B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5331/2018
Ar r ê t d u 2 2 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Yanick Felley, Muriel Beck Kadima, juges,
Alicia Giraudel, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 13 août 2018 / N (…).
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Page 2
Faits :
A.
Le 28 juin 2016, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
B.
L’intéressé ayant affirmé être mineur, une analyse osseuse a été effectuée
le 20 juillet 2016, indiquant que son âge biologique, déterminé selon la mé-
thode de Greulich et Pyle, était de 18 ans. Au terme de l’audition sur les
données personnelles du 27 juillet 2016, après avoir dûment entendu le
recourant, le SEM l’a considéré comme majeur, car il n'avait pas rendu sa
minorité vraisemblable.
C.
Entendu les 27 juillet 2016 et 2 mai 2018, le recourant a déclaré être de
nationalité érythréenne, d’ethnie tigrinya et originaire du village de
B._______ dans le zoba C._______, lieu où il aurait habité avec ses pa-
rents et ses frères et sœurs.
Entre 2014 et 2015, les familles du village de l’intéressé auraient été appe-
lées à inscrire leurs fils aînés au service national. Le père du recourant
aurait donné l’identité de A._______ afin d’éviter le recrutement de son fils
aîné, souffrant de problèmes psychologiques. En raison des problèmes de
santé de ce frère et de son père, l’intéressé aurait abandonné sa scolarité
au début de la cinquième ou septième année pour soutenir sa famille et
travailler dans les champs. Sa carte d'étudiant serait alors arrivée à
échéance en septembre 2015. Démuni de tout document faisant office de
laissez-passer, il aurait craint d'être pris dans une rafle et aurait quitté son
pays, le (…) janvier 2016, en transitant par le Soudan, la Libye et l’Italie
afin de rejoindre la Suisse, le (…).
D.
Le 27 septembre 2016, le recourant a transmis un bulletin scolaire, qui at-
testerait qu’il est né en (…), ainsi que des copies des cartes d’identité de
ses parents.
E-5331/2018
Page 3
E.
Lors de son audition sur ses motifs d’asile du 2 mai 2018, l’intéressé a
produit une carte d’étudiant, qui attesterait qu’il avait (…) ans en 2014.
F.
Par décision du 13 août 2018, notifiée le 16 août 2018, le SEM a considéré
que le recourant n’avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande
d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et l’exécution de cette mesure.
Après avoir constaté que le recourant n’avait pas rendu sa minorité vrai-
semblable, le SEM a considéré que la question de son âge réel, au moment
du dépôt de sa demande d’asile, pouvait demeurer indécise car, selon la
date de naissance alléguée, il était majeur lors de l’audition sur les motifs
d’asile. Il a, en outre, retenu que les difficultés familiales et la mauvaise
qualité de l’enseignement en Erythrée n’étaient pas déterminantes en ma-
tière d’asile et ne conduisaient pas à la reconnaissance de la qualité de
réfugié. Le SEM a relevé que le père du recourant avait transmis l’identité
de ce dernier aux autorités entre un ou deux ans avant son départ du pays,
que, pendant cette période, il n'avait jamais été contacté par les autorités
et que partant, le lien de causalité temporelle était rompu. De surcroît, l’in-
téressé n’ayant jamais été convoqué au service national, il ne pourrait pas
être considéré comme une personne réfractaire à ses obligations militaires
et sa sortie illégale d’Erythrée ne saurait, à elle-seule, le placer dans une
situation de crainte fondée de préjudices graves au sens de l’art. 3 LAsi.
S'agissant de l'exécution du renvoi du susnommé, le SEM a constaté
qu’elle était licite, raisonnablement exigible et possible.
G.
Par acte, daté du 17 septembre 2018, mais expédié le 18 septembre 2018,
l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, principalement, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, implicitement à l’octroi de l’asile,
et subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour cause
d’illicéité et d’inexigibilité de l’exécution de son renvoi. Il a également requis
l'assistance judiciaire partielle et subsidiairement, la dispense du paiement
de l'avance des frais de procédure.
En substance, le recourant a argué qu’il avait rendu son âge vraisemblable
et a reproché au SEM de ne pas avoir procédé à une appréciation globale
de tous les éléments en faveur ou en défaveur de sa minorité. Il a en outre
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soutenu que l’appréciation du SEM relative au lien de causalité temporelle
était erronée, dans la mesure où le risque d’être enrôlé s’était matérialisé
au moment de l’interruption de sa scolarité, en automne 2015, et non au
moment de la transmission de son nom aux autorités en 2014.
A l’appui de son recours, l’intéressé a produit une attestation d’indigence
et un article des Sociétés Suisses de Radiologie Pédiatrique (SSRP) ainsi
que d’Endocrinologie et Diabétologie Pédiatriques (SSEDP) de 2016 sur le
thème de la détermination de l’âge osseux chez les migrants.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin, dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et le recours a été
déposé dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA).
Il y a toutefois lieu d’examiner si le délai a été respecté (art. 108 al. 1 LAsi).
En vertu de l’art. 20 al. 3 PA, lorsque le délai échoit un samedi, un di-
manche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est
reporté au premier jour ouvrable qui suit, le droit cantonal déterminant étant
celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile. Les écrits
doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse,
à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou con-
sulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA).
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Page 5
En l'espèce, selon l'avis de réception figurant au dossier, la décision a été
notifiée le 16 août 2018, de sorte que le délai de recours est arrivé à
échéance le 15 septembre 2018. S’agissant d’un samedi, le terme du délai
est reporté au lundi 17 septembre 2018. Déposé le 18 septembre 2018, le
recours paraît tardif.
Le recourant a fait toutefois valoir que le Jeûne fédéral, (…). Partant, le 17
septembre 2018 est un jour férié (…). Déposé dans le délai prescrit par la
loi, le recours est dès lors recevable.
2.
2.1 Dans son recours, l’intéressé a contesté le fait que le SEM l’a considéré
comme majeur et lui a reproché de ne pas avoir procédé à une appréciation
globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de sa mi-
norité.
2.2 S’agissant des requérants d’asile mineurs non accompagnés, l’autorité
d’asile doit, dans le cadre de la procédure d’instruction – y compris dans le
cadre des procédures Dublin (ATAF 2011/23 consid. 5.3.1 à 5.3.3) –, adop-
ter les mesures adéquates en vue d’assurer la défense de leurs droits (Ju-
risprudence et Informations de la Commission suisse de recours en ma-
tière d’asile [JICRA] 1999 n° 2 consid. 5). En particulier, l’art. 17 al. 3 let. b
LAsi fait obligation à l’autorité cantonale compétente de désigner une per-
sonne de confiance chargée de représenter les intérêts du mineur non ac-
compagné aussi longtemps que dure le séjour dans un centre d'enregis-
trement et de procédure si, outre l'audition sommaire visée à l'art. 26, al. 2,
des actes de procédure déterminants pour la décision d'asile y sont ac-
complis. La teneur de cette disposition fait ressortir, a contrario (« outre
l'audition sommaire »), que la procédure concernant un mineur non accom-
pagné n'est pas entachée d'irrégularité du seul fait de l'absence d'une per-
sonne de confiance lors de l'audition sommaire (arrêt du Tribunal
E- 337/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.3).
Sauf cas particulier (ATAF 2011/23), le SEM se prononce à titre préjudiciel
sur la qualité de mineur du requérant, avant la désignation d’une personne
de confiance et son éventuelle audition, s’il existe des doutes sur les don-
nées relatives à son âge (ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se
fonde sur les papiers d’identité authentiques déposés, ainsi que sur les
résultats d’une audition portant plus particulièrement sur l’environnement
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du requérant dans son pays d’origine, son entourage familial et sa scola-
rité, voire sur un examen osseux (arrêt du TAF E-3928/2016 du 5 juillet
2016, p. 4). En l’absence de pièce d’identité, il convient de procéder à une
appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur et en défaveur
de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle
apparaît comme vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi (JICRA 2004 n° 30
consid. 5 et 6). Dans le cadre de la détermination de l’âge du requérant,
les autorités d’asile doivent faire usage de la diligence commandée par les
circonstances (JICRA 2001 n° 22 et JICRA 2001 n° 23 consid. 6c). Si le
requérant entend se prévaloir de sa minorité, il doit à tout le moins la rendre
vraisemblable, sous peine d’en supporter les conséquences juridiques
(ATAF 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).
Sur le plan procédural, le requérant peut contester l’appréciation relative à
son âge dans le cadre d’un recours contre la décision finale, laquelle se
révèlera viciée si ladite appréciation est considérée comme erronée, la pro-
cédure devant alors être reprise et menée dans les conditions idoines.
2.3 Dans sa décision, le SEM a considéré que le recourant n’a pas rendu
vraisemblable sa minorité. Au vu de l’absence de documents d’identité, des
propos indigents tenus par le recourant au sujet de son âge, et des contra-
dictions entre les pièces produites, notamment le bulletin scolaire, et ses
déclarations, et indépendamment des conclusions de l’examen osseux, le
Tribunal se rallie à cette appréciation.
2.4 Le Tribunal constate toutefois, à l’instar du SEM, que, même si la date
de naissance alléguée par le recourant, à savoir le (…), était retenue, l’in-
téressé aurait été majeur lors de l’audition sur ses motifs d’asile du 2 mai
2018.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 -
5.6).
E-5331/2018
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3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons ob-
jectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de per-
sécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe eth-
nique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des
mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles
mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que
celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présa-
ger l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité,
de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se pro-
duire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
p. 996 s. et les réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827).
3.3 Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du
pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la der-
nière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, de-
puis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son
pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance
de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des rai-
sons personnelles peuvent expliquer un départ différé (ATAF 2011/50 con-
sid. 3.1.2.1 et réf. cit., 2010/57 consid. 2.4 et 3.2).
3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
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Page 8
4.
4.1 En l’espèce, le recourant a déclaré avoir quitté son pays d’origine,
d’une part, en raison des conditions de vie difficiles, notamment de la mau-
vaise qualité de l’enseignement et des problèmes familiaux qui l’auraient
poussé à abandonner sa scolarité, d’autre part, par crainte d’être enrôlé
dans l’armée.
4.2 S’agissant du premier grief, il convient de souligner que les difficultés
consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'exis-
tence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus
insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation
des infrastructures ou des problèmes analogues dans le pays concerné ne
sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile. Il s'agit, en effet,
de motifs étrangers à l'art. 3 LAsi, de sorte qu'ils ne sauraient être consi-
dérés comme pertinents en l'espèce.
4.3 Quant au second grief, il ressort des déclarations du recourant que la
transmission de son nom aux autorités n’a eu aucune conséquences pour
lui et qu’il n’a jamais rencontré de problème par la suite (PV de l’audition
de A._______ du 2 mai 2018 [A 32/15, p. 8 ; p.10, R 90]). A l’instar du SEM,
le Tribunal constate que le lien de causalité entre le moment où son père
aurait transmis son nom en 2014 et son départ d’Erythrée en 2016, plus
d’une année plus tard, est rompu.
L’argument avancé au stade du recours, selon lequel le lien de causalité
temporelle existerait, puisque le risque d’être recruté se serait concrétisé
uniquement après l’interruption de sa scolarité en automne 2015, n’est pas
de nature à changer cette appréciation. En effet, l’intéressé a lui-même
déclaré que les autorités avaient, par la suite, cessé de procéder de la sorte
mais qu’elles « allaient peut-être recommencer », qu’ils avaient « emmené
des militaires » et qu’il avait continué ses études (PV de l’audition de
A._______ du 2 mai 2018 [A 32/15, p.7, R 67 ; p. 8, R 68-69, R72]).
4.4 Au vu de ce qui précède, il ne saurait être retenu que l'intéressé a,
avant son départ, transgressé les règles relatives à l'obligation d'effectuer
le service national. Il n'est cependant pas exclu qu'il puisse être à l'avenir
soumis à une telle obligation.
A ce sujet, le Tribunal rappelle que le refus de servir et la désertion sont
sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s'accompagne en gé-
néral d'une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de
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tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont considé-
rés comme une manifestation d'opposition au régime ; comme telle, cette
sanction revêt le caractère d'une persécution, et la crainte fondée d'y être
exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié (JICRA 2006
no 3 ; arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1).
Une telle crainte est cependant fondée que si la personne en cause a déjà
été concrètement en contact avec l'autorité militaire, ou avec une autre
autorité dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain recru-
tement (JICRA 2006/3). Pour les raisons énoncées ci-dessus, un tel cas
de figure ne peut être retenu en l’espèce. La seule possibilité qu'une con-
vocation puisse lui être adressé dans un avenir plus ou moins proche n'est
pas suffisante. Il en est de même du risque d’être pris dans une rafle et
d’être enrôlé.
4.5 Enfin, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme
arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Ery-
thréens qui ont quitté leur pays illégalement doivent craindre des mesures
de persécution, à ce titre, en cas de retour.
Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il est arrivé
à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée
justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas
être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat
que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également
des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée,
pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les per-
sonnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considé-
rées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un
motif pertinent en matière d'asile.
Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de
facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d'avoir appartenu à un
groupe d'opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue avant la
fuite, avoir déserté ou encore s'être soustrait au service militaire, qui font
dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes (arrêt précité, consid. 5.2). Or, en l'espèce, au-
cune de ces circonstances n'est réalisée.
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Page 10
4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaitre
la qualité de réfugié de l'intéressé et d’accorder l’asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de sé-
jour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradi-
tion ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
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Page 11
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé
à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèces.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
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fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
7.5 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018, publié comme arrêt de
référence, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécu-
tion du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où il
existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ;
pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de re-
crutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéres-
sées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1).
Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation militaire, sont ex-
posés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les ma-
nifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de
fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont
de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supé-
rieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité,
consid. 5.2.1).
Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du
service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle
possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le
pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les
mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être
tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service
civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à cou-
vrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les soldats peuvent,
en outre, être utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux
utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement mili-
taires.
7.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tri-
bunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut
être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1
CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est
sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix
ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d
CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve suscep-
tible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH.
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Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national,
qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre
elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices
(consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplisse-
ment du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4
ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être
retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
7.7 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être
tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre
illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire.
En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons expo-
sées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement
contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme
de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 con-
sid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
8.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indé-
pendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos
de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger con-
crète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
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En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau
et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés.
Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ail-
leurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un
accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les
deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue
Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018).
Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en pré-
sence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en
péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne
requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circons-
tances individuelles spécialement favorables (arrêt D-2311/2016 du
17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), consid. 16). Le seul
risque d'être incorporé dans le service national, à supposer qu'elle y soit
physiquement apte, ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle
à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt E-5022/2017
précité, consid. 6.2).
8.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont
on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en dan-
ger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, en
bonne santé et qu'il peut compter sur un solide réseau familial en Erythrée
qui pourra l'aider dans sa réinstallation et le soutenir ensuite.
8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
9.
Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas pos-
sible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19),
le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmon-
tables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34
consid. 12).
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10.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, compte tenu du fait que le recours n’était pas d’emblée voué à
l’échec lors de son dépôt, et vu l’indigence du recourant, il y a lieu d’ad-
mettre sa demande d’assistance judiciaire partielle, en application de
l’art. 65 al. 1 PA.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Alicia Giraudel
Expédition :