B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5318/2010
A r r ê t d u 1 0 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
François Badoud, (président du collège),
Gérald Bovier, Bruno Huber, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, née le 13 avril 1967, Chine,
représentée par le Centre Social Protestant (CSP),
en la personne de (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 24 juin 2010 / N (…).
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Page 2
Faits :
A.
Le 18 septembre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure de (…). A son arrivée au centre,
l'intéressée était en possession d'une somme d'argent d'un montant de
(…) HKD [dollars de Hong Kong]. La somme dépassant 1'000 francs
suisses, à savoir (…) HKD, soit (…) francs suisses a été saisie et versée
sur le compte de sûretés de l'intéressée. Celle-ci a expliqué que cet
argent provenait des économies réalisées sur les montants reçus dans
son pays d'origine par l'Etat, au titre de l'aide sociale.
B.
Entendue sommairement lors de son audition au centre d'enregistrement,
le 3 octobre 2007, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de
l'audition du 11 juin 2008, elle a déclaré être de nationalité chinoise et
avoir vécu à Hong Kong.
Elle a fait valoir qu'elle avait le sentiment d'être surveillée depuis des
années, mais de ne pas en connaître les raisons. Chaque fois qu'elle
sortait, des gens l'auraient suivie. Elle soupçonne la police d'être
responsable de cette surveillance.
Selon ses déclarations, ses parents l'auraient mise de force à l'hôpital, au
motif qu'elle ne voulait pas adhérer au Parti communiste. Elle aurait
également subi des maltraitances de leur part. S'agissant de cette
hospitalisation, elle a précisé avoir été internée dans un foyer pour
personnes handicapées, entre 1998 et 1999. Elle a mentionné qu'elle
avait subi une agression sexuelle dans une clinique, où elle aurait été
amenée d'urgence, alors qu'elle séjournait dans ce foyer.
Elle a également indiqué qu'elle avait été victime de tentatives
d'empoisonnement.
Elle aurait par ailleurs été brièvement en contact avec le mouvement
Falun Gong avant son départ du pays, en mars-avril 2007, mais n'aurait
pas rencontré de problème pour ce motif.
Elle a précisé qu'elle s'était adressée à plusieurs organismes
internationaux, notamment en Thaïlande et aux Philippines, pour
dénoncer les violations des droits de l'homme dont elle aurait été victime.
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Le (…) septembre 2007, l'intéressée a quitté légalement son pays depuis
Hong Kong, par voie aérienne, munie de son passeport.
Lors de ses auditions, elle a demandé aux autorités suisses de l'aider à
découvrir qui la persécutait et pourquoi, et pour quelles raisons ses
parents l'avaient placée dans un hôpital.
L'intéressée a produit de nombreux documents concernant les soins dont
elle a bénéficié à Hong Kong, ses séjours en foyer et des prestations
d'aide sociale. Elle a également déposé son passeport chinois établi le
(...) 2007 et sa carte d'identité établie le (...) 2004.
Au cours de la procédure, de décembre 2007 à décembre 2009,
l'intéressée a envoyé à l'ODM de nombreux courriers rédigés en chinois.
Le 23 décembre 2009, l'ODM a invité l'intéressée à traduire les pièces
qu'elle avait produites et qui lui paraissaient importantes pour sa
demande d'asile. Le 19 janvier 2010, l'intéressée a répondu ne pas être
en mesure d'effectuer les traductions demandées et a suggéré à l'ODM
de contacter le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de
l'homme concernant son cas.
C.
Par décision du 24 juin 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
A titre préliminaire, cet office a considéré que, bien que l'intéressée
semblait fragile d'un point de vue psychologique, il y avait lieu d'admettre
qu'elle était capable de discernement, dans la mesure où, étant en Suisse
depuis plus de deux ans, elle n'était pas sous tutelle et avait compris le
sens de sa démarche visant à obtenir une protection en Suisse.
Il a ensuite relevé que, suite à l'audition du 11 juin 2008, les faits
importants de l'affaire étaient établis, malgré le fait que l'intéressée n'avait
pas transmis la traduction de ses divers courriers rédigés en chinois.
Il a estimé que les allégations de la requérante ne satisfaisaient pas aux
conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon
l'art. 3 LAsi, notamment compte tenu du fait qu'il ne ressortait pas des
pièces du dossier que celle-ci, malgré ses impressions, était menacée ou
poursuivie par les autorités de son pays d'origine. Il a souligné que rien
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n'indiquait non plus qu'elle était la cible d'une surveillance policière, étant
donné qu'elle n'avait exercé aucune activité d'opposante au régime et ne
présentait pas de profil particulier justifiant l'application d'une telle
mesure. Il a relevé que l'intéressée avait obtenu des documents de
légitimation (passeport, carte d'identité) de manière légale et avait pu
quitter Hong Kong librement, par l'aéroport, ce qui démontrait qu'elle
n'avait rien à craindre du gouvernement. S'agissant de sa mésentente
avec sa famille, l'ODM a estimé qu'il ne s'agissait pas d'un motif relevant
de l'art. 3 LAsi.
Il a également considéré que l'exécution du renvoi était licite,
raisonnablement exigible et possible. S'agissant de l'état de santé
psychique de la requérante, il a précisé que celle-ci avait déjà été
hospitalisée et placée en foyer à Hong Kong et qu'en cas de besoin, elle
pourrait certainement bénéficier du suivi nécessaire, à son retour.
D.
Par recours interjeté, le 23 juillet 2010, l'intéressée a conclu,
principalement, à l'annulation de la décision de l'ODM et à ce que cet
office soit invité à procéder à la traduction des principaux documents en
chinois qu'elle avait produits, puis à rendre une nouvelle décision sur la
base des faits ainsi établis, subsidiairement, au prononcé d'une
admission provisoire. Elle a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle.
Elle a rappelé les motifs qui l'avait poussée à quitter son pays. Elle a tout
d'abord fait valoir que l'ODM avait violé son droit d'être entendu, dans la
mesure où cet office n'avait pas reconnu que les moyens de preuve
présentés étaient de nature à élucider les faits et n'avait pas procédé à
leur traduction. Le mandataire de l'intéressée a relevé que les
déclarations de celle-ci durant ses auditions avaient manqué de clarté et
de cohérence, vraisemblablement en raison de troubles psychiques. Il en
a déduit qu'on ne pouvait faire qu'une confiance relative aux déclarations
ressortant des procès-verbaux. Il a toutefois souligné que, dans sa
confusion, la recourante avait bel et bien invoqué des persécutions, ainsi
que des activités susceptibles d'attirer sur elle l'attention des autorités
chinoises (dénonciations de violations des droits de l'homme, contacts
avec le mouvement Falun Gong). Il en a conclu qu'on ne pouvait exclure
que les documents en chinois produits par la recourante puissent contenir
des informations montrant qu'elle courait le risque d'être exposée à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
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L'intéressée a également soutenu que l'exécution de son renvoi n'était
pas raisonnablement exigible, étant donné qu'il la mettrait concrètement
en danger notamment en raison de son état de santé. Elle a précisé
qu'elle n'avait plus de contact avec ses parents et que le fait qu'elle ait
quitté son pays depuis trois ans incitait à penser que son droit à des
prestations sociales s'était éteint. Elle a par ailleurs souligné que rien ne
permettait d'affirmer qu'une prise en charge satisfaisante en milieu
hospitalier ou en foyer pourrait être organisée pour elle, à Hong Kong.
A l'appui de son recours, elle a produit un rapport médical établi le
19 juillet 2010 et une lettre de son assistante sociale du 21 juillet 2010.
Il ressort du rapport médical que l'intéressée présente des troubles du
comportement depuis son arrivée en Suisse, avec un état psychologique
extrêmement fragile se manifestant par une phobie, voire un délire de
persécution, en lien avec le milieu médical et en particulier la psychiatrie,
ce qui rendait l'évaluation médicale globale malaisée. Selon le médecin,
le peu de ce que la patiente dit quand elle évoque les maltraitances
qu'elle aurait subies dans son pays déclenche une symptomatologie
impressionnante de pleurs, de mouvements stéréotypés et génère des
propos incohérents ainsi que des idées paranoïdes et délirantes. Le
médecin indique que, bien qu'il soit à l'heure actuelle impossible de
formuler un diagnostic, notamment psychiatrique, il est évident que la
patiente est sévèrement perturbée psychologiquement et ne semble
pouvoir fonctionner en dehors d'un contexte psycho-social protecteur. Le
médecin est également préoccupé de la vulnérabilité psychique de
l'intéressée et du risque d'un passage [à l'acte] au cas où elle devrait
quitter la Suisse. Selon lui, la recourante présente une pathologie de type
psychotique, avec un risque sévère de décompensation en cas de
confrontation à un événement stressant. Il ajoute que l'intéressée
nécessite une prise en charge soutenue, tant sociale qu'infirmière et
médicale, et qu'elle ne paraît pas psychiquement apte à voyager.
Dans sa lettre du 21 juillet 2010, l'assistante sociale de l'intéressée
indique que celle-ci est une personne très vulnérable, déséquilibrée et
méfiante. Elle fait également état d'une dégradation de l'état de santé de
la recourante depuis son arrivée en Suisse. Selon elle, il est fortement
indiqué que l'intéressée puisse continuer à bénéficier d'un encadrement
tel que celui prodigué par l'Hospice général. Elle estime enfin que
l'intéressée ne dispose pas de la capacité de discernement et manque
totalement de clairvoyance.
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Page 6
E.
Par courrier du 4 août 2010, l'intéressée a régularisé son recours en
produisant une procuration originale, tel qu'elle avait été invitée à le faire
par décision incidente du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du
30 juillet 2010.
F.
Par courrier du 5 décembre 2011, l'intéressée a demandé à l'ODM de lui
faire parvenir des photocopies de sa carte d'identité et de son passeport,
au motif qu'elle devait rapidement envoyer ces documents à ses parents
pour qu'ils puissent effectuer des démarches importantes. L'ODM a
donné suite à cette requête le 9 décembre 2011.
G.
Etant donné le nombre de documents en chinois produits par la
recourante lors de l'audition du 3 octobre 2007 devant l'ODM et envoyés
à cet office durant la période allant de décembre 2007 à décembre 2009,
une traductrice a été mandatée par le Tribunal pour en déterminer le
contenu essentiel, lors d'une séance qui s'est déroulée le 25 juin 2012.
Les pièces produites lors de l'audition du 3 octobre 2007 sont constituées
de documents médicaux ou relatifs à des prestations d'aide sociale.
Les documents transmis lors de la procédure sont pour l'essentiel des
lettres manuscrites rédigées par la recourante. Ces lettres reprennent
souvent les mêmes thèmes. En substance, la recourante y allègue qu'elle
a subi des mauvais traitements dans le foyer où elle a été hospitalisée et
que la police en est responsable. Elle fait référence à de nombreuses
reprises à un certain B._______ qui connaîtrait tout de sa situation. Elle
pensait que cette personne allait l'aider, mais elle le soupçonne
désormais d'appartenir à la police et souhaite connaître sa véritable
identité. Elle demande aux autorités d'enquêter sur la police, sur les
douanes, sur les hôpitaux, sur le parti communiste chinois et de trouver
des preuves des persécutions dont elle a été victime. Elle explique la
manière dont les médecins l'empoisonnaient. Selon elle, son
environnement était piégé et la police empoisonnait le sol et le plafond de
l'endroit où elle vivait. Elle souhaite que des scientifiques suisses
prennent part à l'enquête car des personnes dotées de forces
surnaturelles participeraient aux persécutions dirigées contre elle. Depuis
son arrivée en Suisse, elle aurait été constamment harcelée par ces
personnes qui lui enverraient des ondes cérébrales qui la perturbent
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physiquement. Elle a ainsi compris que ces personnes la contrôlaient de
manière surnaturelle.
H.
Par ordonnance du 4 juillet 2012, le Tribunal a transmis à la recourante
une copie des documents en chinois qu'elle avait produits ainsi que le
procès-verbal de la séance du 25 juin 2012 concernant la traduction du
contenu essentiel de ces pièces. Il a invité l'intéressée à formuler ses
éventuelles observations à ce sujet et à produire un certificat médical
circonstancié.
I.
Le 31 juillet 2012, le mandataire de la recourante a indiqué qu'il n'était
pas en mesure de communiquer les propres commentaires de
l'intéressée au sujet des traductions qui avaient été établies, dans la
mesure où celle-ci ne s'était pas présentée au rendez-vous qui avait été
fixé. Il a toutefois relevé que, selon l'assistante sociale de l'intéressée,
celle-ci ne pourrait pas tenir une discussion cohérente et sereine à ce
sujet, au vu de son état psychique.
Le mandataire a par ailleurs soutenu que, compte tenu de la traduction
des documents produits, il ne pouvait être nié que la recourante invoquait
des motifs relevant de l'asile. Il a précisé qu'au vu de ces pièces, le
comportement de l'intéressée incitait à penser qu'elle pourrait faire partie
des personnes fichées par les services de sécurité chinois. Il a souligné
que la recourante avait été en contact à de nombreuses reprises avec
des structures hospitalières et médicales et avait fait l'objet de mesures
d'internement, apparemment contre son gré.
S'agissant de l'état de santé de la recourante, le mandataire a produit un
certificat médical établi le 19 juillet 2012. Il ressort de ce document que
A._______ souffre d'un trouble psychiatrique majeur de type psychose
chronique, avec un délire de persécution pour lequel elle a toujours
refusé toute prise en charge spécialisée. Les médecins relèvent que la
patiente n'a ainsi jamais pu bénéficier d'une évaluation par des
psychiatres et refuse tout traitement médicamenteux. Depuis son arrivée,
l'intéressée a présenté, à de nombreuses reprises, des épisodes plus
aigus avec des idées délirantes florides et son discours est incohérent.
Elle se sent constamment persécutée par autrui, y compris par le
personnel médical et n'accepte de faire confiance à personne. Les
médecins précisent qu'actuellement l'intéressée ne consulte plus que très
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rarement le Programme Santé Migrants et qu'elle continue de refuser
systématiquement toute prise en charge psychiatrique. Selon eux, la
recourante refusera de retourner en Chine de son plein gré et un retour
forcé leur semble contre-indiqué, en raison de son trouble psychiatrique.
Les médecins soulignent encore que la patiente ne présente
probablement pas de capacité de discernement, du moins pas en
permanence, et qu'elle est particulièrement vulnérable sur le plan
psychique. Ils estiment que, si un retour contraint devait lui être imposé, il
est hautement vraisemblable que cette annonce décompenserait
gravement sa psychose, avec un réel danger d'auto- et d'hétéro-
agressivité.
J.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa
réponse du 3 septembre 2012, considérant qu'il ne contenait aucun
élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point
de vue.
L'ODM a constaté que la recourante avait produit de nombreux
documents relatifs aux soins et au suivi médical dont elle avait bénéficié à
Hong Kong et en a conclu qu'elle avait été prise en charge dans son pays
d'origine. L'office a relevé que l'intéressée, en raison de son
comportement méfiant, refusait tout traitement médicamenteux et tout
suivi psychologique régulier en Suisse. Il a ainsi estimé que son état de
santé n'avait pas plus de chance de s'améliorer en restant en Suisse
qu'en retournant dans son pays d'origine. Enfin, il a souligné qu'une
préparation et un encadrement adéquats, tant sur le plan social que
médical, permettraient à l'intéressée d'envisager sereinement son retour.
K.
Par courrier du 24 septembre 2012, l'intéressée a fait valoir que la plupart
des documents médicaux produits concernaient des traitements reçus
entre 1987 et 1998 (ou 1999) et que, dès lors, contrairement à ce
qu'affirmait l'ODM, il ne pouvait être retenu qu'elle était suivie depuis de
nombreuses années pour ses problèmes psychologiques et qu'elle avait
été prise en charge dans son pays. Elle a soutenu qu'elle avait certes été
en contact avec des structures de soins d'ordre psychiatrique à Hong
Kong, mais qu'il s'était agi de mesures d'urgence et non d'un suivi
médical dans la durée et que celles-ci avait été contraintes. Elle a rappelé
qu'en cas de retour dans son pays, elle serait très probablement exposée
à une détresse ainsi qu'à un dénuement complets et sa santé ainsi que
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sa vie seraient mises en danger, dans la mesure notamment où elle est
en conflit avec sa famille et qu'il n'est pas sûr qu'elle puisse recevoir des
prestations sociales et être prise en charge. Elle a par ailleurs affirmé
que, bien que son état de santé n'allait pas s'améliorer en Suisse, son
renvoi provoquerait toutefois une grave détérioration de son état
psychiatrique. Enfin, elle a souligné que la possibilité de la seconder dans
la perspective d'un renvoi semblait irréaliste au vu de sa personnalité.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 S'agissant de la capacité de discernement de la recourante, force est
de constater qu'elle ne saurait être mise formellement en cause sur la
seule base du dossier et, en particulier du certificat médical du 19 juillet
2012. En effet, dans ce document, les médecins n'affirment pas que la
recourante serait incapable de discernement, mais indiquent uniquement
qu'elle "ne présente probablement pas de capacité de discernement, du
moins pas en permanence". De plus, l'intéressée ne fait pas valoir qu'elle
serait incapable de discernement.
