B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5345/2011, E-5342/2011, E-5363/2011
A r r ê t d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
François Badoud (président du collège),
Martin Zoller, William Weber, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, née le (…) [E-5345/2013], ses fils
B._______, né le (…) [E-5342/2013], et
C._______, né le (…) [E-5363/2013],
Russie,
représentés par (…), Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décisions de l'ODM du 25 août 2011 /
N (…) et N (…).
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Faits :
A.
Le 7 décembre 2010, la recourante A._______ et ses deux fils,
B._______ et C._______, ressortissants russes d'ethnie tchétchène, ont
déposé une demande d'asile en Suisse, au Centre d'enregistrement et de
procédure de Vallorbe.
A.a Auditionnée les 10 décembre 2010, 17 février et 21 avril 2011,
A._______ a déclaré être médecin et mère de quatre enfants (deux fils,
B._______ et C._______ et deux filles, D._______, mariée, établie à
Paris et E._______, mariée, établie en Tchétchénie). A la retraite depuis
2002, l'intéressée aurait été obligée de poursuivre une activité lucrative,
sa pension de retraite étant très modeste. Profitant de l'occasion qui
s'offrait à elle, la recourante se serait dès lors engagée auprès d'un
établissement, sis à Grozny, qu'elle décrit comme une agence de
voyages. Le travail de A._______ aurait principalement consisté à obtenir
pour les clients de l'agence des documents de voyage et des passeports.
A cette fin, l'intéressée serait entrée en contact avec un fonctionnaire
tchétchène du nom de F._______, en charge de la délivrance des
passeports. Des Tchétchènes ingouches et daghestanais ainsi que des
personnes considérées par le régime du Président Kadyrov comme des
séparatistes tchétchènes auraient compté parmi ses clients. Elle les
aurait aidés à se rendre notamment au Bélarus, plus précisément à Brest
afin qu'ils puissent gagner par la suite l'Europe de l'ouest. A l'occasion de
cette activité, l'intéressée aurait personnellement accompagné des
dissidents tchétchènes pour leur servir de guide sur la route reliant
Grozny à Brest.
Questionnée sur ses motifs d'asile, la requérante a déclaré avoir été
poursuivie et persécutée en raison de ses activités. A l'appui de ses
allégations, elle a relaté trois épisodes principaux.
A.a.a Le premier remonte à novembre 1997. A cette époque, le père de
l'intéressée aurait été imam de la mosquée du village de G._______,
dans le district de Grozny. Tout près de la mosquée, il aurait fait
construire une maison que l'intéressée serait allée visiter avec son frère.
A l'intérieur, elle aurait surpris un homme qui s'y était caché. Celui-ci lui
aurait alors fait le récit suivant : après avoir voyagé d'Allemagne à
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Moscou pour se rendre en Extrême-Orient, pour son travail, il serait
tombé entre les mains de Tchétchènes, à l'aéroport de Moscou. Ceux-ci
l'auraient enlevé et conduit en Tchétchénie pour le séquestrer. Il aurait
réussi à leur échapper et se serait depuis caché dans la maison en
question. Par la suite, l'homme aurait disparu. En 2000 (ou en 1999), elle
aurait été appelée à témoigner lors d'un procès dirigé contre les auteurs
d'enlèvements.
L’intéressée associe les événements précités à l’agression dont elle
aurait été victime en 2007, à son domicile. Vers 21 heures, des hommes
masqués et armés aurait fait interruption dans son appartement. Ils lui
auraient reproché d'avoir laissé partir l'homme rencontré dans la maison
de son père, en 1997. L'intéressée aurait ainsi fait perdre aux auteurs de
l'enlèvement l'argent de la rançon qu'ils espéraient obtenir contre la
libération de leur otage. Les agresseurs auraient ligoté ses enfants, alors
âgés de 15 et 16 ans, et les auraient bâillonnés, menaçant de les tuer ; ils
auraient exigé de l'intéressée le paiement d'une somme d'argent, pour
compenser la rançon perdue. La requérante leur aurait offert 600 dollars
ainsi que 50'000 roubles. Menacée de mort, elle se serait engagée à leur
verser 10'000 dollars supplémentaires. Les agresseurs auraient quitté le
domicile de l'intéressée promettant de revenir chercher l'argent sous deux
jours. Ne pouvant pas réunir la somme promise et craignant pour sa vie
et celle de ses enfants, la requérante serait alors partie avec eux se
réfugier chez ses parents. Dans un premier temps, elle aurait pensé
quitter la Russie, mais après quelques mois, elle serait revenue sur sa
décision, estimant que la situation s'était calmée.
A.b.b Le deuxième événement aurait eu lieu, le 23 décembre 2008. Ce
jour-là, l'intéressée aurait accueilli à l'agence où elle travaillait un homme
et une femme désirant quitter la Russie. Elle les aurait renseignés en
détails sur les démarches qu'elle allait effectuer pour ce faire. Peu après
avoir quitté les locaux, l'homme serait revenu en compagnie de deux
personnes armées, en uniforme. Selon elle, il s'agissait d'anciens
membres des forces de sécurité de l'actuel président de la république de
Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, communément appelés "Kadyrovtsy".
Dans son audition du 21 avril 2011, l'intéressée les a décrites de la
manière suivante : "A part la milice, il y a des Kadyrovtsy. C'est le
régiment du pétrole. En vérité, ils ne s’occupent pas du pétrole mais ils
volent les gens. (…) En fait, tous les Kadyrovtsy sont pro-russes, ils ne
sont pas la milice. Ils n'écoutent personne mais seulement Kadyrov et
Poutine". Les dits Kadyrovtsy auraient interrogé l'intéressée sur ses
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activités. Profitant d'un moment d'inattention de leur part, elle aurait
réussi à appuyer sur le clavier de son téléphone pour faire comprendre à
ses proches, selon un code convenu à l'avance, qu'elle était en danger.
Après avoir subi leur interrogatoire, la requérante aurait été forcée de
descendre de l'immeuble et de monter dans une voiture. De nombreux
Kadyrovtsy (40 personnes environ) auraient été présents dans la cage
d'escalier et dans la rue. La requérante aurait été conduite au village de
Khoussiryurk et détenue plus de six jours. Menottée et ligotée à un
radiateur, elle aurait été surveillée par un gardien, chargé de lui apporter
à manger. Le troisième jour de sa captivité, un inconnu serait venu la voir.
Il aurait affirmé avoir été chargé de la tuer mais lui aurait proposé de la
libérer contre la somme d'un million de roubles. Quelques jours plus tard,
l'homme serait revenu et l'aurait emmenée dans une voiture, lui posant
un masque sur les yeux. La requérante aurait été reconduite chez elle ;
c'est alors qu'elle aurait appris de ses proches qu'une somme de 266'000
roubles avait été payée pour sa libération. Elle a expliqué qu'elle avait été
retrouvée grâce à son père, aujourd'hui décédé, lequel, bénéficiant d'une
certaine notoriété, aurait pu compter sur l'aide clandestine de quelques
fonctionnaires pour la retrouver.
Le lendemain de sa libération, la requérante aurait été convoquée au
Parquet général et forcée de signer un document dans le but de
décharger la milice de toute responsabilité dans cette affaire
d'enlèvement. En effet, bien qu'avertie officiellement de sa disparition, la
milice n'aurait rien entrepris. La requérante aurait donc été obligée de
reconnaître officiellement qu'elle avait quitté son domicile de son plein
gré.
Malgré ce qu'il lui était arrivé, l'intéressée aurait décidé de poursuivre son
travail à l'agence mais en s'entourant de précautions ; elle aurait restreint
le nombre de personnes auxquelles elle facilitait le départ, tout en étant
plus attentive à l'identité de celles qui prenaient contact avec elle.
A.c.c Le troisième épisode aurait eu lieu en 2009. La requérante aurait
fixé un rendez-vous avec un certain H._______ pour qui elle avait fait des
démarches en vue de lui obtenir un passeport et qui devait lui rendre une
somme d’argent. Peu de temps après l'arrivée de celui-ci, plusieurs
voitures se seraient arrêtées devant l'immeuble, laissant descendre
plusieurs Kadyrovtsy. Masqués, ces derniers se seraient approchés de
H._______ ; ils l'auraient battu et forcé à monter dans une voiture, au
motif qu'il était impliqué dans un assassinat. De son côté, l'intéressée se
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serait vu reprocher d'avoir aidé H._______ à obtenir un passeport. Les
Kadyrovtsy l'auraient forcée à son tour à monter dans la même voiture et
l'auraient conduite à la Section 6 de l'Unité opérationnelle n°1, dirigée par
un dénommé I._______. La requérante aurait été menottée et menacée
de torture si elle refusait de collaborer. Ses agresseurs auraient
découvert ses relations avec F._______, le fonctionnaire tchétchène
chargé des passeports internationaux. La requérante aurait été jetée
dans un garage et enfermée. Une personne serait, par la suite, venue lui
proposer de la libérer contre paiement d'un million de roubles.
L'intéressée aurait déclaré ne pas disposer d'une telle somme mais aurait
proposé de vendre son mobilier pour réunir l'argent nécessaire. Une fois
libérée, elle aurait appris que son père avait à nouveau mis à profit ses
contacts pour négocier sa libération. Consciente du danger que
représentait le fait de ne pas payer la rançon, l'intéressée aurait alors
décidé de quitter la Russie. Le même jour, elle aurait pris le train en
direction de Moscou d’où elle aurait gagné le Bélarus ; elle aurait
emmené son fils B._______, encore mineur à l'époque des faits, son
deuxième fils, C._______, restant quant à lui à Rostov pour achever ses
études.
L'intéressée serait arrivée à Brest, le 26 juillet 2009. Grâce à l'aide
d'amis, elle aurait loué un appartement. Cependant, les Kadyrovtsy
auraient réussi à la localiser. Se sentant surveillée et poursuivie,
l'intéressée aurait alors décidé de quitter Brest, le 25 novembre 2010, et
chercher refuge en Suisse. Passant par la Pologne et la France,
l'intéressée y est arrivée, le 7 décembre 2010.
Questionnée sur le point de savoir si elle avait fait appel aux autorités
officielles pour dénoncer les agissements dont elle aurait été victime, la
requérante a déclaré y avoir délibérément renoncé. Obligée, en effet,
après sa deuxième agression, de signer un document pour couvrir
l'incurie de la milice, elle aurait compris qu'elle ne pourrait pas compter
sur l'aide des autorités, elles-mêmes intimidées par les Kadyrovtsy. La
requérante a toutefois affirmé avoir tenté, après les événements de 2007,
de faire une déposition à la milice, mais celle-ci aurait refusé d'enregistrer
sa plainte.
Interrogée sur les raisons qui l'avaient conduite à travailler à l'agence,
l'intéressée a déclaré qu'elle y avait été contrainte pour des motifs
économiques, sa pension de retraite étant très modeste. L'intéressée a
toutefois affirmé qu'il lui arrivait de renoncer à toute rémunération pour les
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prestations fournies lorsqu'elle se trouvait notamment en présence de
jeunes gens démunis de moyens financiers.
A.b. Auditionné les 10 décembre 2010 et 17 février 2011, B._______ a
déclaré avoir quitté Grozny pour fuir les persécutions qu'il risquait de
subir en raison des activités de sa mère. A l'appui de sa demande d'asile,
il a invoqué principalement l'agression dont il avait été victime en
compagnie de sa mère, au mois de mai 2007.
Il a précisé que le jour en question, il avait ouvert la porte à un groupe
d'inconnus ; ceux-ci s'étaient alors introduits de force à l'intérieur de
l'appartement. Ils l'auraient ligoté et interrogé à propos de sa mère avant
de le bâillonner et de l'enfermer dans une pièce avec sa sœur. Le
requérant aurait vu les ravisseurs fouiller l'appartement à la recherche
d'argent et d'objets précieux. Ils seraient repartis une heure plus tard
environ.
Lors de ses auditions, le requérant a également évoqué deux autres
épisodes rapportés par sa mère, précisant toutefois qu'il en avait eu
connaissance par son frère, lui-même n'ayant pas été témoin direct de
ces événements.
Questionné sur les raisons pour lesquels sa mère avait été persécutée,
B._______ a déclaré que les activités de cette dernière qui consistaient à
exfiltrer des rebelles tchétchènes au Bélarus étaient particulièrement
réprouvées par le régime Kadyrov.
B._______ a déclaré avoir quitté la Russie en compagnie de sa mère, le
26 juillet 2009. Etudiant, il serait cependant retourné clandestinement à
Grozny pour y passer ses examens finaux, en octobre 2010.
A.c. Entendu les 10 décembre 2010 et 17 février 2011, son frère
C._______ a déclaré à son tour avoir quitté la Russie pour fuir des
persécutions auxquelles il était exposé en raison des activités de sa
mère. Etudiant en (…), il aurait vécu en Russie, à Rostov, entre 2004 et
2010. Il aurait défendu son travail de diplôme le 9 juin 2010 avant de
partir pour le Bélarus, pour rejoindre sa mère et son frère B._______.
A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a déclaré que le jour après la
défense de son diplôme, à savoir le 10 juin 2010, il avait été agressé à
son domicile, à Grozny, par des Kadyrovtsy. Menacé de subir des
tortures, il aurait été conduit dans un endroit ressemblant à une cellule et
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questionné sur le lieu de résidence de sa mère. Expliquant étudier à
Rostov, il aurait déclaré à ses ravisseurs ne pas savoir où elle se trouvait.
Libéré au quatrième jour de sa captivité, le requérant serait brièvement
revenu à la maison pour chercher ses affaires. Il serait aussitôt reparti de
peur d'être de nouveau arrêté. Il se serait alors réfugié chez sa tante, à
Moscou, le temps de préparer son voyage pour la Suisse.
Pour quitter la Russie, l'intéressé aurait pris le train à Moscou jusqu'à la
frontière entre le Bélarus et la Lituanie, où il aurait rencontré des
passeurs chargés de l'emmener jusqu'à Genève. Il aurait voyagé dans
une voiture avant de prendre un train en direction de Genève. Il serait
arrivé dans cette ville, le 6 ou 7 décembre 2010.
Le recourant a déclaré qu'il n'avait pas la possibilité de trouver refuge en
Russie dans la mesure où les Kadyrovtsy étaient capables de le retrouver
partout, s'ils le souhaitaient.
Interrogé sur l'enlèvement de sa mère et les démarches éventuelles
entreprises auprès des autorités pour sa libération, le requérant a déclaré
que celles-ci n'avaient donné aucun résultat. Il a affirmé que les
fonctionnaires tchétchènes étaient régulièrement la cible d'actes
d'intimidation de la part des Kadyrovtsy, raison pour laquelle ils avaient
refusé d'intervenir pour libérer sa mère.
B.
B.a. Le 25 août 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______.
Il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure considérant que celle-ci était licite, possible et raisonnablement
exigible.
L'Office a observé en premier lieu que les déclarations de l'intéressée
selon lesquelles elle avait été poursuivie au Bélarus n'étaient pas
vraisemblables. S'agissant des poursuites sur le territoire russe, l'Office a
relevé que les événements rapportés par l'intéressée n'étaient pas
pertinents dans la mesure où, remontant à 1997, 2007, 2008 et 2009, ils
étaient sans lien de connexité temporel avec les persécutions invoquées
et son départ de Tchétchénie. L'Office a enfin estimé que l'intéressée
pouvait s'établir dans une autre partie de la Russie dans la mesure où de
nombreuses personnes en provenance de la République de Tchétchénie
vivent aujourd'hui sur tout le territoire russe.
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S'agissant de l'exigibilité du renvoi, l'Office a considéré que la requérante
disposait, en Russie, d'un réseau étendu de contacts professionnels et
privés qui devaient faciliter sa réintégration dans le pays. Selon l'ODM, en
tant que retraitée, l'intéressée pouvait également faire valoir ses droits à
une pension de retraite.
B.b. Par décision du 25 août 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
B._______.
L'Office a considéré, d'une part, que les persécutions invoquées étaient
sans lien de connexité temporelle avec sa fuite du pays et, d'autre part,
qu'il pouvait se soustraire aux persécutions invoquées en s'établissant
dans une autre partie de la Fédération de Russie.
L'Office a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure, considérant que rien ne s'y opposait.
B.c. Le 25 août 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de C._______.
L'Office a estimé que son arrestation par les partisans du président
Kadyrov et la détention qui avait suivi ne revêtaient pas une intensité
suffisante pour constituer un motif d'asile. L'autorité intimée a en outre
relevé que, lors de son séjour à Moscou, le recourant n'avait rencontré
aucun problème avec des Kadyrovtsy.
L'Office a enfin considéré que l'intéressé pouvait se soustraire aux
éventuelles persécutions invoquées, en s'établissant dans une autre
partie de la Fédération de Russie.
L'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure considérant que celui-ci était licite, possible et
raisonnablement exigible.
C.
C.a. Le 26 septembre 2011, A._______ a recouru contre la décision de
l'ODM du 25 août 2011.
C.a.a L'intéressée a d'abord souligné que ses déclarations étaient
détaillées et circonstanciées.
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Elle a en outre fait valoir que les persécutions qu'elle avait subies
trouvaient leur origine dans ses activités d'exfiltration de personnes
considérées comme des sympathisants de la rébellion tchétchène par les
Kadyrovtsy. Elle a souligné le caractère politique des persécutions dont
elle avait fait l'objet.
L'intéressée a joint au recours une liste de personnes à qui elle avait
apporté son aide.
La recourante a en outre fait valoir que les enlèvements dont elle avait
été victime devaient être qualifiés d'atteintes graves à sa liberté et que ce
n'est que grâce à des connaissances et des relations privilégiées, mais
aussi au paiement de rançons, qu'elle avait pu être libérée.
S'agissant de la possibilité de refuge interne, l'intéressée a déclaré qu'elle
ne pouvait en aucun cas être à l'abri des Kadyrovtsy ailleurs en Russie
dans la mesure où les autorités russes toléraient les agissements des
Kadyrovtsy, alliés de facto du pouvoir central dans la répression de la
rébellion tchétchène.
La recourante a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
C.b.b Par lettre du 29 septembre 2011, l'intéressée a demandé au
Tribunal de verser au dossier l'attestation médicale la concernant. Il en
ressort principalement qu'elle souffre de troubles anxieux, d'un état de
stress post-traumatique et d'un état dépressif. Un suivi médical est
préconisé ainsi qu'une physiothérapie et un soutien psychologique.
C.b. Par acte du 26 septembre 2011, B._______ a recouru contre la
décision de l'ODM du 25 août 2011, concluant à son annulation, à l'octroi
de l'asile ou subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire.
L'intéressé a souligné que, contrairement à l'appréciation de l'ODM, le
lien de connexité temporel entre sa fuite du pays et les persécutions
subies était bien présent, le recourant ayant quitté la Russie presque tout
de suite après la troisième agression subie par sa mère.
Il a en outre précisé que le fait d'être retourné à Grozny, en octobre 2010,
pour y passer ses examens n'était pas pertinent dans la mesure où il
s'agissait d'un séjour de courte durée. L'intéressé aurait estimé en effet
qu'en restant très discret les quelques jours nécessaires à passer ses
examens, il n'allait pas être repéré.
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S'agissant de la demande subsidiaire d'octroi de l'admission provisoire, le
recourant a déclaré que vu son jeune âge et son inexpérience, ses
perspectives d'avenir en Russie étaient très réduites, d'autant plus qu'il
devrait faire face aux discriminations que subissent les Tchétchènes sur
le territoire russe.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
C.c. Le 26 septembre 2011, C._______ a recouru contre la décision de
l'ODM du 25 août 2011. Il a conclu à son annulation, à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire.
Il a fait principalement valoir que sa crainte de préjudices était fondée,
dans la mesure où il avait déjà subi des persécutions par le passé. Il a
souligné qu'il ne pouvait compter en Tchétchénie sur aucune protection
de la part des autorités, celles-ci étant systématiquement sous l'emprise
des Kadyrovtsy.
S'agissant de la demande subsidiaire d'octroi d'une admission provisoire,
le recourant a déclaré qu'en raison de son jeune âge et de son
inexpérience, il ne disposait en Russie d'aucune perspective d'avenir,
d'autant moins qu'il devrait faire face aux discriminations que subissent
les Tchétchènes sur le territoire russe.
Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
D. Par ordonnance du 4 octobre 2011, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a prononcé la jonction des causes de A._______, B._______ et
C._______.
E. Invité à se prononcer sur les recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans ses réponses du 14 octobre 2011 en ce qui concerne A._______ et
B._______ et du 10 octobre 2011 en ce qui concerne C._______.
S'agissant des recours introduits par A._______ et B._______, l'ODM a
relativisé la valeur probante de la liste jointe par l'intéressée, soulignant
que celle-ci avait été confectionnée par elle-même.
Quant à l'état de santé de A._______, l'Office a déclaré que ses
affections pouvaient être prises en charge en Russie, où les médicaments
appropriés étaient disponibles.
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S'agissant de C._______, l'ODM a constaté que les déclaration de
l'intéressé selon lesquelles, dès son retour en Russie, il risquait d'être
victime d'agressions de la part de Kadyrovtsy n'étaient aucunement
étayées.
L'Office a à nouveau souligné que le recourant disposait d'un droit
d'établissement sur tout le territoire de la Russie et que dès lors, il pouvait
se soustraire aux persécutions locales. L'Office a enfin observé qu'eu
égard à l'âge de l'intéressé et à sa formation, sa réintégration en Russie
n'allait pas lui poser de problèmes en cas de retour.
F.
F. a. Faisant usage de son droit de réplique, le 1er novembre 2011,
A._______ a fait valoir que, contrairement à l'appréciation de l'ODM, les
Tchétchènes ainsi que les personnes d'origine caucasienne subissaient
des discriminations et des violences sur l'ensemble du territoire de la
Fédération de Russie, notamment en raison du discours agressif du
gouvernement central à leur égard.
S'agissant des personnes à qui l'intéressée aurait apporté son aide et
dont elle a produit une liste, elles pouvaient confirmer la véracité de ses
dires.
Quant à son état de santé, l'intéressée a souligné qu'elle ne contestait
pas l'existence de structures médicales adéquates en Russie. Elle a
toutefois précisé que la précarité de sa situation économique ne lui
permettrait pas, le cas échéant, d'en profiter et d'avoir accès aux soins
dont elle a besoin.
Enfin, l'intéressée a joint à sa réplique un écrit censé confirmer que des
Kadyrovtsy l'avaient poursuivie jusqu'au Bélarus. Il s'agit d'une lettre à
l'en-tête du Ministère de l'intérieur de la République du Bélarus et
adressée à "l'autorité concernée à Genève" (sic). Datée du 26 septembre
2011, la lettre est signée par le chef adjoint du Bureau des affaires
intérieures de Brest, le lieutenant-colonel Satchouk. Celui-ci déclare avoir
été en contact avec A._______ pour assurer sa sécurité en raison des
tentatives des "marionnettes de Ramzan Kadyrov" de la retrouver à Brest.
Bien qu'aucune demande officielle n'ait était adressée à son ministère, le
lieutenant-colonel Stachouk déclare qu'il a reçu l'information selon
laquelle les services spéciaux de la République tchétchène s'étaient
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rendus à plusieurs reprises à Brest pour s'enquérir du lieu de résidence
de l'intéressée.
F.b. B._______ n'a présenté aucun argument propre.
F.c. Dans sa réplique du 1er novembre 2011, C._______ a observé que le
risque des persécutions qu'il faisait valoir dans son recours était fondé
dans la mesure où victime d'une agression directe des Kadyrovtsy, il
pouvait, à raison, craindre d'en subir de nouvelles. Il a également
souligné avoir été victime en Russie d'actes de violence et de
discrimination en raison de son origine tchétchène.
Selon un rapport des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) du 4
décembre 2011, adressé le lendemain à l'ODM, puis transmis au
Tribunal, le recourant souffrait d'une tuberculose pour laquelle il était suivi
depuis octobre 2011. Le pronostic était positif (guérison) à la condition
que l'intéressé suive le traitement prescrit, une quadrithérapie, dont le
terme était prévu pour le 19 avril 2012.
G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, les recours sont recevables (art. 48 et
52 PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, la recourante motive sa demande d'asile par la
crainte de persécutions de la part des Kadyrovtsy, en raison de ses
activités prétendument au profit de la rébellion tchétchène. Elle fait état
d'agressions déjà subies et déclare qu'en cas de retour en Russie, elle
risque de devenir à nouveau la cible d'attaques de la part des Kadyrovtsy.
3.2 L'analyse des déclarations de l'intéressée ne permet toutefois pas de
conclure qu'en Fédération de Russie, elle court effectivement un risque
de persécutions, cela faute de pertinence et de vraisemblance des motifs
présentés.
3.3 Il convient de relever d'abord que les trois épisodes rapportés ne
forment pas un ensemble homogène, de sorte que, contrairement à ce
que la recourante prétend, il est impossible de leur associer une cause
commune, à savoir la prétendue volonté des Kadyrovtsy de la persécuter
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Page 14
pour ses activités et d'y voir l'impossibilité pour elle de trouver une
protection auprès des autorités officielles.
3.4
3.4.1 Le premier épisode que l'intéressée situe en 2007 se démarque
particulièrement des deux autres par son manque de pertinence. Il a, en
effet, pour toile de fond des agissements crapuleux d'un groupe de
personnes, que la recourante qualifie tantôt de "bolevyks" tantôt de
rebelles, qui lui reprochent d'avoir laissé s'échapper l'homme qu'elle
aurait surpris dans la maison de son père, alors qu'ils espéraient obtenir
une rançon contre sa libération. L'épisode ne met ainsi aucunement en
présence des Kadyrovtsy et n'a manifestement pas de rapport avec le
travail de l'intéressée pour l'agence de voyage. Sur la base des faits
présentés, la seule chose qu'on puisse tirer de cet événement est de
constater que la recourante a été victime d'une intrusion à son domicile et
de pressions dans le but de lui soutirer de l'argent. Cette vision des
choses se confirme par ailleurs dans les propos de son fils B._______,
témoin de l'événement, qui a déclaré avoir vu les ravisseurs fouiller
l'appartement à la recherche d'argent et d'objets précieux. Sans sous-
estimer la gravité de cet événement, il convient de constater qu'il s'agit ici
d'un épisode sans pertinence pour la demande d'asile de l'intéressée.
3.4.2 Indépendamment toutefois de cette question, il convient de relever
que la description de cet événement par l'intéressée contient plusieurs
incohérences, lesquelles jettent un doute sérieux quant à sa réalité, du
moins quant à la dimension politique qu'elle tend à lui donner. Il en va
ainsi de l'affirmation selon laquelle l'intrusion au domicile de l'intéressée
aurait eu lieu en réaction à l'événement qui s'était produit en 1997, soit
dix ans auparavant. On ne comprend pas non plus comment les
ravisseurs auraient appris que c'était effectivement la recourante qui
aurait laissé partir en 1997 le prétendu otage qu'ils voulaient rançonner.
Enfin, l'intéressée ne parvient pas à préciser par qui exactement elle
aurait été attaquée ; elle parle tantôt de "bolyeviks", tantôt de rebelles,
sans plus de précision.
3.5 Quant aux événements de 2008 et de 2009, ils sont, eux aussi,
empreints de nombreuses incohérences qui, par l'absence de logique
interne, les rend invraisemblables.
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Page 15
3.5.1 Il est ainsi difficile de comprendre pourquoi, après son prétendu
enlèvement de 2008, l'intéressée aurait continué son activité à l'agence,
cela d'autant plus qu'elle affirme avoir été mise en garde contre le danger
qui la menaçait par des connaissances qui travaillaient dans "des
services spéciaux". L'explication de l'intéressée selon laquelle elle aurait
décidé de prendre davantage de précautions dans son travail en
choisissant les personnes auxquelles elle voulait apporter son aide n'est
pas convaincante. Ne connaissant pas ses clients, la recourante ne
pouvait pas en effet savoir si la personne qui se présentait à elle avait
des liens avec des Kadyrovtsy ou pas. Dans ces conditions, tout porte à
croire que l'intéressée ne se sentait pas réellement menacée dans ses
activités à l'agence.
3.5.2 A cela s'ajoute que les circonstances de libération de la recourante
restent énigmatiques, autant en ce qui concerne son premier enlèvement
que le second.
3.5.2.1 S'agissant du premier, l'intéressée affirme qu'après quelques jours
de détention, un inconnu s'est présenté à l'endroit où elle était cachée en
proposant de la libérer contre une rançon. Cette explication manque
toutefois de crédibilité. Il n'est en effet pas vraisemblable que la
recourante, dont l'enlèvement aurait impliqué, comme elle l'affirme, 40
personnes et plusieurs véhicules, donc un dispositif très important, soit
détenue sans mesures de précaution particulières. Autrement dit, il
ressort du récit de l'intéressée une disproportion flagrante entre
l'importance que les Kadyrovtsy auraient attaché, selon elle, à sa
personne lors de son enlèvement et la facilité avec laquelle elle aurait été
libérée. Cette incohérence autorise à remettre en question les propos de
l'intéressée quant à la réalité de cet épisode.
3.5.2.2 Il en va de même du second enlèvement. Ici également les
circonstances de libération de la recourante manquent de crédibilité. Il est
en effet difficile d'imaginer que l'intéressée, dont l’enlèvement avait
prétendument impliqué l'intervention d'une unité spéciale regroupant des
Kadyrovtsy (Section 6 de l'Unité opérationnelle n° 1), ait été remise en
liberté suite à un simple engagement de sa part de réunir un million de
roubles. Il n'est en effet pas vraisemblable que ses ravisseurs aient été
prêts à la croire sur parole et à la laisser partir sans aucune garantie.
3.5.2.3 D'autres éléments du récit de l'intéressée quant aux circonstances
de sa libération restent nébuleux. L'intéressée affirme en effet avoir été
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Page 16
libérée grâce à son père qui aurait pu bénéficier de l'aide de personnes
de son entourage pour la retrouver. On ne comprend toutefois pas
pourquoi ces personnes auraient été prêtes à risquer leur propre sécurité
pour libérer l'intéressée ; l'explication selon laquelle il se serait agi d'une
sorte de dette de reconnaissance de ces personnes envers le père de
l'intéressée n'est pas convaincante et apparaît avoir été articulée pour les
seuls besoins de la cause.
3.6
3.6.1 Il convient encore de constater que, pris globalement, le récit de
l'intéressée ne permet pas de répondre aux questions fondamentales que
posent les circonstances mises à l'origine de sa demande d'asile. Son
discours est, certes, parfois très détaillé mais cet aspect ne se rapporte
cependant qu'à des éléments d'importance minime. Ainsi, l'intéressée
déclare : "J'étais attachée à un radiateur", "le bâtiment avait deux étages"
etc., alors qu'il n'est pas possible de cerner précisément qui sont ses
prétendus agresseurs, ni de déterminer comment elle a commencé son
activité prétendument illégale, ni par quel moyen elle est entrée en
contact informel avec des fonctionnaires chargés des passeports
internationaux, ni pourquoi, enfin, ces derniers étaient disposés à
coopérer avec elle. Sur cette problématique, la recourante reste très
vague.
En d'autres termes, le discours de l'intéressée frappe par son
déséquilibre entre, d'une part, la description relativement détaillée du
déroulement des agressions dont elle se dit être victime et, d'autre part,
l'énoncé très flou des origines des agressions telles qu'alléguées. Ainsi
tout porte à croire que, pour asseoir sa demande d'asile, la recourante
dépeint certains épisodes de sa vie en tentant de leurs associer une
cause politique. Dans ces conditions, les déclarations de l'intéressée ne
peuvent pas être tenues pour convaincantes.
Cela dit, il n’est pas exclu que A._______ ait pu être victime
d'agissements à caractère crapuleux. Ses déclarations d'ailleurs
semblent en témoigner : "J'ai compris qu'ils ne faisaient pas cela pour
mettre de l'ordre mais juste pour s'enrichir" ; "Je suis une fille d'imam et
c'est très important en Tchétchénie et en plus je suis très riche", ou
encore : "A part la milice, il y a des Kadyrovtsy. C'est le régiment du
pétrole. En vérité, ils ne s'occupent pas du pétrole mais ils volent les
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Page 17
gens". Ces faits restent toutefois sans pertinence pour la demande d’asile
de l’intéressée.
Aucun élément du dossier n'indique ainsi que A._______ avait été
poursuivie pour avoir délivré des passeports à des personnes liées à la
rébellion tchétchène.
3.6.2 Sur ce dernier point, il convient de préciser que la liste produite au
stade du recours, répertoriant les noms des personnes auxquelles la
recourante aurait apporté son aide pour quitter la Fédération de Russie,
n'est pas pertinente. Il n'est en effet pas remis en question que
A._______ ait effectivement travaillé dans une agence de voyage et
qu'elle ait procuré à ses clients des passeports. La liste en question ne
permet toutefois pas d'établir que la recourante aurait été victime de
persécutions en raison de ces activités.
3.6.3 A cela s’ajoute que si l’intéressée avait été effectivement poursuivie
en Tchétchénie, elle n’aurait jamais accepté que son fils B._______
retourne à Grozny en 2010, pour se présenter à ses examens finaux.
Dans le même ordre d’idées, si A._______ avait été recherchée même en
dehors du territoire tchétchène, comme elle le prétend, elle n’aurait pas
laissé son fils C._______ continuer ses études à Rostov. Enfin, sa fille
D._______, restée en Tchétchénie, aurait également rencontré des
problèmes si sa mère avait été recherchée, alors que tel n'a pas été le
cas.
3.6.4 Enfin s'agissant de la lettre que la recourante produit à l'appui de
l'affirmation selon laquelle elle avait été poursuivie par des Kadyrovtsy
même jusqu'au Bélarus, celle-ci est sujette à caution. Il est en effet
difficilement admissible que l'intéressée ait été mise en possession de ce
document alors qu'il est adressé "à l'autorité concerné à Genève" (sic),
d'autant plus qu'il émane d'une institution officielle, à savoir du Ministère
de l'intérieur de la République du Bélarus. Il n'est en effet pas concevable
que l'autorité d'un Etat étranger adresse un document officiel à l'autorité
d'un autre Etat en le remettant à la personne que ce document concerne.
La question des poursuites éventuelles de l'intéressée au Bélarus peut
toutefois rester indécise, car seules sont à prendre en considération les
persécutions que l'intéressée pourrait subir en Fédération de Russie.
E-5345/2011, E-5342/2011, E-5363/2011
Page 18
3.7 Au vu de ce qui précède, il convient de constater que A._______ n'a
pas démontré qu'en cas de retour en Fédération de Russie, elle serait
exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
4. Partant, son recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile doit être
rejeté.
5.
5.1 S'agissant de la demande d'asile de B._______, l'ODM constate dans
son prononcé que la persécution qu'il fait valoir est sans lien de causalité
temporelle avec sa fuite du pays.
5.1.1 Sur ce point, le Tribunal rappelle que le lien temporel de causalité
entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps
relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le
départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution,
plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe
plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles
peuvent expliquer un départ différé (cf. Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d'asile à [JICRA] 1998 n° 20
consid. 7 p. 179s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106s., JICRA 1996 n°
42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370s., JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288s.
; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; MINH SON
NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444).
5.1.2 En l'espèce, eu égard à ce qui précède, force est de constater que
la conclusion de l'ODM est justifiée dans la mesure où B._______ fonde
sa demande d'asile sur l'événement de 2007, alors qu'il n'a quitté la
Fédération de Russie qu'en 2009. L'événement de 2007 ne saurait donc
entrer en ligne de compte pour statuer sur la qualité de réfugié de
l'intéressé.
5.1.3 Le contexte du cas d'espèce exige toutefois de porter un regard
élargi sur la situation de l'intéressé et de la juger à la lumière de celle de
sa mère. Dans son recours, l'intéressé affirme par ailleurs que, dès son
retour en Russie, il risque d'être persécuté en raison des activités de
cette dernière. Deux circonstances excluent toutefois de suivre le
recourant sur ce point. D'une part, comme ci-dessus constaté, aucun
élément du dossier ne permet de conclure que A._______ est recherchée
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Page 19
et risque des persécutions en Russie. D'autre part, il convient de rappeler,
comme l'ODM l'a déjà à juste titre relevé, que B._______ est revenu à
Grozny en octobre 2010, pour se présenter aux examens finaux à
l'Université alors qu'il ne l’aurait pas fait s’il s'était senti effectivement
menacé sur le territoire tchétchène.
5.1.4 Partant, les faits rapportés par le recourant ne permettent
aucunement de conclure qu'à son retour en Russie, il risque des
persécutions. Au vu de ce qui précède, son recours, en tant qu'il conteste
le refus d'asile doit être rejeté.
5.2 Quant à C._______, il a déclaré qu'en 2010, il avait été agressé à son
domicile à Grozny par des Kadyrovtsy, également en raison des activités
de sa mère. Il aurait été retenu quatre jours et questionné sur le lieu de
séjour de A._______.
5.2.1 Il convient toutefois de constater que les déclarations de l’intéressé
ne sont pas crédibles. En effet, il est difficile d'admettre que, conscient du
fait que sa mère était recherchée, l’intéressé ait pris le risque de se
rendre au domicile familial, et de s’exposer ainsi au danger d'y être à
nouveau interpelé, uniquement dans le but de rechercher quelques effets
personnels.
5.2.2 La question de la vraisemblance de cet événement peut toutefois
rester indécise dans la mesure où, comme l’ODM l’a déjà précisé, il s’agit
ici d’un épisode ne revêtant pas un degré d’intensité suffisante pour
constituer un motif d'asile.
5.2.3 Il s'ensuit que les faits rapportés par C._______ ne permettent pas
de conclure qu'il a été victime de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi.
Partant, son recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile doit être rejeté.
6. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à
ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E-5345/2011, E-5342/2011, E-5363/2011
Page 20
Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure en
ce qui concerne tous les trois recourants.
7.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
8.
8.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
8.2 En l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Fédération de
Russie, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3
LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
8.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
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Page 21
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
8.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les recourants n'ont pas
démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et
avérés, d'être exposés, en cas de renvoi en Fédération de Russie, à des
traitements prohibés.
8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des intéressées sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 Lasi et 83 al.
3 LEtr).
9.
9.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
«réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
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9.2 Dans son arrêt du 23 décembre 2009 (ATAF 2009/52, notamment
consid. 10.2.3 et 10.2.5 et jurisp. et doctrine cit.), le Tribunal a
formellement abandonné la jurisprudence retenue sous la JICRA 2005 n°
17 en tant qu'elle concluait à l'inexigibilité de l'exécution de tous les
renvois vers la Tchétchénie. Regardée globalement, la situation
sécuritaire en Tchétchénie s’est en effet notablement améliorée pour la
population civile depuis 2005. Cela étant, le Tribunal a tout de même mis
en évidence l'existence de groupes vulnérables, pour lesquels l'exécution
du renvoi ne paraît pas, a priori, raisonnablement exigible.
9.3 Les associations pour les droits de l'homme ont en effet dénoncé les
violations des droits humains par les forces armées russes et les forces
de l'ordre tchétchènes et la politique dite de paix de Ramzan Kadyrov (sur
ce point : cf. ATAF 2009/52 consid. 10.2 et suivants) basée sur la terreur
qui en a découlé. Ces violations touchent prioritairement certains groupes
vulnérables : les activistes de la société civile et les journalistes critiques ;
les rebelles, à savoir les personnes soupçonnées de participer aux
mouvements insurgés ; les familles des rebelles ; les insurgés ayant
bénéficié d'une amnistie en cas de refus d'intégration dans les forces de
sécurité tchétchènes ; les personnes ayant eu des liens avec le régime
Mashkadov, ancien président de la république et chef du mouvement
séparatiste tchétchène, en cas de refus d'allégeance au régime Kadyrov ;
les personnes ayant dénoncé des violations des droits de l'homme devant
des instances judiciaires internationales, voire régionales ; les insoumis.
D'autres personnes pourraient être, suivant des circonstances
particulières, menacées par l'insécurité résiduelle qui prévaut encore en
Tchétchénie ; cela pourrait être le cas pour des personnes retournant en
Tchétchénie avec des moyens financiers supposés importants ou encore
pour des femmes célibataires ou veuves qui n'ont pas de soutien familial.
10. En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète des recourants.
10.1 S’agissant d’abord de A._______, il convient de constater qu’elle ne
fait partie d'aucun des groupes vulnérables précités. En particulier,
n’ayant pas rendu vraisemblable avoir rencontré des problèmes en raison
des prétendus liens avec les mouvements insurgés, elle ne peut être
considérée ni comme une activiste ni comme une rebelle. Aucun élément
du dossier ne permet de présager que sa personne puisse représenter un
intérêt pour les forces de l’ordre tchétchènes de Ramzan Kadyrov.
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Page 23
10.1.1 Quant à la situation personnelle de l’intéressée, il convient de
rappeler qu’elle bénéfice d'une formation universitaire de haut niveau
(études de médecine) ainsi que d'une activité professionnelle durant de
longues années, laquelle lui donne droit à une pension de retraite.
L’intéressée dispose en outre d'un réseau familial et social étoffé en
Tchétchénie, comprenant notamment sa fille E._______, sa mère, une
sœur, un frère ainsi que de la parenté un peu plus éloignée. Dès son
retour, elle pourra compter sur leur aide, comme cela a d’ailleurs déjà été
le cas précédemment à son départ. La recourante a en effet
expressément affirmé à plusieurs reprises avoir été épaulée par sa
parenté. L’intéressée pourra également compter sur l'aide de sa fille
D._______, établie à Paris.
En l’espèce, il n’y a dès lors pas lieu d'admettre l’existence de
circonstances particulières dont on pourrait inférer l'existence de
menaces concrètes contre la recourante en cas de retour en Tchétchénie.
10.1.2 Reste encore à examiner si l’état de santé de l’intéressée
s’oppose à l’exécution de son renvoi.
Selon le certificat médical produit, l’intéressée souffrait, en septembre
2011, de troubles anxieux, d'un état de stress post-traumatique et d'un
état dépressif. Un suivi médical a été préconisé ainsi qu'une
physiothérapie et un soutien psychologique.
10.1.2.1 S’agissant spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, le Tribunal rappelle que l’exécution du renvoi ne devient
inexigible qu’à partir du moment où, en raison de l’absence de possibilités
de traitement dans le pays d’origine, l’état de santé de la personne
concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d’une
manière certaine, à la mise en danger concrète de l’intégrité physique ou
psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). En revanche, l’art. 83 al. 4 LEtr
ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que
l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse
correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d’origine
ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le
pays de l'étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent donc être
assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné,
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Page 24
l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
raisonnablement exigible.
10.1.2.2 En Russie, le statut des personnes souffrant de problèmes
psychiques est régi par la "loi sur l'aide psychiatrique et sur la garantie
des droits des citoyens de bénéficier d'une telle aide", adoptée le 22 août
2004. Cependant, les spécialistes des droits de l'homme, notamment
l'organisation internationale «Mental Disability Advocacy Center»,
estiment que la situation des patients atteints de troubles psychiatriques
est extrêmement préoccupante et ont observé de nombreuses violations
des droits de l'homme en ce qui concerne le traitement des malades
(rapport de l'OSAR, Fédération de Russie: Traitement du PTSD, 20 avril
2009, p. 1 et réf. cit.).
Avant le 1er janvier 2011, pour accéder aux soins, les personnes atteintes
d'un stress post-traumatique devaient être enregistrées de façon
permanente dans la ville où elles souhaitaient être prise en charge, être
couvertes par une assurance-maladie et envoyées par un psychiatre du
district. Les personnes qui n'étaient pas enregistrées ou qui n'étaient pas
titulaires d'une autorisation d'établissement n'étaient prises en charge que
pour les urgences. Depuis le 1er janvier 2011, une nouvelle loi relative à
l'assurance obligatoire de soins est entrée en vigueur en Russie : il est
désormais prévu qu'un patient puisse être soigné dans n'importe quelle
ville du pays et non pas uniquement à son lieu de domicile. Toutefois, le
patient n'a pas accès à l'aide sociale provenant d'une ville dans laquelle il
n'est pas enregistré (cf. rapport de l'OSAR, op. cit., p. 3 et réf. cit.).
D'après cette loi, les prestations thérapeutiques sont en principe gratuites
dans les grandes villes comme Moscou et St-Péterbourg. Elles sont
également dispensées dans des cabinets privés ou des cliniques, mais à
des prix élevés et à la charge du patient. La plupart des patients doivent
financer eux-mêmes leurs médicaments, sous réserve de groupes de
personnes déterminés (cf. Country of Return Information Project [CRI]:
Country Sheet Russia, mai 2009).
Selon les informations à disposition du Tribunal, en Tchétchénie,
notamment à Grozny, ville d'origine de la recourante, les traitements
médicaux ont retrouvé le niveau d'avant la guerre et il existe des
possibilités de traiter les maladies psychiques (cf. notamment
deutsch.pdf, état au 21.04.2011). Toutefois, le système de santé
tchétchène souffre d'un manque de personnel qualifié, auquel les
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organisations internationales essaient tant bien que mal de remédier.
Grâce à une organisation non gouvernementale notamment, certains
troubles psychiques peuvent être pris en charge, mais uniquement de
manière ambulatoire, dans un centre neuropsychologique à Grozny et
dans des hôpitaux d'Etat des districts de Atschchoi-Martan et de
Gudermes.
10.1.2.3 Cette situation, bien qu'insatisfaisante, n'est toutefois pas de
nature à exposer la recourante à une mise en danger concrète et, en
conséquence, à faire obstacle à l'exécution de son renvoi.
Il convient en effet de souligner qu'il ne ressort pas du rapport médical
versé au dossier que l'intéressée souffre d'une affection d'une gravité
telle qu'un retour en Fédération de Russie provoquerait, de manière
certaine, une mise en danger concrète et sérieuse de sa vie ou de sa
santé. Rien ne démontre par ailleurs que son état nécessite
impérativement des traitements ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse,
sous peine d'entraîner les conséquences précitées (cf. JICRA 2003 n° 24
précitée). Par ailleurs, au cours de son séjour en Suisse, l'intéressée a pu
bénéficier de la thérapie indiquée.
10.1.2.4 Au stade de la réplique, l’intéressée ne conteste d'ailleurs pas
l’existence même de soins en Russie. Elle exprime toutefois la crainte de
ne pas y avoir accès faute de ressources financières suffisantes.
Cette constatation contredit toutefois les déclarations de l'intéressée
lorsqu'elle affirme avoir été agressée notamment en raison de son
aisance financière (cf. les propos précités de la recourante). La question
peut toutefois rester indécise, dans la mesure où A._______ peut
bénéficier d'une aide financière de la part de ses proches, en particulier
de sa fille, établie à Paris.
10.1.2.5 Enfin, au vu de ce qui précède, après son réenregistrement en
Tchétchénie ou ailleurs en Fédération de Russie, l’intéressée pourra
bénéficier du système de soins introduit en janvier 2011. Sur ce point, il
est bon de rappeler que la recourante est elle-même médecin et
bénéficie, de ce fait, d'une capacité de discernement élargie pour savoir
où chercher de l'aide médicale et comment fonctionne, d'un point de vue
administratif, le système de santé dans son pays. Dès lors, elle saura à
qui s'adresser en cas de besoin.
E-5345/2011, E-5342/2011, E-5363/2011
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10.1.2.6 Il convient ainsi de constater qu'aucun élément du dossier ne
permet de déceler un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de
l'intéressée en cas de retour en Fédération de Russie. Pour ce motif,
l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
10.2 Il en va de même de B._______. L’intéressé n’appartient pas, en
effet, à un des groupes vulnérables énumérés ci-dessus. Agé aujourd'hui
de 21 ans et au bénéfice d'un diplôme universitaire, il pourra se réinsérer
sans difficulté particulière en Fédération de Russie et y trouver un emploi
pour subvenir à ses besoins.
10.3 Quant à C._______, sa situation est similaire à celle de son frère.
L'intéressé a étudié entre 2004 et 2010 à Rostov où il a obtenu un
diplôme universitaire. Il n'a jamais fait état de problèmes dans cette ville
qui auraient été liés à l'activité de sa mère. En conséquence, s'il ne
souhaite pas s'établir en Tchétchénie, il lui est loisible de s'installer à
Rostov, ville qu'il connaît bien du fait d'y avoir passé plus de cinq ans et
où il pourra trouver un emploi à la hauteur des compétences acquises à
l'université.
10.3.1 Certes, l'intéressé a produit, le 5 décembre 2011, un certificat
médical des HUG, selon lequel il souffrait de tuberculose. La fin du
traitement alors prescrit, et conditionnant sa guérison, était prévue pour
avril 2012. L'intéressé a pu dès lors bénéficier, en Suisse, des soins
nécessaires, de sorte qu'aujourd'hui, une année et demie après la fin de
son traitement, la question de son état de santé ne se pose plus. Le
recourant n'a d'ailleurs pas fait part, depuis décembre 2011, d'une
éventuelle aggravation de son état.
10.3.2 Pour ce motifs, l'exécution du renvoi de C._______ doit également
être considérée comme raisonnablement exigible.
11.
11.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
11.2 Il s’ensuit que les recours, en tant qu’ils contestent les décisions de
renvoi et son exécution, doivent être également rejetés.
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12.
12.1 Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
12.2 Les intéressés ont toutefois conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle. Celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions de
leurs recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que les
recourants sont indigents (cf. art. 65 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :