Cour V
E-5333/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 f é v r i e r 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Maurice Brodard, juges,
Astrid Dapples, greffière.
B._______,
Togo,
représenté par Me Minh Son Nguyen, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 juillet 2008 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5333/2008
Faits :
A.
L'intéressé, originaire du Togo, a quitté son pays le (date) 2003 à
destination du Ghana, où il a séjourné illégalement, selon ses
déclarations. Le (date) 2004, il a déposé une demande d'asile auprès
de l'Ambassade de Suisse à Accra, laquelle a été transmise à l'Office
fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement Office fédéral des migrations,
ci-après ODM). Par décision du 21 juin 2004, cet office a considéré
que l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande
d'asile et ne l'a pas autorisé à entrer en Suisse. Le recours interjeté
par l'intéressé contre cette décision a été admis par décision du
7 décembre 2006, la décision du 21 juin 2004 a été annulée et l'affaire
renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction.
Par décision du 21 décembre 2006, l'ODM a autorisé l'entrée en
Suisse de l'intéressé. Arrivé en Suisse le 27 janvier 2007, il a déposé
le lendemain une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de
procédure de Vallorbe (CEP). Le 17 janvier 2008, l'ODM a rejeté
derechef la demande d'asile déposée par l'intéressé, a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours
interjeté par l'intéressé le 15 février 2008 contre cette décision a été
admis par arrêt du 8 avril 2008, la décision du 17 janvier 2008 a été
annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité inférieure pour complément
d'instruction.
B.
Par décision du 16 juillet 2008, l'ODM s'est à nouveau prononcé sur la
demande d'asile de l'intéressé, la rejetant et prononçant son renvoi de
Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure.
C.
Par acte du 18 août 2008, l'intéressé a recouru contre cette décision,
concluant principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié
et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire.
En annexe à son mémoire de recours, il a produit divers documents, à
savoir un lot de tracts, un article de journal du (date), un document
relatif à C._______, une lettre du 17 mars 2008 de l'Association
togolaise des droits de l'homme à D._______, un communiqué de
presse de l'UFC, une déclaration du 7 mars 2008 de l'Association
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E-5333/2008
togolaise des droits de l'homme, un article de presse du (date) relatif à
la HAAC, un article de presse relatif à six personnes incarcérées au
Togo sans jugement depuis 2005, un rapport du parlement européen
sur le scrutin du 14 octobre 2007, un rapport d'Amnesty International
(AI) du 18 janvier 2007 ainsi qu'un rapport d'AI du 26 avril 2007.
D.
Par décision incidente du 25 août 2008, la juge chargée de l'instruction
du dossier a sollicité le versement d'une avance de frais de Fr. 600.-.
E.
Par courrier posté le 11 septembre 2008, l'intéressé a produit la copie
d'un courriel envoyé par E._______, président de l'Association
togolaise des droits de l'homme, attestant des risques qu'il encourrait
en cas de retour au Togo.
F.
Invité à se déterminer sur le contenu du recours, l'ODM en a proposé
le rejet par acte du 30 septembre 2008, considérant que le profil de
l'intéressé et son engagement dans le Front Patriotique pour la
Démocratie n'était pas de nature à le placer actuellement dans une
situation de crainte fondée de préjudices graves.
G.
L'intéressé, invité à faire part de ses observations suite à la
détermination de l'ODM, a fait parvenir à la juge chargée de
l'instruction divers documents par courrier daté du 12 novembre 2008
et a maintenu ses précédentes conclusions.
Les documents remis consistent en une lettre du 17 octobre 2008,
rédigée par F.______, ancien président de la Ligue Togolaise des
Droits de l'Homme avec annexes, un rapport de l'ONU du 6 janvier
2008, un rapport du 5 février 2008 établi par le Border & Immigration
Agency (Home Office), un rapport établi le 11 mars 2008 par le
Département d'Etat des Etats-Unis d'Amérique, le rapport 2008 de
Freedom House ainsi qu'un extrait du site web d'AI.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
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E-5333/2008
3.
3.1 A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a fait valoir qu'il avait
participé à la création du Front Patriotique pour la Démocratie (FPD)
au début de l'année 2003, un mouvement émanant de la société civile
qui entend lutter contre la dictature togolaise. L'intéressé aurait exercé
la fonction de coordinateur des activités de ce mouvement à Lomé et à
ce titre, il aurait organisé des manifestations, publié des déclarations
ainsi que des lettres ouvertes et diffusé des tracts. Le (date), il aurait
été convoqué par le Commandant de la Brigade motorisée de Lomé à
se présenter le lendemain pour les nécessités d'une enquête. Il n'y
aurait pas donné suite et aurait désormais pris des précautions avant
de se rendre à son domicile. Par la suite, il aurait appris par des
membres de sa famille que des militaires seraient venus à plusieurs
reprises au domicile familial. Au mois de juin 2003, à l'issue d'une
manifestation organisée par le FPD, plusieurs manifestants auraient
été arrêtés. Craignant de subir le même sort, il aurait fui le (date) au
Ghana sur les conseils du président du FPD. Ce dernier lui aurait
également conseillé de s'annoncer au HCR à Accra mais il aurait
refusé de le faire, ayant entendu que des agents du HCR collaboraient
avec le gouvernement togolais. Le (date), il a déposé une demande
d'asile auprès de l'Ambassade de Suisse à Accra.
3.2 Si le recourant a certes produit une convocation à l'appui de sa
demande d'asile, force est de constater qu'il n'a pas été en mesure de
rendre vraisemblable sa crainte d'être arrêté par les autorités
togolaises, en raison de son activité de coordinateur des activités du
FPD.
Ainsi, le Tribunal observe que la convocation remise à l'appui de la
demande d'asile contient certaines irrégularités. A titre d'exemple, il
faut relever que ce document a été établi au nom d'un dénommé
G._______. Interpellé sur le sujet, lors de l'audition par devant les
autorités cantonales compétentes, l'intéressé a expliqué qu'à la
maison, il était appelé de la sorte. Une telle explication est cependant
peu convaincante et ne permet pas, en l'absence d'autres indications
figurant sur dite convocation, de retenir avec certitude qu'elle
s'adressait bel et bien à l'intéressé en sa qualité de coordinateur des
activités du FPD. Le prénom apposé sur la convocation surprend
d'autant plus que sur les copies du passeport togolais ainsi que de la
carte d'identité togolaise produites par le recourant apparaît comme
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seule identité celle de B._______. Aussi, dans ces circonstances, le
Tribunal a peine à admettre qu'une autorité délivre une convocation
officielle en employant non pas l'identité officielle mais le surnom sous
lequel le destinataire est connu au sein de sa famille. A cela s'ajoute
que ce document ne mentionne pas les raisons pour lesquelles
l'intéressé aurait été convoqué. Ainsi, compte tenu de tous ces
éléments, le Tribunal est convaincu que cette convocation, fusse-t-elle
authentique quant à sa forme, est un pur document de complaisance.
Enfin, le Tribunal ne peut que s'étonner du comportement
contradictoire de l'intéressé, lequel a d'une part affirmé avoir pris des
dispositions pour ne plus retourner à son domicile mais d'autre part a
déclaré avoir participé aux manifestations organisées par ses soins
entre avril et mai 2003, pour dénoncer la modification de la
constitution ainsi que la candidature aux élections de F._______. Si
vraiment l'intéressé avait été activement recherché, il est certain qu'il
n'aurait pas pris le risque de participer aux manifestations en question
tout en sachant que ces dernières sont systématiquement encadrées
par les forces de l'ordre. Enfin, si vraiment le recourant avait participé
à dites marches, le fait qu'il n'ait pas été arrêté lors des
manifestations, tenues après l'élection du 1er juin 2003, contrairement
à d'autres participants, tend également à démontrer que les craintes
de persécutions alléguées ne reposent sur aucun élément objectif.
3.3 Le séjour de l'intéressé au Ghana ne permet pas davantage de
retenir l'existence d'éléments objectifs de nature à étayer sa crainte de
subir des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine.
Certes, l'intéressé a déclaré n'avoir pas sollicité le soutien du HCR,
dans la mesure où, selon ses sources, certains collaborateurs de cet
organisme travailleraient étroitement avec les autorités togolaises.
Toutefois cette dernière allégation doit être appréciée avec une
circonspection certaine au vu, non seulement des considérants
développés ci-dessus, mais surtout car elle n'est étayée par aucun
élément ou moyen de preuve concret qui permettrait d'en retenir la
pertinence et qu'elle contredit clairement la réalité, vu que notamment
son frère s'était adressé à cet organisme et avait pu bénéficier de son
soutien.
Quant aux différents documents qu'il a produit à l'appui de sa
demande de protection auprès de l'Ambassade de Suisse à Accra, ils
ne permettent pas davantage de retenir qu'il était recherché par les
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autorités togolaises ni qu'il devait craindre de la part des autorités
ghanéennes d'être extradé. Tout au plus étayent-ils les activités de
l'intéressé pour le compte du FPD, en particulier sous forme de
déclarations diverses, signées par plusieurs personnes dont lui-même.
3.4 Quant aux persécutions réfléchies invoquées dans son recours
par rapport à l'obtention du statut de réfugié en Suisse de I._______,
en raison des problèmes qu'il a rencontrés avec les autorités
togolaises suite aux élections du 1er juin 2003, elles ne sauraient
convaincre le Tribunal. En effet, force est de constater qu'à aucun
moment, l'intéressé n'a soulevé l'existence de difficultés qu'il aurait
rencontrées en raison des activités politiques déployées par son frère.
De même, il ne ressort pas davantage de ses déclarations que
d'autres membres de leur famille eussent rencontrés des difficultés
pour ce motif là. Aussi, en l'absence de tout élément concret au
dossier ainsi que d'une politique systématique des autorités
togolaises, qui consisterait à s'en prendre aux parents d'un réfugié
politique reconnu, il convient d'écarter l'existence d'une crainte fondée
de subir des persécutions en cas de retour au Togo, à cause du statut
en Suisse de I._______.
Le grief de l'inégalité de traitement entre I._______ et lui ne saurait
également être retenu, dès lors que non seulement leur situation
personnelle diffère notablement, vu que I._______ présentait un profil
et un engagement politique nettement plus important que l'intéressé,
mais surtout la situation générale au Togo s'est profondément
modifiée.
3.5 A ce sujet, il convient de constater que la situation politique
prévalant au Togo a considérablement évolué depuis le départ du
recourant. En effet, après son élection, le 24 avril 2005, le président
Faure Gnassingbé Eyadéma a lancé un processus démocratique qui
s'est mis peu à peu en place et qui s'est concrétisé par la signature, le
26 août 2006, entre le gouvernement et l'opposition, d'un "Accord
politique global" (APG) qui a mis fin à douze années d'impasse
politique. La plupart des partis d'opposition togolais, les autorités du
Burkina Faso, ainsi que les représentants de l'Union Européenne (UE)
et de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO) se sont engagés à veiller à l'application de ce nouvel
accord. Le 16 septembre 2006, le président a nommé comme premier
ministre Yawovi Agboyibo - avocat des droits de l'homme et l'un des
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leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale. Le
20 septembre 2006, celui-ci a formé son gouvernement d'unité
nationale composé de 35 ministres, dont plusieurs ténors de
l'opposition. Ce gouvernement a eu pour tâche principale
l'organisation d'élections législatives libres et équitables, qui ont
finalement eu lieu le 14 octobre 2007. A l'issue de ce scrutin - qualifié
au plan international de libre et transparent - où tous les principaux
partis d'opposition étaient représentés, 27 représentants de l'UFC
(dont c'était la première participation depuis 1990) ont été élus au
parlement. Le 21 novembre 2007, Faure Gnassingbé Eyadéma a reçu
en audience une délégation de l'UFC conduite par son président,
Gilchrist Olympio, qui vivait depuis huit ans en exil en France et était
retourné volontairement au Togo en août 2007. L'UE, qui avait
interrompu son aide au Togo depuis 1993 pour "déficit démocratique",
a pu, au vu de l'évolution intervenue dans ce pays, revoir sa position et
a repris entre-temps sa coopération avec cet Etat. De plus, selon les
informations à disposition du Tribunal, les partis d'opposition peuvent à
l'heure actuelle exercer leur activité sans entraves particulières. Par
exemple, Gilchrist Olympio a pu tenir, le 12 juin 2008, une conférence
de presse à Lomé où il critiquait ouvertement le gouvernement
togolais, et il n'existe aucun indice que des membres ou des
sympathisants de l'UFC aient fait par la suite l'objet de représailles
pour cette raison. Ainsi, le président Faure Gnassingbé Eyadéma est
parvenu, grâce en particulier au dialogue politique, ainsi qu'à une
réforme de l'armée et de la justice, à donner un nouveau visage à son
pays et à marquer le retour du Togo sur la scène internationale après
une dizaine d'années de boycott et de tension politique intérieure. Au
vu de ce développement et compte tenu du fait que l'intéressé aurait
exercé des activités au sein d'un mouvement apolitique, oeuvrant pour
le développement du Togo et de l'Afrique (cf. statuts déposés), qui
aurait certes émis certaines positions critiques envers le
gouvernement en 2003 lors des élections présidentielles, mais qui ne
saurait être considéré comme un parti politique de l'opposition dite
radicale, on ne peut considérer qu'il puisse à ce jour, se prévaloir
d'une crainte objectivement fondée d'être l'objet de persécutions au
sens de l'art. 3 LAsi lors de son retour au Togo pour les motifs avancés
à son départ.
3.6 Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, le
recourant ne peut pas non plus se prévaloir d'une crainte fondée de
subir, pour des motifs subjectifs intervenus après son départ du Togo,
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des persécutions au sens de l'article précité en cas de retour dans ce
pays (art. 54 LAsi). Certes, il ressort des documents versés en cause
que l'intéressé aurait cosigné des déclarations publiées en particulier
sur internet ainsi que des lettres ouvertes, consistant en des critiques
adressées au régime togolais sur des faits particuliers. Toutefois, force
est de constater que l'essentiel des exemples fournis concerne avant
tout les élections de juin 2003 et que par la suite, le FPD s'est fait très
discret. De plus, rien au dossier ne permet de retenir que les autorités
togolaises se seraient opposées activement à ces appels. Au vu des
changements importants survenus au Togo ces dernières années
(cf. supra consid. 3.4) et compte tenu du retour au pays de certaines
personnalités s'étant exilées et connues en tant que défenseurs des
droits de l'homme ou opposants politiques, le Tribunal juge que le seul
fait d'avoir participé à des écrits critiques à l'étranger ne permet pas
d'admettre, aujourd'hui, une mise en danger du recourant.
3.7 Les documents fournis par le recourant durant la procédure de
recours, en particulier en annexe à son mémoire de recours ainsi
qu'aux courriers des 11 septembre et 12 novembre 2008 ne sauraient
modifier ce qui précède. En effet, s'agissant des divers rapports
relatifs à la situation régnant au Togo, ainsi qu'au courrier du
12 novembre 2008, force est de constater qu'ils se rapportent soit à
une époque révolue, soit ont déjà été pris en compte par le Tribunal
dans son analyse de la situation régnant aujourd'hui au Togo (cf.
rapport de la Ligue Togolaise des Droits de l'Homme [LTDH], relatif
aux élections présidentielles du 24 avril 2005, rapport du parlement
européen sur le scrutin du 14 octobre 2007, rapports d'AI du 18 janvier
2007 et du 26 avril 2007), soit doivent être considérés comme trop
généraux afin d'y trouver un fondement permettant d'admettre que
l'intéressé puisse être exposé à des persécutions en cas de retour au
Togo. Quant à l'attestation délivrée par J._______, ancien président de
la LTDH, et dont il ressort qu'un renvoi de l'intéressé au Togo
l'exposerait à devenir une cible privilégiée des tueurs à gage du
régime togolais, force est de constater qu'elle ne saurait entraîner une
appréciation différente. En effet, il ressort de ce document fourni en
copie que son auteur aurait fait la connaissance de l'intéressé en 2003
et qu'il aurait quitté le Togo en mai 2005. Son intervention se réfère
donc à une situation passée et sans rapports directs avec le recourant.
Il y développe une interprétation personnelle quant au retour de
certains opposants politiques et quant à la nomination du président de
la LTDH en tant que Ministre des Droits de l'Homme et en déduit un
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risque de persécution à l'encontre du recourant. Toutefois, au vu des
considérants exposés ci-dessus, le Tribunal ne saurait partager cette
appréciation.
Quant à l'attestation datée du 5 septembre 2008, et censé émaner de
l'Association Togolaise des Droits de l'Homme (ATDH), jointe en
annexe au courrier du 11 septembre 2008, le Tribunal ne la considère
également pas comme étant de nature à influer sur son analyse. En
effet, non seulement ce document n'est pas un original, mais encore il
contient des éléments qui amènent à mettre en doute sa fiabilité. Ainsi,
il présente l'intéressé comme le représentant en Europe de l'ATDH,
alors que ce dernier n'a jamais évoqué ce fait. Ensuite, en se référant
à divers événements s'étant produits au Togo, il en déduit que le
recourant est menacé de persécutions dans ce pays. Toutefois, il sied
de constater que les références mentionnées se rapportent à des
personnes présentant un « haut » profil politique nullement
comparable à celui de l'intéressé et ainsi pour toutes ces raisons, ce
document ne saurait être déterminant dans la présente procédure.
3.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
Page 10
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5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonna-
blement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art.
83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quel-
que manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son inté-
grité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs men-
tionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être as-
treinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être
soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégra-
dants (art. 3 CEDH ou encore art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]).
5.2.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recou-
rant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
d'origine il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
5.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse rele-
vant du droit international, pour les mêmes raisons que celles indi-
quées plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait
valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime
de traitements prohibés par le droit international, en cas de renvoi
dans son pays (cf. dans ce sens : JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b
spéc. let. ee p. 182 ss ; Cour eur. DH [GC], arrêt Saadi c. / Italie du
28 février 2008, req. n ° 37201/06, p. 32 par. 129 ss).
5.2.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi est licite au sens des art. 83
al. 3 LEtr et 44 al. 2 LAsi.
5.3 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens
des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en
danger concrète de l'étranger (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 23
consid. 5 et les références citées).
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5.3.1 Ainsi, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnable-
ment exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas
les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas person-
nellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes
pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont
elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans
chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exé-
cution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement
de Suisse (cf. à cet égard : JICRA 1999 n ° 28 p. 170 et jurisp. citée ;
JICRA 1998 n ° 22 p. 191 ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli,
Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83).
5.3.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise
en danger concrète et personnelle du recourant en relation avec la
situation régnant dans son pays ou sa région d'origine.
5.3.2.1 Il est ainsi notoire que le Togo, singulièrement la ville de Lomé
où le recourant a allégué avoir passé les années déterminantes de
son existence, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art 83 al. 4 LEtr (cf. dans ce sens :
JICRA 2004 n ° 33 consid. 8.3 p. 237 s.).
5.3.2.2 En outre, ni l'âge actuel du recourant, ni sa santé (il n'a évo-
qué aucun problème de santé) ni la durée de son séjour précaire en
Suisse, ni les inconvénients d'ordre professionnel qu'il pourrait ren-
contrer à son retour ne constituent des circonstances si singulières
ayant trait à sa personne qu'un renvoi serait inexigible.
5.3.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être consi-
dérée comme raisonnablement exigible.
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5.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au
sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec
les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de
voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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E-5333/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être entièrement compensé avec
l'avance de frais versée le 1er septembre 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, division séjour et aide au retour, avec le dossier N (...) (en
copie; par courrier interne)
- au (...) (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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