B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5314/2016
Ar r ê t d u 1 2 s e p t emb r e 2 0 1 6
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Russie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ;
décision du SEM du 25 août 2016 / N (…).
E-5314/2016
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, par son père
B._______ et son frère C._______, en date du 22 juin 2016,
la décision du 25 août 2016, par laquelle le SEM, constatant que la Pologne
faisait partie des Etats considérés comme sûrs par le Conseil fédéral en
application de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi (RS 142.31), et estimant que le dos-
sier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur
cette demande, conformément à l'art. 31a al. 1 LAsi, a prononcé le renvoi
des intéressés de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 2 septembre 2016, contre cette décision par
A._______ et la requête de l’assistance judiciaire partielle dont il est as-
sorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 6 septembre 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 ; 2009/11 consid. 5),
qu’il y a lieu d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a appliqué l’art. 31a
al. 1 let. a LAsi,
E-5314/2016
Page 3
qu'en vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en
matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un
Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné,
qu’en l’espèce, les investigations du SEM ont révélés que l’intéressé bé-
néficie, en Pologne, d’une protection subsidiaire,
que la Pologne, à l'instar des autres pays de l'UE et de l'AELE, a été dési-
gnée par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr conformément aux
art. 6a al. 2 let. b LAsi et 2 OA 1,
que conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour les recou-
rants de retourner dans ce pays présuppose que leur réadmission soit ga-
rantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399),
qu’en conséquence, en date du 6 juillet 2016, le SEM a adressé aux auto-
rités polonaises une demande de réadmission sur la base de la directive
2008/115/EC du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008
relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats
membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier,
ainsi que de l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement
de la République de Pologne relatif au transfert et à la réadmission de per-
sonnes en situation irrégulière (RS 0.142.116.499),
que le 21 juillet 2016, les autorités polonaises ont accepté cette demande,
que ce point n’est pas contesté,
que A._______ s’oppose toutefois à son renvoi en Pologne, pays dans le-
quel il déclare avoir été discriminé et confronté à des comportements ra-
cistes,
que sur ce point, il expose en substance qu’en tant qu’élève étranger, il n’a
jamais reçu de soutien et d’aide de la part de ses professeurs,
que ceux-ci n’auraient pas été à même de le protéger contre les chicane-
ries et tracasseries des autres élèves,
que, de manière générale, le recourant estime ne pas avoir accès en Po-
logne «à une intégration sociale sérieuse» et, de ce fait, n’avoir aucun ave-
nir dans ce pays,
E-5314/2016
Page 4
qu’enfin, les membres de sa famille auraient été exposés en Pologne à des
comportements hostiles de la part de la population, de sorte qu’il leur était
très difficile de louer un appartement, de trouver un travail ou, tout simple-
ment, faire des courses en toute sérénité,
que l’intéressé ne produit toutefois aucun commencement de preuve à l’ap-
pui de ses allégations,
qu’en tout état de cause, il n’a pas démontré avoir dénoncé les comporte-
ments dont il se dit être victime auprès des autorités scolaires ou autres,
que rien ne permet de présager qu’en cas de besoin, celles-ci auraient
refusé ou refuseraient de lui accorder la protection et le soutien nécessaire,
qu’au demeurant, le dossier ne révèle aucun indice dont on pourrait dé-
duire que, de manière générale, le recourant a été exposé, en Pologne, à
des comportements - discriminatoires ou non - propres à occasionner un
risque sérieux pour sa vie ou pour son intégrité physique ou psychique,
que dans ces conditions, la présomption de sécurité attachée à la Pologne,
en tant qu’elle figure au nombre des Etats exempts de persécution (cf.
art. 2 al. 2 OA 1 annexe 2), n’est pas renversée,
qu’au demeurant si, après son retour en Pologne, le recourant devait se
sentir menacé ou discriminé, il lui appartiendra, avec l’aide de ses parents,
d’en aviser les autorités en usant des voies de droit adéquates,
que c'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa
demande d'asile, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la
décision de première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'ab-
sence notamment d'un droit de l’intéressé à une autorisation de séjour ou
d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
qu’il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
E-5314/2016
Page 5
que celle-ci devant s’opérer vers un Etat tiers désigné comme sûr par le
Conseil fédéral, à savoir dans un Etat présumé respecter le principe de
non-refoulement de même que l’interdiction de la torture consacrés à l'art.
3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105), elle ne contrevient pas aux engagements de la Suisse
relevant du droit international et sur ce point est donc licite,
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître en l'espèce une mise en danger concrète du recourant,
qu’en effet, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que l'intéressé,
qui bénéficie de la protection subsidiaire en Pologne et qui y a vécu six
ans, devrait y vivre dans des conditions non conformes à la dignité hu-
maine,
qu’au demeurant, si après son retour en Pologne, l’intéressé devrait effec-
tivement être contraint par les circonstances à devoir mener durablement
une existence d'une grande pénibilité, ou s'il devait estimer que cet Etat
viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de tout autre manière
porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait, avec l’aide de
ses parents, de faire valoir ses droits directement auprès des autorités po-
lonaises, en usant des voies de droit adéquates,
qu’enfin, s’agissant de son retour en Pologne, l’intéressé qui est mineur
sera accompagné de son père et de son frère majeur, ceux-ci faisant l’objet
de la même décision de renvoi et d’exécution de cette mesure,
que l’exécution de son renvoi est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr),
la Pologne ayant expressément accepté son réadmission, le 21 juillet 2016,
qu'en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exé-
cution, est également rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. et LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
E-5314/2016
Page 6
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu’il y est toutefois renoncé au vu des circonstances particulières de la
cause,
(dispositif : page suivante)
E-5314/2016
Page 7
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :