B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5341/2013
A r r ê t d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par (…),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de
réexamen) ; décision de l'ODM du 21 août 2013 / N (…).
E-5341/2013
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse, par A._______, en date du
7 juillet 2009,
la décision du 24 mars 2011, par laquelle l’ODM a rejeté cette demande,
a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l’exécution de
cette mesure,
l'arrêt du 19 novembre 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 26 avril 2011, et confirmé la
décision de l'ODM précitée,
la demande de révision déposée, le 13 décembre 2012, auprès du
Tribunal,
l'arrêt du 21 décembre 2012, par lequel le Tribunal a déclaré la demande
de révision irrecevable,
la communication du 6 mai 2013, par laquelle l'intéressé a complété sa
demande de reconsidération et produit divers documents, à savoir une
recommandation de l'association Bakolo Kongo de Suisse, un article tiré
d'Internet, des copies de cartes de membre du Bakolo Kongo et
d'Amnesty International, des photographies le représentant lors de
manifestations, un DVD et une clé USB,
la décision du 21 août 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération et a constaté le caractère exécutoire de sa décision du
24 mars 2011, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
l'acte daté du 18 septembre 2013, remis à la Poste le 21 septembre
2013, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant
préliminairement à l'octroi de mesures provisionnelles, principalement à
l'annulation de la décision querellée,
l'ordonnance du 24 septembre 2013, par laquelle le Tribunal a suspendu
l'exécution du renvoi du recourant,
E-5341/2013
Page 3
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’exécution
du renvoi suite au rejet d'une demande d'asile et le réexamen d'une telle
mesure – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 33
LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'en cette matière, il statue de manière définitive, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la
PA,
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29
al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101)
(ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137),
qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de
réexamen si les circonstances (de fait et de droit) ont subi, depuis la
dernière décision, une modification notable, ou si le requérant invoque
E-5341/2013
Page 4
l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, à savoir des faits ou des
moyens de preuve importants que, malgré la diligence qu'on pouvait
attendre de lui, il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont
il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque ; que dans cette hypothèse, la demande de réexamen doit
être considérée comme un moyen de droit extraordinaire et appelée
"demande de réexamen qualifiée" (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1
consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20
consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1
p. 42s., JICRA 2002 n° 13 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3
p. 178s., et jurisprudence citée ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX
HULMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833,
p. 392 ; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle
Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.),
que, toutefois, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du
Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisprudence
citée] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17
consid. 2b p. 104 et jurisprudence citée),
qu'en outre, l'invocation de motifs de révision – et donc de réexamen
qualifié – au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une
nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à
invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68
et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4
consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, Berne 2008, n° 4697s., p. 1692s. ; AUGUST MÄCHLER, in
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG],
Zurich et Saint-Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss),
que, cela précisé, il s'agit d'examiner si les motifs invoqués par l'intéressé
constituent des faits nouveaux importants, tels que définis ci-dessus, de
nature à remettre en cause les arrêts du Tribunal du 19 novembre 2012
et du 21 décembre 2012, confirmant la décision de l'ODM du 24 mars
2011,
qu'en l'espèce, dans sa demande de réexamen, l'intéressé a fait valoir
que sa vie serait en danger en cas de retour au Congo étant donné, d'une
E-5341/2013
Page 5
part, qu'il fait partie des "Combattants congolais" et est responsable au
sein des mouvements Bakolo Kongo et "Pour l'Amour du Congo" (PAC)
et d'autre part, qu'il a participé à des manifestations, à (…), en faveur de
la démocratie au Congo,
qu'à l'appui de sa demande, l'intéressé a en particulier produit des
photographies le représentant en train de manifester, ainsi qu'un DVD où
on le voit lors d'une manifestation à (…), le (...),
que, dans le complément à sa demande de réexamen, il a joint
notamment une attestation de l'association Bakolo Kongo en Suisse qui
précise que l'intéressé est un membre actif de leur groupe, un article tiré
d'Internet concernant l'arrestation, à Brazzaville, de deux membres de
l'association "Lisanga Ya Bakolo Kongo" (LBK) et des copies de ses
cartes de membre du Bakolo Kongo et d'Amnesty International,
qu'à l'occasion du présent recours, l'intéressé a transmis au Tribunal, les
photographies, le représentant en train de manifester, déjà produites
devant l'ODM et trois DVD relatifs à la marche du (...), à (…),
que l'article tiré d'Internet concernant l'arrestation, à Brazzaville, de deux
membres du LBK n'est pas pertinent, dans la mesure où les faits qu'il
relate ne concernent pas directement le recourant,
que l'attestation de membre du Bakolo Kongo ainsi que les copies des
cartes de membre ne sont pas déterminantes,
qu'il en va de même des photographies et des DVD produits,
qu'en effet, ces moyens de preuve portent sur des faits, à savoir
l'appartenance de l'intéressé au Bakolo Kongo ainsi que ses activités
politiques en Suisses, qui ne sont pas nouveaux et qui ont déjà été
analysés et pris en considération dans l'arrêt du Tribunal du 19 novembre
2012,
que, de plus, les moyens produits ne révèlent pas que les activités
politiques déployées en Suisse par le recourant, après l'arrêt du Tribunal,
auraient une portée plus considérables que celles exercées
précédemment,
qu'en conséquence, en l'absence d'une modification de la situation du
recourant, il n'y pas matière à réexamen,
E-5341/2013
Page 6
qu'en effet, une procédure extraordinaire ne permet pas d'obtenir une
nouvelle appréciation de faits connus en procédure ordinaire,
qu'en tout état de cause, bien que l'intéressé ait continué ses activités
politiques après l'arrêt du 19 novembre 2012, celui-ci n'apparaît pas
comme un membre dirigeant des associations pour lesquelles il milite,
comme cela ressort notamment de l'attestation du Bakolo Kongo Suisse
qui indique qu'il est un membre actif et en aucun cas qu'il exerce une
fonction dirigeante dans cette association,
que, de plus, les pièces produites ne permettent pas d'établir que les
autorités congolaises pourraient avoir connaissance des activités de
l'intéressé en Suisse, ni a fortiori, que celui-ci serait personnellement visé,
par des mesures particulières émanant des autorités de son pays pour
cette raison,
qu'au vu de ce qui précède, les documents produits n'apportent aucun
indice sérieux et concret selon lequel l'intéressé, par les activités qu'il a
déployées en Suisse, serait en danger en cas de retour dans son pays,
qu'en d'autres termes, les allégations, selon lesquelles il risquerait d'être
exposé à des menaces et à des traitements inhumains par les autorités
de son pays, ne constituent que de simples affirmations de sa part,
nullement étayées par des moyens de preuve pertinents,
que, cela dit, la situation générale régnant actuellement au Congo n'a pas
changé, de manière déterminante depuis les arrêts du Tribunal du
19 novembre 2012 et du 21 décembre 2012, confirmant le renvoi de
Suisse de l'intéressé,
qu'ainsi, on ne saurait manifestement admettre une situation de violences
généralisées sur l'ensemble du territoire de la République démocratique
du Congo (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1701/2011 du
23 décembre 2011),
qu'en l'absence d'une telle situation, il n'y a pas lieu de présumer
d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
pour tous les ressortissants du pays,
E-5341/2013
Page 7
qu'en outre, comme déjà relevé, le recourant n'a pas établi qu'il serait
actuellement personnellement visé par les autorités de son pays en
raison de ses activités en Suisse,
que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent
concernant la situation de l'intéressé, c'est à juste titre que l'autorité de
première instance a rejeté la demande de reconsidération déposée par
l'intéressé (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr),
que, pour le reste, renvoi est fait à la décision de l'ODM,
que le recours doit ainsi être rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, celui-ci est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-5341/2013
Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :