B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5336/2015
Ar r ê t d u 9 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
François Badoud (président du collège),
Yanick Felley, Gabriela Freihofer, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par (…),
Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 21 août 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 20 mai
2015,
la décision du 21 août 2015 (notifiée le 26 août 2015), par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressée
vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 1er septembre 2015, contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif
dont il est assorti,
l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du
4 septembre 2015, par laquelle il accorde l'effet suspensif au recours et
dispense la recourante du versement d'une avance de frais,
la réponse du SEM, du 21 septembre 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par ren-
voi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
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telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Du-
blin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
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qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que l'intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des
Etats Dublin en Italie, le 4 mai 2015,
qu'après avoir passé une semaine dans un camps pour réfugiés en Sicile,
elle est arrivée en Suisse, le 20 mai 2015,
qu'en date du 12 juin 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités ita-
liennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement
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Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par.1
du règlement Dublin III,
que n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans les délais
prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée
l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la
demande d'asile de l'intéressée (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que ce point n'est pas contesté,
que contrairement aux allégations de l'intéressée, il n'y a aucune sérieuse
raison de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraî-
nent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de
la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou trai-
tements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que les autorités italiennes connaissent certes notoirement, spécialement
depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des re-
quérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur
le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins
médicaux suivant les circonstances (cf. notamment Organisation suisse
d'aide aux réfugiés [OSAR]: Italie, Conditions d’accueil ; Situation actuelle
des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particu-
lier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013),
que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs
d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une am-
pleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les
circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels
et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une
situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point
que leur transfert dans ce pays constituerait, en règle générale, un traite-
ment prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse
du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 114 et 115 ; cf. également
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décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie
du 2 avril 2013, requête n° 27725/10),
que, certes, l'arrêt de la CourEDH dans la cause Tarakhel c. Suisse a été
rendu depuis bientôt une année et qu'un afflux considérable de migrants a,
depuis lors, rendu la situation plus difficile au point que les pays européens
ont décidé une relocalisation de contingents importants de migrants pour
décharger, notamment, l'Italie,
que, du point de vue du système d'accueil, il n'y a cependant pas lieu de
retenir l'existence de carences telles qu'il y aurait lieu de renoncer, par prin-
cipe, à un transfert dans ce pays, par application de l'art. 3 par. 2 2ème
phrase précité,
que la CourEDH s'est d'ailleurs encore récemment référé aux considérants
de l'arrêt Tarakhel (cf. décision de la CourEDH A.M.E. c. Pays Bas du 5 fé-
vrier 2015, requête n° 51428/10 et arrêt A. S. c. Suisse du 30 juin 2015,
requête n° 39350/13),
que, toutefois, cela n'exclut pas que, dans un cas d'espèce, un transfert en
Italie s'avère illicite en raison, par exemple, de la vulnérabilité particulière
d'une personne,
qu'en l'occurrence, il ne ressort pas du dossier qu'un transfert en Italie ex-
poserait la recourante à un risque avéré de traitements prohibés,
que celle-ci fait valoir dans son recours, rapport médical à l'appui, qu'elle
est en traitement pour une tuberculose depuis le 4 juillet 2015, et qu'elle
est atteinte d'une hépatite B chronique,
qu'elle déclare que son état de santé se dégraderait gravement si elle de-
vait se rendre en Italie, car elle ne recevrait pas le soutien suffisant de la
part des autorités italiennes, au vu de la situation dans ce pays quant à
l'accueil des requérants d'asile,
que ledit rapport médical, du (…), précise que le traitement médicamen-
teux, accompagné d'un suivi par un pneumologue, doit se poursuivre jus-
qu'au 4 janvier 2016, le pronostic étant alors "bon",
que le suivi doit se terminer, le 13 janvier 2016,
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que la jurisprudence ne reconnaît que dans des conditions extrêmes le ca-
ractère illicite d'un renvoi en raison de l'état de santé de la personne con-
cernée (cf. notamment arrêt de la CourEDH précité A. S. c. Suisse du
30 juin 2015, requête n° 39350/13 et jurisprudence citée),
que l'Italie dispose d'une infrastructure médicale suffisante, y compris pour
le traitement des tuberculeux, et est tenue, en application des directives
européennes, de fournir les soins médicaux adéquats aux demandeurs de
protection qui se trouvent sous sa responsabilité,
qu'a priori l'exécution du transfert de la recourante, en dépit du traitement
en cours, ne heurte ainsi pas l'art. 3 CEDH,
qu'en particulier, en ce qui concerne l'hépatite B, cette affection n'est pas
d'une gravité telle qu'elle mettrait la vie ou l'intégrité physique de l'intéres-
sée en danger au point de constituer un obstacle à l'exécution de son ren-
voi au sens ci-dessus développé,
que, cela dit, s'agissant de la tuberculose, un accord a été signé en 2003
entre les directions de l'Office fédéral de la santé publique (OSP) et de
l'autorité intimée, en vertu duquel le traitement contre la tuberculose doit,
dans la mesure du possible, être mené à terme en Suisse (cf. OFSP, Infor-
mation à l’attention des médecins traitant la tuberculose chez des per-
sonnes du domaine de l’asile, du 30 octobre 2010),
qu'en effet, les risques sont essentiellement la contagion et l'interruption du
traitement, surtout si le malade rencontre quelque obstacle pour y accéder,
que le suivi du traitement doit, pour cette raison, dans la mesure du pos-
sible, être garanti par un encadrement approprié,
que si, exceptionnellement, il s'avère nécessaire de transférer une per-
sonne non contagieuse avant la fin de son traitement (notamment dans les
cas de transferts Dublin dans lesquels le délai de transfert arrive à
échéance), il importe que le SEM en informe préalablement les autorités
du pays de destination, de sorte que le traitement puisse être poursuivi et
mené à chef de manière suffisamment garantie,
qu'en l'occurrence le délai de transfert arrive à échéance, le 13 février
2016, selon la décision du SEM,
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qu'ainsi, le délai de transfert ne fait ainsi pas obstacle à ce que ce dernier
n'intervienne qu'après la fin du traitement, puisqu'aux termes du rapport
médical, ce traitement sera terminé, le 13 janvier 2016,
qu'en outre, le délai est suspendu durant le laps de temps s'écoulant entre
la décision conférant l'effet suspensif et la décision définitive sur le recours
(art. 29 par. 1 du règlement Dublin III),
que si le traitement devait cependant être encore en cours, il serait même
possible de transférer l'intéressée au plus quatre semaines avant la fin ce-
lui-ci, en lui fournissant les médicaments nécessaires,
que dans une telle hypothèse, il appartiendrait au SEM d'attendre la fin du
traitement, respectivement la quatrième semaine avant son terme, pour
procéder au transfert de la recourante et, à cette fin, de solliciter de celle-
ci, en temps utile, les informations appropriées,
que, sur attestation du médecin traitant confirmant que l'intéressée n'est
pas contagieuse et que le traitement sera achevé à une date déterminée,
le transfert pourrait alors avoir lieu un mois avant cette date, avec une ré-
serve de médicaments suffisante,
qu'aucun indice n'indiquant cependant, en l'état du dossier, que le traite-
ment n'est pas terminé, la décision du SEM peut être confirmée sans me-
sures d'instruction complémentaire auprès des autorités italiennes,
que la recourante fait encore valoir, de manière générale, les conditions de
vie auxquelles elle sera confrontée en Italie en raison des structures d'hé-
bergement surpeuplées, de la promiscuité qu'elles impliquent, voire de
l'insalubrité et de la violence qui y règnent,
que, sans nier la situation difficile régnant dans ce pays s'agissant des ca-
pacités actuelles d'accueil (cf. ci-dessus), force est de constater que la re-
courante n'a pas démontré qu'elle présenterait elle-même un état de vul-
nérabilité particulier au point que son transfert en Italie, une fois son traite-
ment terminé ou en passe de s'achever le mois suivant, serait illicite en
l'absence de garanties spéciales concernant sa prise en charge (cf. arrêt
Tarakhel précité),
que si l'intéressée devait être contrainte par les circonstances à mener en
Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait
estimer que l'Italie ne respecte pas les Directives européennes en matière
d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre
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manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de
faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant
des voies de droit adéquates,
que, dans ces conditions, le transfert vers l'Italie de la recourante n'apparaît
pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions con-
ventionnelles précitées,
qu'interrogé expressément sur ce point, la recourante n'a pas évoqué, lors
de son audition, d'autres obstacles personnels à un transfert en Italie,
qu'elle a uniquement fait valoir qu'il ne voulait pas aller en Italie mais que
son objectif était de rester en Suisse,
que la responsabilité d'un Etat pour l'examen d'une demande d'asile est
toutefois définie selon les critères fixés dans le règlement Dublin III et que
celui-ci ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat
membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant,
à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'ainsi, en considérant qu'il n'avait pas fait valoir d'éléments susceptibles
de constituer des "raisons humanitaires", le SEM n'a pas fait preuve d'ar-
bitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a
commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'ad-
mettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1
en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF
2015/9 consid. 8 p. 127-128),
qu'en définitive, c'est donc à bon droit que le SEM n'est pas entré en ma-
tière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et
qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers l'Italie,
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. arrêt du
TAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.2 [prévu à la publication] ;
ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
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que, vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge de la
recourante (cf. art. 63 al. 1 PA),
qu'en application de l'art. 65 al. 1 PA, la requête d'assistance judiciaire par-
tielle doit cependant être admise, dès lors que l'intéressée est indigente et
que les conclusions du recours ne pouvaient être considérées comme ma-
nifestement vouées à l'échec,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :