B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5338/2013
A r r ê t d u 2 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
François Badoud, Walter Stöckli, juges,
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par (…), Advokatur Kanonengasse,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision de l'ODM du 21 août 2013 / N (…).
E-5338/2013
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Faits :
A.
Le 17 janvier 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendue sommairement le 2 février 2012 et sur ses motifs d'asile le
27 juin 2013, la recourante a déclaré, en substance, être d'ethnie tigrinya,
de religion orthodoxe, mariée et originaire de B._______.
Le (…) 2011, un agent de sécurité, dénommé C._______, se serait rendu
à son domicile, l'avertissant qu'il viendrait la chercher à son domicile le
lendemain matin. Le moment venu, il l'aurait emmené dans un petit
bureau. Un collègue aurait enregistré sa carte d'identité, avant de la lui
restituer. C._______ lui aurait ensuite demandé de travailler pour eux, en
collectant des informations dans son quartier au sujet des réfractaires et
des jeunes qui envisageaient de quitter l'Erythrée pour l'Ethiopie.
L'intéressée devait s'acquitter de cette tâche de façon prudente et suivre
au préalable une formation de deux semaines, sur laquelle elle devait
garder le secret. Elle a indiqué à C._______ qu'elle refusait de s'acquitter
de cette mission. Celui-ci lui a signalé qu'il s'agissait d'un devoir de
citoyen, à accomplir pour la nation, qu'elle ne pouvait refuser dès lors qu'il
s'agissait de sécurité nationale. Une fois rentrée, elle en aurait fait part à
son père, en précisant qu'elle refusait d'accomplir cette mission et qu'un
tel refus aurait des conséquences, notamment celle d'être arrêtée et
portée disparue. Son père aurait ensuite fait le nécessaire pour lui faire
quitter le pays. Le (…) 2011, elle aurait quitté B._______ pour rejoindre
D._______, puis E._______, au Soudan, en voiture. Elle aurait ensuite
rejoint la capitale soudanaise. Elle aurait quitté le Soudan depuis
l'aéroport de Khartoum le (…) 2012, pour arriver à Genève le lendemain,
après avoir transité par un pays inconnu.
La requérante a remis sa carte d'identité, établie le (…) à F._______.
C.
Par décision du 21 août 2013, notifiée le surlendemain, l'ODM a reconnu
la qualité de réfugié de l'intéressée, a rejeté sa demande d'asile, a
prononcé son renvoi de Suisse et lui a accordé l'admission provisoire,
motif pris de l'illicéité de l'exécution de son renvoi.
L'ODM a estimé que les propos de l'intéressée étaient contradictoires et
pas suffisamment étayés. La recourante n'ayant obtenu la qualité de
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réfugié que pour avoir quitté illégalement l'Erythrée, l'octroi de l'asile était
exclu, conformément à l'art. 54 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31).
D.
Par acte du 23 septembre 2013, l'intéressée a formé recours en
concluant à l'annulation du chiffre 2 du dispositif de la décision précitée
ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Elle a contesté l'appréciation
d'invraisemblance de ses motifs d'asile antérieurs à la fuite et estimé que
ses allégations étaient suffisamment fondées. Sur le plan procédural, elle
a requis l'assistance judiciaire totale et partielle, une dispense de l'avance
de frais et conclu à l'octroi de dépens.
E.
Par décision incidente du 27 décembre 2013, le juge instructeur a admis
la demande d'assistance judiciaire partielle, rejeté la demande
d'assistance judiciaire totale et invité l'ODM à se déterminer.
F.
Dans sa réponse du 8 janvier 2014, l'ODM a proposé le rejet du recours,
en se référant aux considérants de la décision attaquée.
G.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 La recourante a la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 20 al. 3 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM
(cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un
autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en
adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1 ; ATAF 2007/41 consid. 2 ; voir aussi
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n° 3.197 ;
MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 820 s.).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF
2007/31 consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan
subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée
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sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans
un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se
référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un
avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en
considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de
la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté
contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du
candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44
consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR
(éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss ;
MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss ;
HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS, Guide des
procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,
Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss).
2.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.4 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont
vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont
suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant
généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont
exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec
les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes
faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le
pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés,
mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment
une description erronée, modifie ses allégations en cours de
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procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou
s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de
fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les
signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et
en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur
de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5
consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
2.5 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié
au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance
ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi ; voir aussi
ATAF 2009/29 consid. 5.1).
3.
En l’occurrence, il s'agit d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié
déjà reconnue par l'ODM sur la base de motifs subjectifs survenus après
la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, la recourante peut prétendre à l'octroi de
l'asile pour des motifs antérieurs à son départ d'Erythrée.
4.
L'ODM a estimé que les propos de l'intéressée étaient invraisemblables,
au motif qu'ils étaient contradictoires sur des points essentiels et
insuffisamment étayés.
4.1
4.1.1 Tout d'abord, l'autorité intimée a relevé que lors de son audition
sommaire, l'intéressée avait affirmé que C._______ s'était rendu à son
domicile pour l'informer qu'il viendrait la chercher le lendemain matin
alors que lors de l'audition sur les motifs d'asile, elle avait déclaré avoir
croisé cet homme dans la rue, près de chez elle.
4.1.2 Lors de sa première audition, l'intéressée a déclaré que C._______
était venu à son domicile (pv d'audition sommaire du 2 février 2012, p. 7 :
"est venu à mon domicile"). Lors de la seconde audition, elle a indiqué
l'avoir croisé lorsqu'elle rentrait chez elle. Invitée à préciser si c'était dans
la rue, elle avait répondu par l'affirmative, ajoutant qu'elle était près de
chez elle. Confrontée à cette divergence, la recourante a déclaré qu'il
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l'avait croisée près de chez elle (pv de l'audition du 27 juin 2013, Q50 à
52). Dans son mémoire de recours, elle fait valoir qu'en se rendant à son
domicile, C._______ l'a croisée devant chez elle.
4.1.3 Compte tenu du caractère sommaire de l'audition au centre
d'enregistrement, les contradictions éventuelles ne peuvent être retenues
dans l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile que lorsque les
déclarations claires, faites audit centre, portant sur des points essentiels
des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations faites
ultérieurement, lors de l'audition sur les motifs (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1993 n° 3).
Par conséquent, le fait que l'intéressée ait déclaré, lors de l'audition
sommaire, que C._______ soit venu à son domicile ne saurait être
considéré comme entrant en contradiction avec ses déclarations
ultérieures. Au contraire, ces dernières viennent préciser les propos tenus
lors de l'audition sommaire. Il convient d'admettre que l'invraisemblance
retenue par l'ODM doit dès lors être écartée.
4.2
4.2.1 L'ODM a en outre relevé que l'intéressée ne semblait pas craindre
pour sa sécurité, motif pris que lors de la première audition, elle avait
déclaré avoir peur de subir des représailles si elle n'exécutait pas la
mission qui lui avait été confiée, tandis que lors de la seconde audition,
elle avait déclaré ne pas craindre l'agent de sécurité, mais uniquement la
mission qui lui était demandée.
4.2.2 Comme le soutient la recourante, il n'y a pas de contradiction sur ce
point dont on pourrait inférer qu'elle ne ressentait pas de crainte réelle.
En effet, lors de l'audition sommaire, elle a fait part de ses craintes de
représailles de façon générale, en affirmant que refuser d'accomplir la
tâche qui lui était demandée aurait des "conséquences", à savoir d'"être
arrêtée" puis d'"être portée disparue" (cf. pv de l'audition sommaire,
ch. 7.01). Lors de l'audition sur les motifs d'asile elle a précisé qu'elle ne
craignait pas l'agent de sécurité personnellement, mais bien plutôt la
mission en tant que telle, et les conséquences qui pourraient découler
d'un refus, étant donné que l'agent lui avait expliqué que l'intérêt du pays
était en jeu et qu'elle n'avait dès lors pas le droit de refuser (cf. pv de
l'audition sur les motifs, Q54 à 56). Cet élément s'explique par le fait que
l'intéressée était familière de C._______, qui provient également de
B._______ ; sans savoir ce qu'il faisait précisément, elle était dès lors
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amenée à le croiser régulièrement (cf. pv de l'audition sur les motifs,
Q46 à 49). Dès lors, il est compréhensible que la recourante ait déclaré
qu'elle n'avait pas peur de C._______ en tant qu'individu, mais bien plutôt
des représailles dont elle pourrait faire l'objet de la part de l'appareil
étatique érythréen en tant que tel.
4.3
4.3.1 L'ODM a encore relevé une contradiction dans les déclarations de
la recourante concernant les visites de son mari. Dans un premier temps,
elle a déclaré que son mari rentrait à la maison tous les deux mois en
moyenne pour une durée de quinze à trente jours (pv de l'audition
sommaire, ch. 2.02). Lors de la seconde audition, elle a en revanche
déclaré qu'elle voyait son époux une fois par mois, pendant quelques
jours ; parfois, il serait aussi venu, une fois toutes les deux semaines,
sans y passer la nuit. Son mari serait resté dix jours lorsqu'il était en
permission annuelle et deux à trois jours lorsqu'il venait durant le mois.
Confrontée à cette divergence, la recourante a indiqué que son mari
venait plutôt toutes les deux semaines, voire une fois par mois (cf. pv de
l'audition sur les motifs, Q26 et 27).
4.3.2 L'intéressée fait valoir, dans son recours, que lors de la première
audition, elle avait estimé la fréquence moyenne des visites de son mari.
Elle a en outre relevé que les modalités des visites étaient variables. Cela
étant, dans l'ensemble les indications lors des deux auditions sur les
fréquences des visites de son mari concordaient.
4.3.3 Le Tribunal relève qu'au cours de sa première audition, l'intéressée
avait indiqué une moyenne. Elle a également fourni des explications
plausibles, lors de l'audition sur les motifs d'asile puis dans le mémoire de
recours, sur ce point. Si cet élément ne met pas, à lui seul, en doute la
véracité du récit de l'intéressée, il doit être pris en compte dans
l'appréciation globale.
4.4 Sur des points essentiels, les déclarations de l'intéressée ne sont pas
significatifs d'une expérience réellement vécue et manquent de
substance.
4.4.1 Ainsi, le fait que lors de ses deux auditions, elle ait déclaré qu'"on
dit que [C._______] est un agent de sécurité'', en faisant même
expressément part de son doute à ce sujet lors de la seconde audition
(cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01 ; pv de l'audition sur les motifs,
Q43), laisse à penser qu'elle n'a pas réellement vécu le récit qu'elle a
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rapporté. En effet, si tel avait été le cas, elle aurait réalisé au plus tard en
sortant du bureau où elle avait été emmenée que C._______ était bien un
agent de sécurité.
4.4.2 A cela s'ajoute le fait qu'elle n'a pas été en mesure de dire où se
trouvait précisément le bureau dans lequel elle avait été emmenée, se
contentant d'indiquer qu'il se trouvait dans le quartier G._______. Dans la
mesure où elle serait rentrée, seule, à pied et aurait toujours vécu à
B._______, on aurait pu attendre d'elle des indications plus détaillées
(cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01 ; pv de l'audition sur les motifs,
Q5 à 7 et 57).
4.5 L'intéressée aurait quitté son pays dans la précipitation, à peine
quatre jours après avoir été convoquée par C._______, sans concertation
avec son mari, qui lui rendait pourtant régulièrement visite (cf. supra
consid. 4.3). En effet, elle est partie à l'initiative de son père, qui aurait fait
le nécessaire pour lui faire quitter le pays, sans même informer son mari
(cf. pv de l'audition sommaire, p. 7). Par ailleurs, à supposer que son récit
soit vraisemblable, elle n'aurait sans doute pas été inquiétée avant
plusieurs semaines, le temps que les autorités ne constatent qu'elle ne
livre pas les renseignements requis. Il est frappant que l'intéressée ait
déclaré ne plus avoir de nouvelles de son mari depuis qu'elle a quitté son
pays, tout en ayant envie de vivre avec lui dans la mesure du possible
(cf. pv de l'audition sur les motifs, Q32 et 35). Ces éléments laissent
penser que le départ de la recourante est dû à des motifs autres que
ceux invoqués.
4.6 Enfin, la description faite par la recourante de son voyage vers la
Suisse ne fait que renforcer les signes d'invraisemblance susmentionnés.
En effet, du moment qu'elle aurait voyagé avec un faux passeport dont
elle ne connaissait même pas la nationalité, il est difficile d'imaginer
qu'elle ait pu passer les frontières sans rencontrer de difficultés eu égard
aux contrôles particulièrement rigoureux en vigueur dans les aéroports
européens et notamment à son arrivée à Genève-Cointrin. De plus, il est
inconcevable que l'intéressée, qui dispose de connaissances d'anglais,
ne sache pas avec quelle compagnie elle avait voyagé (cf. pv de
l'audition sommaire, ch. 1.17.03 et 5.02). Dans ces conditions, le Tribunal
est en droit de conclure que l'intéressée cherche là encore à cacher les
causes et les circonstances exactes de son départ, ainsi que les
conditions de son voyage à destination de l'Europe, soit autant de motifs
qui permettent de douter de la vraisemblance des faits qu'elle rapporte.
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4.7 En pondérant l'ensemble des éléments plaidant en faveur ou en
défaveur de la vraisemblance des allégations de l'intéressée (cf. supra
consid. 2.4), le Tribunal arrive à la conclusion que le récit de l'intéressée
dégage une impression globale d'invraisemblance. En effet, les signes
d'invraisemblance vont bien au-delà de l'objection et du doute admis,
l'emportant ainsi sur les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations (cf. supra consid. 2.4).
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
6.
La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par
décision incidente du 27 décembre 2013, il n'est pas perçu de frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn
Expédition :