Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E5340/2011
A r r ê t d u 3 0 s e p t emb r e 2 0 0 1
Composition JeanPierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (…), Soudan,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 13 septembre 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ (ciaprès : le
recourant) en date du 10 juin 2011,
les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis,
le 14 juin 2011, par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, dont il ressort que
le recourant a été contrôlé le 28 mai 2011, dans la commune de
Lampedusa e Linosa,
le procèsverbal de l'audition sommaire du recourant, le 21 juin 2011, au
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen, aux
termes duquel celuici a déclaré, en substance, être ressortissant du
Soudan, avoir quitté son pays en mars 1993, avoir ensuite vécu en Libye
et avoir quitté ce dernier pays le 25 mai 2011, à bord d'une petite
embarcation, laquelle serait tombée en panne quelques jours plus tard,
avoir été sauvé par un navire à bord duquel il aurait rejoint les côtes
italiennes, plus précisément celles de l'ile de Lampedusa, le 28 mai 2011,
avoir été transféré dans un camp pour réfugiés au sud de l'Italie, où il
serait demeuré durant deux jours avant d'être à nouveau transféré dans
un logement proche de Milan, qu'il aurait quitté deux jours plus tard, sur le
conseil d'un cousin, afin de se rendre en Suisse, où il serait entré
clandestinement le 10 juin 2011,
la requête aux fins de prise en charge du recourant adressée, le 11 juillet
2011, par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 10 par. 1 du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, p. 1, ciaprès :
règlement Dublin II),
le courriel adressé le 12 septembre 2011 par l'ODM aux autorités
italiennes, constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai
réglementaire, et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la
demande d'asile,
la décision du 13 septembre 2011, notifiée le 21 septembre suivant, par
laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
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d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie, et
ordonné l'exécution de cette mesure, tout en précisant dans la motivation
que le transfert devait en principe intervenir au plus tard le 12 mars 2012,
le recours déposé le 26 septembre 2011 (date du sceau postal) contre
cette décision,
les autres pièces du dossier reçu de l'ODM le 28 septembre 2011,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ciaprès : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive en l'espèce (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52
al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que la décision attaquée est une décision de nonentrée en matière sur la
demande d'asile et de renvoi (transfert) en Italie, en tant qu'Etat
responsable selon le règlement Dublin II,
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que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bienfondé de cette
décision de nonentrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif
fédéral [ATAF] 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss ; voir aussi ATAF E7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 5),
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir
aussi ATAF D2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de
renoncer au transfert au cas où celuici ne serait pas conforme aux
engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour
des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable par
l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II, dès lors qu'il est établi, sur la base
de la comparaison des empreintes digitales prises à cette occasion, que
le recourant a franchi irrégulièrement la frontière de cet Etat, venant d'un
Etat tiers,
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que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge après
l'expiration, le 11 septembre 2011, du délai réglementaire de deux mois
(à compter de la réception, le 11 juillet 2011, de la requête aux fins de
prise en charge), l'Italie est réputée avoir reconnu sa responsabilité
(cf. art. 18 par. 7 et art. 25 du règlement Dublin II),
que le recourant, entendu lors de son audition sommaire du 21 juin 2011,
sur un éventuel transfert en Italie en tant qu'Etat responsable pour
l'examen de sa demande d'asile, a déclaré qu'il ne voulait en aucun cas
aller en Italie, qu'il n'avait aucune possibilité de vivre làbas, qu'il avait été
accueilli de manière humaine, mais qu'il n'y recevait pas de nourriture et
n'y avait aucune opportunité de travail et de logement,
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (RS 0.142.30, ciaprès : Conv. réfugiés), à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
nonrefoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 précité,
consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen
selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir
une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit
européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005
relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de
retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du
13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004
concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent
remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir
prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres
raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu
de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004]),
que le recourant ne conteste pas la possibilité pour lui d'y accéder à une
procédure d'asile conforme aux standards européens, y compris en
matière de recours,
qu'il ne soutient pas non plus que son transfert vers l'Italie conduirait à un
refoulement en cascade, contraire au principe de nonrefoulement (ancré
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à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de
l'art. 3 Conv. torture),
qu'il ressort de ses déclarations qu'il a volontairement quitté le logement
sis dans une localité proche de Milan, auquel il avait été assigné, pour
rejoindre la Suisse, sur le conseil d'un de ses cousins, vivant en (…),
sans s'être adressé aux autorités pour déposer une demande d'asile,
que, dans son recours, il n'avance aucun argument pertinent pour
s'opposer valablement à un transfert en Italie,
qu'il allègue que ses empreintes ont été prises en Suisse et que c'est
dans ce pays qu'il a demandé l'asile,
que toutefois la comparaison des données Eurodac indique de manière
indubitable qu'il a été dactyloscopié en Italie, en dépit de ses dénégations
(cf. pv de l'audition sommaire p. 7) et que la prise d'empreintes digitales
n'est au demeurant pas une condition pour que l'Italie soit compétente
selon le règlement Dublin II,
que le recourant ne nie d'ailleurs pas être entré sans autorisation dans ce
pays et y avoir séjourné durant quelques jours,
que le règlement Dublin II ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat
responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 8.3), lequel est déterminé en application des critères fixés
dans ledit règlement,
que le recourant soutient encore dans son recours que l'interprète
présent lors de son audition n'a pas traduit fidèlement ses paroles,
qu'il a pourtant confirmé qu'il comprenait bien l'interprète,
qu'au surplus le procèsverbal de ladite audition ne fait ressortir aucun
indice d'une éventuelle difficulté de compréhension entre l'intéressé et
l'interprète, ni entre ce dernier et l'auditeur,
que, dans ces conditions, et même si le dispositif d'accueil et d'assistance
sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas
toujours être pris en charge par les autorités italiennes ou les institutions
caritatives privées, le recourant n'a apporté aucun indice concret et
sérieux que dans son cas particulier il avait vécu en Italie durablement
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endessous des standards minimaux européens (cf. directive
no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes
minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres
[JO L 31/18 du 6.2.2003]),
qu'il n'y a pas non plus lieu d'admettre qu'il ne pourra pas, à l'avenir,
bénéficier de conditions d'accueil en Italie conformes au droit
international,
que, partant, son transfert vers ce pays n'est pas contraire aux obligations
de la Suisse découlant du droit international,
que, pour les motifs déjà exposés ciavant, le recourant n'a pas non plus
rendu vraisemblable l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec ses conditions de séjour en Italie, et qu'il
n'a au demeurant pas invoqué d'autre empêchement lié à sa propre
personne,
qu'il n'y a ainsi, à l'évidence, pas lieu de faire application de la clause de
souveraineté,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse,
l'Italie demeure l'Etat membre responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant et est tenue, en vertu de l'art. 10 par. 1 du règlement
Dublin II, de le prendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 18
dudit règlement,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une
autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
que toutefois, contrairement à ce qu'a indiqué l'ODM dans sa décision, ce
transfert devra intervenir au plus tard le 11 mars 2012, et non le 12 mars
2012 (cf. art. 25 ch.1 let. b du règlement Dublin II), vu que l'acceptation
tacite est réputée être intervenue le 11 septembre 2011,
que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
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séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
JeanPierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :