B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5319/2016
Ar r ê t d u 8 s ep t emb r e 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l’approbation de Walter Lang, juge ;
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 24 août 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 28 juillet 2016,
l’audition sur ses données personnelles, le 9 août 2016,
le droit d’être entendu accordé, le même jour, à A._______ sur le prononcé
éventuel d’une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que
sur son éventuel transfert vers l’Allemagne, pays potentiellement respon-
sable pour traiter sa demande d’asile,
la requête aux fins de reprise en charge, introduite en application de
l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des critères et mécanismes de
détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande
de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29 juin
2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM à l’autorité al-
lemande compétente, le 18 août 2016,
la réponse positive de ladite autorité, le 22 août 2016, sur la base de la
même disposition,
la décision du 24 août 2016, notifiée le 30 août 2016, par laquelle le Secré-
tariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), se fondant sur l’art. 31a al. 1
let. b de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son
transfert vers l’Allemagne et ordonné l’exécution de cette mesure, consta-
tant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 1er septembre 2016 (date du sceau postal), à l’en-
contre de cette décision, concluant à son annulation et à ce qu’il soit or-
donné au SEM d’entrer en matière sur sa demande d’asile,
les requêtes d’effet suspensif, de dispense du paiement de l’avance de
frais et d’octroi d’un délai pour produire un rapport médical détaillé dont le
mémoire de recours est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 6 septembre 2016,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours est interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, si bien qu’il est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 et
ATAF 2007/8 consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés par le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 de l’Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure [OA 1 ; RS 142.311]),
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (en anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER / SPRUNG, Du-
blin III-Verordnung, Vienne 2014, ch. 4 sur l'art. 7),
que, dans une procédure de reprise en charge (en anglais : take back),
comme c’est le cas en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen
de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et les
références citées),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème alinéa du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement dé-
signé comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraî-
nent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de
la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la de-
mande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un
autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur
le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin
III),
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que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu’il doit le faire lorsque le refus d’entrer en matière heurte la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH ; RS 0.101) ou d’autres engagements internatio-
naux,
qu’il peut également entrer en matière sur une demande, en application de
l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l’art. 29a al. 3 OA 1, à teneur
duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande
lorsqu’il ressort de l’examen qu’un autre Etat est compétent,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac »,
que A._______ a déposé une demande d’asile en Allemagne, le 18 juillet
2011,
qu’en date du 18 août 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités alle-
mandes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et 24 par. 2
du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée
sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que, le 22 août 2016, lesdites autorités ont expressément accepté de re-
prendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
que l’Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d’asile de l’intéressé,
que ce point n’est pas contesté,
qu’il n’y a par ailleurs aucune raison sérieuse de croire qu’il existe, en Alle-
magne, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les con-
ditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte UE (art. 3 par. 2
2ème alinéa du règlement Dublin III),
qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et est partie à la CEDH, à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou trai-
tements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture ; RS 0.105), à la
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Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. Réfu-
giés ; RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot. ; RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-
après : directive Accueil]),
qu’ainsi, l’application de l’art. 3 par. 2 2ème alinéa du règlement Dublin III ne
se justifie pas,
que, sur un autre plan, la présence en Suisse du frère de A._______, dé-
nommé B._______, ressortissant sri-lankais âgé d’environ (…) ans, titu-
laire d’une autorisation de séjour en Suisse, amène le Tribunal à examiner
l’applicabilité de l’art. 16 du règlement Dublin III à la présente cause,
que l’analyse des pièces du dossier montre que l’intéressé a pu vivre en
Allemagne durant environ cinq ans, de 2011 à 2016, sans avoir recours à
l’aide de son frère et ce, malgré ses problèmes de santé,
que le recourant n’ayant pas fait valoir l’existence d’un quelconque lien de
dépendance avec son frère résidant en Suisse, ni même invoqué ce point
au stade du recours, il convient de constater que les conditions d’applica-
tion de la disposition précitée ne sont pas remplies,
que, dans son mémoire de recours, A._______ a invoqué, en cas de trans-
fert en Allemagne, le risque d’une violation du principe de non-refoulement,
réclamant l’application, par la Suisse, de la clause de souveraineté (art. 17
par. 1 du règlement Dublin III),
que le recourant a indiqué ne pas avoir obtenu gain de cause dans la pro-
cédure d’asile ouverte en Allemagne et craindre d’être renvoyé au Sri
Lanka, où il affirme risquer sa vie (mémoire de recours, pp. 2 et 4),
que, préliminairement, il convient de noter que le document versé par le
recourant au dossier N (…) (courrier, daté du […] mai 2016, de la […] du
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Land de […] ) ne permet pas au Tribunal de déterminer avec certitude si la
procédure d’asile ouverte en Allemagne en juillet 2011 est achevée ou pas,
que même si une décision définitive de refus d’asile et de renvoi vers le
pays d’origine a bien été rendue par l’Allemagne, comme le prétend le re-
courant, elle ne constituerait pas, en soi, une violation du principe de non-
refoulement,
qu’au contraire, en retenant le principe de l’examen de la demande par un
seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin vise à lutter
contre les demandes d’asile multiples (« asylum shopping » ; arrêt du Tri-
bunal administratif fédéral E-4645/2016 du 4 août 2016, p. 8),
qu’en outre, l’intéressé n’a pas démontré l’existence d’un risque concret de
refus des autorités allemandes de le reprendre en charge et de mener à
terme – si cela n’est pas déjà le cas – l’examen de sa demande de protec-
tion, en violation de la directive Procédure,
que A._______ n’a de surcroît fourni, à l’appui de ses déclarations, aucun
élément concret susceptible de démontrer que l’Allemagne n’aurait pas
respecté ou ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement mena-
cées, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel
pays,
que l'intéressé a en outre affirmé qu'il ne pourrait pas être transféré en Al-
lemagne eu égard à ses problèmes de santé,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH N. contre
Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes
touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
(aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit dès lors de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, le Tribunal n’entend pas minimiser les problèmes médicaux
que l’intéressé fait valoir dans son mémoire de recours (pp. 2 à 4, ainsi que
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les certificats médicaux du Docteur C._______ des (…) et (…) août 2016
et le document d’ORS Service AG portant sur les soins de base, tous deux
annexés),
que les troubles invoqués par A._______ – (…) – pourront toutefois être
traités en Allemagne, ce pays disposant de structures médicales similaires
à celles existant en Suisse,
que, par ailleurs, les affirmations selon lesquelles il n’a bénéficié d’aucun
traitement en Allemagne ne sont pas étayées,
que, s’agissant de la question de la présence de corps étrangers – éclats
d’obus – dans la jambe ou la cheville du recourant, le Tribunal partage
l’analyse du SEM y relative (décision attaquée, pp. 4 [in fine] et 5),
que le recourant n’a de surcroît pas établi, dans le cadre de la présente
procédure, qu’il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert
représenterait un danger concret pour sa santé,
qu’en effet, les problèmes de santé invoqués n’apparaissent pas d’une gra-
vité telle que le transfert de A._______ en Allemagne serait illicite au sens
restrictif de la jurisprudence,
qu'en outre, l’Allemagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en
sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires
qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel
des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médi-
cale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers
en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien ne permet d’admettre que l’Allemagne refuserait ou renoncerait à
une prise en charge médicale adéquate du recourant,
qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert
de transmettre aux autorités allemandes les renseignements utiles relatifs
à l’état de santé du recourant permettant une telle reprise en charge
(art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
qu’il n’y a dès lors pas lieu de donner suite à l’offre de preuve (production
d’un rapport médical détaillé [mémoire de recours, p. 3]), celle-ci ne parais-
sant pas propre à élucider les faits déterminants, ceux-ci étant suffisam-
ment établis (art. 33 al. 1 PA),
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que la présomption de sécurité attachée au respect, par l’Allemagne, de
ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n’est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n’étant in casu pas nécessaire (MAIANI / HRUSCHKA, Le partage des
responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d’asile, in : Asyl 2/11, p. 14),
que, finalement, le recourant, s’agissant de la présence de son frère en
Suisse, ne peut se prévaloir – ce qu’il se garde du reste de faire – de l’art. 8
CEDH en lien avec l’art. 17 du règlement Dublin III, les relations entre frères
n’étant pas protégées par cette disposition,
que la protection de la vie familiale au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH vise
principalement les relations concernant la famille dite nucléaire (« Kernfa-
milie »), soit celles existant entre époux ainsi qu’entre parents et enfants
mineurs vivant en ménage commun (ATAF 2012/4 consid. 4.3 et 4.4, ATAF
2008/47 consid. 4.1 ; ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATF 135 I 143 con-
sid. 1.3.2),
que cette règle ne peut être invoquée pour protéger d’autres liens familiaux
ou de parenté qu’à la condition que l’étranger concerné se trouve en Suisse
dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs or-
dinaires, vis-à-vis de la personne établie en Suisse (arrêt du Tribunal ad-
ministratif fédéral D-2265/2016 du 10 mai 2016, p. 11, et la référence citée),
que, comme mentionné précédemment (p. 6), le recourant n’a pas fait va-
loir un tel lien de dépendance avec son frère présent en Suisse, ni même
invoqué ce point au stade du recours,
qu’ainsi, comme l’a relevé à juste titre le SEM, le transfert de A._______
ne heurte pas le principe de l’unité de la famille au sens de l’art. 8 CEDH
et de la jurisprudence en la matière,
que, dans ces conditions, le transfert de A._______ en Allemagne n’est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 et 8 CEDH,
qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de faire application de la clause dis-
crétionnaire de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souverai-
neté) en combinaison avec les art. 3 et 8 CEDH, ni d’ailleurs avec l’art. 29a
al. 3 OA 1,
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qu’à propos de cette dernière disposition, l’intéressé n’a pas fait valoir
d’éléments qui auraient justifié du SEM un examen plus détaillé de sa de-
mande sous l’angle des raisons humanitaires,
que le SEM a correctement exercé son pouvoir d’appréciation, en relation
avec la disposition précitée, étant précisé que le Tribunal ne peut plus en
la matière substituer son appréciation à celle de l’autorité inférieure, son
contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de
manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir et l’a fait con-
formément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 8),
que l’Allemagne demeure par conséquent l’Etat responsable de l’examen
de la demande d’asile de A._______ au sens du règlement Dublin III, y
compris – en cas de rejet de sa demande – de son renvoi de l’espace Du-
blin (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1), et est tenue de le reprendre en charge,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Allemagne, en application
de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les re-
quêtes formulées dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à
la dispense du paiement de l’avance de frais (mémoire de recours, p. 5)
sont sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête tendant à l’octroi d’un délai pour produire un rapport médical
détaillé est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin