B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-53/2017
Ar r ê t d u 1 6 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
François Badoud (président du collège),
Gérard Scherrer, Andrea Berger-Fehr, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
représenté par Philippe Stern,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 30 novembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 14 août 2015, A._______, ressortissant irakien d’ethnie kurde et de re-
ligion musulmane, a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistre-
ment et de procédure de Vallorbe.
B.
Auditionné, les 18 août 2015 et 25 octobre 2016, il a déclaré être né à
B._______ (province de C._______) et avoir vécu dans cette ville jusqu’en
(…), l’année de son déménagement dans le village de D._______, rattaché
à la localité de E._______, situé également dans la province de
C._______. Entre (…) et (…), le recourant aurait travaillé comme cuisinier
pour l’armée américaine, stationnant en Irak. Il aurait notamment été
chargé de préparer, pendant la nuit, l’approvisionnement pour les chauf-
feurs des convois traversant le poste-frontière de F._______. Entre (…) et
(…), il aurait été engagé dans une station de service de D._______. En
(…), avec l’arrivée de l’Etat islamique (E.I. ou Daesh) dans ce village, le
recourant aurait été obligé de fuir et se serait réfugié dans un camp situé à
G._______, dans la province de H._______. Ne pouvant pas supporter les
conditions de vie très précaires et craignant des représailles de la part de
I._______ en raison de son emploi pour l’armée américaine, il aurait décidé
de quitter l’Irak, le (…). Le recourant est arrivé en Suisse, le (…).
Questionné sur le point de savoir s’il avait eu personnellement des contacts
avec I._______, voire s’il avait rencontré des problèmes en raison de son
activité pour l’armée américaine, le recourant a répondu par la négative.
L’intéressé a produit plusieurs certificats et attestations émis, entre (…) et
(…), par le Département de la défense des Etats-Unis.
C.
Le 30 novembre 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il
a d’abord rappelé que les préjudices liés à la guerre, tels, en l’occurrence,
les conditions de vie précaires, n’étaient pas déterminants pour l’octroi de
l’asile. S’agissant de la crainte de l’intéressé d’être poursuivi par I._______
en raison de son engagement en faveur de l’armée américaine, le SEM a
observé qu’elle ne reposait sur aucun élément objectif.
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Pour ce qui est de l’exécution du renvoi, le SEM a constaté qu’elle était
raisonnablement exigible. L’autorité intimée a déclaré que l’intéressé pou-
vait se rendre à B._______, localité qu’il a située dans « une des quatre
provinces du nord d’Irak contrôlées par le gouvernement régional kurde »,
soit dans des parties de l’Irak considérées par la jurisprudence du Tribunal
comme sûres.
D.
Par recours interjeté le 3 janvier 2017, l’intéressé a contesté la décision du
SEM. Il a réaffirmé que le fait d’avoir travaillé pour l’armée américaine, et
partant, d’avoir de cette manière dévoilé son profil politique, l’exposait à un
risque de subir des préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. A l’appui de son
argumentation, il a cité l’arrêt de la CourEDH du 23 août 2016, J.K. et
autres c. Suède (requête n° 59166/12).
S’agissant de l’exécution du renvoi, le recourant a contesté pouvoir retour-
ner à B._______, localité qui ne faisait pas partie de l’une des quatre pro-
vinces du nord de l’Irak, contrôlées par le gouvernement régional kurde. Il
a requis l’octroi de l’admission provisoire en raison de l’inexigibilité de son
renvoi en Irak, B._______ se situant dans la province de C._______.
L’intéressé a demandé l’octroi de l’assistance judiciaire totale.
E.
Le 24 janvier 2017, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a admis la
demande d’assistance judiciaire totale et a désigné Philipe Stern manda-
taire d’office de l’intéressé.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 31 janvier 2017. Il a en particulier souligné que le recourant
avait cessé son activité auprès de l’armée américaine en (…) et qu’il n’a
jamais rencontré de problème avant son départ de l’Irak, en 2015.
Pour ce qui est du renvoi, le SEM a confirmé son raisonnement selon le-
quel, le renvoi vers B._______ était raisonnablement exigible dans la me-
sure où cette ville était située dans la région autonome kurde.
G.
Faisant usage de son droit de réplique, le recourant a résumé ses motifs
d’asile, déjà exposé devant le SEM et dans son recours.
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S’agissant de l’exigibilité du renvoi, le recourant a encore une fois souligné
que B._______ se situait dans la province de C._______ vers laquelle le
renvoi n’était pas envisageable au vu des conditions d’insécurité y régnant.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
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ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi,
contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits,
et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera ainsi re-
connu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des rai-
sons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
4.
4.1 En l’occurrence, le Tribunal observe, avec le SEM, que le recourant n’a
jamais allégué avoir rencontré un quelconque problème en lien avec son
emploi auprès de l’armée américaine. Qui plus est, après avoir quitté cet
emploi en (…), il a encore séjourné dans le village de D._______ pendant
(…) ans sans rencontrer le moindre ennui en raison de son ancien travail.
Dans ces circonstances, force est de constater que l’intéressé ne peut pas
valablement invoquer le fait d’avoir prêté service à l’armée américaine pour
motiver un risque de persécution, cet épisode, terminé en (…), étant mani-
festement sans lien de causalité temporelle avec son départ de l’Irak, en
2015.
4.2 Pour contrer ce point de vue, le recourant soutient que le seul fait qu’il
n’a connu aucun problème en raison de son travail auprès de l’armée amé-
ricaine ne permet pas d’exclure tout risque de persécution future. A l’appui
de cette argumentation, il cite l’arrêt de la CourEDH du 23 août 2016, J.K.
et autres c. Suède (requête n° 59166/12 ; § 116).
Dans le par. 116 de cet arrêt, la CourEDH retient, sur la base de divers
rapports internationaux, que les civils employés par la force multinationale
en Irak sont susceptibles d’être pris pour cible par des acteurs non éta-
tiques. Plus précisément, elle considère que « les personnes qui sont per-
çues comme collaborant ou qui ont collaboré avec (…) les anciennes
forces américaines ou multinationales ou les sociétés étrangères sont ex-
posées au risque de subir des persécutions en Irak ». Plus loin toutefois,
elle précise que le niveau de risque de poursuites pour les personnes ayant
eu un contact avec les forces armées américaines doit être évalué en fonc-
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tion de l’intensité et de la forme de ces contacts. Par ailleurs et contraire-
ment à ce que l’intéressé prétend, l’existence éventuelle de persécutions
antérieures doit également être prise en compte dans l’évaluation de ce
risque (cf. par.117 de l’arrêt J.K. et autres c. Suède, précité).
La CourEDH met ainsi en avant le caractère particulièrement intense et
visible des contacts que la personne impliquée dans la procédure engagée
devant elle avait entretenus avec l’armée américaine. Il s’agissait en effet
du chef d’une entreprise de construction dont le bureau se trouvait à la
base militaire américaine et dont l’activité était très visible et apparente
pour des tiers (cf. le paragraphe 117 de l’arrêt J.K. et autres c. Suède, pré-
cité). Qui plus est, la personne en question avait déjà subi des persécutions
et avait reçu des menaces en raison de son activité.
4.3 Pour ce qui est du cas d’espèce, force est de constater que la situation
de l’intéressé diverge sensiblement de celle de l’arrêt précité. En l’occur-
rence, en tant que civil engagé en qualité de cuisinier pour l’armée améri-
caine et travaillant principalement de nuit, le recourant n’apparaît pas avoir
été particulièrement exposé au regard des tiers. Son activité avait un ca-
ractère plutôt discret. Par ailleurs, comme déjà observé et contrairement à
des personnes concernées par l’arrêt de la CourEDH, le recourant n’a ja-
mais rencontré le moindre problème en raison de son travail. Dans ces
conditions, rien ne permet de conclure qu’il risquerait d’être exposé à un
quelconque danger de persécutions en Irak.
Tenant compte de ce qui précède, il convient enfin de constater que la
crainte de l’intéressé d’être pris pour cible par I._______ en raison de son
activité passée n’est étayé par aucun élément concret et pertinent.
4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
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5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 Il convient de noter, à titre préliminaire, que les trois conditions rappe-
lées ci-dessus sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réa-
lisée pour que le renvoi soit inexécutable.
7.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi que le Tribunal entend porter son examen.
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8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid.
7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
8.2 S’agissant de l’Irak, le Tribunal avait distingué, dans sa jurisprudence,
la situation régnant dans les trois provinces kurdes du nord,H._______,
Erbil et Sulaymaniya, de celle du reste de l’Irak, et estimé que l’exécution
du renvoi pouvait raisonnablement être exigée à destination de ces trois
provinces pour autant que le requérant soit originaire de l’une d’elles ou
qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau
social (cf. ATAF 2008/5, consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8).
Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015
du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu’en
dépit des affrontements opposant les combattants de I._______ et les
Pesh-merga en Irak, l'exécution du renvoi demeurait en principe exigible
pour les hommes jeunes, d'ethnie kurde, en bonne santé, originaires des
provinces deH._______, d'Erbil, de Sulaymaniya et de la nouvelle province
de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un
réseau social (famille, parenté ou amis), ou de liens avec les partis domi-
nants. Cette jurisprudence reste d’actualité (cf. l’arrêt D-404/2015 du 20
juin 2017 et les réf. citées).
8.3 En l’espèce, dans la décision querellée, l’autorité intimée n’a pas con-
testé la déclaration de l’intéressé selon laquelle, il provenait de B._______.
Elle a toutefois constaté que cette ville était située dans « une des quatre
provinces du nord d’Irak, contrôlées par le gouvernement régional kurde »
(cf. p.4 de la décision du SEM du 20 novembre 2016). Ce constat est ma-
nifestement erroné dans la mesure où B._______ se trouve dans la pro-
vince de C._______ et n’est donc pas dans une région sous contrôle du
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gouvernement kurde vers laquelle un renvoi pourrait être raisonnablement
exigible selon la jurisprudence précitée.
8.4 S’agissant plus précisément de la ville de B._______, le Tribunal es-
time important de préciser que, contrôlée par l’Etat islamique depuis (…),
elle a été pendant de nombreux mois le théâtre d’âpres combats entre les
forces armées de Daesh et celles du gouvernement central irakien et de
ses alliés. L’offensive lancée, le (…) par les forces gouvernementales ira-
kiennes, a permis, après (…) mois de combats acharnés, de prendre le
contrôle de la ville. Le 9 juillet 2017, le premier ministre irakien Haider al-
Abadi a officiellement annoncé sa libération des mains de l'Etat islamique.
La situation à B._______ et dans la région qui l’entoure reste toutefois très
instable et les combats ne sont pas totalement terminés. Dans ce sens, la
libération de la ville n’est pas encore acquise. Les experts estiment que
toutes les conditions qui avaient permis l’arrivée de l’Etat islamique en (…)
sont encore présentes à B._______ (cf. …). Qui plus est, actuellement, un
grand effort doit être fourni afin de prévenir la survenance d’un nouveau
conflit entre la population de B._______, à majorité sunnite et le pouvoir
central, à majorité chiite. Dès (…), de nombreuses organisations non gou-
vernementales dénoncent en effet des exactions et des actes de ven-
geance commis par les milices chiites contre la population sunnite. Actuel-
lement, à B._______, les sunnites déplorent être considérés comme des
terroristes. Tenant compte de ce qui précède, la situation actuelle à
B._______ ne peut pas être jugée comme stable et sûre (cf. …).
9. Dans ces circonstances, le retour de l’intéressé à B._______ n’est ac-
tuellement pas raisonnablement exigible. Le recourant ne peut pas non
plus s’installer au Kurdistan irakien, où il n’a passé que quelques mois, à
G._______, dans un camp pour réfugiés, et où il a été confronté à des
conditions de vie très précaires, sans perspective ni possibilité de séjour
durable. Dans ces conditions, les assurances de pouvoir de se réintégrer
en Irak et d’assurer sa subsistance sont actuellement compromises.
9.1 En conséquence, le recours doit être admis sur ce point et la décision
attaquée annulée en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi du recou-
rant. Le SEM est donc invité à prononcer l'admission provisoire de celui-
ci.
10. Le recourant ayant succombé en ce qui concerne les questions de
l'asile et du renvoi, dans son principe, les frais de procédure, partiels, de-
vraient être mis à sa charge. Il bénéficie toutefois de l’assistance judiciaire
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totale. En conséquence, il n’est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA et
art. 110a al. 1 LAsi).
11. En vertu de l’art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais et les indemnités fixés par le Tribunal (FITAF, RS 173.320.2), ap-
plicable par analogie, et eu égard à la note de frais reçue le 3 janvier 2016,
et aux prestations postérieures à cette note, le Tribunal fixe à 850 francs le
montant alloué au mandataire d’office.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile.
2.
Le recours est admis, en tant qu'il conclut à l'octroi de l'admission provi-
soire.
3.
Les points 4 et 5 de la décision de l'ODM, du 30 novembre 2016, sont
annulés et le SEM est invité à régler les conditions de séjour du recourant
conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire des étran-
gers.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
5.
Il est alloué au mandataire d’office la somme de 850 francs à titre d ’indem-
nité.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale
compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :