B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5326/2019
Ar r ê t d u 2 0 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Marie Khammas,
Caritas Suisse - BCJ,
(…),
recourante,
agissant en faveur de sa fille,
B._______, née le (…),
Sri Lanka,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile) ;
décision du SEM du 10 septembre 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après :
l’intéressé ou le recourant), le 21 juillet 2010,
la décision du 5 mai 2011, par laquelle l’Office fédéral des migrations
(ODM, actuellement le SEM) a rejeté cette demande, prononcé le renvoi
de Suisse de l’intéressé et ordonné l’exécution de cette mesure,
l’arrêt du 24 juillet 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a admis le recours interjeté, le 26 mai 2011, contre
la décision précitée, en tant qu’elle portait sur l’exécution du renvoi, et
renvoyé la cause au SEM pour nouvelle décision,
la décision du 15 novembre 2012, par laquelle le SEM a prononcé le renvoi
de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
l’arrêt du 7 janvier 2013, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le
recours interjeté, le 13 décembre 2012, contre cette seconde décision,
l’arrêt du 15 août 2013, par lequel le Tribunal a rejeté le recours du 17 juillet
2013 formé par l’intéressé contre la décision du SEM du 21 juin 2013
rejetant sa demande de reconsidération du 23 mai 2013,
l’arrêt du 26 octobre 2015, par lequel le Tribunal a admis le recours
interjeté, le 28 septembre 2015, contre la décision du SEM du 27 août
2015, rejetant sa seconde demande d’asile, prononçant son renvoi de
Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, et a renvoyé la cause au
SEM pour nouvelle décision,
la décision du (…) 2019, par laquelle le SEM a reconnu la qualité de réfugié
de l’intéressé et lui a octroyé l’asile,
la demande de regroupement familial déposée par le recourant, le (…)
2019, en faveur de son épouse, de ses deux enfants mineurs ainsi que de
sa fille majeure, B._______,
la décision du SEM du (…) 2019 autorisant l’épouse et les deux plus jeunes
enfants à entrer en Suisse,
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la décision du 10 septembre 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande
de regroupement familial en faveur de B._______ et a refusé son entrée
en Suisse,
le recours interjeté, le 11 octobre 2019, contre cette décision, par lequel
l’intéressé conclut à l’admission de la demande de regroupement familial
en faveur de sa fille, B._______, et requiert l’assistance judiciaire totale,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée dans le cas présent,
que l'intéressé, agissant pour le compte de sa fille, a qualité pour recourir
(art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’en vertu de l’art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants
mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant
qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose,
que la ratio legis de cette disposition consiste à rétablir le noyau familial
préexistant avant la fuite du pays d'une partie de la famille
(cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1 ; 2015/40 consid. 3.4.4.3),
que l’art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale, permettant d'accorder
aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable
que celui résultant d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur la LEI
(RS 142.20),
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que par conséquent, cette disposition – et singulièrement ses al. 1 et 4 –
ne saurait être interprétée de manière extensive, dès lors que le droit
ordinaire de police des étrangers reste généralement applicable
(cf. ATAF 2015/29 précité consid. 4.2.1 et réf. cit.),
que le cercle des bénéficiaires de l’art. 51 LAsi a été défini par le législateur
de manière exhaustive et est ainsi limité au conjoint d’un réfugié et à ses
enfants mineurs (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5181/2016 du
15 octobre 2018 consid. 3.1 et ATAF 2015/29 précité consid. 4.2.1 à 4.2.3),
que l’ancien art. 51 al. 2 LAsi, qui permettait sous condition le
regroupement familial au bénéfice d’autres proches parents, a été abrogé
avec effet au 1er février 2014,
qu’en l’espèce, le recourant s’est vu reconnaître la qualité de réfugié et
octroyer l’asile en date du (…) 2019,
qu’il a introduit, le (…) 2019, une demande de regroupement familial, en
faveur notamment de sa fille, B._______, alors âgée de (…) ans,
que le SEM a rejeté cette demande par décision du 10 septembre 2019,
au motif que B._______ était majeure au moment du dépôt de la demande
de regroupement familial,
que, dans son recours, l’intéressé soutient que la pratique actuelle
consistant à se référer à l’âge des enfants au moment du dépôt de la
demande de regroupement familial et non de la demande d’asile conduit à
un résultat aléatoire, voire arbitraire,
que, se référant à un arrêt de principe du Tribunal du 25 juillet 2018
(cf. ATAF 2018 VII/4) et à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union
européenne (CJUE) ainsi qu’à celle de la Cour européenne des droits de
l’homme (CourEDH) citées dans l’arrêt en question (consid. 7.4 ss), il fait
valoir que l’âge déterminant pour l’application de l’art. 51 al. 1 et 4 LAsi
devrait être celui du jour du dépôt de la demande d’asile en Suisse,
que, selon lui, ceci permettrait d’éviter que deux requérants mineurs ne
soient traités différemment à cause de la durée de la procédure
administrative à laquelle ils sont soumis, élément sur lequel ils n’ont
généralement aucune influence,
que cette argumentation ne saurait être suivie,
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que, pour rappel, le Tribunal a examiné de manière approfondie la portée
de l’art. 51 al. 1 LAsi dans son ATAF 2015/29,
qu’il y a retenu que cette disposition devait être interprétée de manière
restrictive,
que le cercle des personnes concernées y est clairement défini et
n’englobe manifestement pas la possibilité pour un réfugié de solliciter
l’asile familial en faveur d’enfants majeurs,
que, par ailleurs, selon une jurisprudence bien établie, sont traités comme
mineurs ceux qui l’étaient au moment du dépôt de la demande de
regroupement familial (cf. arrêt du Tribunal E-807/2016 du 17 octobre 2017
consid. 1.3 ; E-459/2017 du 22 mai 2017 consid. 3.2 ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2002 n° 20 consid. 5a ; 1996 n° 18 consid. 14e),
qu’au demeurant, il en va de même en droit des étrangers, l’âge de l’enfant
lors du dépôt de la demande de regroupement familial étant déterminant
pour statuer sur le droit (matériel) au regroupement et sur la recevabilité
du recours en matière de droit public, qui en dépend (cf. arrêt du Tribunal
E-807/2016 précité consid. 1.3 ; ATF 136 II 497 consid. 3.2 et réf. cit. ; arrêt
du Tribunal fédéral 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 1.1),
que s’agissant de l’arrêt de principe du Tribunal cité par l’intéressé dans
son recours (ATAF 2018 VII/4), le Tribunal a opéré un revirement de
jurisprudence, s'agissant du champ d'application ratione personae de
l'art. 8 CEDH, selon laquelle l’âge atteint, au moment où l’autorité de
recours statuait, était auparavant seul déterminant pour se prononcer sur
la recevabilité d’un recours fondé sur la disposition précitée,
qu’il a jugé en substance que le droit au regroupement familial ne s'éteint
pas - s'il existait en vertu de l'art. 8 CEDH au moment du dépôt de la
demande de regroupement familial -, lorsque l'enfant qui pouvait s'en
prévaloir devient majeur en cours de procédure,
qu’ainsi, le moment déterminant du point de vue de l'âge de l'enfant comme
condition du regroupement familial est également celui du dépôt de la
demande de regroupement familial, quand bien même le droit à la
délivrance de l'autorisation de séjour découle du seul art. 8 CEDH (cf. arrêt
du Tribunal F-3271/2017 du 29 octobre 2018 consid. 5.3 ; F-6830/2016 du
9 octobre 2018 consid. 4.3.1 ; ATAF 2018 VII/4 précité consid. 5.1 et 10),
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que le recourant ne saurait dès lors se prévaloir utilement de ce revirement
de jurisprudence concernant le champ d’application de l’art. 8 CEDH,
que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande
de regroupement familial en se fondant sur l’art. 51 al. 1 LAsi, les conditions
prévues par cette disposition n’étant manifestement pas remplies, étant
donné l’âge de B._______ au moment du dépôt de cette demande,
que, par ailleurs, le grief tiré d’une violation de l’art. 8 CEDH s’avère
également mal fondé,
qu’en effet, de jurisprudence constante, en l’absence de réalisation de l’une
des conditions fixées à l’art. 51 LAsi, il n’appartient pas aux autorités
compétentes en matière d’asile d’examiner l’affaire encore sous l’angle de
l’art. 8 CEDH, question qui est du seul ressort des autorités compétentes
en matière d’autorisations d’entrée en Suisse, en vue d’un séjour au titre
du regroupement familial, et qui relève du droit ordinaire des étrangers
(cf. ATAF 2015/29 précité consid. 4.2.4 et arrêt du Tribunal E-4144/2014
du 26 septembre 2014 consid. 3.6),
qu’enfin, les risques de persécutions personnels pesant sur B._______ au
Sri Lanka allégués dans le recours - statut de femme seule et absence de
soutien éventuel -, ne sont pas pertinents pour la présente procédure et ne
pourraient être examinés que dans le cadre d’une demande d’asile qu’elle
aurait elle-même déposée,
que, dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral
et établit de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
LAsi),
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire totale est rejetée,
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que, compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais
de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que, compte tenu des circonstances particulières, il est cependant renoncé
à en percevoir (art. 6 let. b FITAF),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
A titre exceptionnel, il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva