Cour V
E-5347/2006
duj/tai /egc
{T 0/2}
Arrêt du 22 août 2007
Composition: Jean-Daniel Dubey (président du collège)
Thomas Wespi et Maurice Brodard, juges
Ilaria Tassini Jung, greffière
X_______, né le [...], Libéria,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilés (SAJE), en la personne de
Mme Sarah Keller, case postale 7359, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
la décision du 28 septembre 2006 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du
renvoi / [...],
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait:
A. Le 19 mai 2004, X_______ a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement (CERA) de Vallorbe.
B. Entendu audit centre le 24 mai 2004, puis par les autorités cantonales
compétentes, le 15 juin suivant, le requérant a déclaré qu'il était de nationalité
libérienne, d'ethnie mandingo, de religion musulmane et qu'il était né à A_______,
village sis à la frontière avec la Sierra Leone. Il a exposé que, durant la guerre au
Libéria, son père avait été l'un des responsables de l'"UNIMBO", un groupe rebelle
d'"Aladji Koruma". En 1998 ou en 2000 (selon les versions), le père de l'intéressé
aurait été arrêté, accusé d'avoir fomenté un coup d'Etat contre le régime du
président Charles Taylor, et exécuté en 2001 ou en 2002 (selon les versions). En
1998 ou en 1997 (selon les versions), le requérant se serait réfugié en Sierre
Leone en compagnie de sa mère et de ses soeurs. En 1999 ou en 2000 (selon les
versions), tous seraient retournés au Libéria, puis seraient partis en Guinée, avant
de regagner A_______ en 2001. En 2002, X_______ serait parti vivre à Monrovia,
où il aurait habité chez un ami de son père et travaillé au port. En raison de la
situation de guerre régnant dans son pays et des exactions commises sur la
population civile par les anciens combattants de Charles Taylor, il aurait
embarqué, le 1er mars 2004, grâce à l'aide d'un Blanc rencontré au port, à bord
d'un bateau en partance pour l'Europe. Après environ un mois de navigation, il
aurait débarqué dans un pays inconnu, où le Blanc en question l'aurait hébergé
dans sa maison. Une ou deux semaines plus tard, celui-ci lui aurait acheté un billet
de bus pour un pays inconnu. Arrivé dans une ville inconnue, le requérant aurait
rencontré un Noir qui l'aurait aidé à prendre un train pour Vallorbe. Il serait entré
clandestinement en Suisse le 19 mai 2004. Il aurait accompli son périple dépourvu
de tout document d'identité, sans subir le moindre contrôle ni bourse délier.
C. Le 27 juin 2005, l'intéressé a été soumis à un examen pour déterminer son pays
de provenance (analyse dite LINGUA). Il est ressorti de cette analyse qu'il ne
provient pas du Libéria. Le 10 août 2006, le contenu essentiel de l'analyse a été
communiqué au requérant qui s'est déterminé à ce sujet le 17 août suivant.
D. Par décision du 28 septembre 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté
la demande d'asile, au motif que les déclarations de X_______ ne satisfaisaient
pas aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26
juin 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorité de première instance a relevé qu'il
ressortait de l'expertise LINGUA que X_______ n'était pas de nationalité
libérienne, compte tenu des indications erronées qu'il avait fournies sur son
prétendu pays d'origine. Elle a de plus constaté que le récit de l'intéressé
divergeait au sujet de la période à laquelle il aurait séjourné en Sierra Leone et
était inconsistant et stéréotypé concernant ses documents d'identité et son voyage
jusqu'en Suisse. Au surplus, cette autorité a rappelé que Charles Taylor n'était
plus au pouvoir, que depuis la fin de la guerre civile en 2003, le Libéria n'avait plus
connu de conflits ouverts, que la situation était en voie de stabilisation grâce à la
présence des troupes de l'ONU sur place et que le pays disposait actuellement
3d'un gouvernement élu démocratiquement. L'ODM a également prononcé le renvoi
de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a considérée
comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a reproché à l'intéressé une
violation de l'obligation de collaborer et relevé qu'en pareil cas, il n'avait pas à
examiner l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi.
E. Le 30 octobre 2006, X_______ a interjeté recours contre la décision précitée,
concluant principalement à l'annulation de la décision attaquée, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à
son admission provisoire. Il a également demandé d'être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle. Le recourant a rappelé être né au Libéria et
contesté les éléments d'invraisemblance retenus par l'autorité de première
instance, faisant valoir que sa situation de personne déplacée et victime de conflits
armés, ainsi que son jeune âge au moment des faits, l'avaient mis dans
l'impossibilité de répondre aux questions posées lors de l'examen LINGUA. Il a
expliqué qu'il avait passé son enfance dans un pays (le Libéria) en crise où les
références socio-culturelles étaient instables et leur apprentissage déficient en
raison notamment de l'insécurité sociale liée au conflit et à la dictature, de la
fragilisation des liens sociaux et des difficultés à maintenir une scolarisation
adéquate. Il a ajouté qu'il avait été amené à fuir de pays en pays et avait vécu ces
déplacements avant l'âge de quatorze ans. Il a également ajouté que, mineur au
moment des faits, la perception qu'il avait à ce moment-là n'était pas la même que
celle qu'aurait eue un adulte. Il a prétendu qu'il était gravement menacé dans son
pays d'origine (le Libéria) en raison de ses liens de parenté avec une personne
notoirement engagée dans la lutte contre Charles Taylor et précisé que
l'établissement de papiers d'identité pour les mineurs n'était pas obligatoire dans
un grand nombre de pays.
F. Par décision incidente du 21 novembre 2006, le juge alors chargé de l'instruction a
renoncé à percevoir une avance des frais de procédure et a admis la demande
d'assistance judiciaire partielle.
G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par
détermination succincte du 13 décembre 2006, qui a été transmise à l'intéressé
pour information.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit:
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
4renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 Les recours qui étaient pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traités dès le
1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure s’applique
(art. 53 al. 2 phr 2 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art.
52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.4 X_______ est aujourd'hui majeur mais il était mineur au moment du dépôt de sa
demande d'asile. Un tuteur lui a été désigné et l'a représenté dans la procédure
d'asile jusqu'à sa majorité. Il a notamment pris part à l'audition sur les motifs
d'asile. La procédure de première instance a donc été menée dans le respect du
droit d'être entendu conformément aux art. 17 al. 3 LAsi et 7 al. 2 et 3 de
l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), ce qui n'est pas contesté dans le recours.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de
leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de
leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de
la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des
motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque
l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art.
7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, X_______ a allégué être un ressortissant du Libéria et avoir quitté
son pays d'origine en raison de la situation de guerre y régnant et des exactions
commises sur la population civile par des anciens combattants de Charles Taylor
(cf. pv d'audition au CERA p. 5 et pv d'audition cantonale p. 6). Dans son recours,
il précise qu'il y serait gravement menacé car son père aurait combattu pendant la
guerre au Libéria contre les troupes de Charles Taylor.
Est déterminante, pour savoir si une crainte de persécution est fondée au sens de
l'art. 3 LAsi, la situation dans l'Etat concerné au moment où l'autorité est appelé à
statuer (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] / JICRA 2000 n° 2 consid. 8a p. 20; 1997 n° 14 consid. 2b
p. 106s.).
53.2 Si des doutes subsistent au sujet de la vraisemblance du récit de X_______
s'agissant de ses motifs d'asile et des raisons de son départ du pays, force est de
constater que la situation au Libéria a évolué favorablement. En effet, la guerre
civile qui sévissait dans ce pays a pris fin avec le départ en exil de l'ex-président
Charles Taylor et la signature d'un accord global de paix, le 18 août 2003, entre le
gouvernement libérien et les deux factions rebelles, le LURD (Libériens unis pour
la réconciliation et la démocratie) et le MODEL (Mouvement pour la démocratie au
Libéria). Un gouvernement de transition a alors vu le jour. Il réunissait les trois
factions armées (LURD, MODEL et partisans de Charles Taylor) à parts égales,
les dix-huit partis politiques du pays, ainsi que la société civile. Parallèlement a
débuté le 7 décembre 2003 à Monrovia une campagne de désarmement assurée
par la Mission des Nations Unies au Libéria (UNMIL). Elle a abouti en novembre
2004 au dépôt d'armes de dizaines de milliers de combattants rebelles. A la même
période, les chefs des trois factions du LURD, du MODEL et des partisans de
Charles Taylor ont signé un accord visant à dissoudre les branches militaires de
leurs mouvements et à éradiquer la violence. En novembre 2005, Ellen Johnson-
Sirleaf est devenue la nouvelle présidente du Libéria. Elue dans le calme, elle s'est
engagée à la reconstruction du pays. Onze partis politiques, y compris l'ALCOP
(All Liberia Coalition Party, ex-ULIMO-mandingo d'Alhaji Kromah qui a obtenu
deux sièges à la Chambre des représentants et un siège au Sénat), le LURD (dont
les partisans sont d'ethnie mandingo) et le MODEL, sont représentés dans son
gouvernement.
Ainsi, au vu de cette nouvelle situation, l'intéressé, en cas de retour au Libéria, n'a
pas à craindre de subir des préjudices de la part du gouvernement en place en
raison des prétendues activités déployées par son défunt père au sein de l'ex-
groupe rebelle d'Alhaji Kromah, qui fait désormais partie du gouvernement actuel.
3.3 Certes, l'appartenance du recourant à l'ethnie mandingue pourrait lui causer des
difficultés à son retour au Libéria. Les membres de cette ethnie sont en effet
considérés par certaines couches de la population libériane comme des étrangers.
On leur reproche également de faire partie d'une ethnie ayant soutenu le régime
de Samuel Doe, l'ULIMO et le LURD (cf. UNHCR's Position on International
Protection of Asylum-Seekers from Liberia du 31 mars 2006 ch. 5 p. 2). Les
discriminations auxquelles le recourant pourrait être exposé en raison de son
ethnie, ne devraient toutefois pas atteindre une intensité suffisante pour être
assimilées à des sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, tels que la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, voire des mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (sur cette dernière notion, cf.
JICRA 2005 n° 12 consid. 7.2 p. 108). Il sied en outre de relever que l'une des
priorités de l'actuelle présidente est la réconciliation des dix-sept ethnies
présentes au Libéria.
3.4 X_______ pourra se rendre à Monrovia où il a séjourné et travaillé de 2002 à son
départ du pays et où les conditions de sécurité se sont améliorées. En effet,
depuis septembre 2005, les casques bleus armés de l'UNMIL prêtent main-forte
aux policiers dans les rues de la capitale, les patrouilles de nuit ont été renforcées
et de nouvelles unités ont été créées pour mieux combattre la criminalité.
L'intéressé dispose ainsi à Monrovia d'une protection adéquate contre
d'éventuelles persécutions de tiers (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 10 p. 201ss).
63.5 En définitive, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de
l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet,
l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution;
il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne
peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une
décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L’exécution du renvoi est licite (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur
le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.). En effet, dans la mesure où le recourant n'est pas
parvenu à démontrer qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi dans son pays, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Pour les mêmes motifs exposés aux considérants 3.2
à 3.4, l'intéressé n'a pas non plus démontré l'existence d'un véritable risque
concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime d'actes
prohibés par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou toute autre
disposition du droit international.
6.
6.1 X_______ a toujours prétendu être de nationalité libérienne. L'ODM, pour sa part,
a soutenu qu'il ressortait de l'expertise LINGUA à laquelle l'intéressé a été soumis,
que celui-ci n'était pas de nationalité libérienne. Cette question peut demeurer
indécise, l'exécution du renvoi étant raisonnablement exigible au Libéria au sens
de l'art. 14a al. 4 LSEE. En effet, ce pays ne connaît actuellement ni guerre, ni
guerre civile, ni violences généralisées sur l'ensemble de son territoire (cf. ch. 3.2.
supra).
6.2 Par ailleurs, le recourant est jeune, célibataire, sans charge de famille et n’a pas
allégué souffrir de problèmes de santé particuliers. Dans ces circonstances, il peut
être exigé de lui qu'il retourne au Libéria, où il pourra retrouver sa mère, ses
soeurs, ainsi que l'ami de son père qui l'aurait hébergé à Monrovia de 2002 à son
départ du pays.
7. Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère possible. En vertu de l'art. 8 al. 4 LAsi, le recourant
est d'ailleurs tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse.
8.
8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions
légales.
78.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit être également rejeté.
9. Dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par
décision incidente du 21 novembre 2006, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
8Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Cet arrêt est communiqué:
– à la mandataire du recourant, en original et en copie, par lettre recommandée
– à l'autorité intimée (annexe : dossier [...]), par courrier interne
– au [...], par lettre simple
Le président du collège: La greffière:
Jean-Daniel Dubey Ilaria Tassini Jung
Date d'expédition: