B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5346/2016
Ar r ê t d u 3 0 s e p t emb r e 2 0 1 6
Composition
William Waeber (président du collège),
François Badoud, Christa Luterbacher, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Somalie,
agissant en faveur de
B._______, né le (…),
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
Somalie,
représenté par Philippe Stern,
Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile) ;
décision du SEM du 3 août 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 7 août 2013, A._______ (ci-après : le recourant), ressortissant de
Somalie, a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu le
23 août 2013 sur ses données personnelles, il a déclaré être marié, ne pas
avoir d’enfant, et avoir vécu jusqu’à son départ du pays à Mogadiscio, avec
ses parents, ses six frères et sœurs et son épouse. Par décision du
27 juillet 2015, le SEM lui a reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile.
B.
Le 26 novembre 2015, le recourant a adressé au SEM une demande de
regroupement familial au sens de l'art. 51 de la loi sur l'asile
(LAsi, RS 142.31) en faveur de son épouse, F._______ et de ses quatre
plus jeunes frères et sœurs mineurs. Il a allégué que sa mère avait
« disparu » et que, depuis son propre départ du pays, en mars 2013, son
épouse s’occupait d’eux, de sorte qu’ils se retrouveraient seuls si elle
venait le rejoindre en Suisse.
C.
Par courrier du 18 décembre 2015, le SEM a répondu au recourant que les
frères et sœurs ne faisaient plus partie du cercle des ayants droit au
regroupement familial au sens de la loi sur l’asile, depuis la révision
législative entrée en vigueur le 1er février 2014. Il lui a par conséquent
communiqué que sa demande ne pouvait être prise en considération, en
tant qu’elle concernait ses frères et sœurs.
Par courrier séparé du même jour, le SEM lui a fait savoir qu’il ne pouvait
donner suite à sa demande de regroupement familial en faveur de son
épouse tant que celle-ci n’aurait pas quitté la Somalie. Il lui a expliqué à ce
sujet que le visa d’entrée était délivré par la représentation suisse dans le
pays de séjour de la personne intéressée et qu’il n’existait pas une telle
représentation en Somalie. Il l’a prié de l’informer dès que son épouse se
trouverait dans un autre pays.
Ces courriers ont été retournés par les services de la poste au SEM, qui
les a reçus le 4 janvier 2016, avec la mention que le destinataire était
introuvable à l’adresse indiquée.
D.
Le 22 décembre 2015, le mandataire du recourant a fait savoir au SEM que
l’épouse ainsi que les frères et sœurs de celui-ci étaient arrivés à
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Addis Abeba. Il lui a demandé de traiter leur demande de manière
prioritaire, vu leur situation de vulnérabilité.
Dans un courrier adressé personnellement le même jour au SEM, dans
lequel il précisait que les intéressés se trouvaient toujours en Somalie, le
recourant a indiqué que sa mère demeurait introuvable et que son épouse
s’occupait de ses frères et sœurs depuis son propre départ du pays et
« détenait l’autorité parentale naturelle », en l’absence de tout autre adulte
de la famille.
E.
Par courrier du 31 mars 2016, le mandataire du recourant a, à nouveau,
sollicité du SEM un traitement prioritaire du dossier des intéressés. Il a joint
un document judiciaire somalien, daté du (…) 2015, indiquant que l’épouse
du recourant avait déclaré, devant deux témoins, être disposée à s’occuper
des enfants et à assurer leur garde après que leurs parents aient disparu.
Il a réitéré cette requête par lettre du 3 juin 2016. Par courrier du 10 juin
2016, il a fourni des photographies de l’épouse du recourant requises par
le SEM, le 19 avril 2016, pour délivrer à l’intéressée une autorisation
d’entrée. Il a, en outre, joint des photos des enfants, soulignant qu’au vu
de leur âge, il était impossible à l’épouse du recourant de les laisser seuls
à Addis Abeba.
F.
Le 21 juin 2016, le SEM a autorisé l'entrée en Suisse de l'épouse du
recourant.
Par courrier du même jour, il a renvoyé au mandataire du recourant les
photographies des enfants ainsi que la copie du document du (…) 2015,
fournie à titre de preuve ; il lui a exposé en particulier qu’il avait déjà
communiqué à l’intéressé, par lettre du 18 décembre 2015, que sa
demande en faveur de ses frères et sœurs ne pouvait être prise en
considération puisqu’ils ne faisaient pas partie des ayants droit au
regroupement familial selon la loi sur l’asile.
G.
Le 14 juillet 2016, le mandataire a sollicité du SEM une rapide prise de
position sur sa demande de regroupement familial en faveur des enfants
dont la femme du recourant avait la garde.
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H.
Par décision du 3 août 2016, le SEM a refusé d’autoriser l’entrée en Suisse
des frères et sœurs du recourant et a rejeté leurs demandes d’asile au titre
de regroupement familial.
I.
Dans le recours interjeté le 2 septembre 2016 contre cette décision, le
recourant a fait grief au SEM de n’avoir, durant toute la durée de la
procédure, pas pris en compte la présence de ses frères et sœurs et d’avoir
méconnu le fait que son épouse ne pouvait à l’évidence pas abandonner
des enfants dont le plus âgé a huit ans et dont elle est finalement devenue
« la mère adoptive ». Il soutient que ses frères et sœurs doivent être
assimilés à ses propres enfants.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement.
1.3 Le recourant, agissant pour ses frères et sœurs, a qualité pour recourir
(cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d’un réfugié et ses enfants
mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l’asile, pour autant
qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose. Si les ayants droit
définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur
entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi).
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2.2 La notion d'enfants mineurs contenue dans l'art. 51 al. 1 LAsi ne
comprend pas exclusivement les enfants communs des conjoints, mais
englobe notamment les enfants issus d'un autre lit faisant ménage
commun, tout comme les enfants adoptés ou recueillis (cf. notamment
arrêts du TAF E-4356/2015 du 27 juillet 2015 consid. 4.2 et D-1411/2014
du 9 juillet 2014 consid 6.4 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000 no 22
p. 202 ss).
2.3 L'art. 51 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du
noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite et non de créer de
nouvelles communautés familiales. L'octroi de l'asile familial, au sens de la
disposition précitée, requiert la réalisation de plusieurs conditions
cumulatives. Le parent vivant en Suisse doit avoir été reconnu réfugié, sa
séparation d’avec les personnes aspirant au regroupement familial doit
avoir eu lieu en raison de sa fuite, les intéressés doivent avoir vécu en
ménage commun avant celle-ci, la viabilité économique de la communauté
familiale doit avoir été mise en péril en raison de la fuite (cf. ATAF 2012/32
consid. 5.1 et 5.4 ; JICRA 2006 no 8 p. 92 ; 2006 no 7 consid. 6 et 7
p. 80 ss ; 2001 no 24 p. 188 ; 2000 no 27 p. 232 ; 2000 no 11 p. 86) et, enfin,
la Suisse doit apparaître comme étant le seul pays où la communauté
familiale séparée peut raisonnablement être reconstituée (cf. notamment
MINH SON NGUYEN, Migrations et relations familiales: de la norme à la
jurisprudence et vice versa, in: AMARELLE/CHRISTEN/NGUYEN, Migrations et
regroupement familial, Berne 2012, p. 218 s.).
2.4 Il appartient à la personne qui requiert l’octroi d’une autorisation
d’entrée en vue du regroupement familial de prouver ou du moins rendre
vraisemblable l’existence du noyau familial au moment de la fuite ainsi que
la volonté de se réunir en Suisse (cf. art. 7 LAsi ; cf. également message
du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la
loi sur l’asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers, FF 1996 II 1).
3.
3.1 Dans son mémoire de recours, le mandataire fait tout d’abord valoir
deux griefs d’ordre formel.
3.1.1 Il reproche au SEM de n’avoir, tout au long de la procédure, pas pris
en compte ses frères et sœurs (cf. point 10 du recours). Il indique que
l’épouse du recourant a quitté la Somalie avec les enfants après que le
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SEM eût informé celui-ci, par courrier du 18 décembre 2015, qu’il ne
pourrait entrer en matière sur sa demande tant qu’elle se trouvait en
Somalie. Il omet toutefois de mentionner que le SEM avait également
informé l’intéressé, par courrier du même jour, que ses frères et sœurs ne
pouvaient être mis au bénéfice du regroupement familial (cf. lettre C ci-
dessus). Le SEM a ainsi clairement, dès le dépôt de la demande, pris en
compte que celle-ci concernait non seulement l’épouse du recourant, mais
aussi ses plus jeunes frères et sœurs. Par ailleurs, il a communiqué à
l’intéressé, dès le début de la procédure, que sa demande ne pourrait être
admise en tant qu’elle concernait ses frères et sœurs. L’épouse du
recourant a pris la responsabilité de quitter la Somalie avec les enfants,
sans assurance qu’ils seraient autorisés à entrer en Suisse. Celui-ci ne
saurait ainsi reprocher au SEM de ne pas tenir compte du fait qu’ils se
retrouveraient seuls à Addis Abeba si elle le rejoignait.
3.1.2 Le recourant ne saurait, non plus, reprocher au SEM d’avoir ignoré
le document produit, du (…) 2015, selon lequel les enfants se trouvent sous
la responsabilité de son épouse. Il ressort de son écrit du 21 juin 2016,
adressé au mandataire du recourant, que le SEM a bien pris en compte le
fait que celui-ci prétendait, moyen de preuve à l’appui, qu’elle avait la garde
des enfants. Il a toutefois considéré que ce document (sur l’authenticité ou
la valeur probante duquel il ne s’est pas prononcé) pouvait être retourné à
l’intéressé dès lors qu’il ne démontrait pas qu’ils faisaient partie des ayant
droit au regroupement familial.
3.2 Sur le fond, le recourant prétend que ses frères et sœurs doivent être
assimilés aux ayants droit selon l’art. 51 al. 1 LAsi. Force est toutefois de
considérer qu’il n’a pas établi ni même rendu vraisemblables ses allégués
à ce sujet.
3.2.1 Dans le cadre de sa demande d’asile, il avait déclaré ne pas avoir
d’enfant et avoir vécu jusqu’à son départ du pays à Mogadiscio avec ses
parents, ses six frères et sœurs et avec sa femme, qu’il aurait épousée en
février 2013. Ainsi, au moment de son départ du pays, ses frères et sœurs
vivaient avec leurs parents et il n’existait en tout état de cause pas, entre
lui et eux, un lien familial assimilable à celui existant entre parents et
enfants, visés par l’art. 51 al. 1 LAsi. Sa requête ne tend ainsi pas à
reconstituer un noyau familial, au sens de cette disposition, existant avant
son départ, mais tout au plus une nouvelle famille qui se serait formée
après son départ du pays, ce qui n’est pas le but de l’art. 51 al. 1 LAsi.
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3.2.2 . Quoi qu’il en soit, le recourant n’a pas établi ni même rendu
vraisemblable que ses plus jeunes frères et sœurs se trouveraient, par
rapport à lui, dans une situation comparable à celle d’enfants adoptés.
Lorsqu’il a sollicité, le 26 novembre 2015, le regroupement familial en
faveur de son épouse et de ses plus jeunes frères et sœurs, il a mentionné
que sa mère avait disparu, qu’elle demeurait introuvable et que son épouse
s’occupait de ses frères et sœurs depuis son propre départ du pays, en
mars 2013. II n’a pas indiqué à quand remontait la disparition de sa mère,
ni où se trouvaient les autres membres de sa famille, notamment son père,
ainsi que sa sœur et son frères âgés respectivement de 16 ans et 15 ans
à l’époque de son propre départ du pays. A priori, ceux-ci notamment
auraient été à même de s’occuper des enfants, autant que l’épouse du
recourant qui vivait seulement depuis un mois avec eux lorsque le
recourant a quitté la Somalie.
3.2.3 Indépendamment de son authenticité, le document du (…) 2015
fourni devant le SEM ne saurait constituer la preuve que ses frères et
sœurs sont, vis-à-vis du recourant et de son épouse, dans une situation
équivalant à des enfants adoptés. Il mentionne que son épouse a « offert »
de s’occuper des enfants après que leurs parents ont disparu (« after their
parents are missed »). Il n’indique ainsi même pas que la garde lui en a été
confiée à défaut d’autres membres de la famille à qui la responsabilité des
enfants aurait pu être attribuée et qu’elle se trouverait dès lors dans la
situation d’une mère adoptive, comme il l'est soutenu dans le recours.
3.3 Dans ces circonstances, le recourant n’a, à l’évidence, pas rendu
vraisemblable que ses frères et sœurs appartiennent au cercle des ayants
droit au regroupement familial, au sens de l’art. 51 al. 1 et 4 LAsi.
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, le SEM a, à bon droit, refusé l'autorisation
d'entrée en Suisse et l'asile familial aux frères et sœurs du recourant.
4.2 Le recours doit donc être rejeté.
5.
5.1 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Il est toutefois renoncé à leur perception au vu des circonstances
particulières du cas d’espèce (cf. art. 6 let. b FITAF). La demande
d’assistance judiciaire partielle du recourant est ainsi sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :