Cour V
E-5316/2006/wan
{T 0/4}
A r r ê t d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro, présidente du collège,
Nina Spälti Giannakitsas, Maurice Brodard, Walter
Stöckli, Gabriela Freihofer, juges,
Astrid Dapples, greffière.
A._______,
Côte d'Ivoire,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 17 juillet 2006 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5316/2006
Faits :
A.
L'intéressée a demandé l'asile à la Suisse le 5 avril 2004.
B.
Entendue au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe le 8
avril 2004 puis le 27 mai suivant par les autorités cantonales
compétentes, elle a déclaré qu'elle était originaire d'Abidjan et qu'elle
gagnait sa vie en faisant du commerce. Environ une année avant son
départ, elle aurait fait la connaissance d'un dénommé T. chez lequel
elle aurait emménagé après 6 mois. Le 13 janvier 2004, alors que son
compagnon se serait absenté pour des raisons professionnelles, des
individus armés auraient fait irruption à leur domicile. Ils auraient battu
et interrogé l'intéressée afin de savoir où son ami avait caché des
armes. Ignorant tout de cette histoire, elle n'aurait pas pu leur donner
de réponse satisfaisante. Conduite en un lieu inconnu, elle aurait été
maltraitée et interrogée au sujet de son ami, avant d'être libérée le 17
janvier suivant. Le 21 février 2004, ces mêmes personnes se seraient
à nouveau présentées à son domicile, dans le but de l'interroger une
seconde fois. Elle aurait été violée à plusieurs reprises et battue, avant
d'être à nouveau placée en détention dans un lieu inconnu. Là, elle
aurait été torturée et interrogée. En raison des traitements subis, elle
aurait dû être hospitalisée, le 25 février 2004. Deux jours après son
admission, elle aurait pu profiter d'un moment d'inattention de son
gardien pour s'échapper. Elle serait retournée chez elle, y prenant ses
économies pour se rendre à Ouagadougou. Là, une relation d'affaires
l'aurait mise en contact avec la personne qui l'aurait aidée à quitter le
continent africain pour l'Europe.
C.
Le 12 juillet 2006, elle a été convoquée à une audition fédérale
complémentaire, au cours de laquelle elle a été interrogée au sujet de
son compagnon.
D.
Par décision du 17 juillet 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée, en raison de l'invraisemblance du récit présenté. Il a, en
outre, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure jugée licite, possible et raisonnablement exigible. Dans les
considérants de la décision, l'ODM a non seulement relevé le défaut
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de logique des propos tenus, mais encore le manque de précisions et
de substance. Cet office a notamment constaté qu'il est peu
vraisemblable que l'intéressée n'ait aucune connaissance du prénom,
de l'ethnie, de l'activité professionnelle et de la famille de l'homme
avec lequel elle affirme avoir partagé sa vie. De plus, il est surprenant
qu'elle n'ait pas pu fournir la moindre information sur les motifs pour
lesquels son concubin aurait été recherché, sur le nombre de
personnes l'ayant arrêtée, sur le nom de la prison où elle aurait été
incarcérée à deux reprises et sur le nom de l'hôpital duquel elle se
serait enfuie.
E.
Dans son recours interjeté auprès de la Commission suisse de recours
en matière d'asile (la Commission) le 16 août 2006, l'intéressée a
maintenu ses déclarations en expliquant que « l'expérience générale
de la vie en Afrique ne peut être comparée à celle prévalant sous nos
latitudes ». De plus, elle a expliqué les incohérences relevées par
l'autorité de première instance par l'état perturbé dans lequel elle se
trouvait lors des auditions compte tenu des événements qu'elle avait
vécus. Elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi du
statut de réfugié et de l'asile et, à titre subsidiaire, au prononcé d'une
admission provisoire. Elle a sollicité, en outre, l'assistance judiciaire
partielle.
F.
Par décision incidente du 24 août 2006, la juge alors en charge de
l'instruction de son dossier a rejeté la demande d'assistance judiciaire
partielle dès lors que le recours apparaissait dénué de chance de
succès suite à un examen prima facie. L'intéressée a été invitée à
verser une avance de frais et à déposer une attestation médicale si
elle la jugeait nécessaire à sa cause.
G.
Par courrier du 6 septembre 2006, le docteur B._______, chirurgien
plasticien, a fait parvenir à la juge en charge de l'instruction un rapport
médical daté du 5 septembre 2006 duquel il ressort que l'intéressée
présente des cicatrices prurigineuses au visage nécessitant d'être
massées avec une pommade idoine. Il a en outre précisé que
l'intéressée avait déjà suivi dans son pays un traitement à base
d'injections de cortisone pour soigner lesdites plaies.
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H.
Par courrier du 12 septembre 2006, l'intéressée a produit trois
certificats médicaux et sollicité la reconsidération de la décision
incidente, rejetant sa demande d'assistance judiciaire partielle et
l'invitant à s'acquitter d'une avance de frais. Le premier certificat
médical, rédigé par le docteur C._______, gynécologue, atteste que
l'intéressée a subi une myomectomie multiple par laparatomie, le 27
mai 2005, ayant permis d'enlever 9 fibromes. Il certifie en outre que le
dernier examen, en date du 6 septembre 2006, a mis en évidence un
kyste ovarien, qui nécessiterait un suivi médical. Une prochaine
consultation a été proposée en ce sens à l'intéressée. Le second
certificat médical, rédigé par le docteur D._______, spécialiste FMH
en médecine interne, atteste que l'intéressée souffre d'asthénie et de
perte de cheveux. Enfin, le troisième certificat médical, rédigé par le
docteur E._______, médecine générale, précise que l'intéressée était
en consultation du 11 avril au 30 novembre 2004 en raison de plaintes
multiples (céphalées, douleurs abdominales diffuses) et qu'elle souffre
d'anxiété, de troubles dépressifs réactionnels ainsi que de problèmes
d'adaptation.
I.
Par décision incidente du 18 septembre 2006, il a été renoncé au
versement de l'avance de frais sollicitée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile sont traités dès le 1er janvier
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2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et
50ss PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, il sied de constater que le recours ne contient
aucun élément ou moyen de preuve nouveau, susceptible de modifier
l'analyse effectuée par l'ODM dans sa décision du 17 juillet 2006 et ce,
en dépit des divers certificats médicaux produits par l'intéressée. A
l'instar de l'ODM, le Tribunal juge que les propos tenus par l'intéressée
sont manifestement invraisemblables, au vu notamment de leur
manque de substance. Dans le cadre de son recours, l'intéressée
justifie la faiblesse de ses propos par son état perturbé, suite aux
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événements qu'elle aurait vécus. Toutefois, même si la recourante a pu
attester certains problèmes de santé, un tel manque de précisions
dans le récit présenté ne saurait s'expliquer par les difficultés de santé
avancées. Ainsi, le Tribunal a peine à croire qu'un de ses tortionnaires,
après avoir participé aux viols et électrocutions qu'on lui aurait infligés,
l'ait conduite à l'hôpital pour qu'elle y reçût des soins. Il semble
également peu vraisemblable que la recourante, alors qu'elle aurait
été sous perfusion, après les mauvais traitements allégués, ait pu
trouver la force, deux jours après son admission, de s'enfuir de
l'hôpital pour se rendre à son domicile, y rassembler ses économies,
prendre le bus jusqu'à Ouagadougou, soit un trajet d'une journée
entière selon ses déclarations et, arrivée sur place, se mettre en
contact avec une relation d'affaires pour organiser son départ définitif
du continent. L'intéressée a manifestement inventé de toutes pièces
un récit, ce que tend d'ailleurs à confirmer le fait qu'elle n'est pas en
mesure de dresser le portrait de l'homme dont elle aurait partagé la
vie les six derniers mois avant son départ.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
Pour que l'exécution du renvoi puisse être prononcée, il convient
d'examiner si cette mesure est possible, licite et raisonnablement
exigible (art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 2 à 4 de la Loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]).
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Les trois conditions posées par cette disposition sont de nature
alternative, à savoir, il suffit que l'une d'elles ne soit pas réalisée pour
que l'exécution du renvoi soit inexécutable (cf. JICRA 2001 n° 1
consid. 6a p. 2).
6.
6.1 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, la recourante, qui
n'a pas à craindre de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi pour
les raisons développées au chiffre 3, ne peut dès lors invoquer l'art. 5
LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement
généralement reconnu en droit international public et énoncé
expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. RS 0.142.30).
6.2 En outre, après examen des pièces du dossier et pour les raisons
précitées, le Tribunal ne saurait tenir pour établi un véritable risque
concret et sérieux, pour la recourante, d'être victime de traitements
prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou 3 de la Convention contre la torture et autres traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays.
6.3 Partant l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr.
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
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dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998
n° 22 p. 191).
7.2 Dans un arrêt rendu en 2008 (Arrêt du Tribunal administratif
fédéral D-4477/2006, du 28 janvier 2008, consid. 8.2 et 8.3), le
Tribunal a retenu que la Côte d'Ivoire ne connaissait pas, d'une
manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettait de
présumer, à propos de tous les requérants qui en viennent, et
indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. Le
Tribunal a donc retenu, dans l'arrêt précité, qu'un retour à Abidjan pour
des hommes jeunes, sans problème de santé, qui ont déjà vécu dans
cette ville ou qui peuvent y compter sur un réseau familial,
apparaissait raisonnablement exigible.
Dans le cas d'espèce, il s'agit d'examiner la question de l'exécution du
renvoi à Abidjan d'une jeune femme.
7.3 A cette fin, le Tribunal s'est penché sur la situation générale
actuelle de la Côte d'Ivoire et des femmes en particulier en s'appuyant
notamment sur les documents de portée générale suivants : Rapports
du Conseil de sécurité de l'ONU des 29 septembre, 7 juillet et 13 avril
2009 concernant la Côte d'Ivoire (S/2009/495; S/2009/344;
S/2009/196); le rapport sur la Côte d'Ivoire de International Crisis
Group du 2 juillet 2009; rapport du 18 mai 2009 de l'IDMC (Internal
Displacement Monitoring Centre); le rapport Ivory Coast du 13 février
2009, établi par le Home Office, UK Border Agency Operational
Guidance Note; les articles publiés sur le site de l'Opération des
Nations Unies en Côte d'Ivoire (ONUCI); les articles relatifs à la Côte
d'Ivoire sur le site Internet du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
(UNICEF; United Nations International Children's Emergency Fund); le
rapport du Ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Mise en
oeuvre du programme d'action de Beijing (1995) et des textes issus de
la vingt-troisième session extraordinaire de l'assemblée générale
(2000), Beijing + 10, Bilan et défis à relever; les rapports du
Département fédéral américain, Country Reports on Human Rights
Practices 2007 et 2008; le rapport de Human Rights Watch de 2007;
les rapports d'Integrated Regional Information Networks (IRIN) du 9
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mai 2007 et 28 février 2008; le papier thématique de l'OSAR du 17
septembre 2007, intitulé Côte d'Ivoire, Soins de santé mentale à
Abidjan; le rapport de mars 2009 du Ministère de l'économie et des
finances de Côte d'Ivoire; les articles de fond en particulier du
quotidien Le Monde ainsi que de différents hebdomadaires.
7.3.1 L'Accord politique de Ouagadougou (APO), signé le 4 mars
2007 par le président Laurent Gbagbo et le chef des Forces Nouvelles
(FN) Guillaume Soro prévoyait tout un catalogue de mesures en vue
d'un retour à la normalité politique, administrative et militaire en Côte
d'Ivoire, après que ce pays, suite à une tentative de renversement du
gouvernement en 2002 par des unités militaires mutinées, eut été
déchiré par une guerre civile et divisé en deux (le nord du territoire
contrôlé par les rebelles et le sud par les forces gouvernementales).
Ainsi, les autorités devaient notamment mettre en oeuvre les moyens
pour former un nouveau gouvernement, pour réinsérer les anciens
rebelles au sein des Forces armées nationales, pour redéployer
l'administration dans l'ancienne zone rebelle et pour identifier la
population afin d'établir et de distribuer de nouvelles cartes nationales
d'identité et des cartes d'électeurs en vue d'élections présidentielles
ouvertes, démocratiques et transparentes, conformément aux Accords
de Linas-Marcoussis, d'Accra et de Pretoria (cf. Accord politique inter-
ivoirien du 4 mars 2007, Ouagadougou).
7.3.2 Aujourd'hui, plus de deux ans après la signature de dit Accord,
et même si ce dernier n'a pas pu être respecté à la lettre et a
nécessité à plusieurs reprises le report de la tenue d'élections
présidentielles, la Côte d'Ivoire ne se trouve pas pour autant dans une
situation comparable à celle qui était la sienne au lendemain du 4
mars 2007. En effet, la question sécuritaire a considérablement
évolué, ainsi qu'on le verra ci-après, et les acteurs internationaux,
notamment l'ONU, s'entendent à considérer que nombre de mesures
ont été entreprises pour sécuriser le pays.
Ainsi, les « zones de confiance », contrôlées par les forces
internationales de la paix ont été démantelées. Il s'agissait de bandes
de territoire délimitant le territoire du nord aux mains des rebelles par
rapport au sud contrôlé par les troupes gouvernementales. Les
déplacements entre le nord et le sud sont dorénavant possibles, même
si les postes de contrôle et les barrages routiers de la police et de
l'armée sont fréquents. Sur le terrain, la réunification du pays n'est
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cependant pas encore une réalité, dès lors que les ex-rebelles peinent
à lâcher leurs pouvoirs dans les zones du nord vu les profits financiers
qu'ils en retirent (barrages inofficiels, actes de racket, embuscades,
etc.) et que diverses milices ou individus non identifiés armés de
Kalachnikov et de machettes s'attaquent régulièrement à la population
à l'ouest du pays. La situation en matière de sécurité demeure donc
précaire au nord et à l'ouest du pays. Afin de favoriser la réunification
et la sécurité du pays, le Centre de Commandement Intégré (CCI,
chargé par l'APO de la sécurité dans le pays jusqu'à la sortie de la
crise) a lancé avec l'assistance de l'ONUCI, le déploiement de 8000
personnes qui doivent être affectées en plusieurs endroits du territoire
national. Ces forces mixtes sont composées d'éléments de la Police et
Gendarmerie Nationale, des Forces Armées des Forces Nouvelles
(FAFN) et des Forces de Défense et de Sécurité (FDS). Ces
patrouilles conjointes, soutenues par des policiers des Nations Unies,
ne disposent toutefois pas encore des capacités et des ressources
nécessaires pour s'acquitter efficacement de leurs tâches de sécurité
et à mi-septembre 2009, seuls 601 éléments ont pu être déployés à
Abidjan et Bouaké. Les troupes de l'ONUCI (Forces de l'ONU pour la
Côte d'Ivoire), actuellement stationnées à Abidjan ainsi que dans 22
camps répartis dans tout le pays, permettent de réagir rapidement à
toute situation d'urgence. Elles fournissent, avec les forces de
l'opération Licorne (900 hommes basés dans la région d'Abidjan), un
appui technique et logistique aux brigades mixtes, toutefois compte
tenu de l'absence de ressources financière adéquates (les salaires ne
sont pas payés), le CCI est entravé dans sa mission de maintien de
l'ordre dans le pays.
7.3.3 Parallèlement à ces mesures de sécurité, un programme
d'intégration et de démobilisation des combattants des deux forces
(FDS et FAFN) a été initié (Programme national de réinsertion et de
réhabilitation communautaire: PNRRC). Ainsi, une partie des
combattants rebelles ont été intégrés au sein de la nouvelle armée
nationale et des forces communes de police et de gendarmerie. Dans
le cadre du programme de réinsertion, plus de trois mille soldats
rebelles ou anciens miliciens ont pu trouver un emploi grâce au
financement de micro-projets de l'ONUCI et du PNUD (Programme
des Nations Unies pour le Développement) (not. à Bouaké, Séguela,
Daloa, Issia et San Pedro). De plus, des manifestations publiques de
destruction de matériel de guerre ont eu lieu. Toutefois, les objectifs de
démobilisation, de désarmement et de réinsertion des ex-combattants
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sont des processus longs et difficiles et ne sont de loin pas encore
atteints vu, notamment, les problèmes liés à la reconnaissance des
grades des forces de l'ex-rébellion en vue de leur insertion dans
l'armée du pays, au versement des montants prévus pour chaque
combattant démobilisé et au démantèlement des milices, en particulier
de l'ouest du pays. En outre, l'APO reposant sur un équilibre des
forces entre le camp présidentiel et celui de Guillaume Soro, le
désarmement s'effectue dans les deux camps à petits pas, par crainte
de rompre cet équilibre. De plus, il est peu probable que le
désarmement total soit voulu par les parties avant la normalisation de
la situation politique.
7.4 Compte tenu d'une stabilité relative des conditions de sécurité
dans le pays et de l'incitation au retour des déplacés, les deux tiers
(env. 80'000 pers. selon l'ONU) des personnes déplacées sont
retournés volontairement dans leurs régions d'origine, notamment
dans les régions du Moyen Cavally, des dix-huit Montagnes et de la
vallée du Bandama. Toutefois, jusqu'à ce jour, il doit être constaté qu'il
existe au nord et à l'ouest une impossibilité de rétablir les institutions
pouvant assurer la sécurité et le droit, vu, notamment, l'absence
d'unités mixtes de police (cf. paragraphe 7.3.2). Ainsi, en dépit de la
tenue d'une manifestation symbolique de passation de pouvoir, en
date du 26 mai 2009, entre les commandants des dix zones du nord
contrôlées par les FN (appelés communément les com'zones) et les
préfets, une partie de ces commandants de zones ne sont pas pressés
de voir les préfets se réinstaller avec les pleins pouvoirs dans leurs
zones respectives, dès lors qu'ils y ont érigé des petits royaumes
militaires et financiers, quasi-autonomes, dictant à la population, la
conduite à tenir, et se disputant, souvent avec violence, le contrôle de
l'exploitation et l'exportation des ressources naturelles. Ainsi, des
éléments des FN se livrent au nord du pays à des graves violations
des droits de l'homme, à savoir des meurtres, des tortures, des
mauvais traitements, des arrestations arbitraires, des détentions
illégales et des extorsions. Le Burkina Faso, tirant profit des trafics en
provenance des régions du nord, est peu enclin à désirer la
réunification rapide de la Côte d'Ivoire et fourni donc des armes et de
la munition aux commandants des zones du nord. En outre, les
différends fonciers (rétrocession des biens immobiliers aux Ivoiriens
ayant trouvé refuge au sud) ont amené des tensions
intercommunautaires et des actes de barbarie envers la population, en
particulier à l'ouest du pays, et compromettent actuellement les
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perspectives d'une réintégration socioéconomique viable des
personnes déplacées.
En dépit de ce qui précède, on peut cependant constater que la
situation sécuritaire en Côte d'Ivoire a continué à s'améliorer, même si
des actes de criminalité sont encore à déplorer, notamment à l'ouest
du pays et que le nord souffre de l'absence d'organes en mesure
d'assurer la sécurité.
7.5 Quant au développement politique, il convient de constater que
Guillaume Soro, chef des FN, a été nommé premier ministre de la
Côte d'Ivoire et s'engage à mener à bien l'accord qu'il a signé avec le
président Gbagbo, même s'il doit faire face à des membres des FN
récalcitrants au compromis. On constate que tous les acteurs de la
scène politique, dont notamment les trois plus grands partis politiques,
à savoir le Front populaire ivoirien (FPI, parti du gouvernement du
président Laurent Gbagbo, représentant plutôt l'ouest du pays), le
Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI, parti de l'ex-président
Henri Konan Bédié, représentant plutôt l'est du pays) et le
Rassemblement des Républicains (RDR, parti de l'ancien premier
ministre Alassane Dramane Ouattara, représentant essentiellement
les musulmans du nord), et les acteurs de la société civile se
mobilisent pour les élections présidentielles prévues pour le 29
novembre 2009 afin de donner au pays un pouvoir légitime. Les trois
partis précités ont signé un accord le 25 avril 2008, en présence du
secrétaire général des Nations Unies (Code de bonne conduite), aux
termes duquel ils s'engagent à se soumettre au verdict des urnes, à
ne pas faire usage de la violence lors de la campagne électorale et à
respecter la liberté de la presse.
En vue de ces élections, il était toutefois nécessaire de procéder à
l'identification et l'enrôlement électoral de la population permettant de
délivrer des cartes nationales d'identité, d'une part, et d'établir les
listes électorales, d'autre part. Or, le processus d'identification et
d'enrôlement consistant en la reconstitution et l'informatisation des
registres d'état civil perdus ou détruits pendant la guerre a connu des
retards en raison notamment des lenteurs dans le redéploiement de
l'administration judiciaire (création d'audiences foraines destinées à
auditionner en public les personnes sur leur identité devant un juge).
Ce n'est que le 30 juin 2009 que ce processus a pris officiellement fin,
permettant à un peu plus de 6 millons d'Ivoriens (soit plus de 70% de
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la population) de se faire enrôler, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la
Côte d'Ivoire, en vue de la tenue des futures élections présidentielles
prévues pour le 29 novembre 2009 (les personnes non enregistrées
ont la possibilité d'obtenir une carte d'identité grâce à une opération
d'identification hors du cadre du recensement électoral). Réalisés sans
incident majeur, avec l'engagement de la population et sous la
conduite de la Commission Electorale Indépendante (CEI),
l'identification et l'enrôlement de tous ces Ivoiriens peuvent être
considérés comme un acquis irréversible et un premier pas en vue des
élections prévues.
7.6 Quant à la situation socio-économique du pays, il sied de
constater que la guerre, la crise financière et économique mondiale
ont entraîné une baisse des investissements et des échanges
commerciaux. Des milliers de travailleurs ivoiriens ont été licenciés et
de nombreuses entreprises ont fermé (ex. secteur du bois). Au nord du
pays, c'est essentiellement dans le textile et l'agroalimentaire que l'on
a assisté à la fermeture d'entreprises. Celles-ci ont cependant réussi,
pour une part d'entre elles, à s'adapter et sont allées chercher des
marchés à l'extérieur du pays. On a pu constater un fort
développement des activités en relation avec la production pétrolière
et la téléphonie mobile. Afin de mener à bien ses projets de reprise
économique, de réduction de la pauvreté et de paix, la Côte d'Ivoire a
négocié des accords avec des partenaires internationaux (Fonds
monétaire international (FMI), Banque mondiale, etc.). A cet effet, le
pays a mis sur pied un programme de réformes, condition à l'obtention
des crédits internationaux, afin de réduire sa dette extérieure (plus de
12 milliards de francs CFA) ainsi que la pauvreté, en particulier en
milieu rural. Le pays a donc initié une restructuration de divers
secteurs comme par exemple celui du café et du cacao, permettant
une meilleure rémunération des producteurs et un allègement fiscal
(les cultivateurs représentent environ un tiers des pauvres en Côte
d'Ivoire).
Actuellement, une « normalité africaine » est en train de s'installer et
on peut relever la présence de nombreux pays étrangers, dont la
France, qui s'investissent dans des missions publiques et privées. Les
secteurs les plus touchés restent cependant l'hôtellerie et la
restauration en raison des craintes d'insécurité. En dépit de la crise, la
Côte d'Ivoire a vu progresser son produit intérieur brut en raison
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essentiellement de la hausse des cours des matières premières
(pétrole, hévéa, cacao).
7.7 Pour ce qui a trait à la situation sanitaire, il sied de préciser que
des efforts importants ont été entrepris pour lutter, d'une part, contre
le paludisme (première cause de mortalité en Côte d'Ivoire) par la
distribution de moustiquaires imprégnées et de comprimés en vue d'un
traitement préventif des femmes enceintes et, d'autre part, pour lutter
contre les maladies contagieuses telles que le choléra, la fièvre jaune
ou la fièvre typhoïde ou encore contre le virus VIH. Ainsi, par rapport à
cette dernière maladie, la gratuité du traitement antirétroviral a été
instauré dès août 2008, dans tous les établissements sanitaires
publics, grâce à la baisse du coût des médicaments et au soutien du
Fonds mondial de lutte contre le SIDA et du « President's Emergency
Plan for AIDS Relief » (PEPFAR) (les contrôles de laboratoire à
effectuer régulièrement sont cependant payants). La Côte d'Ivoire a
également pu bénéficier d'un important programme de prévention, de
soins et de soutien. Ainsi, plus de 50'000 personnes bénéficiaient, par
exemple, à fin septembre 2008, d'un traitement antirétroviral; plus de
100'000 personnes séropositives recevaient, fin 2008, un soutien et
des soins ad hoc et plus de 340'000 femmes enceintes bénéficiaient
de conseils de prévention, pour éviter une transmission du virus à leur
foetus. L'UNICEF est également présent dans ce domaine et a ouvert,
fin 2007, le Centre de dépistage volontaire « Lumière Action », situé
au coeur du quartier Abobo, à Abidjan. Il offre des informations sur les
maladies sexuellement transmissibles et plus particulièrement sur le
virus VIH, permet de procéder à des tests et, en cas de résultat positif,
d'envoyer les personnes concernées vers des structures de prise en
charge.
Afin de garantir à toute personne résidant sur le territoire ivoirien la
couverture des risques liés à la maladie et la maternité, le pays avait
créé en 2001, l'assurance maladie universelle (AMU). Cette assurance
devait constituer le système national de sécurité sociale. Toutefois,
l'élaboration de ce système a été contrariée par la longue période de
guerre qu'a traversée la Côte d'Ivoire et la réalisation du programme
de réformes du gouvernement de sortie de la crise. Actuellement, il
doit être précisé que le système institutionnel de protection sociale
n'englobe pas toute la population. Les Ivoiriens qui ne peuvent
compter sur une protection sociale doivent prendre en charge leurs
frais médicaux. Certes, les services sociaux rattachés à quasiment
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tous les établissements publics de santé proposent une prise en
charge à titre gratuit des soins liés à la santé; toutefois vu le manque
de couverture sociale d'une partie de la population, ils sont très
sollicités et n'ont de ce fait pas l'efficacité nécessaire.
7.8 Aussi, si la situation économique, politique, sociale et sanitaire
prévalant en Côte d'Ivoire laisse apparaître encore nombre
d'améliorations à entreprendre – en particulier au regard du niveau de
vie prévalant en Europe – il n'en demeure pas moins que cet Etat se
dirige vers une économie de marché s'efforcant de répondre aux
besoins sécuritaires et sociaux élémentaires de sa population.
7.9
7.9.1 Quant à la situation des femmes en particulier, il convient de
préciser que la Constitution ivoirienne, adoptée en juillet 2000,
proclame en son article 30 que « La République de Côte d'Ivoire
assure à tous l'égalité devant la loi, sans distinction d'origine, de race,
d'ethnie, de sexe et de religion ». Cette déclaration de principe et,
préalablement, la ratification le 20 décembre 1995 de la « Convention
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des
femmes », ne sauraient toutefois occulter le fait que la femme occupe
dans la société ivoirienne une position inférieure à celle de l'homme et
est davantage que celui-ci exposée à des actes de violence de tout
genre (maltraitances, violences sexuelles, mariages forcés, mutilations
génitales, etc.).
7.9.2 La Côte d'Ivoire a adopté une loi interdisant les mutilations
génitales, mais sans pouvoir exclure que des femmes soient encore
exposées à des actes de violence, notamment dans les régions
provinciales toujours accrochées à des traditions asservissantes pour
les femmes. Ainsi, on estime qu'environ 40% des femmes subissent
des mutilations génitales, en particulier dans le nord et l'ouest du pays.
Les mariages forcés ou ceux conclus avec des très jeunes personnes
(moins de 18 ans pour la femme et moins de 20 ans pour l'homme)
sont interdits, mais sont encore largement répandus dans le monde
rural. Le système judiciaire, souvent gangréné par la corruption ou
soumis à des influences familiales, ethniques ou amicales est
considéré, à tort ou à raison, comme peu fiable. La proportion de la
population, respectivement des femmes, qui ont véritablement accès à
la justice pour faire valoir leurs droits est très faible, ce d'autant plus
en raison du manque de moyens financiers.
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7.9.3 Pendant la guerre, les femmes ont été particulièrement
exposées à des actes de violence exercées par les rebelles et les
forces gouvernementales. Malgré l'amélioration intervenue sur le plan
sécuritaire, les enlèvements, viols et actes de violence dirigés contre
les filles et les femmes ont persisté surtout dans l'ouest et le nord du
pays. On constate cependant, depuis la fin de la guerre, l'émergence
d'une prise de conscience des risques auxquels sont exposées les
femmes et la nécessité de modifier cet état de fait. Plusieurs initiatives
ont ainsi été prises par l'Etat (Comité national en charge de la lutte
contre les actes de violence à l'encontre des femmes et des enfants)
ainsi que par divers acteurs du développement (ONG, réseaux
féminins, partenaires internationaux, structures onusiennes) pour
lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles à travers le
pays et éliminer ces abus. Concrètement, on peut en particulier relever
la création d'un numéro de téléphone permettant aux victimes de
solliciter de l'aide, l'aménagement de lieux sûrs permettant aux
femmes d'échapper à des actes de violence, la mise sur pied de
centres d'écoute (4 centres à Abidjan) afin de permettre la prise en
charge psycho-sociale de base, le soutien des victimes dans leurs
démarches juridiques à l'encontre des auteurs de violences, la lutte
contre l'impunité, l'information et la sensibilisation publique contre les
violences faites aux femmes et aux filles ou encore le travail de
prévention en relation avec les mutilations génitales féminines.
7.9.4 La Côte d'Ivoire a réalisé que les femmes, représentant le 52%
de la population, constituent une force sociale et économique
importante pour la remise sur pied du pays. Aussi, de nombreux relais
ont été créés dans la société, tant officiels que particuliers, pour les
soutenir dans leur formation ainsi que dans leur recherche d'un travail
propre à leur assurer une autonomie financière. Ainsi, le
gouvernement encourage, notamment par l'intermédiaire du Ministère
de la Famille, de la Femme et des Affaires sociales, la participation
des femmes à la vie économique et sociale. A cette fin, l'institution du
micro-crédit est largement soutenue et on peut dénombrer un grand
nombre d'institutions internationales, publiques ou privées, proposant
des petits crédits (de 300 à 500 dollars), des micro-assurances, des
prêts logement, éducation et santé aux plus démunis (p. ex. la
Fédération des associations de femmes de Côte d'Ivoire (Fafci), la
Première Agence de MicroFinance (PAMF) lancée le 29 avril 2008
sous l'égide de l'Aga Khan Development Network (AKDN), la Banque
africaine de développement (BAD), diverses ONG).
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Les femmes se sont d'ailleurs révélées être plus habiles pour se saisir
des opportunités que leur offrent les grandes villes. Ainsi, à Abidjan,
cité où l'on tolère la situation de femme célibataire ou vivant en union
libre, voire divorcée sans contraintes particulières, les femmes
acquièrent difficilement mais plus librement leur autonomie. Profitant
des possibilités offertes par la ville pour les échanges, les relations et
les opportunités nouvelles et variées, elles se sont essentiellement
lancées dans le petit commerce et disposent ainsi de quelque argent.
Pour les familles, le revenu obtenu par la femme est souvent essentiel
aux besoins journaliers, vu notamment l'augmentation des coûts de la
vie. Le travail de la femme est aujourd'hui une composante principale
de l'économie urbaine.
La migration intérieure importante en direction d'Abidjan de personnes
à la recherche de sécurité et d'un travail et parmi celles-ci, de
nombreuses femmes, ainsi que la présence de nombreux militaires, a
eu pour conséquence une augmentation de la prostitution. Ce
phénomène qui existait en Côte d'Ivoire bien avant la guerre et qui ne
touche pas seulement les femmes, n'a cessé de se développer en
Côte d'Ivoire au cours de cette dernière décennie à cause de la crise
économique, aggravée par les huit années de guerre. La pauvreté et
l'espoir d'une vie meilleure peut pousser les femmes et les jeunes
filles à se lancer occasionnellement ou professionnellement dans cette
activité. Ce métier est exercé par des femmes de tous âges souvent
pour pourvoir aux besoins de leur famille au sens large. Les femmes,
outre celles provenant des communes d'Abidjan, de l'intérieur du pays,
viennent également de plusieurs pays de l'Ouest africain (Libéria,
Ghana, Burkina Faso). On les trouve essentiellement dans les
quartiers de Yopougan, Treichville et Marcory. Il existe plusieurs
organisations internationales (ONG, ONU, institutions religieuses,
etc.), qui s'engagent pour la prévention et la prise en charge des
maladies sexuellement transmissibles et du virus VIH chez les
professionnel(le)s du sexe et pour lutter contre l'expansion de la
prostitution.
7.9.5 Au vu de ce qui précède, force est de constater que la Côte
d'Ivoire a mis en place des instruments susceptibles d'aider les
femmes à trouver une place égale à celle de leur compagnon dans la
société civile et économique.
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7.10 Aussi, compte tenu des développements figurant ci-dessus, le
Tribunal doit constater une amélioration générale de la situation
régnant en Côte d'Ivoire même si cette évolution ne touche pas toutes
les régions de la même manière. La situation du pays est actuellement
calme, mais reste cependant fragile dans l'attente de la finalisation du
processus électoral en cours. Dans l'ouest du pays, à savoir dans les
régions du Moyen Cavally, des dix-huit Montagnes et du Bafing, la
situation doit être considérée comme plus tendue vu les conflits
relatifs aux différends fonciers (cf. ch. 7.4) et les problèmes récurrents
de banditisme sur les axes routiers (pseudo coupeurs de routes) et de
criminalité (attaques et pillages de la population, actes de barbarie)
liés à la présence de milices et de « freelancers » provenant du
Libéria. Au nord du pays, à savoir dans les régions du Denguele, du
Worodougou, des Savanes et de la vallée du Bandama, le
fonctionnement de la nouvelle administration et la restauration de
l'autorité de l'Etat ne sont pas encore réalisés, une confusion
persistant entre les différents pouvoirs, à savoir ceux des com'zones
et des préfets. Les préfets en place se voient contraints de
« s'arranger » plus ou moins avec les commandants de leurs zones
afin de maintenir leur position et ainsi, comme précisé sous le chiffre
7.4 la région souffre de l'absence d'organes en mesure d'assurer
réellement la sécurité des personnes et un système judiciaire efficace.
Ainsi, dans la mesure où une insécurité certaine doit être déplorée
dans les régions de l'ouest et du nord précitées, l'exécution du renvoi
de personnes dans ces régions est actuellement inexigible compte
tenu du risque de leur mise en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
Toutefois, au vu de la situation générale de la Côte d'Ivoire telle que
décrite dans les considérants ci-dessus, il peut en principe être admis,
suite à un examen individualisé tenant compte d'un certain nombre de
critères (état de santé, âge, formation professionnelle, réseau social
et familial, possibilité de réinstallation), une possibilité de refuge
interne dans le sud et à l'est du pays, notamment dans les grands
centres urbains de ces régions, comme par exemple à Abidjan, à
Yamoussoukrou, à San Pedro, etc....En effet, compte tenu de la
présence de toutes les ethnies du pays dans les grandes villes et du
brassage important de la population, les conflits intercommunautaires
sont moins présents et toute personne peut y trouver des membres de
son ethnie susceptibles de lui apporter un soutien de tout genre. En
outre, compte tenu de l'importance accordée au réseau familial et
social dans les pays de l'Afrique de l'ouest, il est hautement probable
que les personnes venues en Suisse, et ayant transité par une grande
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ville avant leur départ, y ont de la famille au sens large, voire des
relations à même de leur apporter un soutien et une possibilité
d'hébergement en cas de retour. Enfin, il doit être relevé que la Côte
d'Ivoire a toujours connu de grands flux migratoires tant internes
qu'externes et présente un taux d'étrangers relativement élevé (env.
26%). Ces déplacement importants de population sont dûs aux
besoins de main d'oeuvre du pays dans les plantations, dans les ports
d'Abidjan et San Pedro, dans l'administration, etc... Abidjan est
actuellement la ville la plus peuplée de l'Afrique de l'ouest
francophone vu qu'elle concentre plus de la moitié des activités socio-
économique du pays. Même si les flux de main d'oeuvre n'ont pas pu
être absorbés complètement par l'économie moderne des secteurs
publics et privés, il peut être relevé qu'une grande partie des
personnes actives ont su trouver un emploi hors du secteur salarial
stabilisé, soit dans le secteur des activités urbaines informelles.
Compte tenu de ces éléments, il peut être admis qu'une personne
provenant des régions du nord et de l'ouest a, en règle générale, une
possibilité concrète de se réinstaller au sud ou à l'est du pays.
7.11 Eu égard à l'analyse de situation précitée, le Tribunal juge que
l'exécution du renvoi des ressortissants de Côte d'Ivoire vers les
régions du Moyen Cavally, des Montagnes, du Bafing, du Denguele,
des Savanes, du Worodougou et de la vallée du Bandama est
actuellement inexigible. Une possibilité de refuge interne au sud et à
l'est du pays, notamment dans les grandes villes, peut cependant, en
principe, être admise pour les personnes provenant de ces régions de
l'ouest et du nord.
7.12 Quant à la situation personnelle de la recourante, il convient de
relever qu'elle a déclaré être née et avoir toujours vécu (plus de 20
ans) à Abidjan dans le quartier d'Abobo, puis celui du Plateau
(quartier d'affaires et d'administration de la ville). Compte tenu de ce
fait, il est vraisemblable qu'elle y dispose d'un réseau familial et social
susceptible de la soutenir pour se réinstaller dans son pays d'origine,
même si elle affirme avoir perdu ses parents. Aujourd'hui, elle a (âge)
et prétend avoir exercé la profession de commerçante dans son pays
d'origine. Elle aurait vendu des objets d'art et des pagnes. Or, il
convient de relever que la grande majorité des femmes résidant à
Abidjan se consacre au commerce sur les marchés ou dans les rues,
que ce soit en tant que vendeuses de denrées alimentaires,
d'habillement, de médicaments ou d'autres articles. Vu son expérience
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dans le domaine de la vente, il lui sera loisible de renouer avec son
ancienne activité lucrative. Afin de mener à bien ce projet, elle a
également la possibilité de requérir un micro-crédit dans son pays
d'origine (cf. chiffre 7.9.4 ci-dessus). Par ailleurs, elle pourra faire
appel à une des organisations de soutien pour les femmes à Abidjan
afin de faciliter sa recherche d'un travail susceptible de lui assurer une
autonomie financière. Rien au dossier ne permet dès lors de supposer
qu'un renvoi de l'intéressée en Côte d'Ivoire l'exposerait à un
dénuement complet, au point de craindre qu'elle s'adonnera à la
prostitution pour subvenir à ses besoins. A cela s'ajoute qu'il sera
également loisible à l'intéressée de solliciter une aide au départ, au
sens de l'art. 93 al. 1 LAsi.
7.12.1 Pour justifier l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi,
l'intéressée a produit au stade du recours plusieurs certificats
médicaux. Le Tribunal observe cependant que les pathologies relevées
chez la recourante (asthénie, perte de cheveux, douleurs abdominales
chroniques et cicatrices) ne sont pas de nature à rendre l'exécution du
renvoi inexigible dès lors qu'elles ne nécessitent pas un suivi médical
que seule la Suisse est en mesure d'apporter à la recourante, ce
d'autant moins qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle aurait déjà
bénéficié d'un traitement dans son pays d'origine (injections de
cortisone pour traiter ses cicatrices). Même si l'infrastructure médico-
sanitaire de la Côte d'Ivoire a également beaucoup souffert des
années de guerre civile, il peut être constaté que de nombreuses
organisations internationales (not. UNICEF) sont aujourd'hui très
présentes sur le terrain et soutiennent efficacement les structures
nationales en finançant des centres de santé. Ainsi, à Abidjan même,
on compte 37 établissements médico-sanitaires de premier contact,
soutenus par l'Etat et gérés par des associations de quartier. Ces
centres, avec un médecin généraliste, sont aptes à offrir des soins dits
de proximité et proposent des médicaments à prix réduits en cas de
disponibilité. Outre ces centres de santé, on dénombre plusieurs
établissements universitaires à Abidjan ainsi que nombre d'institutions
privées. Par ailleurs, de manière générale, les pharmacies proposent
les mêmes médicaments qu'en Occident, même si leurs coûts peuvent
parfois être élevés. Aussi, doit-on admettre qu'il existe dans le pays
d'origine de l'intéressée une infrastructure médico-sanitaire à même
de prendre en charge les difficultés de santé invoquées.
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7.12.2 Quant au diagnostic qui a été rendu par le docteur E._______,
à savoir une anxiété et un syndrome dépressif réactionnel ainsi que
des troubles d'adaptation, force est de constater qu'il n'a pas fait l'objet
d'un suivi médical puisque la recourante a cessé de consulter ce
praticien en novembre 2004. Si l'intéressée devait toutefois avoir
besoin d'un suivi psychologique, il lui serait loisible de s'adresser aux
divers centres psychologiques ou psychiatriques du district d'Abidjan
(hôpital psychiatrique de Bingerville, Service d'hygiène mentale pour
adultes (INSP d'Adjamé), Psycho Dev-capsy, Cabinet médical TCA
(Thérapeutes Consultants Associés), voire aux cliniques d'Abidjan qui
disposent d'une consultation psychiatrique ou psychologique (PISAM,
polyclinique Les deux Plateaux, clinique Hôtel-Dieu, clinique La
Colombe).
Dans ces circonstances, force est de constater qu'il n'existe au dossier
aucun élément permettant de retenir qu'un renvoi mettrait la
recourante concrètement en danger.
7.13 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
8.
Dans ces conditions, la recourante est tenue d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant
de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63
al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
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(FITAF, RS 173.320.2). Cela étant, l'intéressée ayant déposé une
demande d'assistance judiciaire partielle, il convient de l'admettre dès
lors qu'au moment du dépôt du recours, ses conclusions n'étaient pas
d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il est
statué sans frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM
et au canton.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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