Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-532/2011
Arrêt du 28 janvier 2011
Composition François Badoud (président du collège),
Nina Spälti Giannakitsas, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par Pierre Scherb,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi - demande de restitution de délai ;
décision de l'ODM du 29 novembre 2010 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
23 octobre 2010,
la décision du 29 novembre 2010, par laquelle l'ODM a rejeté dite
demande, prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours du 18 janvier 2011, formé par le recourant contre cette
décision, assorti d'une demande de restitution du délai de recours,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26
juin 1998 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
que, conformément à l'art. 108 al. 1 LAsi, le recours doit être déposé
dans les trente jours dès l'expédition de la décision attaquée,
que, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon
le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour
ouvrable qui suit, le droit cantonal déterminant étant celui du canton où la
partie ou son mandataire a son domicile (cf. art. 20 al. 3 PA),
que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis,
à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard
(art. 21 al. 1 PA),
que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 22 al. 1 PA),
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que la décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 2 décembre
2010, le délai de recours courait jusqu'au 1er janvier 2011, délai reporté
ex lege au premier jour utile, soit le 3 janvier 2011,
que le recours, interjeté 18 janvier suivant, est donc tardif,
que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de
restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (cf. Ursina
Beerli Bonorand Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p.
233),
que selon l'art. 24 al. 1 PA, le Tribunal peut accorder la restitution d'un
délai légal ou judiciaire, si le demandeur ou son mandataire a été
empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, à la double condition
qu'il présente une demande motivée de restitution dans les 30 jours à
compter de celui où l'empêchement a cessé et qu'il accomplisse l'acte
omis dans le même délai,
que la recevabilité de la demande suppose le respect des deux dernières
conditions (cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, p. 251ss, ch.
3.2 et p. 254),
que le mandataire ayant fait valoir dans sa demande de restitution un
empêchement se terminant semble-t-il le 4 janvier 2011, et le recours
ayant été dûment déposé, la demande de restitution de délai est
recevable,
que la question de savoir si les faits allégués par le recourant constituent
un empêchement non fautif d'agir doit être tranchée en tenant compte de
la jurisprudence très restrictive en la matière (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2005 n° 10 consid. 2.3. p. 89ss et réf. cit.),
que, par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien
l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des
circonstances personnelles ou une erreur excusables, circonstances
devant toutefois être appréciées objectivement,
que la jurisprudence ne voit un empêchement d'agir que dans un obstacle
objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un
événement naturel imprévisible (catastrophe) ou une interruption des
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communications postales ou téléphoniques ou dans un obstacle subjectif
mettant la partie ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses
affaires et de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme la
survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation d'urgence ou
une maladie grave (cf. ATF 119 II 86, 114 II 181 et 112 V 255),
qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - ou
un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. Stefan Vogel,
commentaire ad art. 24 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin
Schindler, Zurich/Saint-Gall 2008, p. 333ss ; André Moser, Michael
Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 71 ; Jean-François Poudret, op.
cit., p. 240 no 2.3),
qu'en particulier, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant ou
à son mandataire une quelconque négligence (cf. JICRA 2006 n° 12
consid. 3 p. 135ss et réf. cit.),
qu'en l'occurrence, le mandataire fait valoir que son client n'a pas compris
en temps utile le sens de la décision en raison de son manque de
formation, et a confondu le délai de départ fixé avec l'échéance du délai
de recours,
que l'intéressé n'explique cependant pas en quoi cette situation l'aurait
empêché, de manière insurmontable, de déposer le recours à temps,
dans la mesure où il lui était loisible de se faire aider et de trouver en
temps utile un mandataire compétent,
qu'au surplus, l'intéressé a déclaré, lors de son audition du (…) au centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, avoir une instruction
scolaire du cycle secondaire et parler "un peu" le français, si bien qu'une
totale incompréhension de la décision attaquée de sa part n'est pas
crédible,
que son devoir de diligence lui imposait, en présence d'un document dont
il devait réaliser l'importance, de prendre les dispositions nécessaires
avant l'expiration du délai de recours,
qu'en l'absence de l'existence d'un empêchement insurmontable au sens
de l'art. 24 PA, la demande de restitution du délai de recours doit donc
être rejetée,
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qu'en conséquence, le recours étant tardif, le Tribunal doit déclarer le
recours du 18 janvier 2011 irrecevable (art. 50 PA, ainsi que les art. 111
let. b LAsi et art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de restitution de délai de recours est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :