Cour V
E-5345/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Astrid Dapples, greffière.
A._______,
Cameroun,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 31 août 2006 /
N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5345/2006
Faits :
A.
Le 17 mai 2004, après avoir franchi clandestinement la frontière,
l'intéressé a déposé une demande d'asile auprès du Centre
d'enregistrement (CERA) de Vallorbe.
B.
Selon ses déclarations, il aurait adhéré au Social Democratic Front
(SDF) le 13 mai 1993. Par la suite, il aurait été désigné comme
secrétaire pour les affaires financières dans son quartier et aurait
également fonctionné comme animateur au sein de la circonscription 2
de B._______. En date du 28 juin 1997, suite à la proclamation des
résultats des élections législatives, l'intéressé se serait rendu devant le
Palais de Justice, en compagnie d'autres membres du SDF, pour
protester. Ils auraient été arrêtés. L'intéressé aurait été conduit au
commissariat central, où il aurait été détenu pendant deux semaines. Il
aurait été accusé d'organiser des grèves ainsi que des marches
illégales et d'outrage au Chef de l'Etat. Il aurait été relâché
provisoirement le 13 juillet 1997. Son procès ayant été repoussé d'un
mois, ses avocats lui auraient conseillé de ne plus se présenter. Au
mois de janvier 1998, un voisin, employé au greffe du tribunal, l'aurait
averti de l'émission d'un mandat d'arrêt à son encontre. L'intéressé en
aurait parlé à son oncle, lequel lui aurait conseillé de quitter
B._______ et aurait organisé son départ pour C._______. Là,
l'intéressé aurait séjourné chez un ami de son oncle, y restant du 24
janvier 1998 au 15 mai 2004, date de son départ.
A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit une carte
d'identité camerounaise, des copies d'un contrat de travail du groupe
D._______ daté du 26 février 1996, d'une résiliation d'un contrat de
travail datée du 11 novembre 1998, d'un mandat d'arrêt daté du 17
janvier 1998, d'un certificat médico-légal, daté du 15 juillet 1997 ainsi
que les originaux d'une attestation de Maître T.E. du 30 avril 2004,
d'une résolution du SDF du 10 juin 1997 et d'une attestation du
président du SDF du 25 juillet 1997.
C.
Par décision du 31 août 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure, considérant celle-ci comme licite, raisonnablement
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exigible et possible. En substance, l'office fédéral a considéré que les
déclarations du requérant étaient à maints égards invraisemblables ou
contraires aux renseignements disponibles. Ainsi, il a rappelé que le
SDF était une formation légale au Cameroun depuis 1991, qu'elle
siégeait à l'Assemblée nationale et disposait d'un groupe
parlementaire. La seule appartenance à ce parti ne suffit donc pas, à
elle seule, à placer un individu dans une situation de persécution
déterminante en matière d'asile. Par ailleurs, les élections législatives
évoquées par l'intéressé ne se sont pas tenues le 6 juin 1997 mais du
17 au 18 mai 1997 et la proclamation des résultats n'eut pas lieu le 28
juin mais le 6 juin 1997. L'ODM a également constaté certaines
contradictions dans les propos de l'intéressé. Ainsi, il aurait d'une part
quitté B._______ en janvier 1998, après avoir appris qu'il était
recherché par mandat d'arrêt et, d'autre part, il aurait travaillé chez
son employeur à B._______ jusqu'au mois d'octobre 1998, voire
jusqu'à son départ, et ce, sans rencontrer de difficultés. Par ailleurs, il
aurait vécu pendant près de sept ans dans le village de C._______,
avant de quitter son pays au mois de mai 2004, sans expliquer pour
quel motif ni quel événement précis il aurait été poussé à agir de la
sorte.
Quant aux documents produits, l'ODM a retenu que certains l'étaient
sous forme de simple photocopie ou encore ne recoupaient pas les
allégations de l'intéressé sur des points essentiels. Aussi, compte tenu
de ces éléments et du fait de la facilité avec laquelle il était possible de
se procurer tout type de document au Cameroun, l'ODM a estimé que
les pièces produites étaient dépourvues de valeur probante.
D.
Le 4 octobre 2006, l'intéressé a interjeté recours contre la décision
précitée. Il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au bénéfice
d'une admission provisoire. Il a fait valoir s'être trompé sur l'époque de
son arrestation, erreur qu'il excuse par le contexte d'alors et les
conditions de son audition, très stressantes. Pour le reste, il a
maintenu ses allégations.
A l'appui de son mémoire, il a produit, outre des copies de documents
déjà remis précédemment, les copies du rapport annuel d'Amnesty
International (AI) relatif au Cameroun pour l'année 1998, d'un article
publié dans le journal « Le Messager », du 11 juin 1997 ainsi que d'un
communiqué de presse émis par le SDF le 6 juin 1997.
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E.
Le 1er novembre 2006, à la suite du rejet de sa demande d'assistance
judiciaire partielle, le recourant s'est acquitté de l'avance des frais de
procédure présumés.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si néces-
saire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours
ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral, dans
la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s’ap-
plique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]).
2.
2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, entrée en
vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
2.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Pour le surplus,
présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) pres-
crits par la loi, le recours est recevable.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
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compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont
pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déter-
minante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'espèce, les éléments invoqués par l'intéressé dans son
recours de même que les nouveaux moyens produits à l'appui de ce
dernier ne sauraient remettre en cause le bien fondé de la décision
attaquée. Ainsi, s'agissant de la confusion quant à l'époque de son
arrestation, l'intéressé essaie de l'expliquer en invoquant d'une part la
situation troublée de son pays d'origine ainsi que d'autre part le
déroulement stressant de son audition, en date du 27 mai 2004. Or le
Tribunal observe que dite audition s'est déroulée en conformité aux
normes légales, en particulier à l'art. 29 LAsi. L'intéressé a ainsi été
entendu par un fonctionnaire de l'ODM, en présence d'un interprète
ainsi que d'un représentant d'un organisme suisse reconnu d'aide aux
réfugiés (ROE), dont la tâche est précisément de veiller à ce que
l'audition se déroule conformément aux prescriptions légales. En
préambule, ainsi que cela ressort d'ailleurs du procès-verbal
d'audition, l'auditeur a présenté à l'intéressé ces personnes et a
précisé leur rôle respectif. Il ressort en outre de ce dernier document
que les questions posées par l'auditeur ont été formulées de manière
simple et compréhensible et que les réponses du recourant
apparaissent être précises et s'insérant sans équivoque dans la
logique de l'audition. De plus, suite à la relecture de ses déclarations,
l'intéressé a apposé sa signature au bas de chaque page, attestant
par là, la rectitude de leur contenu. Enfin, le ROE n'a émis aucune
objection quant au déroulement de cette audition et a montré un
engagement certain à la procédure dans la mesure où il a également
posé quelques questions. C'est donc manifestement à tort que
l'intéressé essaie de justifier ses incohérences en invoquant des
circonstances difficiles ayant régné lors de son audition. A l'examen du
procès-verbal, il ressort bien plutôt que l'intéressé s'est contredit et
que, rendu attentif à ces incohérences, il a essayé tant bien que mal
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de trouver des explications. Par ailleurs, on ne saurait davantage
retenir son explication relative au contexte d'alors pour justifier son
erreur sur les circonstances de sa prétendue arrestation. En effet,
l'audition s'est tenue près de sept ans après les faits évoqués, donnant
ainsi largement à l'intéressé le temps de rassembler ses pensées et
mentionner avec exactitude l'époque de son arrestation, dès lors que
celle-ci occupe une place prépondérante dans la succession
d'événements l'ayant conduit à quitter son pays. Enfin, le Tribunal doit
relever que le recourant n'a fourni aucune explication quant à la
constatation de l'ODM selon laquelle le contenu de certains
documents fournis ne correspond pas aux dires de l'intéressé sur des
points essentiels (cf. décision attaquée p. 4).
4.2 Quant aux nouveaux moyens de preuve produits par l'intéressé, ils
ne sont pas davantage déterminants. S'agissant tout d'abord de
l'article de presse, paru dans le journal « Le Messager », force est de
constater qu'il ne mentionne d'aucune manière l'intéressé et n'est
donc pas susceptible de corroborer ses allégations relatives aux faits
avancés. Quant au communiqué de presse émis par le SDF, le Tribunal
doit constater qu'il s'agit d'une photocopie de très mauvaise qualité,
comportant un sceau illisible et certaines particularités, notamment
dans le logo du parti, ne permettant pas de le considérer comme un
moyen de preuve des allégations du recourant. A cela s'ajoute que
l'intéressé n'a fourni aucune explication sur sa production tardive, soit
au stade de la procédure de recours. Aussi, le Tribunal ne peut exclure
qu'il s'agisse d'un document produit pour les seuls besoins de la
cause. Enfin, pour ce qui a trait au rapport d'AI, il n'est pas à même de
corroborer les allégations de l'intéressé, relatives à son vécu
personnel, dès lors qu'il se réfère uniquement à une situation générale
au Cameroun.
4.3 L'intéressé n'a donc pas été en mesure de remettre en cause
l'analyse effectuée par l'ODM dans la décision attaquée, aux
considérants de laquelle le Tribunal souscrit entièrement, notamment
par rapport aux documents produits en première instance. Il s'ensuit
que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile ou de l'octroi de
la qualité de réfugié, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
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Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de confir-
mer cette mesure (cf. JICRA 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss).
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonna-
blement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art.
83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quel-
que manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son inté-
grité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs men-
tionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être as-
treinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être
soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégra-
dants (art. 3 CEDH ou encore art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]).
6.2.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recou-
rant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
d'origine il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
6.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse rele-
vant du droit international, pour les mêmes raisons que celles indi-
quées plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait
valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime
de traitements prohibés par le droit international, en cas de renvoi
dans son pays (cf. dans ce sens : JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b
spéc. let. ee p. 182 ss ; Cour eur. DH [GC], arrêt Saadi c. / Italie du
28 février 2008, req. n ° 37201/06, p. 32 par. 129 ss).
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6.2.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi est licite au sens des art. 83
al. 3 LEtr et 44 al. 2 LAsi.
6.3 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens
des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en
danger concrète de l'étranger (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 23
consid. 5 et les références citées).
6.3.1 Ainsi, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnable-
ment exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas
les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas person-
nellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes
pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont
elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans
chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exé-
cution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement
de Suisse (cf. à cet égard : JICRA 1999 n ° 28 p. 170 et jurisp. citée ;
JICRA 1998 n ° 22 p. 191 ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli,
Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83).
6.3.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise
en danger concrète et personnelle du recourant en relation avec la
situation régnant dans son pays ou sa région d'origine.
6.3.2.1 Il est ainsi notoire que le Cameroun, singulièrement la ville de
Yaoundé où le recourant a allégué avoir passé les années
déterminantes de son existence, ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce –
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art 83 al. 4 LEtr (cf. dans
ce sens : JICRA 2004 n ° 33 consid. 8.3 p. 237 s.).
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6.3.2.2 En outre, ni l'âge actuel du recourant, ni sa santé (il n'a évo-
qué aucun problème de santé) ni la durée de son séjour précaire en
Suisse, ni les inconvénients d'ordre professionnel qu'il pourrait ren-
contrer à son retour ne constituent des circonstances si singulières
ayant trait à sa personne qu'un renvoi serait inexigible.
6.3.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être consi-
dérée comme raisonnablement exigible.
6.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au
sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec
les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de
voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
6.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
6.6 Par ailleurs, le recours s'avérant manifestement infondé, il est
rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du
même montant, déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, division séjour et aide au retour, avec le dossier N [...] (en
copie; par courrier interne)
- au canton (en copie)
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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