Cela dit, le discernement, défini à l'art. 16 du Code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210) comme la faculté d'agir
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raisonnablement comporte deux éléments, l'un intellectuel, à savoir la
capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte
déterminé, l'autre volontaire, à savoir la faculté d'agir librement en
fonction de cette compréhension raisonnable (ATF 124 III 5 consid. 1a
p. 8). Cette capacité de discernement, qu'il y a lieu d'apprécier
concrètement par rapport à un acte déterminé en fonction de sa nature et
de son importance, doit exister au moment de l'acte en question (ATF 118
Ia 236 consid 2b in fine p. 238). Elle peut être altérée par l'une des
causes relevée dans la disposition précitée, notamment la maladie
mentale et la faiblesse d'esprit (sur le caractère relatif de l'incapacité de
discernement, cf. ATF 98 Ia 325). Cependant, la capacité de
discernement est la règle, autrement dit, dans la mesure où elle est
présumée, d'après l'expérience générale de la vie, il incombe à celui qui
prétend qu'elle fait défaut de le prouver. Cette preuve n'est soumise à
aucune prescription particulière ; une vraisemblance prépondérante suffit
(arrêt du Tribunal fédéral 2A.35/2006 du 31 mai 2006).
En l'espèce, aucun élément du dossier n'est susceptible de renverser la
présomption légale selon laquelle la recourante était capable de
discernement dans les phases de sa procédure d'asile, soit précisément
au moment du dépôt de sa demande, comme lors de ses auditions et de
son recours. Dans le recours, le mandataire ne soutient d'ailleurs pas que
l'intéressée serait incapable de discernement. Il indique seulement qu'il
n'est pas essentiel de savoir si elle dispose ou non de cette capacité et
qu'elle ne pourrait pas jouir de la capacité de discernement dans tous les
actes à venir.
1.3 Dès lors, l'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme
et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
A titre préliminaire, la recourante reproche à l'ODM d'avoir violé son droit
d'être entendue, dans la mesure où cet office n'aurait pas reconnu que
les documents présentés étaient de nature à élucider les faits et n'avait
pas procédé lui-même à leur traduction, au vu de l'indigence de
l'intéressée. Ce grief, indépendamment de la question de sa pertinence,
n'est plus fondé dès lors que le Tribunal a procédé lui-même à la mesure
d'instruction en mandatant une traductrice pour déterminer le contenu
essentiel des documents produits par la recourante. De plus, dans le
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cadre d'un échange d'écritures, la recourante et l'ODM ont pu se
déterminer au sujet de ces pièces. Dans ces conditions, il ne se justifie
pas de renvoyer la cause à l'ODM pour procéder à la traduction des
documents en question ou pour entreprendre des mesures d'instruction
supplémentaires. Le grief portant sur ce point doit dès lors être rejeté.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1 En l’occurrence, la recourante a déclaré, en substance, avoir quitté
son pays parce qu'elle avait le sentiment d'être surveillée depuis des
années, qu'elle avait rencontré des problèmes avec ses parents et avait
été hospitalisée contre sa volonté dans un foyer pour personnes
handicapées, où elle avait subi des mauvais traitements.
4.2 L'intéressée n'a toutefois pas démontré que les exigences légales
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de
l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments
ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de
la décision querellée.
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Page 12
4.3 Il y a tout d'abord lieu de relever que les faits, survenus entre 1998 et
1999, se rapportant à son hospitalisation prétendument forcée dans un
foyer pour personnes handicapées, où elle aurait été maltraitée, et à
l'agression sexuelle dont elle aurait été victime, sans qu'il faille juger de
leur vraisemblance, ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié. En effet, il n'existe pas de lien de connexité temporelle
entre leur survenance et le départ de la recourante pour la Suisse en
septembre 2007, soit presque dix ans plus tard.
4.4 Force est ensuite de constater que rien dans les déclarations de la
recourante ne laisse transparaître un engagement politique particulier ou
un comportement, voire une activité, qui aurait pu conduire les autorités
chinoises à la percevoir comme une opposante au régime et à la mettre
sous surveillance policière. En effet, elle n'a à aucun moment déclaré
avoir exercé d’activité politique, mais a uniquement indiqué avoir participé
au mouvement Falun Gong quelques mois avant son départ, tout en
reconnaissant qu'elle n'avait pas rencontré de problème en relation avec
cette activité et qu'elle avait le sentiment d'être surveillée depuis déjà de
nombreuses années (cf. p-v d'audition du 3 octobre 2007 p. 6 et p-v
d'audition du 11 juin 2008 p. 12). De plus, elle a elle-même déclaré qu'elle
ne connaissait pas les raisons pour lesquelles elle serait surveillée (cf. p-
v d'audition du 3 octobre 2007 p. 6). Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre
que les autorités chinoises pourraient avoir nourri des soupçons
particuliers à son encontre qui les auraient amenées à la mettre sous
surveillance policière.
4.5 Cela précisé, le Tribunal constate également que l'intéressée n'a pas
établi la crédibilité de ses motifs.
En effet, son récit est imprécis et manque considérablement de
substance de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance
de l'art. 7 LAsi. En outre, les moyens de preuve produits ne sont pas de
nature à corroborer ses dires, ainsi qu'il sera exposé plus bas.
A titre d'exemple, ses déclarations concernant les raisons pour lesquelles
elle serait constamment surveillée par la police, respectivement par les
autorités de son pays sont pour le moins floues. En effet, lors de la
première audition, elle a déclaré qu'elle cherchait elle-même les raisons
pour lesquelles elle était surveillée. Lors de la deuxième audition, elle a
répété qu'elle voulait savoir pourquoi les policiers lui créaient des
problèmes et a ajouté qu'elle pensait qu'ils avaient peur qu'elle ne
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Page 13
dénonce leurs actes et les violations des droits de l'homme, sans
toutefois donner de plus amples détails.
De plus, le fait que l'intéressée ait pu sortir du foyer pour personnes
handicapées, où elle était hospitalisée prétendument de force, après
quelques mois démontre bien que les autorités chinoises ne
considéraient pas qu'elle représentait une menace. En effet, si tel avait
été le cas, elle n'aurait sûrement pas pu quitter ce foyer.
Par ailleurs, au vu du contexte décrit par la recourante, il n'est pas
vraisemblance que celle-ci, si elle se sentait réellement menacée, ait
continué à vivre normalement à son domicile et ait attendu de
nombreuses années pour quitter son pays.
Cela dit, l'hypothèse, selon laquelle le fait que la recourante ait entrepris
des démarches auprès de différentes organisations pour tenter
d'échapper aux persécutions dont elle aurait été victime inciterait à
penser qu'elle pourrait faire partie des personnes fichées par les services
de sécurité chinois, ne repose que sur de pures conjectures. Celles-ci se
révèlent d'ailleurs infondées dans la mesure où l'intéressée a quitté
légalement son pays par l'aéroport de Hong Kong munie de son propre
passeport. A cela s'ajoute que la recourante avait déjà pu voyager
librement auparavant notamment pour se rendre en Thaïlande et aux
Philippines. Ces éléments démontrent bien que l'intéressée n'était pas
recherchée et n'avait rien à craindre des autorités de son pays.
4.6 Enfin, les motifs avancés par la recourante en relation avec les
problèmes qu'elle aurait rencontrés avec sa famille, en particulier avec
ses parents, indépendamment de la question de leur vraisemblance, ne
sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne
remplissent aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3
LAsi.
4.7 S'agissant des documents produits, force est de constater que ceux-ci
ne sont pas déterminants eu égard à la définition de la qualité de réfugié.
Les documents médicaux démontrent certes que l'intéressée a été suivie
et traitée à Hong Kong, mais ne sont pas susceptibles d'établir la réalité
des faits qu'elle allègue notamment en relation avec les maltraitances
qu'elle aurait subies et la surveillance policière dont elle aurait été la cible.
Au contraire, on imagine mal qu'une personne censée hospitalisée contre
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son gré, voire avec la complicité de ses propres parents, ait pu obtenir
des documents de cette nature.
Par ailleurs, aucune valeur probante ne saurait être attribuée aux
nombreuses lettres rédigées par la recourante et remises à l'ODM au
cours de la procédure, dans la mesure où elles ne constituent rien de
plus que des déclarations écrites de l'intéressée, reprenant et précisant
les propos tenus par celle-ci lors de ses auditions, et dont le contenu n'est
en rien démontré.
4.8 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
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liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante
n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine,
elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
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7.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
7.5 En l’occurrence, le Tribunal considère que la recourante n'a pas
démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et
avérés, d'être exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des
traitements prohibés.
7.6 Dès lors, l’exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
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L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
8.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).
Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer
ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves.
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss).
8.3 Il est notoire que la Chine et, en particulier Hong Kong, ne
connaissent pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
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généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.4 Il reste dès lors à examiner si le retour de la recourante dans son
pays équivaudrait à la mettre concrètement en danger en raison de sa
situation personnelle.
8.5 En l'espèce, A._______ fait valoir des problèmes médicaux qui, selon
elle, devraient s'opposer à l'exécution de son renvoi.
Il ressort, en substance, des certificats médicaux produits qu'elle souffre
d'un trouble psychiatrique majeur de type psychose chronique, avec un
délire de persécution pour lequel elle a toujours refusé toute prise en
charge spécialisée et tout traitement médicamenteux.
Si les troubles dont souffre la recourante semblent certes sérieux, bien
qu'une évaluation de la patiente par des psychiatres n'ait jamais pu être
effectuée, de l'aveu même des médecins suisses, faute de coopération
de celle-ci, il n'apparaît cependant pas qu'ils soient d'une gravité propre à
constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence
précitée. Plus précisément, il n'appert pas qu'ils soient à ce point intenses
qu'ils nécessitent un traitement particulièrement lourd et pointu, qui ne
pourrait, éventuellement, pas être poursuivi à Hong Kong, ou qu'ils
puissent occasionner une mise en danger concrète de l'intéressée en cas
de retour dans son pays. Le Tribunal relève en particulier qu'en l'état
actuel la recourante ne suit aucun traitement, celle-ci refusant
systématiquement toute prise en charge psychiatrique. De plus, durant
son séjour en Suisse, l'intéressée n'a à aucun moment eu besoin d'un
traitement lourd en milieu hospitalier.
En tout état de cause, rien ne permet de conclure que la recourante ne
pourra pas bénéficier, si nécessaire et si elle le souhaite, des soins requis
par son état de santé, dans son pays d'origine. A ce sujet, il est notoire
que Hong Kong dispose de structures hospitalières et médicales à même
de prendre en charge les personnes souffrant de troubles psychiques.
Enfin, il est bon de rappeler que la recourante souffrait déjà de problèmes
psychiques avant son arrivée en Suisse. Par ailleurs, elle était suivie
dans son pays d'origine et y a bénéficié de traitements comme cela
ressort des nombreux documents médicaux produits. Cela dit,
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contrairement à ce que soutient l'intéressée, bien que la plupart de ces
documents aient été établis entre 1987 et 1998, cela ne signifie pas
qu'elle n'aurait pas pu bénéficier de traitement ou qu'elle n'aurait pas été
suivie du tout par la suite. Il peut aussi être relevé qu'un retour lui
permettra de suivre une éventuelle thérapie dans sa propre langue et
dans son milieu socio-culturel.
Certes, les médecins ayant établi le certificat médical du 19 juillet 2012
craignent qu'un retour contraint ne provoque une décompensation grave
de sa psychose, avec, à la clé, un réel danger d'auto- et
d'hétéro-agressivité. Il est toutefois bon de rappeler que d'éventuels
risques ou menaces de suicide ne représentent pas un obstacle dirimant
à l'exécution du renvoi du moment que les autorités suisses prennent des
mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. décision du
7 octobre 2004 de la Cour européenne des droits de l'homme sur la
recevabilité en l'affaire Sandra Dragan et autres c. Allemagne, requête
n° 33743/03 consid. 2a). Ainsi, si des tendances suicidaires devaient
apparaître, respectivement s'accentuer, à l'occasion du renvoi, les
autorités devraient y pallier en faisant appel à des mesures d'ordre
médical ou psychothérapeutique adéquates, de façon à exclure un
danger concret de dommages à la santé (cf. notamment D-2049/2008 du
31 juillet 2008 consid. 5.3.2 p. 13, arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3). Par ailleurs, le rapport
médical du 19 juillet 2010 mentionne que l'intéressée ne paraît pas
psychiquement apte à voyager. Toutefois, le médecin ne précise pas en
quoi le transport de la recourante serait constitutif d'un danger concret
pour sa santé. Par conséquent, cette appréciation n'étant nullement
étayée d'un point de vue médical, elle ne lie pas le Tribunal. De plus, il y a
lieu de relever que cet élément ne figure plus dans le certificat établi le
19 juillet 2012. Cela dit, sans sous-estimer les appréhensions que
l'intéressée pourrait ressentir à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine,
on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour
d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour
serait hypothétiquement susceptible de générer une aggravation de son
état de santé, en particulier d'un état dépressif. En conséquence, malgré
l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision relative à
l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressée, le Tribunal
considère qu'il appartiendra à ses médecins, respectivement aux
assistants sociaux qui s'occupent d'elle, de la préparer à la perspective
d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures
particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi.
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Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes de santé de
la recourante, bien que non négligeables, ne sont pas graves au point de
devoir renoncer à l'exécution de son renvoi. Ce d'autant moins que,
comme indiqué plus haut, Hong Kong dispose de structures médicales
susceptibles de prendre en charge les problèmes de santé évoqués. De
plus, comme il est développé plus bas (cf. consid. 8.6), l'intéressée
pourra également compter sur le soutien de ses parents.
8.6 Le Tribunal relève que la recourante est jeune, sans charge de famille
et au bénéfice d’une formation scolaire ainsi que d'une expérience
professionnelle. Par ailleurs, elle dispose d’un réseau familial
(ses parents et sa sœur) dans son pays, sur lequel elle pourra compter à
son retour. A ce sujet, contrairement à ce qu'elle a pu soutenir dans son
recours, l'intéressée est toujours en contact avec ses parents, comme le
démontre la lettre du 5 décembre 2011 qu'elle a adressée à l'ODM, en
vue d'obtenir des copies de sa carte d'identité et de son passeport pour
les leur envoyer à l'occasion de démarches qu'elle qualifie elle-même
d'importantes. De plus, l'intéressée pourra très probablement bénéficier
de prestations sociales à son retour (elle percevait déjà une aide avant
son départ). Au demeurant, elle n'est pas démunie de moyens financiers
au vu de la somme importante qu'elle avait en poche à son arrivée en
Suisse. Par ailleurs, son récit, relatif aux voyages qu'elle a effectués à
l'étranger avant sa venue en Suisse, dénote que l'intéressée bénéficie
d'une certaine autonomie de ce point de vue. Dans ces conditions, il y a
tout lieu de penser qu'elle pourra mener une existence conforme à la
dignité humaine en cas de réinstallation, malgré les difficultés qu'elle
pourrait rencontrer dans un premier temps.
8.7 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515), la recourante étant en possession d'un
passeport national en cours de validité lui permettant de retourner dans
son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
10.
10.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
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Page 21
10.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
11.
Au vu de l’issue de la cause et du fait que la recourante n'est pas
indigente compte tenu de la somme importante qui a été saisie à son
arrivée en Suisse, il y a lieu de mettre les frais de procédure à sa charge,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dès lors, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA).
Pour les mêmes motifs, il incombe également à l'intéressée de supporter
les frais liés à la traduction du contenu essentiel des documents en
chinois qu'elle a produits et qui s'élèvent à 820,80 francs (TVA comprise).
(dispositif : page suivante)
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Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs et les frais de
traduction d'un montant de 820,80 francs, sont mis à la charge de la
recourante. Le montant total, à savoir 1420,80 francs, doit être versé sur
le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :