B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5332/2012
A r r ê t d u 6 m a i 2 0 1 3
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Bruno Huber, William Waeber, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______,
Somalie,
représentée par (…), du Service d'Aide Juridique aux Exilé-
e-s (SAJE), (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 14 septembre 2012 / N (…).
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Faits :
A.
Le 8 septembre 2008 l'époux de l'intéressée, B._______, a déposé une
demande d'asile en Suisse. Par décision du 11 mai 2009, l'ODM a rejeté
sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l’a mis au
bénéfice d'une mesure de substitution à l’exécution de son renvoi
(admission provisoire).
B.
Par acte du 12 octobre 2009, B._______ a déposé auprès de l'ODM une
"demande de réexamen". Par décision du 23 novembre 2009, l'ODM,
considérant que l'intéressé avait déposé une nouvelle demande d'asile,
n'est pas entré en matière sur cette requête.
C.
Le 16 septembre 2011, l'époux de la requérante, domicilié en Somalie, a
déposé une demande d'asile au nom de cette dernière par l'intermédiaire
de son mandataire. Dans sa demande, il a expliqué que son épouse avait
rencontré des problèmes avec des membres des milices de C._______
qui se seraient introduits chez elle, le (…), et l'aurait violée. Les cris de
ses enfants auraient alerté les voisins qui se seraient rendus à son
domicile. Pour expliquer leur présence, ses agresseurs l'auraient accusée
d'avoir eu des relations sexuelles avec son beau-frère, âgé de treize ans.
Elle aurait alors été arrêtée, avec celui-ci et condamnée à mort par
lapidation, le (…). Le lendemain, les troupes éthiopiennes et somaliennes
seraient arrivées à D._______. Elle aurait profité de l'occasion pour
s'enfuir, son beau-frère n'ayant pas eu cette chance et ayant été forcé à
s'enrôler chez les C._______.
A l'appui de sa demande, l'intéressée a produit une copie de son certificat
de mariage accompagnée de sa traduction en anglais, ainsi qu'un extrait
de son passeport établi le 19 mai 2011 à E._______.
D.
Par courrier du 29 mars 2012, l'ODM a invité l'intéressée, par des
questions individualisées, à donner davantage d'informations sur son
identité et sur les problèmes concrets rencontrés en Somalie.
E.
Par courrier du 26 avril 2012, l'intéressée par le biais de son époux a
rappelé les problèmes qu'elle avait rencontrés avec les milices de
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C._______. Elle a ajouté qu'elle avait réussi à rejoindre l'Ethiopie, où elle
se trouvait.
F.
Le 15 mai 2012, la requérante a produit un document censé émaner du
Tribunal régional de F._______ attestant de sa condamnation à mort,
ainsi qu'une copie de photos d'elle en format passeport.
G.
Par courrier du 16 mai 2012, l'ODM a invité l'intéressée à fournir des
informations complémentaires, notamment sur ses séjours à F._______
et en Ethiopie.
H.
Par courrier du 1er juin 2012, l'intéressée, toujours pas le biais de son
époux, a déclaré qu'elle avait habité à D._______ depuis février 2011.
Elle a en outre expliqué avoir fui de prison en compagnie d'une femme
prénommée G._______ et tenté ensuite de passer la frontière kenyane,
mais sans succès, les gardes-frontières kenyans les ayant arrêtées et
refoulées en Somalie. Le 20 mars 2011, la requérante aurait été arrêtée à
nouveau, cette fois par les gardes-frontières éthiopiens, alors qu'elle
tentait de se rendre en Ethiopie accompagnée de cinq autres personnes.
Elle aurait été déportée avec ses compagnons à H._______. Elle aurait
ensuite rejoint E._______, où elle aurait rencontré à nouveau G._______.
Le 25 mai 2011, l'intéressée aurait obtenu un passeport somalien. Elle
aurait été dénoncée par l'oncle de son époux qui, sous menaces, aurait
révélé aux milices où elle se trouvait. Ce dernier l'en avait toutefois
prévenue. Elle aurait quitté E._______ pour H._______, puis aurait réussi
à se rendre en Ethiopie en septembre 2011. En novembre 2011, son amie
G._______ aurait été tuée à E._______ par I._______, l'armée secrète
de C._______. Depuis son arrivée en Ethiopie, la requérante aurait été
déportée à deux reprises en Somalie, mais aurait réussi à chaque fois à
retourner en Ethiopie. Elle y vivrait chez une famille éthiopienne,
contrainte de travailler 15 heures par jour en échange de nourriture et
d'un logement. Craignant d'être refoulée en Somalie, la requérante aurait
décidé de requérir la protection de la Suisse.
I.
Par décision du 14 septembre 2012, l'ODM a refusé à l'intéressée l'entrée
en Suisse et a rejeté sa demande d'asile. Il a considéré, notamment, que
ses motifs d'asile n'étaient ni vraisemblables ni déterminants au sens de
l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). L'office
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fédéral a également retenu, qu'il était raisonnable d'exiger pour des
réfugiés somaliens, de demeurer en Ethiopie, indiquant en particulier que
contrairement à ce que l'intéressée avait allégué, le niveau de sécurité y
était suffisant et qu'elle pouvait s'enregistrer auprès des autorités
éthiopiennes ou du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), afin de se faire inscrire dans un camps de réfugié. Enfin,
l'ODM a mentionné que bien que l'époux de la requérante résidait en
Suisse, celui-ci étant au bénéfice d'une admission provisoire et non de la
qualité de réfugié et qu'on ne pouvait considérer qu'elle entretenait une
relation particulière avec la Suisse.
J.
Le 11 octobre 2012, l'intéressée a interjeté un recours contre la décision
précitée. Contestant l'appréciation de l'ODM, elle a conclu à l'annulation
de celle-ci et à l'autorisation d'entrer en Suisse.
K.
Par décision incidente du 22 octobre 2012, le juge instructeur a accusé
réception du recours et renoncé à la perception d'une avance de frais.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant
l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.3 L'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et
dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat
(art. 52 al. 2 LAsi).
2.4 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils
se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2008/4 p. 38). Ce
faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de
la demande d'asile.
3.
3.1 En premier lieu, le Tribunal relève que de nombreuses pièces du
dossier ne sont pas rédigées dans l'une des quatre langues officielles de
la Confédération (art. 33a PA et art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]).
3.2 En l'occurrence, le Tribunal renonce, par économie de procédure, à
procéder à la traduction des pièces rédigées en anglais, qui sont
parfaitement compréhensibles.
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4.
Le Tribunal doit, ensuite, se prononcer sur les questions de nature
formelle.
4.1 A titre préliminaire, il convient de relever que la demande d'asile de
l'intéressée a été adressée à l'ODM, le 16 septembre 2011, soit avant
l'entrée en vigueur des modifications urgentes du 28 septembre 2012 de
la LAsi abrogeant la possibilité de déposer une demande d'asile à
l'étranger. En vertu de la disposition transitoire du Chapitre III, les
demandes d'asile déposées à l'étranger avant l'entrée en vigueur de cette
modification sont soumises à l'ancien droit.
4.2 Lors d'une procédure à l'étranger, la représentation suisse procède en
général, en vertu de l'art. 10 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à l'audition du requérant
d'asile, à moins que cela ne soit impossible. Si l'audition n'est pas
possible, le requérant doit être invité par lettre individualisée, comportant
des questions concrètes et lui signalant son obligation de collaborer, à
exposer par écrit ses motifs d'asile. Il peut être renoncé à ces exigences
si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme
suffisamment établis pour permettre une décision. Afin de respecter le
droit d'être entendu du requérant, la renonciation à une audition doit être
motivée par l'ODM et le recourant doit, dans tous les cas, pouvoir se
prononcer, au moins par écrit, avant la prise d'une décision négative
(cf. ATAF 2007/30 p. 357ss). Au sens de l'art. 20 LAsi, la représentation
suisse transmet à l’office la demande d’asile accompagnée d’un rapport
(cf. art. 20 al. 1 LAsi). En outre, elle transmet à l’ODM le procès-verbal de
l’audition ou la demande d’asile écrite, ainsi que tous les autres
documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se
prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1).
En l'espèce, la demande d'asile a été valablement déposée auprès de
l'ODM par l'intermédiaire du mandataire de l'intéressée. L'ODM a ensuite
rendu sa décision, sans qu'aucune audition n'ait été effectuée. Dans la
décision entreprise, l'ODM a relevé que l'audition de la recourante en
Somalie était impossible, dès lors que la représentation suisse
compétente se trouvait au Kenya. Par courrier des 29 mars et 16 mai
2012, l'ODM a informé le mandataire de l'impossibilité de procéder à une
audition, et a invité la recourante à fournir, par écrit, davantage
d'informations sur sa demande d'asile, par le biais de questions
individualisées. Son époux a alors, par courrier des 26 avril et 1er juin
2012, complété les motifs d'asile de son épouse et a ajouté que cette
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dernière avait réussi à rejoindre l'Ethiopie où elle se trouvait alors. L'ODM
a dès lors rendu sa décision, le 14 septembre 2012, sur la base des écrits
précités. Procédant de la sorte, il n'a pas respecté les exigences posées
par la jurisprudence précitée, s'agissant du droit d'être entendu du
demandeur d'asile depuis l'étranger. En effet, les renseignements
obtenus par le biais de son époux, résidant en Suisse et séparé de la
recourante depuis plusieurs années, ne sauraient permettre d'établir les
faits à suffisance (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal D-6665/2008 du
31 octobre 2008 p. 5). Ainsi, l'ODM, lorsqu'il a su que la recourante se
trouvait en Ethiopie, aurait dû examiner la possibilité d'entendre
l'intéressée via la représentation suisse à Addis-Abeba.
4.3 Selon l'art. 20 al. 2 LAsi ancien, afin d’établir les faits, l’office autorise
le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être
astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre
dans un autre Etat. Si le requérant n'a pas rendu vraisemblable un risque
de persécution (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il
s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité est
légitimée à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande
d'asile (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 21 consid. 2a
p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130).
4.4 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent
être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose
d'une marge d'appréciation étendue (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b
p 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130). Outre l'existence d'une mise
en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération
d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec
la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un
Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission
dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de
rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités
futures d'intégration et d'assimilation (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b
p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s). Ce qui est décisif pour
l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des
personnes concernées (cf. JICRA 1997 no 15 consid. 2c p. 130), et donc
les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens
de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement
exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils
poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou dans un pays d'accueil
qui leur serait plus proche que la Suisse.
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4.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que la motivation de l'ODM
concernant le manque de pertinence des motifs d'asile de l'intéressée est
erronée. En effet, l'ODM a retenu que les motifs d'asile de l'intéressée
étaient dépourvus de pertinence, vu que la région de F._______ avait été
délaissée par C._______ depuis (…), alors qu'à cette période des
combats entre les islamistes et des troupes alliées au Gouvernement
fédéral transitoire battaient son plein dans cette région (…). Même si le
mouvement islamique est actuellement en position défensive face aux
différentes opérations déclenchées par les forces armées kenyanes,
éthiopiennes et des clans locaux au sud, certaines régions de la province
de F._______ reste entre les mains des islamistes ou en proie à de
violentes confrontations (…).
5.
Au vu des considérants qui précèdent (cf. consid. 3 et 4), il y a lieu
d'instruire la cause plus avant. Les actes d'instruction dépassant
l'ampleur de ceux incombant au Tribunal, il y a lieu de casser la décision
entreprise pour constatation inexacte et incomplète des faits pertinents et
de renvoyer la cause à l'ODM pour complément d'instruction au sens des
considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). Il incombera à
l'office de combler les lacunes relevées dans les considérants précédents
afin d'établir les faits pertinents de façon complète et correcte en
procédant aux investigations idoines, notamment en examinant s'il est
actuellement possible d'entendre l'intéressée par l'intermédiaire de la
représentation suisse à Addis-Abeba, puis de rendre une nouvelle
décision respectueuse de la loi et de la jurisprudence (cf. JICRA 1995
n° 23 consid. 5a p. 222).
6.
Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (cf. art. 63
al. 1 et 2 PA).
7.
Par ailleurs, des dépens peuvent être accordés à la recourante
(art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence d'un décompte de prestations, le
Tribunal fixe l'indemnité due à titre de dépens, ex aequo et bono, à
600 francs, à charge de l'ODM (cf. art. 14 al 2 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 14 septembre 2012 est
annulée.
2.
Le dossier est renvoyé à l'ODM pour complément d'instruction au sens
des considérants et nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM versera à la recourante un montant de 600 francs à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :