B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5315/2016
Ar r ê t d u 5 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
William Waeber, Sylvie Cossy, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Rêzan Zehrê,
Caritas Suisse, (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 3 août 2016 / N (…).
E-5315/2016
Page 2
Faits :
A.
En date du 22 avril 2015, la recourante a déposé une demande d’asile en
Suisse.
B.
Lors de l’audition sommaire du 18 mai 2015 et de l’audition sur les motifs
d’asile du 27 juillet 2016, la recourante a déclaré, en substance, qu’elle
provenait de B._______ (municipalité de C._______, nus-zoba de
D._______, zoba de Mendefera), où étaient domiciliés son père, militaire,
sa mère, ses quatre sœurs et son frère E._______. Elle serait célibataire.
Le dénommé F._______, avec lequel elle aurait été en relation amoureuse
depuis deux ans au moment de l’audition sommaire, aurait alors séjourné
au Soudan.
Elle n’aurait jamais demandé la délivrance d’une carte d’identité, parce
qu’une telle carte ne serait pas délivrée aux personnes de moins de 20 ans.
Selon une première version (lors de l’audition sommaire), la recourante
n’aurait jamais rencontré de problèmes avec les autorités.
Selon une autre version (lors de la seconde audition), en janvier 2014, elle
aurait tenté une première fois de quitter clandestinement l'Erythrée avec
deux amies. Elle aurait été appréhendée et placée en détention à
G._______, une prison située à une heure à pied de son village. Sa mère
aurait été prévenue par des témoins de l'arrestation et se serait rendue à
la prison avec le laissez-passer scolaire de la recourante. Comme celle-ci
aurait disposé de ce document et qu'elle aurait été mineure, elle aurait été
libérée après trois jours. Auparavant, sa tante maternelle, qui aurait dirigé
une entreprise à D._______, aurait dû s’engager à verser une garantie de
10'000 nakfas.
Selon une première version (lors de l’audition sommaire), à une date indé-
terminée, les autorités érythréennes auraient annoncé que les élèves en
âge de servir qui avaient redoublé une classe n’étaient pas admis à pour-
suivre leur scolarité, mais devaient accomplir leur entraînement militaire. A
cette fin, l’administration aurait été chargée de rassembler tous ceux qui
avaient échoué. En juillet 2014 après la fin de la neuvième classe, ses pa-
rents auraient reçu une lettre de convocation, qui leur aurait été remise en
E-5315/2016
Page 3
mains propres. Il en serait ressorti qu'ils devaient présenter leur fille, la re-
courante, au bureau de l'administration locale. La recourante aurait pris la
fuite trois jours après la réception de cette lettre et après avoir entendu
qu’un rassemblement avait débuté.
Selon une seconde version (lors de la seconde audition), en juin 2014, elle
aurait appris avoir échoué la neuvième année d’école. Dans le courant du
même mois, peu après l’annonce de cet échec, alors qu'elle aurait été en
âge de servir, ses parents auraient reçu une lettre de convocation de l’ad-
ministration locale. Il en serait ressorti qu'ils devaient présenter leur fille, la
recourante, au bureau de l'administration locale. De crainte d'être appelée
à effectuer son entraînement militaire alors qu’elle avait entendu que « les
jeunes femmes comme elle n’allaient pas bien quand elles allaient à l’ar-
mée », elle aurait pris la fuite le lendemain de la réception de cette lettre.
Elle aurait rencontré fortuitement, le jour même de sa fuite, sur les terres
cultivées par sa famille, son amie H._______.
Elle aurait rejoint l'Ethiopie depuis B._______ en passant par cinq à six
villages et en suivant le lit d'une rivière nommée M._______, en compagnie
de son amie précitée. Elle n'aurait emporté avec elle que quelques habits,
mais pas d'argent. Elle n'aurait informé aucun membre de sa famille de sa
décision de quitter le pays. Depuis B._______, il ne lui aurait fallu que deux
à trois heures à pied pour rejoindre I._______, où elle aurait franchi la fron-
tière, de nuit. Elle aurait été amenée par des Ethiopiens jusqu’au camp de
réfugiés d’Adi Harish. Elle y serait restée sept mois. Depuis le Tigray, elle
aurait téléphoné à son frère, J._______, un déserteur séjournant en Israël.
Celui-ci aurait financé la suite de son voyage.
Depuis son arrivée en Suisse, elle aurait pu contacter par téléphone sa
mère, lorsque celle-ci se rendait chez sa sœur à Asmara, environ tous les
deux mois. Elle aurait ainsi été informée par sa mère que sa famille se
portait bien.
A l'appui de sa demande d'asile, elle a produit un certificat de baptême de
l'Eritrean Orthodox Tewahdo Church (sans traduction).
C.
Par décision du 3 août 2016, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de
réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi
de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
E-5315/2016
Page 4
Il a considéré que les déclarations de la recourante étaient contradictoires
quant à l’existence ou non d’une détention préalablement à son départ,
quant à la date de son départ et quant au temps écoulé entre la réception
de la convocation et son départ. Elles étaient dénuées des détails signifi-
catifs d’une expérience vécue quant à sa détention de janvier 2014, quant
à sa convocation par les autorités locales en « 2015 », quant à l’organisa-
tion de son exil et quant à son départ illégal du pays. Vu son âge et son
inexpérience en matière de voyage, ses allégués quant à son départ du
pays de manière subite, sans avoir pris la précaution d’avertir un membre
de sa famille, sans préparation concrète ni financement assuré, n’étaient
guère crédibles. Il n’était pas logique qu’elle ait immédiatement songé à
quitter le pays, alors même que la convocation n’aurait rien mentionné
d’autre que l’obligation de se présenter à l’administration locale. En outre,
sa famille n’aurait rencontré aucun problème suite à son départ, ce qui ne
laissait pas augurer que la recourante en ait en cas de retour. La brièveté
de sa détention alléguée en janvier 2014 pour tentative de départ illégal
était un indice de l’absence de toute intention des autorités de l’exposer à
un sérieux préjudice. En conclusion, la recourante n’avait pas rendu vrai-
semblables au sens de l’art. 7 LAsi les motifs de sa fuite d’Erythrée ni en
particulier avoir violé ses obligations militaires. Son départ illégal allégué
ne justifiait pas en soi d’admettre une crainte fondée de persécution au
sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour.
De l’avis du SEM toujours, l’exécution du renvoi était licite, raisonnable-
ment exigible et possible. La recourante était jeune, en bonne santé, au
bénéfice de plusieurs années de scolarité et d’une expérience dans les
travaux agricoles et disposait d’un réseau social étoffé, autant d’atouts à
sa réinsertion. Elle pouvait solliciter auprès des autorités suisses une aide
au retour.
D.
Par acte du 2 septembre 2016, la recourante a interjeté recours contre la
décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribu-
nal). Elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de
l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Elle a
sollicité l’assistance judiciaire totale.
Elle a invoqué qu’elle avait expliqué, en détail et de manière cohérente, les
circonstances de sa fuite. A son avis, les contradictions relevées par le
SEM portaient sur des faits qui n’étaient pas essentiels. Elles s’expliquaient
E-5315/2016
Page 5
par son état psychique lors de l’audition sommaire, alors qu’elle était en-
core éprouvée par les « difficultés vécues lors de son voyage ». La convo-
cation à se présenter au bureau de l’administration locale était évidemment
une convocation en vue d’un enrôlement dans l’armée. Il était notoire que
nombre de ses compatriotes en âge de servir au moment de leur départ
d’Erythrée avaient allégué avoir fui ce pays après réception de convoca-
tions similaires de l’administration. A son avis, il y avait en conséquence
lieu d’admettre qu’elle avait quitté son pays pour se soustraire à l’obligation
de servir. Par ailleurs, le départ illégal d’Erythrée justifiait à son avis en soi
de lui reconnaître la qualité de réfugié.
La recourante a également soutenu que l’obligation de servir pour une du-
rée indéterminée était une forme d’esclavage violant les art. 3 et 4 CEDH.
En raison de son départ illégal, elle serait confrontée, en cas de retour, à
des traitements contraires à l’art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.
Enfin, la recourante a invoqué que, par application du principe de l’égalité
de traitement avec la décision du SEM du 5 novembre 2015 en l’affaire
N (…) (E-8024/2015), il y avait, à tout le moins, lieu de la mettre au béné-
fice d’une admission provisoire pour inexigibilité de l’exécution du renvoi.
La recourante a produit sa carte d’élève de neuvième année à l’école se-
condaire de K._______, ayant expiré le (…) octobre 2014 (année scolaire
2013 à 2014).
E.
Par décision incidente du 6 octobre 2016, le Tribunal a admis la demande
de dispense du paiement des frais de procédure.
F.
Dans sa réponse du 11 octobre 2016, le SEM a proposé le rejet du recours.
G.
Par décision incidente du 21 octobre 2016, le Tribunal a désigné Rêzan
Zehrê en qualité de mandataire d’office.
H.
Par courrier du 21 novembre 2016, la recourante a produit un écrit du Bu-
reau du HCR pour la Suisse et le Liechtenstein, daté du 31 octobre 2016,
attestant de son enregistrement auprès du HCR dans le camp d’Adi Hirush
E-5315/2016
Page 6
en Ethiopie en date du (…) 2014 et de la reconnaissance du statut de ré-
fugié prima facie en résultant, en vertu du mandat du HCR.
I.
Par courrier du 24 mars 2017, la recourante a fourni des renseignements
sur la situation des membres de sa famille. Elle a allégué que deux de ses
sœurs avaient quitté l’Erythrée, la première séjournant au Soudan et la se-
conde, encore mineure, dans le camp de réfugiés de May Ayni en Ethiopie,
tandis qu’une troisième s’était mariée. Elle a produit une copie du visa de
« libération conditionnelle » délivré à son frère, J._______ (alias
L._______) par l’Etat d’Israël en date du (…) 2017 et valable quatre mois.
J.
Dans son écrit du 30 mai 2018, le SEM a indiqué que l’attestation du HCR
du 31 octobre 2016 était probante quant au séjour de la recourante dans
le camp de réfugiés d’Adi Hirush depuis le (…) 2014, mais non quant à ses
motifs de fuite. Il a mis en évidence que la recourante disposait encore d’un
réseau familial dans sa région d’origine susceptible de lui apporter un cer-
tain soutien, puisque ses parents y vivaient encore et que sa famille dispo-
sait de terres cultivées lui assurant un revenu régulier.
K.
Dans son écrit du 14 juin 2018, la recourante a invoqué que le document
du HCR attestait qu’elle avait quitté illégalement l’Erythrée et qu’elle avait
été reconnue réfugiée par le HCR.
Elle a ajouté qu’il y avait lieu de lui reconnaître la qualité de réfugiée par
égalité de traitement, au vu des affaires N (…) (E-3479/2017), N (…)
(E-3850/2017), N (…) (E-1629/2017), N (…) (E-1897/2017), N (…)
(E-6055/2016) et N (…) (E-5037/2017). Le SEM avait reconsidéré partiel-
lement ses décisions dans ces affaires, reconnaissant aux requérants con-
cernés cette qualité. De l’avis de la recourante, il ressortait de ces déci-
sions sur reconsidération que le SEM considérait l’approche de l’âge de
servir au moment du départ comme un facteur supplémentaire au sens de
l’arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 pour ad-
mettre un risque majeur de sanction en cas de retour pour départ illégal.
Elle a allégué que sa mère avait encore deux enfants mineurs à charge et
qu’elle n’était pas en mesure de subvenir aux besoins de toute la famille
avec ses modestes revenus.
E-5315/2016
Page 7
Le mandataire a produit sa note d’honoraires, datée du même jour.
L.
Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les con-
sidérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les déci-
sions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'en-
trent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être con-
testées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition
applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal
est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière
définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'op-
portunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément
à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de
la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112
LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
E-5315/2016
Page 8
pression psychique insupportable Il y a lieu de tenir compte des motifs de
fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est haute-
ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment
les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou fal-
sifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi,
sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ;
2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
2.4 Jusqu’à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d’Erythrée
constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la
qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. L’asile étant exclu en vertu de
l’art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement
en Suisse, l’exécution de son renvoi étant considérée comme illicite con-
formément à l’art. 83 al. 3 LEtr. Le Tribunal n’a eu à s’exprimer sur cette
pratique que dans peu d’arrêts, ni référencés ni publiés dans sa revue of-
ficielle ATAF (cf. notamment arrêt D-3892/2008 du 6 avril 2010 consid.
5.3.3). Le SEM a communiqué l’abandon de cette pratique dans son com-
muniqué de presse du 23 juin 2016, sur la base d’une appréciation alors
différente de la situation prévalant en Erythrée.
Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal
a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes
qui quittent leur pays illégalement doivent craindre à ce titre des mesures
de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une ana-
lyse approfondie des informations sur le pays (consid. 4.6 - 4.11), il est
arrivé à la conclusion que c’est à juste titre que le SEM a modifié sa pra-
tique. Il a retenu que le seul fait pour une personne d’avoir quitté l’Erythrée
E-5315/2016
Page 9
de manière illégale n’expose pas celle-ci à une persécution déterminante
en matière d’asile (consid. 5).
Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des
membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des per-
sonnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour
de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes
sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale
comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour
un motif politique ou analogue au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. Un risque ma-
jeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en pré-
sence de facteurs supplémentaires, tel le fait d’être un opposant au régime
ou d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d’avoir déserté ou
encore de s’être soustrait au service militaire, autant d’éléments qui font
apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes.
Dans le même arrêt, le Tribunal a précisé que le risque d’être soumis à
l’obligation d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée
n’est pas non plus pertinent sous l’angle de l’asile ; en effet, l’accomplisse-
ment de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui
aurait sa cause dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3
LAsi. La question de savoir si ce risque était tel qu’il rendait illicite ou inexi-
gible l’exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 et 4 LEtr) a été laissée indécise.
3.
3.1 En l’occurrence, il s’agit d’examiner si la recourante a rendu vraisem-
blable, au sens de l’art. 7 LAsi, l’existence d’une crainte objectivement fon-
dée d’être exposée à son retour dans son pays à une persécution au sens
de l’art. 3 LAsi.
3.2 La recourante a établi par pièce (cf. Faits, let. H) son enregistrement
dans le camp d’Adi Hirush en Ethiopie en date du (…) 2014. Elle a produit
sa carte d’élève (cf. Faits, let. D in fine), étayant ses allégués selon les-
quelles elle était en neuvième classe avant son enregistrement précité. En
outre, sa description du chemin emprunté depuis B._______ jusqu’à
I._______ est également plausible. En revanche, ses déclarations sur les
circonstances dans lesquelles son amie H._______, rencontrée fortuite-
ment, s’était jointe à elle pour prendre la fuite parce qu’elle avait également
E-5315/2016
Page 10
reçu une convocation de l’autorité administrative, sont imprécises et n’em-
portent pas conviction.
3.3 Le Tribunal fait sienne l’appréciation du SEM quant à l’omission par la
recourante, lors de l’audition sommaire, de faits essentiels invoqués par la
suite comme un motif d’asile principal, soit sa première tentative de fuite
du pays en janvier 2014, son arrestation à la frontière à cette occasion, sa
détention, sa libération au troisième jour contre l’engagement de sa tante
de verser une caution (cf. JICRA 1993 no 3). De plus, sa déclaration sur sa
libération en janvier 2014 en raison (notamment) de sa minorité n’est pas
cohérente avec sa date de naissance alléguée, impliquant qu’elle était ma-
jeure à cette date. Dans ces circonstances, ces faits essentiels invoqués
lors de la seconde audition ne sont pas vraisemblables au sens de l’art. 7
LAsi.
3.4 Ses déclarations lors de la seconde audition selon lesquelles en tant
que personne en âge d’être recrutée, le fait qu’elle était encore élève en
neuvième classe ne la mettait pas à l’abri d’un recrutement en cas d’échec
de l’année scolaire sont certes plausibles. Toutefois, ses déclarations sur
le mois auquel sa mère a reçu une convocation et le nombre de jour(s)
écoulé(s) entre la réception de celle-ci et son départ d’Erythrée sont diffé-
rentes d’une audition à l’autre (selon les versions, trois jours après sa ré-
ception en juillet 2014 ou le lendemain de sa réception en juin 2014). En
outre, lors de la seconde audition (contrairement à ce qui fut le cas lors de
la première), elle n’a mentionné ni l’annonce par les autorités érythréenne
de leur décision d’envoyer au service militaire les élèves en âge de servir
qui avaient (à un moment de leur parcours scolaire) redoublé ni l’élément
déclencheur de sa fuite qu’étaient des rumeurs quant au début d’un ras-
semblement par l’administration de ces élèves. Il s’agit là d’indices d’invrai-
semblance de ces déclarations (cf. JICRA 1993 no 3).
De plus, cette convocation n’émanait pas des autorités militaires. En outre,
elle ne mentionnait pas pourquoi la recourante devait se présenter auprès
de l’administration. L’argument de la recourante, selon lequel il s’agissait
évidemment d’une convocation en vue d’un enrôlement dans l’armée
(cf. recours p. 4), relève de la supposition. Ainsi, ses déclarations relatives
à la réception de cette convocation avant sa fuite ne permettent pas d’ad-
mettre de contact concret, préalable à la fuite, avec les autorités militaires.
De surcroît, les déclarations de la recourante sur l’absence de possession
E-5315/2016
Page 11
d’une carte d’identité, parce qu’une telle carte n’était pas délivrée aux per-
sonnes de moins de 20 ans, ne sont pas plausibles. Au contraire, à tout le
moins jusqu’en février 2014, les cartes d’identité étaient obligatoires dès
18 ans (cf. EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE [EASO], Länderfokus
Eritrea, mai 2015, p. 50 s., en ligne sur :
nistration/easo/PLib/EASO-Eritrea-CountryFocus-DE.pdf [consulté le
29.11.2018]).
3.5 Au vu de ce qui précède, tout bien pesé, la recourante n’a pas rendu
vraisemblables les événements à l’origine de son départ d’Erythrée. Elle
n’a pas non plus rendu vraisemblable de contact concret avec les autorités
militaires démontrant clairement qu’elle était destinée à être recrutée. Par-
tant, il n’y a pas lieu de lui reconnaître de crainte objectivement fondée
d’être exposée à une peine démesurément sévère pour refus de servir en
cas de retour en Erythrée (cf. JICRA 2006 no 3 consid. 4.10). Elle peut tout
au plus craindre d’être recrutée en cas de retour, crainte dénuée de perti-
nence sous l’angle de l’asile (cf. consid. 2.4 ci-avant).
3.6 Il n’y a aucun facteur de nature à faire apparaître la recourante comme
une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l’expo-
ser, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction en
raison de son départ illégal (que celui-ci ait été rendu vraisemblable ou
non). En effet, elle n’a jamais commis d’infraction militaire, dès lors qu’elle
n’a, comme déjà dit, pas rendu vraisemblable un contact avec les autorités
militaires. Elle n’a jamais eu de comportement pouvant être assimilé à une
quelconque activité d’opposition au régime.
3.7 Au vu de ce qui précède, la recourante n’a pas rendu vraisemblable au
sens de l’art. 7 LAsi qu’elle avait une crainte objectivement fondée d’être
exposée à son retour en Erythrée à une persécution au sens de l’art. 3
LAsi.
3.8 Enfin, dans son courrier du 14 juin 2018 (cf. Faits let. K), la recourante
s’est référée à des décisions sur reconsidération, par lesquelles le SEM a
reconnu la qualité de réfugié à de jeunes adultes en âge de servir ayant
quitté illégalement l’Erythrée. Elle a demandé à bénéficier, en vertu du prin-
cipe de l’égalité de traitement, de la même décision (reconnaissance de la
qualité de réfugié et octroi de l’admission provisoire). Toutefois, les déci-
sions précitées du SEM sont des décisions isolées qui ne sont pas repré-
sentatives de la pratique adoptée par cette autorité depuis la mi-2016.
Dans ces circonstances, le principe de la légalité prime celui de l’égalité
E-5315/2016
Page 12
(cf. ATF 122 II 446 consid. 4a). Par conséquent, le grief d’inégalité de trai-
tement doit être rejeté. Ainsi, contrairement à l’argument de la recourante,
le fait qu’elle avait atteint depuis peu l’âge de servir au moment de son
départ en juin ou juillet 2014, à l’âge de (…) ans, ne conduit en l’espèce
pas à admettre un risque majeur de sanction en cas de retour pour départ
illégal.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de re-
connaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit
être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (cf. art. 44
LAsi). Il décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite, ou ne peut être raison-
nablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi). A con-
trario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnable-
ment exigible, et possible.
5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réali-
sée, en l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation
de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi).
6.
6.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un
pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoule-
ment, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu
réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ;
cf . aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démon-
trer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH.
E-5315/2016
Page 13
6.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas rendu vraisem-
blable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 2).
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.3.1 Le Tribunal s’est prononcé récemment sur la licéité de l’exécution du
renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (arrêt
E-5022/2017 du 10 juillet 2018 [destiné à être publié dans le recueil officiel
ATAF]. Il a vérifié si la mise en œuvre de leur renvoi était compatible avec
les obligations de la Suisse au regard de l’art. 4 CEDH, spécialement de
son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire) et au regard de
l’art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dé-
gradants).
6.3.2 Dans cet arrêt, après une analyse approfondie des sources dispo-
nibles (consid. 4), le Tribunal retient qu’il est difficile de prévoir, dans les
cas d’espèce, la durée effective du service national, de même que le
nombre de congés qui seront octroyés. Il n’est donc pas possible de pro-
céder à une estimation de l’ampleur des restrictions à la liberté auxquelles
une personne déterminée sera confrontée. A la fin de la formation militaire
de base, les recrues sont soumises à un examen. Suivant les résultats
obtenus, elles peuvent poursuivre leur formation scolaire, à un degré aca-
démique ou technique ; si les résultats sont insatisfaisants, elles sont di-
rectement incorporées dans une unité militaire. S’agissant des personnes
autorisées à poursuivre leur formation, elles ne seront affectées au service
militaire ou au service civil qu’à l’issue de celle-ci. La durée moyenne du
service est, en règle générale, de cinq à dix ans ; elle peut être dépassée
dans certains cas (consid. 5).
6.3.3 Le Tribunal rappelle d’abord l’arrêt de référence D-2311/2016 du
17 août 2017 (consid. 3.2 et 5.1), dans lequel il a déjà exposé les condi-
tions dans lesquelles une personne est appelée au service national ou en
est libérée ; il y a retenu que les personnes libérées du service actif n’ont,
en règle générale, pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d’être à nou-
veau appelées à servir, bien qu’elles puissent être maintenues formelle-
ment dans le service national en tant que réservistes (cf. consid. 13.3). Il
E-5315/2016
Page 14
précise ensuite les catégories de personnes pouvant être dispensées de
service militaire (consid. 5.1.3, 5.3).
6.3.3.1 Le Tribunal souligne que les conditions de vie sont particulièrement
dures au service militaire pendant la formation de base de six mois, suivie
du service actif (lequel était limité à douze mois jusqu’en 1998). Aux infras-
tructures inadaptées au climat et au manque de réservoirs d’eau potable,
de matériel et de soins médicaux, s’ajoutent une discipline de fer (surtout
durant la formation de base de personnes recrutées dans des rafles ou des
contrôles-frontière) et l’arbitraire des supérieurs hiérarchiques. Les permis-
sions sont rares et les sanctions disciplinaires peuvent être d’une grande
sévérité, voire consister en des mauvais traitements. Des abus sexuels
sont également signalés. Mais il arrive également que des soldats soient
affectés à des tâches civiles, auquel cas la discipline et les sanctions s’avè-
rent notablement moins dures.
6.3.3.2 Les personnes astreintes au service civil (lequel était également
limité à douze mois avant 1998) représentent la grande majorité de celles
qui sont en service actif. Elles n’ont pas la possibilité de choisir elles-
mêmes ni leur activité ni leur lieu de travail. Elles reçoivent leurs instruc-
tions directement de leur employeur (ministères, écoles, tribunaux, hôpi-
taux, entreprises d’Etat ou privées et autorités locales). Les conditions de
vie sont très différentes suivant les domaines d’activité et l’employeur. Les
obligations de présence sur le lieu de travail sont en pratique moins strictes
qu’au service militaire ; en cas d’absence non autorisée, les employeurs
prennent des sanctions moins sévères (dont peut faire partie le transfert
dans une unité militaire) ou même y renoncent. Suivant les situations,
l’exercice d’une activité dans le cadre du service civil ne se distingue guère
de celle d’un emploi privé. Ce qui apparaît essentiellement problématique
dans le service civil, c’est l’absence de prise en charge des soldats (nour-
riture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui – en dépit de
quelques rares améliorations récentes – leur sont distribuées.
6.3.4 Sur le plan de l’interprétation des normes conventionnelles (con-
sid. 6), le Tribunal s’attache d’abord à rappeler que le principe de non-re-
foulement tiré de l’interdiction des mauvais traitements ancrée à l’art. 3
CEDH constitue un droit fondamental intangible qui n’admet aucune déro-
gation ; son non-respect engage la responsabilité internationale de l’Etat
mettant en œuvre le renvoi. En ce sens, on peut parler de portée extrater-
ritoriale limitée de la CEDH. Le Tribunal précise qu’il convient d’accorder
E-5315/2016
Page 15
également à l’art. 4 par. 1 CEDH qui interdit aux Etats parties à cette con-
vention de tenir sur le territoire relevant de leur juridiction (cf. art. 1 CEDH)
une personne en esclavage ou en servitude, cet effet extraterritorial re-
connu à l’art. 3 CEDH. En revanche, la disposition de l’art. 4 par. 2 CEDH
ne fait pas partie des droits intangibles (cf. aussi art. 15 par. 2 CEDH). Ce
n’est donc qu’en cas de risque sérieux et personnel de violation flagrante
de l’interdiction du travail forcé dans un Etat tiers que l’exécution du renvoi
vers cet Etat devient illicite. Une telle violation existe lorsque c’est l’essence
de ce droit (cf. consid. 6.1.5.2) qui est atteint. Ce n’est qu’alors que la res-
ponsabilité directe de la Suisse est engagée à cause du tort causé dans
un autre pays (consid. 6.1.2).
6.3.5 S’agissant des conditions de vie dans le service national et de sa
durée, le Tribunal arrive à la conclusion qu’elles ne sont pas assimilables
à de l’esclavage ou de la servitude et ne violent donc pas l’art. 4 par. 1
CEDH (consid. 6.1.4).
6.3.6 Au regard de l’art. 4 par. 2 CEDH, le Tribunal constate qu’il n’est pos-
sible que dans de très rares cas de prévoir si une personne retournant en
Erythrée sera affectée, dans le cadre du service national, à une troupe mi-
litaire ou à une équipe civile. Ce qui est en revanche prévisible, c’est l’obli-
gation d’accomplir pour le compte de l’Etat un travail très peu rémunéré et
d’une durée imprévisible. Ce préjudice constitue une charge disproportion-
née assimilable à un travail forcé. Toutefois, il n’atteint pas, sur la base
d’une vision d’ensemble intégrant le bas niveau de développement du
pays, le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l’art. 4 par. 2
CEDH (consid. 6.1.5).
6.3.7 Sous l’angle de l’art. 3 CEDH, le Tribunal rappelle qu’avant de pro-
noncer l’exécution d’un renvoi, il importe d’examiner si, sur la base de mo-
tifs substantiels, le recourant a établi l’existence d’un risque réel de mau-
vais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il y a
lieu de tenir compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant
dans son pays d’origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et
des circonstances propres au cas d’espèce ; une simple possibilité de subir
des mauvais traitements ne suffit pas.
En Erythrée, il se peut que les soldats soient victimes de mauvais traite-
ments dans le cadre du service national. Mais les mauvais traitements
commis en particulier au service militaire, de même que les agressions
sexuelles à l’encontre des femmes, ne le sont pas d’une manière à ce point
E-5315/2016
Page 16
généralisée que l’on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen
de retour au pays et contraint d’accomplir ce service, un risque réel d’y être
soumis. L’exécution du renvoi en Erythrée ne viole donc pas, pour ce motif,
le principe de non-refoulement ancré à l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
6.3.8 S’agissant du risque d’arrestation et d’emprisonnement en raison
d’une sortie illégale du pays, le Tribunal renvoie (consid. 6.1.8) à l’arrêt de
référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il
précise que pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt,
il n’y a pas lieu d’admettre un risque personnel et sérieux ni d’arrestation
ni de mauvais traitement.
6.3.9 Dans ces conditions, en l’absence de circonstances particulières
propres au cas d’espèce, on ne saurait admettre l’illicéité de l’exécution du
renvoi d’un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le
moins en l’absence d’un renvoi accompagné de mesures de contrainte
(consid. 6.1.7).
6.3.10 En résumé, vu la jurisprudence, l’existence de violations graves des
droits de l’homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de
la protection issue de l’art. 3 CEDH et de l’art. 4 par. 1 CEDH ni celle tirée
de violations flagrantes de l’art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne con-
cernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnel-
lement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des
mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. CourEDH, ar-
rêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16, par. 70 ; décision d’irrecevabi-
lité du 14 décembre 2017 en l’affaire H.I. c. Suisse, req. no 69720/16
par. 25).
6.4 En l’espèce, la recourante n’a pas rendu vraisemblable avoir eu un
contact concret préalable avec les autorités militaires érythréennes en vue
de son recrutement (cf. consid. 3.5 ci-avant). Il n’y a donc pas d’indices
concrets et sérieux qui permettraient d’admettre un risque réel, pour elle,
de subir une peine d’emprisonnement pour violation d’une obligation mili-
taire à son retour. La sortie illégale alléguée de l’Erythrée ne justifie pas en
soi d’admettre un risque réel de subir une peine d’emprisonnement à son
retour et, dans ce contexte, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH.
Enfin, s’agissant du risque d’être appelée à servir, il ne fait pas non plus,
en soi, obstacle à la licéité de l’exécution de son renvoi, que ce soit sous
l’angle de l’art. 3 CEDH, de l’art. 4 par. 1 CEDH, de l’art. 4 par. 2 CEDH ou
E-5315/2016
Page 17
de l’art. 3 Conv. torture, en l’absence de circonstances personnelles parti-
culières.
6.5 En définitive, l’exécution du renvoi de la recourante s’avère licite, au
sens de l’art. 83 al. 3 LEtr a contrario.
7.
7.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al.
4 LEtr).
7.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la vio-
lence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua-
lité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généra-
lisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus re-
cevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4
LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de
liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spiel-
raum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des
intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En re-
vanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes
spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur
situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de
renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, con-
crètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles
favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3).
7.3 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le
Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et
confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépen-
damment des circonstances du cas d'espèce – de présumer pour tous les
ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la ju-
risprudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 no 12) selon laquelle
E-5315/2016
Page 18
l’exigibilité de l’exécution du renvoi était conditionnée par l’existence de
circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d’un so-
lide réseau social ou familial ou d’autres facteurs favorisant la réintégration
économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu’elle
ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger.
Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée de-
meurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie
de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous
surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever
qu’elle profite des envois d’argent des membres de la diaspora érythréenne
au pays.
Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’il ne se justifiait plus de maintenir
sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l’Erythrée était
encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l’Ethiopie. Désormais,
compte tenu de l’amélioration ces dernières années des conditions de vie
en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d’accès à la
formation, à l’eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base,
l’exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible,
sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une me-
nace existentielle (ou état de nécessité), ce qu’il convient de vérifier dans
chaque cas d’espèce (consid. 17.2).
7.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal
précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août
2017, pour apprécier l’exigibilité de l’exécution du renvoi de personnes
n’étant plus soumises à l’obligation d’accomplir un service actif, valent mu-
tatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le
seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service
national ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi du point de
vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles
en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle
doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances person-
nelles particulières.
7.5 En l’espèce, l’intéressée est en bonne santé (cf. ATAF 2011/50 con-
sid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) et dispose en Ery-
thrée d’un réseau familial (notamment ses parents, sa tante maternelle)
susceptible de faciliter sa réintégration sur le plan économique. Il ne ressort
pas du dossier qu’il y ait des éléments assimilables à des circonstances
E-5315/2016
Page 19
personnelles particulières dont on pourrait inférer que l'exécution de son
renvoi impliquerait sa mise en danger concrète.
7.6 Enfin, le grief d’inégalité de traitement par rapport à l’affaire N (…)
(cf. Faits, let. D) ayant fait l’objet d’une décision du SEM du 5 novembre
2015 est infondé, eu égard au changement de jurisprudence intervenu en-
tretemps.
7.7 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi de la recourante est
raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr a contrario.
8.
Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et
D-2311/2016 consid. 19), la recourante, déboutée, est tenue d'entre-
prendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son
pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant
de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmon-
tables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr
a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
Au vu de ce qui précède, le renvoi de la recourante de Suisse et l’exécution
de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent,
le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée
être confirmée.
10.
10.1 La demande de dispense du paiement des frais de procédure a été
admise par décision incidente du Tribunal du 6 octobre 2016. Il est donc
statué sans frais.
10.2 Vu l’issue du recours, une indemnité à titre d'honoraires et de débours
est accordée au mandataire d’office (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie con-
formément à l'art. 12 FITAF). Elle est fixée sur la base du décompte de
prestations du 14 juin 2018 (cf. art. 8 par. 2, art. 14 FITAF). Le tarif horaire
demandé par le mandataire est injustifié dans son ampleur, eu égard au
E-5315/2016
Page 20
fait qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire
est, dans la règle adoptée par la pratique, de 100 à 150 francs (TVA non
comprise) pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf.
art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Il est, par conséquent, réduit
de 194 francs à 140 francs. Partant, le montant de l’indemnité est arrêté à
2’224 francs.
(dispositif : page suivante)
E-5315/2016
Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Une indemnité de 2’224 francs est allouée à Rêzan Zehrê à titre d'hono-
raires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :