.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Page 11
E-531/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr.600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un
bulletin de versement) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, par courrier interne avec
le dossier N [...] (en copie) ;
- au canton du [...] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
Page 12