B u n d e s ve r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V
E-5338/2015
A r r ê t d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée, séjournant actuellement au Soudan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision du SEM du 19 juin 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée auprès de la représentation suisse à
B._______ par A._______, avant le 30 septembre 2012 (selon annotation
sur le sceau de l'Ambassade de Suisse à B._______, ci-après :
Ambassade),
le courrier du SEM du 16 mars 2015, transmis le 16 avril 2015 à
l'intéressé, lui indiquant que l'Ambassade, en proie à une surcharge de
travail, ne pouvait l'auditionner et l'a invité à remplir un questionnaire sur
sa situation personnelle et ses motifs d'asile,
l'écrit du 7 mai 2015, par lequel A._______ a répondu aux questions qui
lui étaient posées,
la décision du 19 juin 2015, notifiée le 23 juillet 2015, par laquelle le SEM
n'a pas autorisé le recourant à entrer en Suisse et a rejeté sa demande
d'asile,
le recours du 23 août 2015 formé par le recourant contre cette décision,
concluant à la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est compétent pour connaître du présent recours,
que, quand bien même le recours n'est pas rédigé dans une langue
officielle (art. 33a PA), il n'y a pas lieu ici d'en exiger la traduction, par
économie de procédure d'une part et, d'autre part, parce que son contenu
est formulé de façon compréhensible,
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que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que présenté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 52 al. 1 PA et
108 al. 1 LAsi), dit recours est recevable,
que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes
de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre
2012 (ch. IV al. 2; RO 2012 5359, 5363), a supprimé la possibilité de
déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse,
que, dans le cas d'espèce, le SEM a considéré que la demande avait été
déposée le 28 septembre 2012,
qu'au vu de l'annotation figurant sur le sceau de l'Ambassade, à savoir
"im Postfach vorher" [30 septembre 2012], il y a effectivement lieu de
considérer que dite demande a été déposée le 28 septembre 2012, de
sorte qu'elle reste soumise à l'ancien droit (ch. III ; RO 2012 5359, 5363),
que quand un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une
représentation suisse à l'étranger (art. 19 al. 1 aLAsi; RO 1999 2262,
2266), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport
(art. 20 al. 1 aLAsi; RO 1999 2262, 2267),
que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), dans son ancienne teneur, la
représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition
du requérant d'asile,
qu'elle transmet à l'ODM le procès-verbal de l'audition ou la demande
d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles, et un rapport
complémentaire, dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3
aOA 1),
qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible,
que cette situation peut être due à des raisons d'organisation ou de
capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le
pays concerné ou à des raisons imputables au requérant lui-même,
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que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée
lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions
concrètes et à exposer ses motifs d'asile,
qu'en l'espèce, l'Ambassade n'a pas pu procéder à l'audition du recourant
du fait de problèmes logistiques,
que celui-ci a toutefois pu faire valoir ses motifs d'asile dans sa demande
du 28 septembre 2012 et ses réponses du 7 mai 2015 aux questions du
SEM du 16 mars 2015,
qu'il a également pu se déterminer sur la question de savoir si la
protection accordée au Soudan était effective,
que le SEM s'est ainsi prononcé sur la base d'un dossier complet,
l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi et à
la jurisprudence (ATAF 2007/30), ce que le recourant ne conteste pas,
qu'une fois l'instruction achevée, si le requérant n'a pas rendu
vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre
de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2
aLAsi, RO 1999 2262, 2275), l'ODM est légitimé à rendre une décision
matérielle négative – et par voie de conséquence – à refuser l'entrée en
Suisse (ATAF 2011/10 consid. 3.2),
que l'octroi d'une autorisation d'entrée est soumise à des conditions
restrictives, l'autorité disposant d'une marge d'appréciation étendue pour
déterminer si celles-ci sont réunies (ATAF 2011 précité consid. 3.3),
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle
prend en considération d'autres éléments, notamment l'existence de
relations étroites avec la Suisse ou un pays tiers, l'assurance d'une
protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence
objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les
possibilités d'intégration (ATAF 2011 précité, ibid.),
que, ce qui apparaît décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est
le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses
aux questions de savoir si un danger de persécution au sens de l'art. 3
LAsi a été rendu vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des
intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur
séjour dans leur pays d'accueil (ATAF 2011 précité, ibid.),
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que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat,
qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre
pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles
relations qu'il entretient avec la Suisse (Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 19
consid. 4 p. 174 ss, JICRA 2004 no 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4
p. 138 ss, et jurisp. cit),
qu'à l'appui de sa demande d'asile, le recourant a affirmé être marié,
avoir trois enfants et avoir rejoint l'Eglise pentecôtiste en (…) 2004,
que pour cette raison, il aurait été arrêté et torturé, en (…) 2005, par les
autorités érythréennes, après avoir été dénoncé par un voisin l'ayant
entendu prier avec sa famille,
qu'il aurait été libéré en (…) 2005 mais aurait été constamment surveillé
et emprisonné une seconde fois de (…) 2006 à (…) 2006,
que ces droits auraient été restreints, notamment pour l'obtention d'un
permis de conduire, l'acquisition d'une propriété ou encore l'ouverture
d'un compte bancaire,
qu'il se serait installé dans la région de C._______ et y aurait travaillé
avant de quitter son pays pour rejoindre le Soudan, suite à une lettre de
son épouse l'informant que ses amis avaient été arrêtés, qu'il était
recherché et le priant de quitter le territoire érythréen pour sa sécurité,
que dans sa décision du 19 juin 2015, le SEM n'a pas contesté la
vraisemblance des allégués relatifs au départ de l'intéressé d'Erythrée ni
leur pertinence en matière d'asile, appréciation que le Tribunal n'entend
pas remettre en cause,
qu'il a cependant refusé l'entrée en Suisse de l'intéressé et rejeté sa
demande d'asile, en se fondant sur l'art. 52 al. 2 aLAsi, au motif qu'il
pouvait poursuivre son séjour au Soudan,
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que l'intéressé réside en effet dans ce pays depuis plusieurs années et y
a été reconnu comme réfugié (comme en atteste la réponse du 7 mai
2015 p. 3, sous d), [pièce A6/6]),
qu'il a séjourné au camp de D._______ pendant 10 jours, avant de
s'établir à B._______, en raison de l'insécurité, du trafic d'organes
humains et des risques d'enlèvement qui y régnaient,
que le Soudan est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
que de très nombreux ressortissants érythréens y résident depuis de
longues années, certains depuis plusieurs générations (United States
Department of State, 2014 Country Reports on Human Rights Practices -
Sudan, 25.06.2015, ;
UNHCR, Global Report 2013 – Sudan, 01.06.2010, org/539809f10.html >, consultés le 15.09.2015),
qu'il est également renvoyé à l'analyse de la situation des réfugiés
érythréens au Soudan opérée par le Tribunal dans sa jurisprudence
(notamment arrêt du Tribunal D-3019/2013 du 14 octobre 2013
consid. 6.1 ss ; E-7185/2013 du 19 février 2014 consid. 3.5 ss),
que l'intéressé n'a pas démontré l'existence de motifs sérieux et avérés
qui permettraient d'admettre qu'il serait exposé, à brève échéance, à un
risque réel, suffisamment concret et probable, de refoulement vers
l'Erythrée (arrêt du Tribunal E-3826/2014 du 1er avril 2015 consid. 6.2 et
réf. cit.),
que l'allégation selon laquelle des personnes l'auraient menacé de
refoulement vers son pays d'origine et lui auraient extorqué de l'argent,
faute d'avoir une pièce d'identité, n'est nullement étayée et ne saurait
remettre en cause cette appréciation,
qu'il n'a d'ailleurs pas fait valoir avoir reçu de nouvelles menaces de
refoulement ou de représailles,
que l'intéressé n'a fait état d'aucun problème concret avec les autorités
soudanaises,
que si on a certes pu déplorer un certain nombre de cas d'enlèvements
ou d'autres actes crapuleux ces dernières années, le recourant n'a pas
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démontré qu'il courrait un risque sérieux et concret d'être victime d'un tel
acte,
qu'en l'absence de motifs sérieux et avérés de croire qu'il y court un
risque réel d'être enlevé par des membres d'organisations criminelles, sa
situation ne se distingue pas de celle de n'importe quel autre réfugié ou
migrant dans cette région,
qu'aucun élément au dossier ne laisse de plus apparaître qu'il vivrait,
depuis son arrivée au Soudan, dans une situation d'insécurité telle que la
poursuite de son séjour dans ce pays serait inexigible,
que l'allégation selon laquelle il aurait été frappé par son collègue de
travail, suite à un désaccord, et qu'il aurait peur d'éventuelles représailles,
ne se limite qu'à une simple affirmation ne reposant sur aucun indice
concret et sérieux, d'autant plus qu'il a affirmé avoir eu la possibilité de
déposer plainte et avoir eu accès à la justice (mémoire de recours, p. 1),
que les conditions de vie actuelles à B._______ peuvent certes être très
dures,
que s'il n'y a pas lieu de sous-estimer les difficultés auxquelles il doit faire
face, à l'instar des autres réfugiés - voire de la population locale - dans ce
pays où les ressources disponibles sont maigres, il n'a pas démontré qu'il
était personnellement contraint d'y vivre dans des conditions de
dénuement le plus complet, rendant impossible la poursuite de son
séjour,
que le recourant, jeune et en bonne santé, a été en mesure d'assurer sa
survie quotidienne et celle de sa famille, en travaillant, et de faire face
aux nécessités de la vie courante,
que les entraves à sa liberté de mouvement et l'absence de permis de
travail - qui, au demeurant, ne l'auraient pas empêché de travailler - ne
constituent pas des indices d'un défaut de protection au Soudan,
que son épouse et ses enfants l'ayant rejoint à B._______, depuis
maintenant quelques années, ils ont certainement pu y tisser des liens
sociaux, en particulier dans les rangs de la communauté érythréenne,
que si leur situation devait se péjorer à B._______, il leur serait encore
possible de s'installer dans un camp de réfugiés de l'UNHCR, où
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A._______ était enregistré, notamment celui de D._______ où il a vécu
pendant 10 jours, et où ils pourraient obtenir la protection du UNHCR (à
ce sujet notamment p. 3 de leur réponse du 7 mai 2015, sous d), [pièce
A6/6] ; également arrêt du Tribunal E-6477/2013 du 2 décembre 2013
consid. 6.5 et réf. cit. ; E-7185/2013 consid. 3.6 et réf. cit.),
que bien qu'il se soit plaint du manque d'aide d'urgence de la part du
UNHCR au Soudan, il n'a pas établi ni même allégué s'être vu refuser
toute aide de la part de cet organisme dans un camp de réfugiés,
que le Tribunal ne méconnaît pas les conditions de vie difficiles prévalant
dans les camps de réfugiés au Soudan (arrêt du Tribunal E-7185/2013
précité consid. 3.5 ss),
que, selon la jurisprudence, la situation dans les camps de réfugiés ne
justifie toutefois pas, en soi, l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse
(notamment arrêt du Tribunal D-6242/2013 du 30 mai 2014),
qu'en définitive, le recourant n'a pas démontré qu'il se trouvait, au
Soudan, dans une situation de détresse et de vulnérabilité susceptible de
mettre son existence en danger,
que, dans ces conditions, il peut être raisonnablement exigé de sa part
qu'il poursuive son séjour dans ce pays,
qu'enfin, le recourant n'a fait état d'aucun lien avec la Suisse, où il ne
s'est d'ailleurs jamais rendu,
que, dans ces conditions, le SEM a légitimement rejeté la demande
d'asile présentée à l'étranger et la demande d'autorisation d'entrer en
Suisse, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 aLAsi,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce à leur
perception (art. 6 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant par l'entremise de la
représentation suisse à B._______ et au SEM.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough