B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5330/2012
A r r ê t d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…), ses enfants
B._______, né le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…), et
E._______, née le (…),
Serbie,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 2 octobre 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ et ses enfants, en
date du 29 juillet 2012
le procès-verbal d’auditions des 3 août et 18 septembre 2012,
la décision du 2 octobre 2012, par laquelle l’ODM, constatant que la
Serbie faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en
application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que
le dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile de l'intéressé, conformément à l’art. 34
al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure,
le recours du 10 octobre 2012, par lequel l'intéressé a demandé
l'annulation de la décision attaquée et l'octroi de l'asile,
la demande de dispense de l'avance des frais de procédure dont ce
recours est assorti,
la réception du dossier de première instance en date du 15 octobre 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision,
que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet
d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.),
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, et soumet à un
contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3
LAsi),
que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l’office n’entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution
(cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque des proches parents
des recourants au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/8 consid. 5.3.2
p. 106) ou des personnes avec lesquelles ils entretiennent des liens
étroits vivent en Suisse, ou que les recourants ont manifestement la
qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, ou que l’office est en présence
d’indices d’après lesquels l’Etat tiers n’offre pas une protection efficace au
regard du principe du non-refoulement visé à l’art. 5 al. 1 LAsi (art. 34 al.
3 let. a-c LAsi),
que la notion de la persécution correspond à celle de l’art. 18 LAsi et
comprend donc les préjudices, subis ou craints, émanant de l’être
humain, soit les sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, ainsi que les
risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de
guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à
l’exclusion des autres empêchements à l’exécution du renvoi (cf. JICRA
2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 : 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19
consid. 3cp. 124s. ; 2003 n° 18 p. 109ss),
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qu’en date du 1er avril 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie
comme Etat exempt de persécutions,
qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le
dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution,
au sens large défini ci-dessus,
que dès qu'un examen succinct des faits laisse apparaître des signes
tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain
quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en matière
sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle-ci
(cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247s.),
qu'en l'espèce, l'intéressé, d'ethnie Rom, a fait valoir qu'il rencontrait des
difficultés en Serbie, en raison de son origine ethnique,
qu'agressé et menacé de mort par le second mari de son ex-épouse, il
n'aurait pas reçu le soutien espéré de la part de la police,
qu'intimidé et apeuré, il n'aurait vu d'autre issue que de quitter le pays par
crainte de se voir réaliser les menaces proférées,
que cela dit, le récit de l'intéressé consiste en de simples affirmations et
n'est étayé par aucun élément concret ni le moindre commencement de
preuve,
qu'au demeurant rien n'empêchait l'intéressé de dénoncer l'agression
dont il était victime ainsi que l'absence de soutien de la part des autorités
auprès des instances policières, voire judiciaires, supérieures,
qu'en effet, aucun élément du dossier ne permet de douter de l'efficacité
et de la capacité d'action de ces instances,
qu'à ce titre, l'affirmation selon laquelle ces instances craindraient
l'agresseur de l'intéressé n'est ni vraisemblable ni pertinente,
qu'ainsi, contrairement aux allégations articulées au stade de recours,
l'intéressé dispose d'accès concret à des structures de protection
nationale,
que certes, s'agissant de la situation générale des minorités ethniques et,
en particulier, de celle des Roms, il a pu être constaté, comme d'ailleurs
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l'intéressé le relève dans le recours, que ces derniers pouvaient faire
l'objet de discriminations,
qu'il n'en demeure pas moins que la Serbie a accompli d'importants
efforts en vue de développer et d'améliorer le statut de la communauté
rom ainsi que de diminuer les comportements discriminatoires envers
elle,
que cette volonté de protection doit d'autant plus être admise que cet Etat
a déposé, en date du 22 décembre 2009, une demande d'adhésion à
l'Union européenne,
qu'au reste, et de manière générale, la seule appartenance de l'intéressé
à la minorité Rom ne saurait être constitutive d'un indice de persécution
pouvant conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de
l'art. 3 LAsi et, partant, à l'octroi de l'asile,
qu'eu égard à ce qui précède, le recourant n’étant de toute évidence pas
menacés de persécution, il ne peut pas bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à l’art. 33
de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30),
qu’il ne ressort en outre du dossier aucun indice d’un risque, pour le
recourant, d’être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par
l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3
de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
(cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous
les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'en conséquence, le dossier ne révélant aucun fait propre à établir des
indices de persécution (art. 34 al. 1 in fine LAsi), l'ODM n'avait pas à
procéder à un examen matériel de la demande d'asile de l'intéressé,
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que c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur sa
demande, si bien que, sur ce point, leur recours doit être rejeté et la
décision de première instance confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
al. 1 LAsi),
que pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des
intéressés,
qu’en effet, la Serbie, comme déjà mentionné plus haut, ne se trouve pas
en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu'aucun motif personnel déterminant ne ressort du dossier qui
permettrait de penser que les intéressés seraient exposés à une mise en
danger concrète en cas du renvoi,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant en
possession de documents de voyage lui permettant de retourner dans
son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à la dispense d'avance
des frais de procédure est sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :