B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5326/2011
A r r ê t d u 3 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Hans Schürch, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Céline Longchamp, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Chine (République Populaire),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 septembre 2011 /
N (…).
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Faits :
A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de (…) le 27 juin 2011.
B.
Entendu sommairement audit centre le 5 juillet 2011, puis sur ses motifs
d'asile le 18 juillet suivant, l'intéressé a déclaré être d'origine tibétaine et
de confession bouddhiste. Il aurait vécu dans le village de B._______,
près de C._______ (province de D._______) depuis sa naissance. Il ne
serait jamais allé à l'école et aurait cultivé la terre.
Le 9 mars 2011, le requérant aurait aidé un ami d'enfance à poser trois
affiches promulguant l'indépendance du Tibet dans la ville de C._______.
A son retour du travail aux champs le lendemain soir, ses parents lui
auraient appris que son ami avait été arrêté par la police secrète
chinoise, que celle-ci savait qu'il avait joué un rôle dans cette action et
qu'elle le recherchait. Son père lui aurait alors conseillé de quitter le
village. Le 11 mars 2011, il se serait caché chez un ami puis serait parti le
lendemain après être repassé par son domicile familial. Il aurait rejoint
Lhassa (…) jours plus tard à pied et en voiture, transitant par des lieux
inconnus. Après avoir séjourné (…) jours dans la capitale du Tibet chez
une connaissance de son père, il se serait rendu, en camion, à
E._______ où il aurait passé la nuit. Le lendemain ou trois jours plus tard
(selon les versions), il aurait franchi illégalement la frontière népalaise à
pied, accompagné d'un passeur, avant de rejoindre Katmandou en
voiture. Le 25 juin 2011, il aurait voyagé en avion à destination d'un pays
inconnu, muni d'un passeport d'emprunt contenant sa photo. Il aurait
ensuite changé deux fois de train avant d'arriver à F._______.
L'intéressé n'a déposé aucun document d'identité ni de voyage, disant ne
jamais avoir possédé de passeport et avoir laissé sa carte d'identité au
passeur.
C.
Une analyse LINGUA a été effectuée le 25 juillet 2011. Il ressort des
résultats de cette expertise que l'intéressé est tibétain mais qu'au vu de
ses connaissances géographiques et linguistiques, son milieu de
socialisation n'est pas la région alléguée (village de B._______, près de
C._______, dans la province de D._______), mais très vraisem-
blablement en dehors du Tibet.
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Page 3
D.
Le 23 août 2011, le requérant a été entendu oralement sur les résultats
de cette expertise. Il a répété être né et avoir vécu toute sa vie au Tibet
où il ne pouvait pas rentrer parce que sa vie y était en danger.
E.
Par décision du 5 septembre 2011, notifiée le 6 septembre suivant, l'ODM
a considéré que les déclarations du requérant ne remplissaient pas les
conditions de vraisemblance posées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31). Faisant siennes les conclusions de l'expertise
LINGUA, l'office fédéral a également retenu que la région de socialisation
de l'intéressé n'était pas le Tibet et que celui-ci n'avait vraisemblablement
jamais vécu en Chine. L'ODM a enfin prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, estimant qu'au vu de
la violation de son obligation de collaborer, une analyse plus détaillée
d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi ne pouvait être
effectuée.
F.
Dans son recours formé le 26 septembre 2011 (date du sceau postal)
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé
a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé
d'une admission provisoire, ainsi qu'à la dispense de l'avance de frais, à
l'assistance judiciaire totale et à la restitution de l'effet suspensif. Il a
répété qu'il était originaire du Tibet et qu'il avait une crainte de
persécution future en cas de retour en Chine dans la mesure où il avait
réclamé publiquement l'indépendance du Tibet, exprimé sa fidélité au
Dalaï-lama, circulé au Tibet sans autorisation et quitté le pays
illégalement. Il a contesté l'appréciation de l'ODM relative à
l'invraisemblance de ses motifs d'asile ainsi que les conclusions de
l'expert, disant n'avoir eu que peu de temps pour s'exprimer à ce sujet le
23 août 2011.
G.
Par décision incidente du 4 octobre 2011, le juge instructeur du Tribunal a
accusé réception du recours, constaté que le recourant pouvait attendre
en Suisse l'issue de sa procédure d'asile, rejeté la demande d'assistance
judiciaire totale, dispensé le recourant du paiement d'une avance en
garantie des frais présumés de la procédure et l'a invité à produire une
attestation d'indigence.
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Page 4
H.
Invité à se déterminer, l'ODM a proposé le rejet du recours dans sa
réponse du 13 octobre 2011. Il a constaté que le recours ne contenait
aucun élément nouveau, le recourant reprenant l'ensemble des
déclarations faites en première instance. Se basant sur l'expertise
LINGUA et sur l'invraisemblance de ses motifs d'asile, l'office fédéral a
retenu que si l'intéressé avait bien été socialisé dans un milieu tibétain, il
l'avait été en dehors de la Chine. Il en a déduit qu'il s'était rendu coupable
d'une violation de son obligation de collaborer en dissimulant son
véritable lieu de provenance et que les obstacles à l'exécution de son
renvoi ne pouvaient dès lors pas être examinés.
I.
Une attestation d'indigence a été transmise en date du 13 octobre 2011.
J.
Invité à formuler ses observations sur la réponse de l'ODM, le recourant
n'a pas répliqué.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], Arrêt du Tribunal
administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
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1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
En l'espèce, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que les motifs
d'asile présentés par l'intéressé ne remplissent pas les conditions de
vraisemblance.
3.1. Force est, en effet, de constater que l'ensemble du récit présenté se
caractérise par de nombreuses imprécisions et généralités dépourvues
de détails significatifs d'un réel vécu. A titre d'exemple, il faut observer les
propos trop circonscrits, pauvres en détails dénotant d'un vécu de
l'intéressé sur l'aide apportée à son ami à poser des affiches (cf. pv. de
l'audition fédérale p. 5), à la confection de celles-ci ainsi qu'à
l'organisation de l'action en elle-même (cf. pv. de l'audition fédérale
p. 5-6). Il convient également de rappeler que, de pratique constante, le
fait d'avoir appris par des tiers qu'on est recherché est insuffisant pour
établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce
sens ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile
et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd), Droit des réfugiés,
Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). Il n'est,
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de même, pas crédible qu'après avoir appris que la police secrète
chinoise le recherchait, l'intéressé ait pris le risque de passer encore la
nuit du 10 mars 2011 au domicile familial et qu'après s'être caché chez
un ami, il soit revenu voir ses parents le 12 mars avant de quitter le
village (cf. pv. de l'audition fédérale p.9).
3.2. S'agissant ensuite de l'analyse LINGUA effectuée le 25 juillet 2011, il
convient de rappeler que les analyses de provenances ont une valeur
probante élevée lorsqu'elles émanent d'une personne particulièrement
qualifiée et peuvent être retenues à titre de preuve lorsqu'elles permettent
clairement d'exclure la nationalité alléguée par le requérant (cf. JICRA
2004 n° 4 consid. 5b p. 30ss). Tel est le cas en l'espèce. Il n'y a, en effet,
pas lieu de douter, sur la base des pièces du dossier, des qualifications
de l'expert qui a mené l'entretien téléphonique et livré ses résultats. Ce
point n'est d'ailleurs pas contesté. En l'occurrence, les résultats de cette
expertise ont permis d'exclure, sans équivoque, que le recourant,
d'origine tibétaine, ait été socialisé au Tibet et en Chine. Entendu sur ces
conclusions le 23 août 2011, l'intéressé n'a pas fourni d'explications
plausibles, pas davantage qu'en procédure de recours. Sur la base de
ces résultats, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait jamais vécu au Tibet
ni en Chine mais au sein d'une des communautés tibétaines en exil. Cet
élément discrédite également les motifs d'asile présentés.
3.3. Force est enfin de constater que le recourant n'a pas établi son
identité puisqu'il n'a déposé aucun document d'identité ni de voyage. De
plus, ses indications relatives à son voyage depuis son prétendu village
d'origine jusqu'à Lhassa, puis jusqu'à Katmandou et enfin jusqu'en
Suisse, se sont révélées très peu détaillées. Son ignorance à l'égard du
passeport d'emprunt avec lequel il aurait voyagé ainsi que sur le coût de
son périple est également à relever (cf. pv. de son audition sommaire
p. 5-6, pv. de son audition fédérale p. 11). Quant à ses explications sur
l'absence de tout document d'identité et sa méconnaissance du trajet
effectué sont également entachées de lacunes et de stéréotypes. Ces
éléments permettent également de conclure que le recourant a dissimulé
aux autorités suisses ses documents d'identité, voire de voyage, et que la
non-production de ceux-ci n'a visé qu'à masquer des indications y
figurant, en particulier sur son lieu de provenance. Ce comportement
constitue un indice d'invraisemblance supplémentaire.
3.4. Dans ces conditions, le Tribunal considère que le recourant n'a pas
rendu vraisemblable sa qualité de réfugié pour des motifs objectifs
antérieurs à son départ, le recours ne contenant aucun argument ou
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Page 7
moyen de preuve susceptible de modifier cette appréciation et l'analyse
développée par l'ODM (cf. consid. I.2 p. 4-5) à laquelle il y a lieu, pour le
surplus de renvoyer.
4.
Il convient encore d'examiner si le recourant peut être reconnu comme
réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite, l'intéressé ayant
invoqué une crainte de persécution future en cas de retour en Chine dans
la mesure où il aurait circulé au Tibet sans autorisation et quitté la Chine
illégalement.
4.1. En vertu de l'art. 54 LAsi en effet, l'asile n'est pas accordé à la
personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en
quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son
comportement ultérieur. Les motifs subjectifs postérieurs au départ du
pays ("Nachfluchtgründe"), au sens de la première disposition citée,
recouvrent des situations dans lesquelles la menace de persécution n'est
pas la cause de la fuite d'un requérant, mais intervient après ou en raison
de son départ. Pareilles situations le placeraient, en cas de retour dans
son pays, face à une persécution déterminante en matière d'asile. La
doctrine fait une distinction selon que les motifs postérieurs à la fuite
soient objectifs ou subjectifs. Les premiers sont dus à des circonstances
de fait intervenant dans le pays d'origine indépendamment de la
personne du requérant. Les seconds naissent de la façon dont un
requérant a quitté son pays (cas de "Republikflucht" entre autres ; cf. à ce
sujet JICRA 1993 n° 7 consid. 3e p. 44 ss) ou de son comportement dans
le pays d'accueil, notamment en raison d'activités politiques. L'art. 54
LAsi doit être compris dans un sens strict. Sans préjudice de leur
allégation abusive ou non, les motifs subjectifs postérieurs à la fuite,
même s'ils sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié, conduisent toujours à l'exclusion de l'asile. Enfin, la conséquence
que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après
la fuite, c'est-à-dire l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec
des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs
postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne
seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de
réfugié (sur ces questions, voir également JICRA 1995 n° 7 p. 63 ss).
4.1.1. Le Tribunal a précisé, dans l'ATAF 2009/29, la jurisprudence de
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile selon
laquelle une crainte fondée de persécution était reconnue aux requérants
d'asile d'origine tibétaine pour autant qu'ils aient quitté illégalement la
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Chine pour se rendre au Népal ou en Inde, sans y séjourner durant une
longue période, et qu'ils aient rejoint la Suisse où ils étaient restés un
certain temps (cf. JICRA 2006 n°1 consid. 6). En effet, la situation s'est
sensiblement détériorée depuis cet arrêt, en particulier depuis les
troubles du mois de mars 2008 ayant précédé les jeux olympiques de
Pékin de l'été de cette même année. Les Tibétains ayant quitté
illégalement la Chine encourent toujours un risque de persécution de la
part des autorités chinoises. Considérés comme des partisans du
Dalaï-Lama et par conséquent comme des opposants à visées
séparatistes, les Tibétains doivent s'attendre à être emprisonnés et
maltraités dans une mesure déterminante en matière d'asile en cas de
retour en Chine (cf. ATAF 2009/29 précité consid. 6.2 à 6.5). La durée du
séjour à l'étranger ne joue plus aucun rôle et le pays de destination du
requérant doit être pris en compte. Ainsi, les autorités chinoises
considèrent que les Tibétains qui sont partis illégalement, pour se rendre
précisément dans un pays où la communauté tibétaine en exil est
significative, comme la Suisse qui abrite la plus grande communauté
d'exilés tibétains en Europe, entretiennent des contacts avec cette
communauté formée d'opposants. Elles les perçoivent donc aussi comme
des dissidents. Cela s'applique à tous les Tibétains ayant quitté
illégalement la Chine et pas seulement à ceux ayant vécu dans la
province autonome du Tibet (cf. arrêts du Tribunal D-6421/2008 du 15
novembre 2010, E-7373/2007 du 12 avril 2010 et D-6574/2009 du 26
mars 2010), le lieu de dernière résidence en Chine du requérant n'étant
donc pas déterminant.
4.1.2. La situation est cependant un peu différente s'agissant des
Tibétains ayant quitté légalement leur pays. S'il est rare qu'une sortie
légale de Chine ait pu intervenir, il n'est pas exclu que les Tibétains
puissent expliquer de manière convaincante aux autorités chinoises les
raisons de la prolongation - par rapport à la durée initialement autorisée -
de leur séjour à l'étranger et qu'ainsi ils n'encourent aucun risque.
Toutefois, ces derniers doivent pouvoir établir de manière crédible qu'ils
n'ont pas eu de contacts avec des milieux tibétains exilés partisans du
Dalaï-Lama et être en mesure de réfuter tout soupçon à ce sujet. Le fait
que la Suisse abrite la plus grande communauté d'exilés tibétains en
Europe doit, dans ce cas de figure également, être pris en considération
(cf. ATAF 2009/29 précité consid. 6.6).
4.2. En l'occurrence, l'ODM, se basant sur les résultats de l'analyse
LINGUA et l'invraisemblance des déclarations de l'intéressé relatives à
son prétendu lieu de provenance, a retenu que le milieu de socialisation
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du recourant n'était pas le Tibet et qu'il n'avait très vraisemblablement
jamais vécu en Chine mais au sein d'une des communautés tibétaines en
exil. Comme relevé ci-dessus (cf. consid. 3.2 et 3.3), le Tribunal se rallie
à ces conclusions, l'intéressé n'ayant fourni aucun argument ni moyen de
preuve de nature à les modifier. Dans ces conditions, la question d'un
départ légal ou illégal de la Chine ne se pose pas et l'ATAF 2009/29 ne
trouve pas application (cf. consid. 4.1.1 et 4.1.2 ci-dessus) dès lors que
l'intéressé a été socialisé en dehors de la Chine, au sein de l'une des
communautés tibétaines en exil d'un pays depuis lequel il a vraisem-
blablement voyagé jusqu'en Suisse et où il peut retourner.
4.3. Partant, le recourant ne saurait invoquer un départ légal ou illégal du
Tibet et de la Chine pour se prévaloir d'une crainte fondée de persécution
future en cas de retour en Chine au sens de l'art. 54 LAsi.
5.
Il s'ensuit que le recours est rejeté et la décision du 5 septembre 2011
confirmée.
6.
6.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
6.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
7.
7.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
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7.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce
soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101).
7.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
7.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.5. Les obstacles à l'exécution du renvoi sont des questions qui doivent
être examinées d'office. Toutefois, le principe de la maxime d'office,
applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation
qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux
placée pour connaître (cf. JICRA 2005 no 1 consid. 3.2.2 p. 5s., JICRA
1995 no 18 p. 183ss ; cf. Message APA, FF 1990 II 579ss ; ANDRÉ
GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 930). Dans
le cas d'espèce, les autorités compétentes en matière d'asile sont
arrivées à la conclusion que l'intéressé, bien que d'origine tibétaine, ne
provenait pas du Tibet ou de la Chine où il n'avait jamais vécu mais de
l'une des communautés tibétaines en exil. Dans ces circonstances, il
n'appartient pas à dites autorités (et au Tribunal de céans) de rechercher
d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi vers un hypothétique
pays. En effet, l'intéressé a dissimulé sa véritable provenance et a ainsi
empêché les autorités suisses de procéder à l'examen de l'exécution du
renvoi dans son véritable pays de provenance.
7.6. Le recourant n'a par ailleurs fait valoir aucun problème de santé
particulier pour lequel il ne pourrait être soigné dans son véritable pays
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Page 11
de provenance et qui serait susceptible de rendre son renvoi
inexécutable.
7.7. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
8.
Les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec et
l'intéressé ayant établi son indigence (cf. let. I de l'état de fait), la
demande d'assistance judiciaire partielle est accordée (cf. art. 65 al. 1
PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :