B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-533/2018
Ar r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Regula Schenker Senn, Sylvie Cossy, juges,
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie,
représenté par Maître Nicolas Stucki, avocat,
requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4856/2016
du 31 octobre 2016.
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le
requérant), en date du 16 octobre 2015,
la décision du 8 juillet 2016, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la
qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son
renvoi de Suisse, et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours formé, le 10 août 2016, contre dite décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: Tribunal),
le rejet de ce recours, par arrêt du Tribunal du 31 octobre 2016
(réf. E-4856/2016),
l'acte déposé devant le SEM, le 19 janvier 2018, par lequel l’intéressé a
demandé le réexamen de la décision du SEM du 8 juillet 2016,
le moyen de preuve joint en original à cet acte, daté du 19 mai 2015, ainsi
que sa traduction, datée du 7 décembre 2017,
l'écrit du 25 janvier 2018, par lequel le SEM, considérant que l’acte précité
du 19 janvier 2018 n'était pas de sa compétence, a transmis celui-ci et ses
annexes au Tribunal, en application de l'art. 8 al. 1 PA,
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles prises le 5 février 2018,
la décision incidente du 6 février 2018, par laquelle le Tribunal, considérant
que l'acte du 19 janvier 2018 était une demande de révision, a imparti un
délai de sept jours dès notification pour régulariser cet écrit, et un autre délai
au 22 février 2018 pour verser une avance de frais de 1'500 francs, sous
peine d'irrecevabilité,
la demande de révision régularisée du 15 février 2018, et ses annexes,
la requête d’assistance judiciaire totale dont cette demande est assortie,
et considérant
que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision
dirigées contre ses propres arrêts (cf. art. 121 ss LTF, applicable par renvoi
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de l'art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242 s. et consid. 5.1
p. 246),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),
qu’ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de
révision, le requérant a qualité pour agir,
que selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à
la révision des arrêts du Tribunal,
que la demande de révision au sens de l'art. 123 LTF doit être déposée
devant le Tribunal, sous peine de forclusion, dans les 90 jours qui suivent
la découverte du motif, mais au plus tôt cependant dès la notification de
l'arrêt (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF) ; qu’il s'agit là d'une question qui relève
de la recevabilité, au contraire de celle de savoir si le requérant aurait pu
invoquer le moyen retenu dans le cadre de la procédure précédente,
qu’aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour
statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres
arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des
moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la
procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve
postérieurs à l'arrêt,
que les moyens de preuve postérieurs à cet arrêt, portant sur des faits
antérieurs, ne peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure de
révision (ATAF 2013/22 consid. 3-13; cf. aussi arrêt du Tribunal
D-4338/2012 du 9 avril 2014 p. 4 et jurisp. cit.),
qu’un fait ou moyen de preuve au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF est
admissible pour autant que le requérant n'ait pas pu l'invoquer dans la
procédure précédente,
que cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que
l'on peut exiger de lui, soit celle d'un plaideur consciencieux,
que celle-ci fera défaut si, par exemple, la découverte du fait ou du moyen
de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées
plus tôt,
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qu’en résumé, il s'agit d'une impossibilité non fautive d'avoir eu
connaissance du fait pour pouvoir l'invoquer à temps devant l'autorité
précédente (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 et jurisp. cit.),
que la découverte du motif de révision implique que le requérant a une
connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer,
même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine,
que, s'agissant plus particulièrement d'une preuve nouvelle, le requérant doit
pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance
suffisante pour en requérir l'administration (cf. arrêt du Tribunal fédéral
4C.111/2006 du 7 novembre 2006 consid. 1.1 et réf. cit.),
qu’en l’espèce, le requérant fonde sa demande essentiellement sur la
découverte et la production d’un nouveau moyen de preuve, à savoir un
document daté du 19 mai 2015 (et donc antérieur à sa demande d’asile
déposée le 16 octobre 2015, à la décision du SEM du 8 juillet 2016 et à
l’arrêt du Tribunal E-4856/2016 du 31 octobre 2016) qui émanerait des
autorités tunisiennes, selon lequel l’intéressé ferait l’objet d’une
condamnation dans son pays d’origine,
qu’il invoque le risque d’être incarcéré pour une durée de deux ans en cas
de retour dans son pays,
qu’il convient dès lors de vérifier si l’élément de preuve nouvellement
invoqué répond aux conditions de l’art. 123 al. 2 let. a LTF et si le délai de
90 jours prévu à l’art. 124 al. 1 let. d LTF est respecté,
qu’en l’occurrence, dans sa requête du 19 janvier 2018, régularisée le
15 février suivant, le requérant n’explique pas à quelle date ni dans quelles
circonstances il serait parvenu en possession du moyen de preuve produit,
qu’il ne précise en outre aucunement si le délai de l’art. 124 al. 1 let. d LTF
est respecté,
qu’en tout état de cause, le document étant daté du 19 mai 2015, il
n’apparaît pas comme établi que l'intéressé aurait été empêché de le
fournir déjà dans le cadre de la procédure ordinaire,
qu’au contraire, il y a lieu de considérer qu’il aurait dû, en admettant
l’authenticité de cette pièce (celle-ci est toutefois sujette à caution en
l’espèce ; cf. p. 6 infra), être au fait qu’une procédure pénale avait été
ouverte contre lui par les autorités tunisiennes et qu’il avait fait l’objet d’une
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condamnation, d’autant plus si l’on considère que le demandeur a indiqué
être à l’époque en contact avec ses parents demeurés en Tunisie
(cf. notamment procès-verbal d’audition du 9 mai 2016, Q. 36 s., Q. 71 ss),
que, dans sa demande de révision, l’intéressé n'a pas établi ni même
allégué avoir été dans l'incapacité de déposer le document en question lors
de la procédure ordinaire, sans faute de sa part,
qu’il n’explique en outre pas les raisons pour lesquelles il a produit ledit
document plus de trois ans après son établissement,
que force est dès lors de constater que le fait nouvellement allégué par le
requérant et le moyen de preuve supposé le prouver ont été invoqués et
produits tardivement, sans qu’aucun motif ne vienne justifier valablement
ce retard,
que le moyen de preuve susmentionné ne saurait dès lors fonder
valablement la révision de l’arrêt du 31 octobre 2016,
qu’au surplus, le document produit à l’appui de la demande de révision ne
saurait, à lui seul, constituer un moyen de preuve déterminant, dans le cas
particulier, justifiant l'application de la jurisprudence relative à l'invocation
tardive, au sens de l'art. 66 al. 3 PA, de moyens de preuve établissant la
qualité de réfugié ou l'existence d'un obstacle au renvoi relevant du droit
international (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 77 ss),
qu’en effet, force est de constater que le document produit par l’intéressé
comporte plusieurs lacunes évidentes permettant de mettre en doute son
authenticité,
que plusieurs éléments essentiels sont illisibles ou manquants, notamment
le nom du Tribunal qui aurait prononcé le jugement, les articles de loi sur
lesquels se fonde la condamnation, les faits reprochés à l’intéressé et le
nom du chef de police du centre B._______,
qu’en outre, même à considérer que ledit document est authentique et que
l’intéressé fait effectivement l’ob
jet d’une condamnation dans son pays d’origine, le Tribunal rappelle qu’une
éventuelle sanction pour une infraction « de droit commun » n'est
pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne
cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics,
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mais à atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à
l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui
imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément
sévère (« malus absolu ») ou plus sévèrement qu'une autre dans la même
situation, soit en l'exposant – en sus de mesures de contrainte en soi
légitimes – à de graves préjudices tels que la torture (cf. ATAF 2014/21
consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3), ce qui ne ressort
manifestement pas du moyen de preuve produit par l’intéressé,
que, dans ses écrits du 19 janvier 2018 et du 15 février 2018, le requérant
n'a donné aucune explication au sujet de ce jugement et s’est limité à
affirmer qu’il avait été condamné de manière « irrégulière et arbitraire »,
que rien ne permet cependant d'affirmer que cette condamnation, à
supposer qu’elle soit avérée, constituerait une sanction disproportionnée
pour des motifs relevant de l'art. 3 LAsi, ou que l’intéressé risquerait d’être
exposé – en sus de mesures de contrainte en soi légitimes – à de graves
préjudices tels que la torture ou à des mauvais traitements au sens de
l’art. 3 CEDH,
qu’ainsi, indépendamment de la question de l’authenticité de ce moyen de
preuve, force est de constater que celui-ci n’est pas concluant au sens de
l'art. 123 al. 2 let. a LTF,
qu’il n’y a dès lors pas lieu de considérer, sur la base de ce document, que
le renvoi du requérant en Tunisie serait contraire au droit international
public,
qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée dans
la mesure où elle est recevable,
qu’au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions de la
demande de révision du 19 janvier 2018, la requête d'assistance judiciaire
qui l'accompagne doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA, applicable par
le renvoi de l'art. 68 al. 2 PA),
qu’avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles prises par
le Tribunal, le 5 février 2018, sont levées,
que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, le chiffre 2
du dispositif de la décision incidente du 6 février 2018, impartissant au
requérant un délai au 22 février 2018 pour verser une avance de frais de
1'500 francs, est annulé,
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que, vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 1'500 francs, à la charge du requérant conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
2.
La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge
du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig