B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-532/2013
A r r ê t d u 2 3 a o û t 2 0 1 3
Composition
François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par (…), Swiss-Exile, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 4 janvier 2013 / N (…).
E-532/2013
Page 2
Faits :
A.
Le 6 novembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile auprès
du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
B.
Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant, originaire
de B._______ (province de Jaffna) et issu de la communauté tamoule, a
expliqué que son frère C._______ s'était engagé dans les Liberation
Tigers of Tamil Eelam (LTTE) et avait disparu depuis 2006. Lui-même, qui
se déplaçait dans la région du Vanni pour raisons professionnelles, aurait
été contraint, en mars-avril 2006, de suivre un entraînement dispensé par
les LTTE et de transporter de temps à autre des militants du mouvement,
ou du ravitaillement.
A la fin d'août 2006, les militaires seraient venus au domicile que
l'intéressé partageait avec sa mère, et les auraient interrogés sur
C._______, se voyant répondre qu'il était parti. Le 20 septembre 2006,
revenus, les soldats auraient accusé le requérant d'avoir menti, son frère
appartenant aux LTTE et lui-même ayant été entraîné par eux.
L'intéressé, arrêté, aurait été détenu durant trois jours dans un camp
militaire ; il aurait été relâché à la suite des démarches de sa mère.
Après sa libération, l'intéressé aurait reçu plusieurs lettres de menaces
anonymes ; il s'en serait plaint à l'organisation "Human Rights
Commission of Sri Lanka" (HRC), qui lui aurait remis, le 11 décembre
2006, une carte attestant du dépôt de sa plainte.
Selon les dires du requérant au CEP, en mars ou avril 2007, les militaires
seraient revenus et l'auraient à nouveau interpellé ; en effet, ils auraient
remarqué à proximité de son domicile une moto, appartenant au frère du
requérant, et qui avait servi à un attentat. Accusé de complicité,
l'intéressé aurait été retenu durant douze jours, et maltraité ; on lui aurait
confisqué sa carte d'identité. Relâché grâce aux démarches de ses
proches, le requérant aurait cependant été astreint à se présenter deux
fois par jour au camp militaire pour y signer un registre. Dans sa seconde
audition, l'intéressé a cependant mis la présence de la moto en rapport
avec sa première arrestation.
E-532/2013
Page 3
Après huit jours, l'intéressé aurait cessé de se présenter, craignant d'être
à nouveau arrêté. Il se serait rendu à D._______ chez sa tante, s'y
dissimulant durant un mois. Des inconnus, que le requérant pense être
des membres d'un groupe paramilitaire opposé aux LTTE, seraient venus
à plusieurs reprises s'enquérir de lui ; il se serait caché à ces occasions.
L'intéressé aurait ensuite trouvé abri à E._______ chez le père d'un ami,
du nom de F._______ ; ce dernier lui aurait proposé de prendre contact
avec un passeur musulman, vivant à Colombo, qui pourrait lui faire quitter
le pays. Le 30 juin 2007, le requérant et F._______ auraient entrepris de
gagner, en moto, une localité où se trouvait un téléphone public. Durant le
trajet, des inconnus se déplaçant également à moto auraient tiré des
coups de feu ; le requérant, touché à la jambe, aurait cependant pu
s'enfuir. Quant à F._______, il aurait été achevé sur place par ses
agresseurs ; après quelques jours, le requérant aurait appris de tiers que
le mort était accusé d'appartenance aux LTTE.
Recourant au fils de F._______, du nom de G._______, l'intéressé aurait
finalement pu entrer en contact avec le passeur, lequel serait venu de
Colombo le chercher ; tous deux auraient rejoint Colombo par avion, le
4 octobre 2007, le requérant endossant l'identité du fils du passeur, dont
les papiers d'identité lui auraient été remis. Au CEP, l'intéressé a expliqué
que des militaires l'avaient appréhendé à Colombo, au domicile du
passeur, en date du 13 septembre 2007, et l'avaient retenu durant cinq
jours ; il aurait été relâché à la suite des démarches du passeur, qui
prétendait être son père. Lors de la seconde audition, l'intéressé a en
revanche prétendu que l'arrestation avait eu lieu le 13 octobre 2007, et
qu'il avait été remis en liberté après cinq heures.
Muni de documents de voyage remis par le passeur, l'intéressé aurait
gagné par avion la Thaïlande, le 14 octobre 2007 ; il y serait resté
pendant un an, dans un lieu indéterminé, le temps que la suite de son
voyage soit organisée. Il aurait rejoint l'Italie par un vol du 31 octobre
2008.
Outre la carte du HRC, déjà citée, l'intéressé a déposé des doubles de
l'acte de décès de son père (mort en 2002) et de F._______, daté du
5 juillet 2007.
C.
Par décision du 4 janvier 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile
E-532/2013
Page 4
déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du
manque de vraisemblance de ses motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 2 février 2013, A._______ a
conclu au prononcé de l'admission provisoire, et a requis l'assistance
judiciaire partielle. Il a fait valoir la crédibilité de ses motifs, arguant qu'il
souffrait de problèmes de mémoire, d'où les imprécisions chronologiques
affectant son récit. Il a également mis en avant la situation troublée
régnant au Sri Lanka, et les risques qu'il courrait du fait des activités de
son frère.
Le recourant a joint plusieurs documents à son recours. II s'agit en
premier lieu d'une attestation du Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) de Colombo, du 17 janvier 2011, qui reprend les dires de la mère
du recourant ; selon celle-ci, elle aurait été interrogée au sujet de son fils,
en deux occasions, par les membres d'un groupe armé.
Par ailleurs, l'intéressé a produit un total de six déclarations écrites
émanant de tiers, non datées ou émises en janvier 2013, peu avant le
dépôt du recours. Trois d'entre elles sont signées de personnes ayant
obtenu l'asile en France, Allemagne et Grande-Bretagne, et entendent
confirmer que l'intéressé a rencontré des problèmes avec les militaires sri
lankais et que son frère a disparu. Par ailleurs, le recourant a déposé
trois autres attestations signées, également en janvier 2013, de
personnes domiciliées au Sri Lanka, et qui confirment les problèmes qu'il
y a rencontrés avec l'armée ; l'une d'elles émane de G._______, qui
confirme la mort violente de son père alors qu'il accompagnait le
recourant.
Enfin, l'intéressé a produit une seconde carte délivrée par le HRC en
2011, attestant du dépôt d'une nouvelle plainte, sans toutefois que son
nom y figure. Il a également déposé une attestation du 9 janvier 2011 du
"Criminal Investigation Department" à Colombo, qui relatait que sa mère
avait porté plainte auprès de la police de Vavuniya, le 6 janvier 2010, en
raison de la disparition de son fils C._______, frère du recourant ; cette
disparition aurait eu lieu en mai 2009.
E-532/2013
Page 5
E.
Par ordonnance du 6 février 2013, le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais,
renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 13 février 2013, la plupart des documents produits à
l'appui du recours ne faisant que reprendre les déclarations de tierces
personnes, étant trop vagues ou pouvant être motivés par la
complaisance ; de plus, la carte du HRC déposée devant l'ODM ne disait
rien des faits allégués.
Le recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
E-532/2013
Page 6
2.
Le recourant n'a pas recouru contre la décision de l’ODM en tant qu’elle
ne reconnaît pas sa qualité de réfugié et rejette sa demande d’asile, de
sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée.
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
4.
4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
4.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E-532/2013
Page 7
4.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
L'intéressé ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, le principe
de non-refoulement (art. 5 LAsi) ne trouve pas directement application.
5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèces.
5.3 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction de droit qu’il existe pour elle un véritable risque concret et
sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation
de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension
grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à
E-532/2013
Page 8
justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que
la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
5.4 En l’occurrence, le Tribunal relève que l'argumentation du recourant
est dépourvue de pertinence, et repose en outre sur des éléments dont le
manque de vraisemblance est patent.
5.5 En premier lieu, il faut constater que les problèmes allégués par
l'intéressé sont à mettre en relation avec la guerre qui a opposé, jusqu'en
2009, l'armée sri lankaise aux LTTE ; dans ce contexte, les personnes
soupçonnées de relation avec ce mouvement pouvaient être interpellées
et retenues par les militaires ou la police. La situation sécuritaire au Sri
Lanka s'est depuis lors nettement améliorée et stabilisée (cf. UNHCR
Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of
Asylum-Seekers from Sri Lanka, 5 juillet 2010, p. 1). En outre, la fin du
conflit a permis à des centaines de milliers de personnes déplacées et
installées dans des camps de rentrer chez elles (cf. U.S. Department of
State, 2009 Human Rights Report : Sri Lanka ; Danish Immigration
Service, Human Rights and Security Issues concerning Tamils in Sri
Lanka, octobre 2010). Grâce à l'ouverture des camps, la liberté de
mouvement a augmenté. De manière générale, les conditions de vie se
sont améliorées et s'améliorent encore progressivement dans tout le
pays, particulièrement dans le Nord et l'Est, territoires partiellement
occupés par les LTTE durant la guerre civile (cf. ATAF 2011/24
consid. 7.1).
En l'espèce, comme on le verra plus bas, l'intéressé n'a pas rendu
crédible son appartenance à un groupe exposé à un risque de
persécution de la part des autorités, n'apparaît pas de manière
convaincante soupçonné de soutien aux LTTE et ne s'est jamais
manifesté comme un critique actif du gouvernement, que ce soit au Sri
Lanka ou en Suisse (cf. ATAF 2011/24 consid. 8 p. 493-498 ; arrêt du
Tribunal E-5067/2012 du 6 juin 2013 consid. 5.1-5.2 et réf. citées) ; dès
lors, il n'est donc pas vraisemblable qu'il soit exposé à des mesures
violant l'art. 3 CEDH en cas de retour.
E-532/2013
Page 9
La situation des droits de l'homme s'est certes détériorée depuis la fin
des combats, notamment s'agissant de la liberté d'opinion et de la liberté
de la presse. Ainsi, toute personne suspectée d'opposition politique peut
être assimilée par le gouvernement à un ennemi de l'Etat (cf. ATAF
précité consid. 6 et 7). Dans sa jurisprudence, le Tribunal a défini
plusieurs groupes de personnes dits "à risque" susceptibles d'être
exposées à des persécutions. Sont particulièrement visés des partisans
(ou supposés tels) de l'ancien général Fonseka, des journalistes
indépendants et critiques envers le gouvernement, des activistes en
matière de droits de l'homme, des victimes ou témoins de graves
violations des droits de l'homme durant le conflit, susceptibles d'en
donner un écho négatif, ainsi que des femmes - particulièrement
touchées par les violences d'ordre sexuel - et des enfants, parfois
recrutés par le EPDP (Eelam People's Democratic Party) et le PLOTE
(People's Liberation Organisation of Tamil Eelam). En outre, certains
Tamouls, de retour d'exil, dont les autorités pourraient admettre, en
fonction de circonstances particulières, qu'ils ont été en contact étroit
avec des cadres des LTTE à l'étranger, peuvent se prévaloir d'une crainte
objectivement fondée de sérieux préjudices (cf. ATAF précité consid. 8.1
à 8.5).
Dans le cas présent, le recourant n'apparaît toutefois faire partie
d'aucune de ces catégories ; il n'est donc pas crédible qu'il court un
risque particulier de mauvais traitements en cas de retour au Sri Lanka.
5.6 En outre, le récit de l'intéressé comporte plusieurs points
invraisemblables, de nature à lui enlever sa crédibilité.
Il est ainsi peu crédible que l'intéressé, qui n'a eu lui-même pour les LTTE
qu'un engagement restreint (que les autorités semblent d'ailleurs n'avoir
pas ou peu connu), soit aujourd'hui encore menacé en raison des
activités de son frère, disparu depuis maintenant sept ans. Le Tribunal
observe également que le récit pèche par un manque de clarté dans sa
chronologie (ainsi, au sujet de la durée du séjour à E._______), bien que
le recourant ait décrit, dans ses auditions, des événements encore très
récents ; le fait d'invoquer, dans son acte de recours, des pertes de
mémoire, ne suffit pas à justifier cette carence.
Par ailleurs, la description qu'a faite le recourant de ses arrestations – qui
constituent le motif essentiel de sa demande – n'est pas convaincante. Il
a successivement affirmé que la découverte d'une moto appartenant à
E-532/2013
Page 10
son frère avait entraîné sa deuxième interpellation, puis qu'il s'agissait de
la première ; quant à la troisième arrestation, survenue à Colombo,
l'intéressé s'est contredit au sujet de sa date, comme de sa durée. A cela
s'ajoute qu'il aurait été, en chaque occasion, relâché sans difficultés, à la
suite des démarches de personnes privées, et en ne restant soumis qu'à
des mesures de surveillance très légères, voire sans obligation ; si le
recourant avait réellement été soupçonné de soutien aux LTTE, dans la
situation qui prévalait alors au Sri Lanka, une telle issue n'aurait pu se
concrétiser. Dans ce contexte, les allégations du récit quant à des
recherches par des civils, à l'affiliation et aux intentions peu claires,
n'emportent pas la conviction.
Enfin, le fait que l'intéressé soit resté durant une année en Thaïlande,
sans se préoccuper d'y demander protection ni d'accélérer son départ
vers la Suisse, tend également à indiquer qu'il ne se sentait pas menacé
de manière pressante.
5.7 Par ailleurs, aucune des preuves déposées par le recourant n'a de
portée décisive. Les deux cartes émises par le HRC ne font aucune
mention des raisons de leur délivrance. S'agissant du certificat de décès
de F._______, il ne permet pas de connaître les circonstances de la
disparition de celui-ci, faute de traduction de la mention des causes de la
mort.
Quant à la transcription des dires de la mère du recourant devant le CICR
(attestation du 17 janvier 2011), elle ne fait état que d'éléments trop
vagues pour permettre une conclusion. Par ailleurs, les déclarations de la
mère aux CID (du 26 janvier 2010) se réfèrent à la disparition du frère de
l'intéressé, et ne le concernent pas personnellement ; la date de cette
disparition, telle qu'indiquée, ne correspond d'ailleurs pas à celle qu'a
articulée le recourant.
Enfin, les six attestations émanant de tiers qui n'ont pas assisté aux
événements, rédigées en termes très généraux, produites très
tardivement et, manifestement, à la demande de l'intéressé lui-même, ne
peuvent être lavées du soupçon de complaisance.
5.8 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
E-532/2013
Page 11
6.
6.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004).
6.2 Dans l'arrêt de principe publié sous ATAF 2011/24, le Tribunal a
procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri
Lanka.
Il est arrivé à la conclusion, vu en particulier l'amélioration de la situation
sécuritaire depuis la fin du conflit entre l'armée sri-lankaise et les LTTE,
en mai 2009, que l'exécution du renvoi peut, en principe, être raison-
nablement exigée vers toute la province de l'Est (cf. consid. 13.1-13.2).
S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également
considérée comme raisonnablement exigible en principe, à l'exception de
la région du Vanni, pour laquelle une possibilité de refuge interne dans
une autre région du Sri Lanka doit être examinée (cf. consid. 13.2.2 et
13.2.2.3 i.f.). En revanche, un retour dans la région de Colombo est en
principe exigible (consid. 13.3 p. 513).
Le recourant étant originaire de la province de Jaffna, l'exécution de son
renvoi est donc, dans son principe, raisonnablement exigible.
6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de l'intéressé. A cet égard, l’autorité de céans relève qu'il est
E-532/2013
Page 12
jeune, au bénéfice d’une expérience professionnelle d'électricien, sans
charge de famille et n'a pas allégué de problème de santé particulier.
6.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.
Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513‒515).
8.
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.
9.
Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la demande
d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer
les frais de la procédure (cf. attestation d'assistance de l'autorité
cantonale jointe au recours, datée du 24 janvier 2013) et de ce que les
conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas
manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
E-532/2013
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu
de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :