Cour V
E-5334/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
François Badoud, Maurice Brodard, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
B._______,
alias C._______,
et son enfant,
D._______,
Congo (Kinshasa),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 12 septembre 2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5334/2006
Faits :
A.
Le 30 avril 2004, après être entrée irrégulièrement sur le territoire
suisse, B._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enre-
gistrement et procédure (CEP) de (...).
B.
B.a Entendue les 4 mai et 8 juin 2004, l'intéressée s'est légitimée ora-
lement et a indiqué (informations sur sa situation personnelle). Elle
aurait vendu des habits sur le Grand marché de E._______ et aurait
un enfant né en (...). Ses parents, son fils, quatre frères et trois soeurs
séjourneraient à E._______.
Le 20 avril 2004, elle serait montée à bord d'une pirogue en partance
de E._______ pour la République du Congo. Le 29 avril suivant, avec
l'assistance d'un membre de sa communauté religieuse, elle aurait
embarqué à bord d'un vol à destination de l'Afrique du Sud, puis serait
montée dans un second avion à destination de la Suisse. Elle aurait
dépensé USD 5 000.- pour son voyage.
B.b S'agissant de ses motifs d'asile, elle a fait valoir, en substance,
qu'elle avait été convaincue par une de ses clientes de (...), de
participer à la journée de la femme du (date). Elle aurait bruyamment
manifesté à cette occasion contre la politique des autorités de son
pays et, en particulier, contre le vice-président F._______ à la salle
des Congrès de E._______. La répression sécuritaire organisée à la
suite de cette manifestation aurait entraîné l'arrestation de
nombreuses personnes et la fuite de l'intéressée. Deux jours plus tard,
des soldats auraient fait irruption à son domicile, l'auraient emmenée
dans un lieu inconnu où elle aurait subi pendant plus d'un mois de
multiples mauvais traitements, y compris de nature sexuelle, avant
qu'elle ne s'évade, le (date), grâce à la complicité d'un « chef »
militaire. Elle aurait rapidement par la suite traversé clandestinement la
frontière fluviale avec le Congo (Brazzaville).
B.c Lors de son audition du 8 juin 2004, la requérante a montré à
l'auditrice des cicatrises sur le bas-ventre. Elle a affirmé qu'elles
résultaient de sévices de nature sexuelle (introduction de force de
corps étrangers dans ses parties intimes).
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C.
Le 7 septembre 2005, l'intéressée a donné naissance hors mariage à
un garçon, D._______. Cet enfant a été reconnu par G._______,
ressortissant du Congo (Kinshasa), le 30 mars 2006 à (...).
D.
Par décision du 12 septembre 2006, l'Office fédéral des migrations
(ci-après : l'office fédéral) a estimé qu'aucun élément de preuve, de
nature à nécessiter plus d’investigations, ne permettait de rendre cré-
dibles les déclarations de l'intéressée. L'ODM a dès lors rejeté la de -
mande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse, ainsi
que celui de son fils, et a ordonné l'exécution de cette mesure.
E.
Le 12 octobre 2006, l'intéressée a déposé un recours contre la déci -
sion précitée dont elle demande l'annulation.
Elle réaffirme dans son acte que les troubles consécutifs aux mani -
festations de la journée de la femme ont conduit à une répression, que
plusieurs personnes sans profil politique marqué ont été arrêtées et
que son poste au sein du Grand marché (présidente d'un rayon) aurait
expliqué son arrestation malgré l'écoulement du temps. Elle souligne
en outre qu'elle aurait été victime durant son incarcération d'abus
sexuels et de viols et a produit un article de presse tiré d'Internet où il
est fait état de nombreux viols dans la province de l'Equateur. Pour le
reste, elle oppose dans son écriture sa version des faits aux motifs
d'invraisemblance retenus par l'ODM et souligne que ses motifs d'asile
ne sont pas inconciliables avec la réalité de son pays d'origine.
F.
Le 7 novembre 2006, la Commission suisse de recours en matière
d'asile a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, respecti -
vement de dispense de l'avance des frais de procédure présumés, et a
fixé l'avance des frais de procédure présumés à Fr. 600.-. Ce montant
a été versé en temps utile.
G.
Le 9 octobre 2009, l'ODM a proposé le rejet du recours.
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H.
Le 26 octobre 2009, l'intéressée a pris position sur le préavis de
l'autorité inférieure. Elle a précisé remplir les conditions pour
bénéficier d'une admission provisoire en Suisse en raison de la
situation sécuritaire à E._______.
I.
Sur invitation du Tribunal, elle a déposé le 23 novembre 2009 les certi -
ficats médicaux du Dr (...), médecin ophtalmologue, et du Dr (...),
médecin pédiatre. Il ressort de ces documents que son enfant souffre
d'une conjonctivite allergique bilatérale chronique, qui requiert un suivi
bisannuel, d'un problème du développement du langage, de
convulsions fébriles à potentiel épileptique (quatre épisodes en 2009)
et d'une inflammation de la gaine synoviale (ténosynovite sténosante)
du pouce gauche.
Pour le reste, elle précise que la police a interdit au père de son enfant
de les approcher et qu'elle ne maintient aucun contact avec lui. Elle
n'aurait en outre plus aucun lien avec son premier enfant, demeuré au
Congo (Kinshasa), qui aurait été « récupéré » par la famille de son
père biologique.
Droit :
1.
Le 31 décembre 2006, les commissions fédérales de recours ont été
dissoutes, leurs compétences étant transférées au Tribunal adminis-
tratif fédéral, qui a commencé ses activités le 1er janvier 2007. Les af -
faires pendantes devant les commissions fédérales de recours sont
depuis lors traitées par le Tribunal administratif fédéral (ci -après : le
Tribunal), dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de pro-
cédure s’applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
2.
2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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2.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté en
temps utile et dans les formes légales requises lors de son dépôt, le
recours est recevable.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai -
semblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont
pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déter-
minante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
4.1 La recourante fait valoir à l'appui de sa demande tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'elle craint pour sa sécurité
et pour sa vie en cas de retour dans sa patrie, compte tenu de sa par -
ticipation à une manifestation réprimée par les autorités le (date), de
son rôle sur le Grand marché de E._______, de son évasion du lieu où
elle était détenue et des sévices infligés lors de sa captivité.
4.2 Toutefois, à l'examen de la cause, les craintes de l'intéressée ne
sauraient être considérées comme objectivement fondées.
4.2.1 En effet, les moyens de preuve que la recourante produit, en
particulier les documents généraux décrivant les exactions commises
dans la province de l'Equateur, n'établissent pas qu'elle serait per -
sonnellement menacée en cas de retour dans sa patrie. Elle ne pré-
tend en outre pas avoir vécu à un quelconque moment de sa vie dans
cette province et il n'y a aucune raison de supposer que, si elle retour -
nait au Congo (Kinshasa), elle serait contrainte de s'y établir, voire
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dans la partie Nord-Est du pays. Lors de ses auditions, elle a d'ailleurs
indiqué que tous les membres de sa famille vivaient à E._______. Ces
différents documents d'ordre généraux ne sont dès lors pas pertinents
dans la présente procédure.
4.2.2 Comme l'a relevé l'ODM, il paraît difficile d'admettre, sans autre,
que la recourante, simple participante alléguée à une mani festation où
des milliers de femmes ont conspué l'un des vice-présidents
honoraires de la période de transition, puisse soutenir sérieusement
être en butte à l'hostilité du régime en place au Congo (Kinshasa).
F._______ n'occupe d'ailleurs plus sa fonction honoraire depuis de
nombreuses années. Il est dès lors douteux qu'une simple
participation à cette manifestation puisse conduire à la recon-
naissance de la qualité de réfugié, ce quand bien même le RCD a dé-
crit cet incident comme un « complot politique » (cf. Mission des Na-
tions Unies en République Démocratique du Congo, Monuc Bulletin,
n° 93 du 23 mars 2004, p. 14) et que le principal intéressé a été mar-
qué par cette journée (cf. F._______, (...), p. 95). Cela étant, il
convient de relever, que selon les renseignements généraux en
possession du Tribunal aucune arrestation de l'importance décrite par
l'intéressée n'a eu lieu le jour en question. A défaut de tout élément
probant qui pourrait modifier cette appréciation, la description
apportée par la recourante de cette journée n'apparaît dès lors pas
crédible. D'ailleurs, les griefs de la recourante contre la décision de
l'ODM s'épuisent dans la dénégation des faits retenus par l'autorité
inférieure, sans qu'elle apporte d'élément concret propre à en établir le
caractère inexact. Enfin, si la recourante prétend porter des cicatrices
typiques de celles qui résulteraient de sévices sexuels, celles-ci ne
sauraient établir la vraisemblance des faits allégués vu les
considérants qui précèdent et la motivation pertinente de l'autorité
inférieure dans la décision attaquée, relative à l'inconsistance de ses
dires concernant sa participation à la journée en question et à la
description de ses conditions de détention. Les différents griefs élevés
par la recourante doivent dès lors être écartés.
4.3 Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'office fédéral a
considéré que la recourante et son enfant né en Suisse, ne rem-
plissent pas les conditions prévues par l'art. 3 LAsi pour se voir recon-
naître la qualité de réfugié.
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4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la re-
connaissance de la qualité de réfugié des recourants et le rejet de leur
demande d'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suis -
se et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de
la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
5.2 Dans le cas présent, la recourante affirme que son fils n'entretient
aucun lien particulier avec son père (...). La police aurait en outre
interdit à cette personne de leur rendre visite (cf. courrier du 23
novembre 2009). Aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant en conséquence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonna-
blement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Cette mesure est ré-
glée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
6.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit in-
ternational (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle ris-
querait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi).
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements in -
humains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]).
6.3 L'exécution de la décision de renvoi ne peut ensuite pas être rai -
sonnablement exigée si cette mesure met concrètement l'étranger en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
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6.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut
pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance
ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2
LEtr).
7.
Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du
renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative :
il suffit que l'une d'elle soient réalisées pour que le renvoi soit
inexécutable. En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le
Tribunal entend porter son examen.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liées à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10
consid. 5.1 p. 111 ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 24 consid. 10.1
p. 215 et jurisp. cit.).
7.1.1 En dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est
du pays, le Congo (Kinshasa) n'est pas le théâtre, sur l'ensemble de
son territoire, d'une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettraient d'emblée, et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce, de présumer, au sujet de tous les
ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. à ce sujet JICRA 2004 n° 33 p. 232ss).
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7.1.2 Dans la jurisprudence précitée, qui conserve encore son
caractère d'actualité, l'exécution du renvoi est en principe
raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile
se trouvait à E._______ ou dans l'une des villes de l'ouest du pays
disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides
attaches. Toutefois, même dans ces hypothèses, le renvoi n'est, sous
réserve d'une appréciation de cas en cas, pas exigible lorsque la
personne renvoyée est accompagnée d'enfants en bas âge
(spécialement les enfants de moins de six ans) ou de nombreux
enfants, est âgée, malade ou encore est une femme seule dépourvue
de réseau social ou familial (cf. JICRA précitée).
7.1.3 Au regard de cette jurisprudence, l'exécution du renvoi pourra en
l'espèce être considérée comme raisonnablement exigible, s'agissant
d'une personne ayant vécu en dernier lieu à E._______ et ayant à
charge un enfant en bas âge né en Suisse, qu'à condition que le
dossier révèle l'existence de facteurs particulièrement favorables, tel
que, par exemple, la présence sur place d'un réseau social et familial
étendu et bien installé, à même de fournir à l'intéressée tout le soutien
dont elle et son enfant auront besoin à leur retour.
En l'occurrence, le dossier ne permet pas de considérer que
l'exécution du renvoi de la recourante avec son enfant de cinq ans est
actuellement raisonnablement exigible. En effet, même si, au moment
du départ du pays au début de l'année 2004, des membres de sa
famille vivaient sur place, il n'est cependant pas assuré, qu'en cas de
rapatriement, la recourante puisse compter sur ceux-ci après plus de
six ans d'absence, de manière à être prise en charge avec son enfant.
(informations sur la situation médicale de l'enfant). Or, compte tenu de
la fragilité actuelle de cet enfant et au vu des conditions générales qui
prévalent en République démocratique du Congo, à savoir des
conditions sanitaires précaires, des problèmes de malnutrition y
compris à E._______ et, de l'existence de maladies graves, le Tribunal
juge, après une pondération de tous les éléments particuliers de la
cause, que l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant est
actuellement inexigible.
7.1.4 Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de s'écarter des
principes dégagés par la jurisprudence publiée. La recourante et son
enfant doivent par conséquent être mis au bénéfice d'une admission
provisoire.
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7.2 Compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur
l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée
sur ce point.
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais partiels de
procédure, par Fr. 300.-, à la charge de la recourante, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi -
nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ces frais sont entièrement
compensés avec l'avance de frais effectuée par la recourante d'un
montant de fr. 600.-, dont le solde, par Fr. 300.-, lui sera restitué.
9.
Il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens à l'intéressée, dès lors qu'elle
n'a pas fait appel à un mandataire professionnel et que sur le vu des
pièces du dossier, son recours ne lui a pas occasionné de frais
relativement élevés.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. Partant, les chiffres 4 et 5 du
dispositif de la décision de l'ODM du 12 septembre 2006 sont annulés.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des recourants
conformément aux dispositions sur l'admission provisoire.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance
de frais de Fr. 600.- déjà versée dont le solde, par Fr. 300.-, sera
restitué à l'intéressée.
3.
Il n'est pas octroyé de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM, ainsi qu'à
l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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