Cour V
E-5314/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 a o û t 2 0 1 0
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Olivier Bleicker, greffier.
B._______, (…), Sri Lanka,
représentée par Me Gabriel Püntener, avocat,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ; décision de l'ODM du 17 juin 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5314/2010
Faits :
A.
Le 14 janvier 2009, après être entrée irrégulièrement sur le territoire
suisse, B._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enre-
gistrement et procédure (CEP) de (...).
B.
Entendue les 20 janvier et 8 juin 2009 par des collaborateurs mas-
culins de l'ODM, l'intéressée a fait valoir, en substance, qu'elle était
ressortissante sri lankaise d'ethnie tamoule, benjamine d'une famille
de (...) enfants impliquée dans la guérilla aux côtés des Tigres
Tamouls et qu'elle redoutait en cas de retour dans sa patrie des
persécutions en raison de son origine, de ses liens familiaux et de son
engagement personnel en faveur de la guérilla, ainsi que des mesures
de représailles du mouvement des LTTE à la suite de sa défection.
Elle soutient ainsi avoir été recrutée de force par la guérilla au
printemps 2008 et avoir été contrainte de vivre au sein des
séparatistes tamouls lors de l'intensification du conflit interne dans la
région de C._______. Puis, alors qu'elle tentait de fuir la région à la fin
de l'année 2008 en compagnie de (...), elle aurait été interceptée au
poste de contrôle de D._______ par les forces de sécurité sri
lankaises et placée au sein du camp de F._______, où elle aurait subi
des attouchements. Libérée grâce à l'intervention de sa famille, elle
aurait par la suite utilisé des documents de complaisance pour re-
joindre la capitale et quitter le Sri Lanka, où elle serait activement re-
cherchée.
C.
Par décision du 17 juin 2010, l'ODM a rejeté sa demande d'asile, pro -
noncé son renvoi du territoire et ordonné son admission provisoire en
Suisse (inexigibilité du renvoi).
D.
Le 22 juillet 2010, l'intéressée a recouru contre cette décision, dont
elle demande l'annulation.
E.
Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si néces-
saire, dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Conformément à l'art. 33a al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure
devant le Tribunal administratif fédéral est conduite en principe dans la
langue de la décision attaquée.
1.2 En l'espèce, le seul fait que la recourante procède en allemand ne
justifie pas que l'on s'écarte de ce principe. Le présent arrêt sera donc
rendu en français, langue de l'instruction.
2.
2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
2.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 PA). Pour le surplus,
présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi
(art. 108 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), le
recours est recevable.
3.
Dans le cas présent, la recourante reproche principalement à l'ODM
d'avoir violé son droit d'être entendue en ne chargeant pas une femme
de l'entendre sur les persécutions de nature sexuelle invoquées. Au re-
gard de ses déclarations, elle estime en outre que cette problé-
matique, qui est l'une des raisons de sa fuite, n'a pas fait l'objet d'une
instruction suffisante. Elle s'étonne de plus à cet égard que l'ODM
puisse, sans l'entendre à ce sujet, arriver à la conclusion que ses dé -
clarations sont restées très succinctes.
3.1 L'audition des requérants d'asile par une personne du même sexe
découle directement des art. 17 al. 2 LAsi et art. 6 OA 1. En vertu de
l'art. 6 OA 1, avant que l'ODM statue sur la demande d'asile, le requé-
rant d'asile est entendu par une personne du même sexe, pour autant
qu'il existe des indices concrets de persécution de nature sexuelle.
L'audition par une personne de même sexe constitue ainsi à la fois un
droit de participation du requérant d'asile à la procédure qui le
concerne et un moyen pour l'administration d'établir les faits (cf. Juris-
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prudence et informations de la Commission suisse de recours en ma-
tière d’asile [JICRA] 2003 n° 2 consid. 5c). La violation du droit d'être
entendu dans le sens invoqué par la recourante est par conséquent
une question qui n'a pas de portée propre par rapport au grief tiré
d'une mauvaise appréciation des preuves (cf. sur cette notion en cor-
rélation avec l'administration de preuves, ATF 130 II 425 consid. 2.1).
3.2 En l'occurrence, la recourante a déclaré lors de son audition du
8 juin 2009 : « J'ai été violée par l'armée. Je n'ai pas été vraiment vio-
lée, car il n'y a pas eu de rapport sexuel, mais j'ai été touchée partout
par les militaires sri lankais » (cf. pièce ODM A10/18, p. 11 rép. 102).
Cette déclaration a immédiatement été comprise par l'ODM comme
l'indice d'une « agression sexuelle » et l'auditeur lui a proposé de ne
plus poser de question à ce sujet (cf. ib., p. 11 rép. 103). Puis, au
terme de l'audition, il lui a imparti un délai de sept jours pour détailler
par écrit lesdites « violences sexuelles » (cf. ib., p. 16 rép. 156 s.).
Comme le souligne la recourante, dans de telles circonstances, l'auto-
rité inférieure ne pouvait faire l'impasse sur ces déclarations et devait
l'entendre personnellement sur ces persécutions alléguées de nature
sexuelle. Des sentiments de culpabilité et de honte, conditionnés par
des facteurs d'ordre culturel (cf. sur la question : WALTER STÖCKLI,
in Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.],
Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.154 et les références), im-
posent en effet de tenir compte de manière spécifique de ces motifs
particuliers de fuite. L'effet réel des mesures d'aménagement, impo-
sées par le droit fédéral, importent par ailleurs peu. Chaque requérant
d'asile qui invoque des indices concrets de persécutions de nature
sexuelle doit avoir la possibilité de les développer lors d'une audition
en présence d'une personne du même sexe. Il y va de la confiance
des justiciables dans le fonctionnement de la procédure d'asile. Par-
tant, le droit fédéral exigeait de donner à la recourante la faculté de
soumettre oralement ses motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3.3 Faute d'une audition menée par une femme, l'instruction apparaît
dès lors incomplète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Elle l'est à plus forte
raison si, comme en l'espèce, la requérante a spontanément et immé-
diatement indiqué qu'elle souhaitait être entendue sur ces questions. Il
s'ensuit qu'il convient de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour
qu'elle procède à un complément d'instruction sous la forme d'une au-
dition complémentaire. L'audition devra tenir compte des motifs de
fuite spécifiques aux femmes.
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4.
Par économie de procédure, il convient de préciser que l'affirmation de
l'ODM selon laquelle il serait de « notoriété publique » que nul n'a pu
quitter le camp de réfugiés de F._______ avant (date) ne répond pas
aux exigences de motivation du droit fédéral. Le Tribunal n'est en effet
pas en mesure de savoir quel moyen de preuve l'ODM a administré
pour arriver à cette conclusion. Quant à la recourante, qui n'a pas été
invitée à se déterminer à cet égard lors de la procédure, elle en est
réduite à imaginer les motifs de doute et à réaffirmer les termes de sa
requête de protection.
5.
Le recours s'avérant manifestement bien fondé, il est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Le prononcé n'est motivé que sommairement (art. 111a
al. 2 LAsi).
6.
Il est statué sans frais (art. 63 al. 2 et 3 PA). Succombant, l'office fédé-
ral versera à la recourante, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
une indemnité de Fr. 800.- pour ses dépens (art. 64 al. 1 PA). Il n'y a
en effet pas lieu d'inviter la recourante à déposer un décompte de ses
prestations dès lors que son activité s'est limitée au dépôt d'une seule
écriture.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que les chiffres 1 à 3 du dispositif de
la décision de l'ODM du 17 juin 2010 sont annulés, le dossier étant
renvoyé à l'autorité inférieure pour qu'elle procède conformément aux
considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'ODM versera à la recourante la somme de Fr. 800.- à titre de dépens
pour la procédure de recours.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM,
ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Olivier Bleicker
Expédition :
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