B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5343/2015
Ar r ê t d u 7 ma r s 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Sylvie Cossy, David R. Wenger, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
alias C._______, né le (…),
alias D._______, né le (…),
alias E._______, né le (…),
Iran,
représenté par Me Yan Schumacher, avocat, (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 31 juillet 2015 / N (…).
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Faits :
A.
A.a Le 3 septembre 2007, le recourant a déposé une première demande
d’asile en Suisse.
A.b Lors de ses auditions des 11 septembre et 26 octobre 2007, par l’Office
fédéral des migrations (ODM, désormais SEM), le recourant a déclaré, en
substance, qu’il n’avait jamais effectué son service militaire, alors qu’il y
avait été astreint et qu’il avait été interpellé dans le courant du mois de
Chaabane (entre le 23 août et le 22 septembre 2006), peu avant les festi-
vités commémoratives de l'anniversaire de l’imam Al-Mahdi, après avoir
participé à une fête organisée dans un appartement dans le quartier de
F._______. Cette fête aurait réuni une vingtaine de personnes, dont un cer-
tain nombre de jeunes filles, parfois accompagnées d’un frère, quelques-
unes séropositives, qui auraient abandonné leur domicile familial sans
l’autorisation de leurs parents et n’auraient cherché qu’un abri pour la nuit.
Les convives auraient consommé de l’alcool et de l’ecstasy, et dansé. Un
film aurait été tourné par l’une de ses connaissances. La plupart des con-
vives auraient été arrêtés. Le recourant l’aurait été soit en pleine fête, soit
dans un autre quartier (selon les versions), placé en détention préventive
dans un petit poste de police, puis transféré un mois plus tard au siège des
pasdarans. Son amie G._______ aurait également été arrêtée ou, selon
une autre version, aurait été immédiatement relâchée après contrôle de
son identité. Il aurait été torturé jusqu’à la signature d’aveux controuvés. Il
aurait comparu à trois reprises, à des dates dont il ne se souvenait plus,
devant un tribunal (…), dont il ignorait l’appellation exacte. Ses amis l’au-
raient désigné comme l’organisateur de soirées décadentes dans une mai-
son de passe, avec des jeunes femmes rétribuées, quand bien même il n’y
aurait eu qu’une seule soirée entre amis dans un appartement dont il n’au-
rait même pas été le locataire. Les plaignants auraient été les parents des
jeunes filles ainsi que ceux d’un ami qui avait pris un comprimé d’ecstasy
durant la soirée et se serait senti mal, et enfin ses propres amis qui auraient
ainsi pu éviter une condamnation ou bénéficier d’une sanction moins sé-
vère. Il aurait été libéré sous caution (déposée par un oncle) entre le 18 et
le 21 décembre 2006, à charge pour lui de se présenter aux audiences
suivantes auxquelles il allait être convoqué par le tribunal. Son père se
serait ainsi rendu à sa place à une convocation devant ce tribunal, le (…)
2007. Il aurait été condamné à la pendaison par jugement prononcé le (…)
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2007 par un autre tribunal, le Tribunal révolutionnaire islamique. Ce juge-
ment aurait retenu les délits de détournement de filles mineures, de proxé-
nétisme et de blasphème, en raison de la détention d’alcool, d’ecstasy, et
de CD de musique décadente sur laquelle les convives auraient dansé.
Selon d’autres versions, les CD auraient consisté dans une propagande
anti-régime et l’accusation relative à la détention de drogues aurait été
abandonnée, car il n’en aurait pas eu sur lui. La sévérité de la peine serait
liée à la mauvaise défense de son avocat, à la manipulation d’un juge qui
aurait retenu que les faits s’étaient passés lors du dernier Ramadan et non
à la fête du Mahdi (pour aggraver son cas), ainsi qu’à sa fréquentation du-
rant deux mois de G._______, âgée d’environ 19 ans, qui lui aurait dit être
divorcée, mais qui aurait été en réalité la fille d’un bassidji, mariée à un
membre du corps des Gardiens de la révolution islamique, ce qu’il aurait
appris après coup. Averti de cette condamnation par son cousin, il aurait
vécu dans la clandestinité, se cachant dans l’usine de sa tante maternelle,
avant de rejoindre la Turquie, le 25 avril 2007, muni d’un faux passeport. Il
n’aurait reçu le jugement que le 24 octobre 2007, par télécopie de son
frère.
Il a produit une copie du jugement précité, de son certificat de naissance,
et de sa nouvelle carte d’identité.
A.c Par décision du 22 septembre 2009, l’ODM a refusé de reconnaître la
qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé
son renvoi de Suisse, et a ordonné l’exécution de cette mesure. Il a consi-
déré que les déclarations du recourant sur ses motifs d’asile n’étaient ni
pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi, ni vraisemblables au sens de
l’art. 7 LAsi. Il a en particulier estimé que le jugement du (…) 2007 était
dénué de valeur probante, dès lors qu’il n’avait été fourni qu’en copie et
que le recourant n’avait pas non plus établi son identité par la production
d’une pièce d’identité originale ni n’avait été en mesure d’expliquer com-
ment sa famille s’était procuré cette copie de jugement. Il a également es-
timé que les déclarations du recourant susceptibles d’expliquer la sévérité
de la peine étaient tardives, évasives, et non crédibles.
A.d Par arrêt E-7609/2009 du 16 décembre 2009, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal) a déclaré irrecevable la demande du 30 no-
vembre 2009 du recourant de restitution du délai de recours contre la dé-
cision précitée de l’ODM.
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A.e Par courrier du 8 avril 2011, l’autorité cantonale en charge de l’exécu-
tion du renvoi du recourant a informé l’ODM de la disparition de celui-ci
depuis le 1er juillet 2010.
B.
Le 9 janvier 2012, le recourant a déposé une seconde demande d’asile en
Suisse.
C.
Lors de ses auditions des 19 janvier 2012 et 15 juillet 2014 par l’ODM, il a
déclaré qu’il avait participé, en Suisse, à des manifestations de protestation
après l’élection présidentielle en Iran, dans le courant de l’été 2009, soit
deux fois à H._______, deux fois à I._______, et une fois (…) à J._______.
En juillet 2010, il aurait quitté la Suisse, en raison des mauvaises conditions
d’accueil auxquelles il aurait été confronté depuis la réception d’une déci-
sion négative. Il aurait pensé que l’affaire à l’origine de sa fuite en 2007
était passée dans l’oubli et serait rentré en Iran, caché durant six jours dans
un camion sur lequel il serait monté en Suisse. Selon une autre version, la
police secrète se serait rendue plusieurs fois chez ses parents, durant son
séjour en Suisse, pour les interroger sur son lieu de séjour ; elle aurait
même amené son père au poste pour le battre et l’interroger. Il serait allé
s’installer au domicile de son oncle paternel, dans la ville de K._______ ; il
aurait projeté de se construire une nouvelle vie, dans une région nettement
plus éloignée de Téhéran, sous une fausse identité. Toutefois, il aurait vécu
durant dix mois reclus chez son oncle et s’en serait accommodé ; il se se-
rait même rendu de temps en temps au marché de la ville. Au début du
mois d’avril 2011, deux inconnus en habits civils, probablement des agents
du gouvernement, auraient sonné à la porte de la maison. Il aurait ouvert
et aurait immédiatement été aveuglé avec un spray, menotté et jeté dans
une voiture. Il aurait été emmené dans un lieu de détention secret, où il
aurait été maintenu enfermé pendant 19 à 20 jours. Durant cinq à six jours,
on ne lui aurait pratiquement pas parlé. Ensuite, il aurait été interrogé sur
son départ sans autorisation du pays, sur le financement de ses voyages,
sur ses intentions, et enfin sur les manifestations auxquelles il aurait parti-
cipé en Suisse. Ses bourreaux auraient été en possession de photogra-
phies attestant de sa participation à des manifestations en Suisse. En re-
vanche, ils n’auraient fait aucune référence aux faits qui s’étaient déroulés
dans un appartement lors de la fête du Madhi et ayant conduit à sa con-
damnation à la pendaison. Des aveux lui auraient été soutirés sous la tor-
ture (isolement dans une pièce exiguë où il lui aurait été impossible
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d’étendre ses pieds, coups avec un bâton, et une fois, avec un câble, ex-
position au soleil, suspension toute une nuit par les poignets, brûlures sur
le pied gauche, tête frappée contre un mur, coups de pied sur le visage,
etc.) pour des actes qu’il n’aurait pas commis, à savoir le vol d’un véhicule
de police, le meurtre d’une dame âgée au moyen de celui-ci, l’organisation
de manifestations hostiles au pouvoir en Suisse, et des liens avec des
moudjahidines. Une plaie à son pied gauche ou, selon une autre version,
à sa jambe gauche induite par une brûlure se serait profondément infec-
tée ; il aurait fini par perdre connaissance. Il se serait réveillé dans la
chambre d’un hôpital de K._______, sous la surveillance d’un gardien. Il
aurait obtenu des sédatifs. Il s’en serait enfui quatre à cinq jours plus tard.
En effet, après deux jours, une infirmière lui aurait demandé de se doucher
et de revêtir une tenue de patient propre, de couleur pistache, à disposition
sur un chariot de rechange dans la salle de bain. Le surlendemain, il aurait
profité de ce changement d’habits pour s’enfuir. Le gardien lui aurait retiré
les menottes après avoir contrôlé la salle de bain et se serait posté à l’ex-
térieur de celle-ci. Le recourant aurait fait couler l’eau pour faire croire au
gardien qu’il était sous la douche. Il aurait revêtu une tenue bleue du per-
sonnel de nettoyage. Il aurait ensuite mis un masque de protection contre
les effluves de produits chimiques qu’il aurait trouvé dans la poche des
nouveaux habits. Il aurait attendu que le gardien regarde dans une autre
direction pour sortir de la salle de bain et prendre un ascenseur en pous-
sant le chariot. Il aurait abandonné le chariot dans l’ascenseur et serait sorti
de l’hôpital par la réception. Il n’aurait pas su où il était, à Téhéran ou ail-
leurs. Il se serait rendu en auto-stop à l’usine de sa tante maternelle à
L._______. Il y aurait rencontré son cousin, lequel l’aurait amené chez un
passeur. Avec ce dernier, il serait entré clandestinement en Turquie, le
10 juillet 2011. De là, il serait revenu en Suisse, afin d’y demander derechef
l’asile. Ses empreintes n’auraient jamais été relevées durant son parcours
migratoire. Il ne disposerait d’aucune preuve de son retour en Iran ni de
son transit par un quelconque pays.
Souffrant de séquelles psychologiques des tortures endurées, il aurait in-
terrompu le suivi psychothérapeutique débuté en Suisse avec un psy-
chiatre, supportant mal la remémoration induite par cette thérapie, mais
resterait sous traitement médicamenteux.
A l’occasion de sa seconde audition, il a produit sa carte officielle « de re-
connaissance nationale ».
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D.
Dans une lettre adressée le 17 février 2013 à l’ODM, une personne ayant
gardé l’anonymat a dénoncé le caractère, selon elle, abusif de la seconde
demande d’asile du recourant. Elle a indiqué que le recourant n’était pas
retourné en Iran depuis 2010, preuve en était qu’il avait travaillé durant
cette période au marché de Noël, à I._______, sur le stand de (…),
M._______, qui continuait de l’employer clandestinement dans son
kiosque, à I._______.
E.
Par courrier du 13 mars 2014, le mandataire nouvellement constitué du
recourant a transmis à l’ODM un constat d’une infirmière, contresigné par
un médecin, spécialiste en médecine légale, établi le 18 février 2014, ac-
compagné de cinq photos couleur. Il en ressort qu’à l’examen physique, le
même jour, du recourant ont été constatées plusieurs discolorations cuta-
nées d’aspect cicatriciel (au moins six) majoritairement à grand axe hori-
zontal au niveau du dos, une discoloration cutanée d’aspect cicatriciel ar-
ciforme au niveau du flanc droit, et une discoloration cutanée inhomogène
et mal délimitée au niveau de la partie postérieure du tiers moyen de la
jambe gauche. Il est indiqué que, selon les dires du recourant, les lésions
constatées étaient en rapport avec les mauvais traitements subis durant
une séquestration en été 2011 en Iran (« bousculé, frappé sur le haut du
corps avec des cordes souples, brûlé au dos et suspendu par les poignets
jusqu’à ce qu’il perde une fois connaissance, […], brûlures infligées à la
jambe gauche [qui] s’est infectée »). Il est mentionné que l’examen avait
eu lieu en présence de M._______ qui avait agi, à la demande du recou-
rant, comme interprète.
Lors de son audition précitée du 15 juillet 2014, le recourant a signalé une
erreur de traduction dans l’anamnèse : ses ravisseurs lui auraient montré
des photographies de sa participation à des manifestations contre le gou-
vernement iranien, à H._______ et à J._______, non pas en 2007, mais
en 2009.
F.
Dans une lettre adressée le 19 mars 2015 au SEM, une personne ayant
gardé l’anonymat a dénoncé le caractère, selon elle, abusif des demandes
d’asile du recourant, compte tenu du caractère fallacieux des motifs à l’ap-
pui de ses deux demandes. Elle a indiqué que le recourant avait quitté
légalement son pays muni de son passeport, qu’il avait confectionné un
faux jugement iranien, qu’il n’était jamais retourné en Iran depuis 2010,
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qu’il avait vécu en cachette auprès de (…), M._______ à N._______, qui
l’aurait employé « au noir » aux marchés de Noël de quatre années consé-
cutives, et qu’il s’était automutilé avec l’aide de celle-ci pour fabriquer de
fausses preuves.
G.
Par décision du 31 juillet 2015 (notifiée le 3 août suivant), le SEM a refusé
de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande
d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse, et a ordonné l’exécution de cette
mesure.
Le SEM a considéré que les déclarations du recourant sur son retour en
Iran en juillet 2010 étaient sérieusement douteuses. Il ne serait pas com-
préhensible qu’il soit retourné en Iran, alors même qu’on lui aurait appris
qu’il y avait été recherché au domicile de ses parents. De même, les pré-
judices qu’il y aurait subis en avril 2011 n’auraient pas été rendus vraisem-
blables. Le constat médical produit établirait l’existence de lésions, à l’ex-
clusion de leur origine. D’ailleurs, le médecin ne s’était pas prononcé sur
l’origine des lésions, mais s’était borné à relever les allégués du recourant
à ce sujet. En outre, sa participation à des manifestations en Suisse en
2009 ne serait aucunement établie. Son silence à ce sujet lors de sa pre-
mière demande d’asile comme lors de son audition du 19 janvier 2012 se-
rait un indice d’invraisemblance de ses allégués lors de l’audition du 15 juil-
let 2014, en particulier sur le lien de causalité entre cette participation et
les tortures endurées en 2011 (cf. rép. 117). En tout état de cause, il ne
serait aucunement établi qu’il aurait attiré défavorablement l’attention des
autorités iraniennes sur lui, alors même qu’il n’avait jamais déployé d’acti-
vité politique dans son pays. Ainsi, les déclarations du recourant ne satis-
feraient pas aux exigences de la vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi.
Sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, le SEM a considéré
que le recourant était un jeune homme apparemment en bonne santé à
même de se réinstaller dans son pays d’origine, où il disposait d’un réseau
familial.
H.
Par courrier du 11 août 2015, l’intéressé a fermement contesté le contenu
de la deuxième lettre anonyme du 19 mars 2015, faisant partie d’un lot de
pièces que le SEM lui avait transmis le 7 août 2015 à sa demande, et sol-
licité la consultation de la première, datée du 17 février 2013, pièce que le
SEM lui a transmise le 14 août 2015.
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I.
Par acte du 2 septembre 2015, l’intéressé a interjeté recours contre la dé-
cision précitée du SEM. Il a conclu à l’annulation de celle-ci, à la recon-
naissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au
prononcé d’une admission provisoire, et, plus subsidiairement, au renvoi
de l’affaire au SEM pour nouvelle décision. Il a sollicité l’assistance judi-
ciaire totale.
Il a déposé, sous forme de copie, deux nouveaux moyens qu’il a désignés
comme étant des documents établis par l’hôpital de O._______, à
K._______, en Iran, attestant d’une consultation, le (…), de sa personne
aux urgences de cet hôpital, respectivement du paiement des frais de cette
consultation. Ces documents établiraient son retour en Iran. Au demeurant,
n’ayant pas été autorisé à poursuivre son séjour en Suisse, sans aucune
perspective de vie, il aurait été somme toute normal qu’il soit retourné clan-
destinement dans son pays. L’absence de détails dans ses déclarations
sur son séjour chez son oncle s’expliquerait par la banalité de sa vie en
clandestinité. Il aurait été interpellé environ cinq jours après la consultation
précitée. Ses déclarations au sujet de sa détention, des violences subies,
de son hospitalisation, et de sa fuite de l’hôpital seraient pourvues de dé-
tails significatifs d’une expérience vécue. Le constat médical du 18 février
2014 prouverait les séquelles des tortures alléguées. De telles lésions,
dont aucune trace ne figurerait dans le dossier de la première demande
d’asile, nécessiteraient l’intervention de tiers, la mise en œuvre de moyens
particuliers et ne s’expliqueraient pas par une origine accidentelle. Le bon
sens conduirait à devoir admettre, comme cause, la torture. Le SEM n’au-
rait fourni aucune explication sur l’origine que pourraient avoir ses plaies,
compte tenu de leur ampleur, de leur forme et de leur emplacement (traces
rectilignes dans le dos).
Le recourant a produit quatre nouveaux tirages photographiques représen-
tant ses lésions au dos et à la partie postérieure du tiers moyen de la jambe
gauche, à un stade cicatriciel antérieur (sans indication quant à la date de
la prise de vue).
Il a également produit dix tirages photographiques attestant de sa partici-
pation à une manifestation hostile au gouvernement iranien en 2009 à
H._______, et reproché au SEM d’avoir omis de lui impartir un délai pour
les produire, alors même qu’il avait mentionné leur existence lors de son
audition. Sa participation à des manifestations durant lesquelles il aurait
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été repéré expliquerait son arrestation à son retour en Iran ; le fait qu’anté-
rieurement, il ait exercé ou non des activités politiques en Iran serait sans
pertinence.
Pour le reste, il existerait en Iran une situation de violence généralisée,
justifiant le prononcé d’une admission provisoire.
J.
A l’invitation du Tribunal, le recourant a, par courrier du 13 octobre 2015,
produit les documents établis par l’hôpital de O._______ en original, leur
traduction et des renseignements sur la manière dont il se les était procu-
rés. Il a expliqué qu’un malaise avait justifié une consultation aux urgences
de cet hôpital. Son frère l’y aurait accompagné. Celui-ci aurait conservé
ces documents à titre de preuve du paiement de la consultation. Il les aurait
remis à un ami étudiant en Suisse, de passage en Iran, qui les aurait ra-
menés avec lui en Suisse et remis au recourant.
K.
Par décision incidente du 21 décembre 2015, le Tribunal, considérant que
la condition prévue à l’art. 65 al. 2 PA (applicable à titre transitoire) n’était
pas remplie, a rejeté la requête du recourant tendant à la désignation de
son avocat en qualité de mandataire d’office. Par même décision, il a admis
la demande de dispense du paiement des frais de procédure.
L.
Dans sa réponse du 8 janvier 2016, le SEM a proposé le rejet du recours.
Il a indiqué qu’il n’était pas en mesure de se prononcer sur l’authenticité
des documents délivrés le (…) par l’hôpital de O._______. Il a relevé que
ces documents n’étaient pas de nature à prouver les motifs d’asile avancés
par le recourant, ce d’autant moins que celui-ci avait omis de mentionner
lors de ses auditions l’existence d’une consultation à l’hôpital dans les jours
ayant précédé son arrestation.
M.
Dans sa réplique du 16 février 2016, le recourant a objecté que, lors de
l’audition sur ses motifs d’asile, il avait répondu aux 149 questions du SEM
sans pouvoir s’éloigner du sujet imposé et qu’il n’avait ainsi pas eu l’occa-
sion de mentionner sa consultation aux urgences de l’hôpital. Il a dénoncé
le contenu calomnieux des lettres anonymes adressées au SEM et à l’auto-
rité cantonale en charge de l’aide sociale (échange de courriels du 10 mars
2015 d’une enquêtrice du service cantonal […] à l’appui) et indiqué que le
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seul fait véridique qui y était mentionné était sa relation (…) passée avec
M._______.
N.
Le 30 novembre 2016, le SEM a reçu une ordonnance pénale du Ministère
public de l’arrondissement de I._______ du 19 octobre 2016, condamnant
le recourant à une peine de vingt jours-amende à 30 francs par jour avec
sursis pendant deux ans pour tentative de contrainte. Selon les faits rete-
nus, le recourant a menacé un tiers de s’en prendre à lui s’il refusait de
mettre fin à sa relation (…) avec M._______, (…).
O.
Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les con-
sidérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les déci-
sions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans
le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en
vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc com-
pétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 La seconde demande d’asile a été déposée, le 9 janvier 2012, soit
avant l’entrée en vigueur, le 1er février 2014, du nouvel art. 111c LAsi. En
conséquence, elle est soumise à l’ancien droit, dans sa teneur du 1er jan-
vier 2008 (cf. l’al. 2 des dispositions transitoires de la modification du
14 décembre 2012 de la LAsi). Le SEM n’a pas rendu de décision de non-
entrée en matière en application de l'ancien art. 32 al. 2 let. e LAsi ; il a
procédé à une audition sur les motifs d'asile, selon les art. 29 et 30 LAsi,
dans le cadre d'une nouvelle procédure ordinaire. De la sorte, il s’est con-
formé aux exigences jurisprudentielles, indépendamment de la question de
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Page 11
savoir s’il était tenu d’entrer en matière sur la demande et de procéder à
une audition sur les motifs d’asile (cf. ATAF 2009/53 consid. 6 ; JICRA
2006 no 20 consid. 3.1).
1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invo-
qués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans
la décision entreprise (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème
éd., Berne 2011, p. 782). La procédure est régie par la maxime inquisitoire,
ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et
apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4
décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par
le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établis-
sement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En con-
séquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soule-
vés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure
où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57
consid. 1.2 ; ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; Jurispru-
dence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 con-
sid. 3.2.2; MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, no 1.55, p. 25 ; KÖLZ/HÄNER/BERT-
SCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
3ème éd., 2013, no 1136, p. 398 ; voir aussi CLÉMENCE GRISEL, L'obligation
de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 57, 76 et
82 s.).
2.
2.1 Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, plus
précisément de son droit de participer à l'administration des preuves es-
sentielles. A cet égard, il reproche au SEM de s’être prononcé dans la dé-
cision attaquée sur la vraisemblance de ses allégués relatifs à sa partici-
pation à des manifestations en Suisse en 2009, en ayant omis de statuer
sur son offre de preuves.
2.2 S'agissant de l'administration des preuves, il sied de rappeler au préa-
lable que la procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire
(cf. consid. 1.4 ci-avant), que ce soit devant l'autorité administrative ou ju-
diciaire.
Le droit d'être entendu comporte le droit de faire administrer des preuves.
Ce droit est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 33 PA et permet à la partie
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d'offrir des preuves pertinentes, d'exiger qu'il soit donné une suite favorable
à cette offre et de participer à l'administration des preuves essentielles ou,
à tout le moins, de pouvoir s'exprimer sur le résultat de l'administration des
preuves, quand celui-ci est de nature à influencer le sort de la cause
(cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATAF 2012/23 consid. 6.2.2 et réf. cit.).
2.3 En l’occurrence, le recourant a proposé au collaborateur du SEM en
charge de l’audition du 15 juillet 2014 de se procurer auprès d’amis des
photographies le représentant lors de manifestations auxquelles il avait
participé en Suisse dans le courant de l’été 2009 et de les produire (cf. pv
de ladite audition rép. 115). Certes, le SEM n’a ni accepté ni refusé cette
proposition, ni n’a à aucun moment imparti au recourant de délai pour pro-
duire ces moyens.
Toutefois, les prises de vue dont le recourant a mentionné l’existence lors
de cette audition remontaient à 2009. De plus, une année s’est écoulée
entre cette audition et le prononcé par le SEM de sa décision, soit un laps
de temps qui aurait été largement suffisant pour lui permettre de se procu-
rer et de produire ces moyens, ce qu’il avait l’obligation de faire spontané-
ment et sans retard dès l’introduction de sa demande multiple en janvier
2012, conformément à l’art. 8 al. 1 let. d LAsi. Dans ces circonstances, il
n’est pas fondé à se plaindre de ce que le SEM a pris sa décision en l’état
du dossier (en constatant l’absence de production de preuve de sa partici-
pation à des manifestations en Suisse) sans lui avoir au préalable formel-
lement imparti de délai pour produire ces moyens. En conséquence, son
grief est infondé.
2.4 Par surabondance de motifs, même s’il avait fallu admettre un vice de
procédure en raison d’une omission du SEM à statuer sur la proposition de
preuves, ce vice aurait été guéri durant la procédure de recours. En effet,
le recourant a produit les preuves en question à l’appui de son recours. En
outre, le SEM s’est prononcé dans sa réponse du 8 janvier 2016 sur le
caractère à son avis non décisif de celles-ci et le recourant s’est déterminé
à ce sujet dans sa réplique du 16 février 2016. De plus, le Tribunal dispose
de la même cognition que le SEM (cf. art. 106 al. 1 LAsi, dans sa teneur
du 1er janvier 2008 [voir aussi consid. 1.3 ci-avant]). Enfin, un renvoi de
l’affaire au SEM aurait constitué une vaine formalité et abouti à un allonge-
ment inutile de la procédure.
3.
E-5343/2015
Page 13
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est haute-
ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment
les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou fal-
sifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnel-
lement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont con-
cluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une
audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent)
sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors-
que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en-
core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip-
tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute
de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise
l’objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue
objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la proba-
bilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations
de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
E-5343/2015
Page 14
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déter-
minant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vrai-
semblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
4.
4.1 En l'occurrence, il convient d’examiner si le refus de reconnaissance
de la qualité de réfugié au recourant est justifié.
4.2 La production, au stade du recours seulement, en octobre 2015, des
documents délivrés le (…) par l’hôpital de O._______, soit plus de quatre
ans après la date mentionnée de leur délivrance, permet de douter sérieu-
sement de la conformité à la réalité des faits dont ceux-ci attestent. Le
doute est d’autant plus sérieux que, lors de ses auditions, le recourant n’a
pas mentionné de consultation aux urgences peu avant son enlèvement.
Au contraire, il a affirmé qu’il ne pouvait se procurer aucun document at-
testant de son retour en Iran. Ces documents doivent en conséquence être
considérés tout au plus comme des documents de complaisance, dénués
de valeur probante.
4.3 Le constat médical du 18 février 2014 (cf. Faits, let. E) est probant
quant à la présence à la même date des lésions constatées. En revanche,
il n’est pas de nature à prouver la cause alléguée être à l’origine de ces
lésions, c’est-à-dire les tortures lors d’une détention au secret en avril ou
mai 2011. D’ailleurs, les signataires se limitent à mentionner que, selon les
allégations du recourant, une relation de causalité existe entre les lésions
constatées et les allégués de fait recueillis lors de l’anamnèse ; ils ne se
prononcent en revanche aucunement sur le degré de compatibilité des-
dites lésions avec lesdits allégués.
Le constat médical du 18 février 2014 n’est pas non plus de nature à prou-
ver le caractère récent ou ancien du processus cicatriciel. Certes, le dos-
sier ne comporte aucune pièce de nature à prouver que le recourant pré-
sentait déjà des lésions au moment où le SEM s’est prononcé, le 22 sep-
tembre 2009, sur sa première demande d’asile ; toutefois, inversement,
rien ne prouve que le recourant n’en présentait aucune avant 2011. C’est
le lieu de souligner que le recourant avait déjà allégué, lors de sa première
procédure d’asile, avoir été soumis à la torture avant de quitter l’Iran, le (…)
2007 (coups, suspension à l’envers, brûlures avec des cigarettes, autres
sévices d’ordre intime dont il n’avait pu se résoudre à parler). Dans sa dé-
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Page 15
cision du 22 septembre 2009, le SEM a estimé, en substance, que le re-
courant n’avait rendu vraisemblable ni avoir été condamné à la pendaison
avant de quitter l’Iran en (…) 2007 suite à son interpellation lors d’une fête
ni être en conséquence recherché par les autorités iraniennes en vue de
l’exécution de cette sentence (cf. Faits, let. A.c). Concernant les motifs de
sa première demande d’asile, celui-ci n’a produit, dans le cadre de sa nou-
velle procédure, ni allégués ni moyens de preuve nouveaux et décisifs qui
permettraient au Tribunal de revenir sur l’appréciation de l’autorité infé-
rieure dans sa décision du 22 septembre 2009 revêtue de l’autorité de
chose décidée. En particulier, il a allégué que les lésions constatées médi-
calement le 18 février 2014 étaient le résultat de mauvais traitements subis
en 2011 et l’autorité examine uniquement la vraisemblance de leur origine
alléguée.
4.4 De même, les quatre tirages photographiques (non datés) produits à
l’appui du recours (cf. Faits, let. I) ne sont probants ni quant à l’origine al-
léguée des lésions au dos et à la jambe gauche ni quant au caractère ré-
cent ou ancien du processus cicatriciel. Qui plus est, le recourant n’a fourni
aucune explication sur la date, le lieu et le motif de ces prises de vue.
4.5 A l’occasion de sa nouvelle demande, le recourant ne s’est pas dis-
tancé de ses motifs d’asile précédents. Aussi, ses déclarations, dont il res-
sort que les conditions de vie difficiles connues en Suisse l’avaient conduit
à retourner en Iran en 2010, ne sont guère cohérentes avec celles selon
lesquelles il y avait été condamné le (…) 2007 à la peine de mort par pen-
daison après avoir été exposé à la torture en détention préventive. Elles le
sont d’autant moins qu’avant de quitter la Suisse il aurait appris de sa mère,
qui aurait cherché à l’en dissuader, que des recherches de sa personne
avaient eu lieu au domicile de ses parents, que son père avait été emmené
plusieurs fois et été interrogé brutalement. En outre, la manière dont sa
présence au domicile de son oncle aurait été découverte, alors même qu’il
y aurait vécu clandestinement, demeure inexpliquée. De même, si tant est
qu’un tel jugement de condamnation à mort avait été réellement prononcé,
la raison pour laquelle il aurait fait l’objet d’une détention au secret plutôt
que d’être simplement interpellé au domicile de son oncle à K._______ et
conduit devant l’autorité d’exécution n’est pas compréhensible. N’est pas
non plus compréhensible la raison pour laquelle ses bourreaux n’auraient
fait aucune allusion à sa condamnation lors des interrogatoires sous la tor-
ture. De plus, son activisme en Suisse en été 2009 n’a été que marginal
(cf. consid. 4.7 ci-après), de sorte qu’il n’est pas crédible que ce compor-
tement ait attisé la haine de ses bourreaux. Pour la même raison, il n’est
E-5343/2015
Page 16
pas non plus crédible que des photographies qui auraient été prises par
des agents du gouvernement iranien lors des manifestations auxquelles il
a participé ont conduit à son identification par les autorités iraniennes, à
son enregistrement dans un fichier national comme activiste politique, à
son repérage lors de son séjour clandestin à K._______ et à sa séquestra-
tion en un lieu de détention secret pour lui extorquer des aveux quant à un
activisme en tant que « leader de manifestations » rémunéré en Suisse
(cf. pv de l’audition du 15 juillet 2014, rép. 108) et à son implication dans
un crime survenu en Iran à une période où il séjournait en Suisse (cf. même
pv, rép. 84 et 111). En outre, sa déclaration sur sa détention au secret n’est
guère cohérente avec celle sur son hospitalisation en milieu public (en de-
hors de tout quartier cellulaire), même si celle-ci a eu lieu sous surveillance
d’un gardien. Son passage sous silence de sa participation à ces manifes-
tations lors de l’audition du 19 janvier 2012 est un indice supplémentaire
de l’invraisemblance de la causalité alléguée lors de l’audition du 15 juillet
2014 entre cette participation et les tortures endurées. De plus, ses décla-
rations, selon lesquelles il a déjoué la surveillance de son gardien en poste
devant la salle de bain qui avait préalablement fait l’objet d’un contrôle alors
même qu’il avait été amené à l’hôpital quelques jours plus tôt en état d’in-
conscience après avoir subi de graves violences et qu’il était encore sous
sédatifs et sur la manière dont il a aisément déjoué cette surveillance en
portant des habits de patient ou un uniforme bleu, sont rocambolesques et
stéréotypées. A cela s’ajoute que le court laps de temps écoulé (une année
et demie) entre la disparition annoncée du recourant et l’enregistrement
d’une nouvelle demande d’asile de sa part en Suisse est un indice d’un
passage dans la clandestinité en Suisse ou dans un pays voisin. La confu-
sion terminologique lors de son audition du 15 juillet 2014 quant à l’empla-
cement de la brûlure s’étant infectée (tantôt au pied gauche [cf. not. rép.
86 s., 106] tantôt à la jambe gauche [cf. rép. 126 ; voir aussi le contenu de
l’anamnèse figurant dans le constat médical du 18 février 2014]) ne cons-
titue en revanche pas un indice d’invraisemblance, en l’absence d’une con-
frontation à cette confusion et d’une invitation à s’en expliquer.
4.6 Certes, le recourant a tenu des déclarations circonstanciées sur les tor-
tures endurées et porte sur son corps des marques cicatricielles d’une cer-
taine ampleur. Toutefois, au vu de ce qui précède, il ne parvient à rendre
vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi ni un retour en Iran en 2010 ni l’ex-
position à des actes de torture dans les circonstances décrites en avril ou
mai 2011 pour des motifs politiques ou analogues, ni sa fuite de l’hôpital,
ni a fortiori sa nouvelle fuite de son pays d’origine dans les circonstances
décrites, le 10 juillet 2011, ni en conséquence un risque concret et sérieux
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Page 17
de subir le même traitement en cas de retour en Iran. Partant, point n’est
encore besoin de vérifier auprès de l’autorité cantonale si la dénonciation
du 19 mars 2015, au contenu apparement vérifiable, a donné lieu à des
mesures d’enquête de sa part et, dans l’affirmative, lesquelles, et quels en
ont été les résultats.
4.7 Pour le reste, le recourant a produit dix tirages photographiques à l’ap-
pui de son recours. Comme l’a souligné le mandataire (cf. mémoire p. 6),
est visible sur un de ces tirages un portrait de Neda Agha-Soltan, devenue
une figure publique après son décès le 20 juin 2009 ; en outre, il est patent
sur plusieurs de ces prises de vue que H._______ était le lieu de la mani-
festation. Le recourant a dès lors établi par pièce sa participation à une
manifestation hostile au gouvernement iranien à H._______ dans le cou-
rant de l’année 2009 ou ultérieurement. Il n’a produit aucun moyen de
preuve de ses allégués sur sa participation à quatre autres manifestations.
Il y a néanmoins lieu d’admettre la vraisemblance de ses allégués quant à
sa participation à cinq manifestations dans différentes villes suisses durant
l’été 2009.
4.8 Avant son départ d’Iran en avril 2007, il n’était actif ni sur le plan poli-
tique ni sur le plan religieux. Il a déclaré avoir participé à des manifestations
en Suisse en 2009 ayant fait suite à l’élection présidentielle, en se mêlant
à la masse de manifestants à l’extérieur du pays « dans le but de leur don-
ner plus de visibilité », sans toutefois avoir exprimé une vision politique ni
avoir adhéré à un groupement politique. Il n’est ainsi ni un militant notoire
ni un opposant politique sérieux. Il ne revêt donc pas le profil particulier
d’une personne qui a agi au-delà du cadre habituel de l’opposition de
masse et qui serait susceptible d’avoir attiré négativement l’attention des
autorités iraniennes sur elle (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016
du 20 juillet 2016 consid. 4.2 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 ; arrêt de la
CourEDH en l’affaire F.G. c. Suède du 23 mars 2016 no 43611/11 par. 141).
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’admettre une crainte fondée de persé-
cution au sens de l’art. 3 LAsi en raison des activités politiques marginales
qu’il a exercées en Suisse en 2009.
4.9 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblables au
sens de l’art. 7 LAsi que les motifs avancés à l’appui de sa seconde de-
mande d’asile, du 9 janvier 2012, justifiaient de lui reconnaître la qualité de
réfugié, au sens de l’art. 3 LAsi.
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Page 18
4.10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnais-
sance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être
rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (cf. art. 44
LAsi). Il décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite, ou ne peut être raison-
nablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi). A con-
trario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnable-
ment exigible, et possible.
5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’ab-
sence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi).
6.
6.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
6.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisem-
blable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra).
6.3 Pour les mêmes raisons, il n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il
existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant
en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 CEDH [RS
0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. tor-
ture, RS 0.105]).
6.4 L’exécution du renvoi s’avère donc licite, au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr
a contrario.
E-5343/2015
Page 19
7.
7.1 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
7.2 L’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'em-
blée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présu-
mer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du re-
courant. En particulier, celui-ci n’a pas produit de certificat médical attestant
de ses troubles psychiques et du traitement prescrit qu’il s’est borné à men-
tionner vaguement lors de son audition du 15 juillet 2014 (cf. Faits, let. C).
Il n’a pas établi qu’il est atteint de troubles de santé à ce point graves qu’ils
seraient, en cas de retour dans son pays d’origine, de nature à l’exposer
de manière imminente à une mise en danger concrète pour cas de néces-
sité médicale, au sens qu’en donne la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26
consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). Pour le reste, comme le Tribunal
a récemment eu l’occasion d’en juger dans son arrêt E-2535/2015 du 21
septembre 2017 consid. 8.5 et 8.6, les troubles psychiatriques peuvent être
traités en Iran, en particulier à Téhéran.
7.4 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi est raisonnablement
exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr a contrario.
8.
Enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario),
le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, étant en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son
E-5343/2015
Page 20
exécution, doit être rejeté, et la décision attaquée être confirmée sur ces
points.
10.
10.1 Le recourant ayant été dispensé du paiement des frais de procédure
par décision incidente du 21 décembre 2015 (cf. Faits, let. J), il n’est pas
perçu de frais.
10.2 Ayant succombé dans ses conclusions, le recourant n’a pas droit à
des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :