Cour V
E-5347/2007
moj/juo/egc
{T 0/2}
Arrêt du 20 août 2007
Composition: Jean-Pierre Monnet (président du collège)
François Badoud et Marianne Teuscher, juges
Olivier Junod, greffier
A_______, né le _______, de nationalité inconnue,
c/o _______,
recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
la décision de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du renvoi du
2 août 2007 / N _______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait:
A. Le 28 juin 2007, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistre-
ment et de procédure (CEP) de Vallorbe. L'autorité intimée lui a remis le même
jour un document attirant son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre
part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à
cette injonction.
B. Entendu en anglais, sommairement le 5 juillet 2007, puis sur ses motifs d’asile le
23 juillet 2007, le recourant a déclaré être de nationalité zimbabwéenne, d'ethnie
"boula", célibataire et venir d'une famille pauvre. Il serait de langue maternelle
anglaise et parlerait très bien le shona. Il serait né à B_______ où se trouveraient
encore ses parents et aurait vécu à C_______ depuis janvier 2006 jusqu'à son
départ en novembre 2006. Quant à ses études, il aurait suivi durant deux ans des
cours de "business administration" dans l'école "E_______", puis, durant deux ans
supplémentaires, des cours en "industry attachment" et d'"international marketing"
dispensés en ligne (internet) par une "Open University" située en Grande-
Bretagne. Il serait ensuite allé en Afrique du Sud, au Libéria, en Sierra Leone, en
Côte d'Ivoire pendant la guerre, également au Soudan, lorsqu'il y avait des
problèmes, et en Namibie pour un reportage sur le sida et ce, pour une dénommée
"F_______".
En janvier 2006, il aurait commencé à travailler pour une société dénommée
"G_______" à C_______, en qualité de cameraman ou de "newcaster" selon les
versions. Il aurait mis des publicités sur Google. Il aurait filmé avec sa caméra,
pour le compte de son patron, des "accidents". Les films ainsi mis en boîte
auraient illustré la politique répressive menée par le président Mugabe contre les
Blancs et auraient été vendus par son patron à des chaînes de télévision. A la mi-
novembre 2006, il aurait tourné un "clip vidéo" dans une ferme au Zimbabwe, alors
que des policiers de Mugabe étaient en train d'expulser un homme Blanc de ses
terres. Ces policiers l'auraient remarqué, interpellé, saisi sa caméra pour en
extraire le film et enfin tabassé jusqu'au sang. Ils l'auraient ensuite libéré, puis se
ravisant quelques minutes plus tard, auraient tenté d'appréhender à nouveau le
recourant, lequel aurait réussi à s'enfuir. Ce dernier se serait caché dans un
village où il aurait trouvé de l'aide auprès d'une personne âgée. Celle-ci aurait
organisé son départ du pays, en lui procurant de la nourriture et en le transportant
jusqu'à un port inconnu, dans le coffre de sa voiture. De là, le recourant aurait pris
un bateau à destination du Canada, puis de l'Europe; il y serait resté caché durant
tout le voyage de peur d'être contrôlé par la police aux escales; le recourant se
serait tout d'abord alimenté avec la nourriture qu'il avait sur lui lors de son
embarquement, puis aurait dû s'hydrater en consommant sa propre urine. Après
son débarquement en Europe, dans un port inconnu, il aurait rencontré un Blanc
qui l'aurait hébergé environ un mois dans son village et lui aurait donné un billet de
train pour la Suisse. C'est ainsi que le recourant serait arrivé en Suisse le 28 juin
2007.
3C. Par décision du 2 août 2007, l'autorité de première instance n'est pas entrée en
matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a
de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé le
renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après
son entrée en force. L'autorité intimée a constaté que le recourant n'avait produit
aucun document d'identité ou de voyage et que les explications données quant à
son absence de papier démontraient que le recourant n'entendait guère collaborer
en vue de l'établissement de son identité. Par ailleurs, elle a estimé qu'aucune des
exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, dès lors que le récit du
recourant n'était pas crédible notamment de par sa méconnaissance du Zimbabwe
et de la situation socio-politique y prévalant, alors qu'il avait déclaré avoir
beaucoup voyagé dans son pays et sur le continent africain dans le cadre de ses
activités professionnelles.
D. Par acte non daté remis à la poste le 8 août 2007, l'intéressé a recouru contre la
décision précitée. Il a conclu à l'annulation de cette décision et à l'admission
provisoire. Dans sa motivation, le recourant s'est limité à contester la décision de
l'autorité intimée en tant que cette dernière a refusé d'admettre les motifs
excusables à la non-production de documents d'identité. Il argue que sa mère se
serait fait arrêter et que, par conséquent, il ne pouvait obtenir les documents
exigés.
E. Les autres faits de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les
considérants en droit qui suivent.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme
(cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
2.
2.1 Au termes de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une
demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48
heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité.
4Cette disposition n’est pas applicable dans les cas suivants (art. 32 al. 3 LAsi) :
a) le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas
remettre dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité;
b) la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3
et 7 LAsi;
c) l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction
pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi.
2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile, du 11 août 1999 (OA1, RS 142.311),
constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans
l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de
voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considérée comme pièce d'identité
tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du
détenteur (let. c). Toutefois, conformément à une récente jurisprudence de
principe du Tribunal, les notions juridiques indéterminées de "documents de
voyage" et de "pièces d'identité" figurant à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa
nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2007, doivent être interprétées de
manière plus restrictive. Pour échapper à l'application de cette disposition, les
requérants d'asile doivent déposer un document de voyage ou une pièce d'identité
qui, au-delà des définitions précitées, soit - conformément aux normes de qualité
de l'Etat émetteur - difficile à falsifier et garantisse une détermination certaine de
l'identité, au sens de l' art. 1 let. a OA1, en particulier de la nationalité ; en outre,
ce papier doit assurer le retour de son titulaire dans le pays d'origine sans grandes
formalités administratives. Par conséquent, les pièces d'identité visées à l'art. 32
al. 2 let. a LAsi sont - comme les documents de voyage - celles établies dans le
but d'identifier leur détenteur (en particulier d'attester de sa nationalité) et par une
autorité habilitée à le faire. Il ne suffit donc pas de produire un document écrit qui
certifie que son détenteur est titulaire d'un droit ou d'un diplôme, puisque dans un
tel cas ce n'est pas l'identité en tant que telle que vise le contenu de l'attestation.
Partant, les attestations qui, contrairement aux cartes d'identité classiques,
fournissent des renseignements sur l'identité, mais sont établies dans un but autre,
comme par exemple les permis de conduire, les certificats de naissance, les
cartes professionnelles, les cartes scolaires et les certificats de fin d'études, ne
peuvent être considérées comme des pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2
let. a LAsi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] D-2279/2007 du 11
juillet 2007 consid. 4 à 6, destiné à la publication).
2.3 Le législateur a institué une procédure consistant en un examen matériel
sommaire des motifs d'asile, dans de courts délais, afin d'inciter les requérants
d'asile à produire leurs documents de voyage ou pièces d'identité. Avec la révision
partielle du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile (RO 2006 4749), il a ainsi étendu
le motif de non-entrée en matière, valant jusqu'alors pour les demandes d'asile
reposant sur des allégués de fait manifestement dépourvus de vraisemblance, aux
allégués de fait manifestement dépourvus de pertinence, tant en matière de
reconnaissance de la qualité de réfugié qu'en celle d'empêchement à l'exécution
du renvoi. En matière de reconnaissance de la qualité de réfugié, l'absence
5manifeste de pertinence peut en particulier ressortir du défaut manifeste
d'intensité, de caractère ciblé ou d'actualité de la persécution alléguée, voire,
selon les circonstances, de l'existence manifeste d'un refuge interne ou encore de
la possibilité manifeste d'obtenir une protection de la part des autorités de l'Etat
contre une persécution de tiers.
En revanche, si le cas requiert des mesures d'instruction complémentaires ou un
examen qui n'a plus rien de sommaire (tel un examen incluant des vérifications sur
la situation politique prévalant dans le pays d'origine ou sur des questions de
droit), la procédure ordinaire doit être suivie. En effet, en vertu de l'art. 40 LAsi
(appliqué a contrario), il en va ainsi dès lors que la décision de rejet de la
demande d'asile, respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure,
nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère
manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (arrêt du Tribunal administratif
fédéral [ATAF] D-688/2007 du 11 juillet 2007, destiné à la publication).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n’a rien entrepris dans les
48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. L'autorité
intimée a conclu que le recourant n'avait pas non plus présenté de motif excusable
susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al.
3 let. a LAsi. A cet égard, il est renvoyé à la motivation de la décision dont est
recours (cf. décision du 2 août 2007, p. 3).
Le recourant fait valoir que c'est à tort que l'autorité intimée avait retenu l'absence
de motifs excusables. Devant l'ODM, il a indiqué avoir expédié un courriel à sa
mère et à sa soeur le 20 juillet 2007 demeuré sans réponse. Dans son recours, il
soutient qu'il n'était pas en mesure de produire des documents parce que sa mère
se serait fait arrêter.
Or, cette dernière explication n'est pas de nature à remettre en cause la
conclusion de l'autorité intimée. En effet, elle est tardive, dès lors que le recourant
aurait pu la faire valoir devant l'ODM déjà, s'il avait entrepris des démarches
immédiatement à son arrivée au CEP; en outre, il n'a apporté ni devant l'autorité
intimée ni devant le tribunal de céans aucun moyen susceptible de prouver
valablement l'existence de ce courriel. Les documents fournis en annexe au
recours sont sans valeur probatoire, dès lors qu'ils peuvent avoir été
techniquement confectionnés par l'intéressé lui-même pour les besoins de la
cause. En outre, son argumentation est également sans pertinence; le fait que sa
mère se soit fait arrêter - au demeurant dans des circonstances qu'il ne précise
pas - n'explique ni en quoi le recourant a été empêché avant cet événement
d'entreprendre des démarches idoines, ni n'excuse son omission à contacter une
autre personne, comme par exemple son soi-disant employeur à Harare ou encore
son ami qui vivait avec lui.
Partant, c'est avec raison que l'autorité intimée a conclu à l'absence de motifs
excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
63.2 L'autorité intimée a également retenu que la nationalité zimbabwéenne du
recourant n'était manifestement pas vraisemblable et que, partant, les motifs
d'asile invoqués étaient tout autant manifestement dépourvus de vraisemblance.
Elle en a donc conclu que la qualité de réfugié n'était à l'évidence pas établie au
terme de l'audition au sens de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi.
3.2.1 L'autorité intimée a d'abord considéré que le recourant n'avait pas vécu au
Zimbabwe dès lors qu'il a été incapable de répondre à des questions élémentaires
de culture générale sur son pays, aussi bien que sur les spécificités de sa région
d'origine, les coutumes locales ou même sa vie quotidienne. Elle a, par exemple,
relevé que le recourant n'avait pas été en mesure de situer l'école polytechnique
dans laquelle il aurait étudié pendant deux ans, ni les sites touristiques les plus
connus des environs de C_______ et qu'il ignorait les noms des différents
quartiers ou banlieues de C_______. Elle a mis ces éléments de méconnaissance
en relation avec le haut niveau de formation dont s'est prévalu l'intéressé lors des
auditions et sa prétendue expérience professionnelle riche et variée (reportages
en Afrique, activités de publicitaire, de cameraman, de "newcaster" et de "trader").
Ensuite, de l'avis de l'autorité intimée, le récit de l'arrestation du recourant dans
une ferme au Zimbabwe lors d'un tournage d'un "clip-vidéo" sur l'évacuation d'un
Blanc est parsemé de contradictions et d'éléments fantaisistes. Le recourant se
s'est contredit sur ses motivations qui l'auraient poussé à réaliser ce reportage, à
savoir tantôt l'appât d'un gain extraordinaire, tantôt des motifs humanitaires. Le
recourant se serait contredit lorsqu'il a affirmé venir d'une famille pauvre qui
peinait à subvenir à ses besoins élémentaires tout en prétendant avoir pu
s'acheter une caméra professionnelle importée des Etats-Unis lorsqu'il avait
quatorze ans. Dans le même sens, l'autorité intimée a mis en exergue l'incongruité
du parcours universitaire du recourant, âgé de 21 ans seulement, qui serait
titulaire de deux licences universitaires et qui disposerait d'une expérience de
"grand reporter" dans plusieurs pays africains ainsi que de publicitaire pour une
société de C_______.
3.2.2 Le tribunal de céans constate que le recourant ne conteste pas la motivation de la
décision attaquée portant sur le caractère manifestement dépourvu de fondement
de ses allégués relatifs à sa provenance et à ses motifs d'asile. Il se bornera donc
à vérifier si la motivation de la décision dont est recours est justifiée.
3.2.3 D'une part, il sied de relever que la motivation de l'autorité intimée est
convaincante sur l'invraisemblance de la nationalité zimbabwéenne du recourant. Il
n'est, en effet, pas crédible qu'une personne avec un tel parcours universitaire et
professionnel connaisse aussi mal son pays. Les problèmes de mémoire que le
recourant a évoqués en première instance ne justifient pas son incapacité à
répondre correctement à des questions aussi élémentaires que celles posées en
matière de géographie (le Zimbabwe a-t-il un accès à la mer ? ville la plus proche
de C_______ ? langues parlées au Zimbabwe ? etc.) ou celles relatives au vécu
personnel du recourant (lieu et adresse de l'université dans laquelle il a étudié ?
adresse de son dernier emploi ? nom du directeur de l'entreprise où il a travaillé ?
etc.). Les troubles de mémoire passagers allégués devant l'autorité intimée ne
suffisent à justifier ni les erreurs ni l'absence de réponses aux questions simples
posées. A cela s'ajoute le fait que le recourant n'a fourni aucun document
7susceptible d'étayer la moindre de ses réponses.
D'autre part, la motivation de l'autorité intimée sur l'absence manifeste de
vraisemblance de la qualité de réfugié du recourant est convaincante. Comme
relevé à juste titre, les explications relatives au tournage d'un "clip-vidéo" dans une
ferme à la mi-novembre 2006, ne sont pas crédibles. En effet, le recourant n'a pas
été en mesure d'indiquer précisément ni les intervenants qui l'avaient aidé à
mettre en place ce tournage ni aucun détail concret relatif à l'organisation de celui-
ci, ni l'endroit du tournage, excepté le nom de la ferme (la "ferme H_______").
3.2.4 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’autorité de première instance a
admis que la qualité de réfugié n'était manifestement pas établie au terme de
l'audition au sens de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi.
3.3 Partant, c'est également avec raison que l'autorité intimée a retenu que d'autres
mesures d'instruction au sens des art. 41 al. 1 LAsi et 12 PA pour établir la qualité
de réfugié du recourant ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi n'étaient pas nécessaires (cf. art. 32 al. 3 let c LAsi).
3.4 La décision de non-entrée en matière du 2 août 2007, prononcée par l’ODM, doit
dès lors être confirmée et le recours, sur ce point, être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en
principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf.
art. 32 OA 1), le tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
4.2 En ce qui concerne l'exécution de ce dernier, le tribunal considère qu’il ne lui
incombe pas d'en examiner les conditions, le recourant ayant violé son devoir de
collaboration (art. 8 LAsi) en n'indiquant pas quel était son véritable Etat d'origine,
sa nationalité zimbabwéenne n'étant manifestement pas crédible.
Dans ces circonstances, et bien que le caractère licite, possible et
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi doive en principe être examiné
d'office, le fait que l'intéressé n'ait pas fourni les précisions qu'il lui incombait de
présenter à cet égard empêche l'autorité de procéder de manière concrète à cet
examen. En effet, la maxime d'office, applicable en procédure administrative,
trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des
faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. JICRA 1995 no 18 p. 183ss).
En l'occurrence, aucun indice ne laisse apparaître d'obstacles au caractère
exécutable du renvoi de Suisse du recourant, ce d’autant plus que celui-ci n’aurait
pas manqué de faire valoir les risques encourus en cas de retour dans son
véritable pays d’origine, quel que soit celui-ci,
4.3 C’est donc à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du
recourant et l’exécution de cette mesure. Partant, le recours, en tant qu’il porte sur
le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
85.
5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la
procédure simplifiée de l’art. 111 al. 1 LAsi sans qu’il soit nécessaire d’ordonner
un échange d’écritures.
5.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant
(cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
9Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce
montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'entrée en
force de la présente décision, au moyen du bulletin de versement joint en annexe.
3. Cet arrêt est communiqué:
- au recourant (par l'intermédiaire du CEP de Vallorbe);
- à l'autorité intimée, CEP de Vallorbe, par télécopie et par courrier postal (avec
prière de remettre l'original du présent arrêt au recourant, avec le bulletin de
versement ci-joint, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de
retourner cette dernière pièce au Tribunal administratif fédéral);
- à l'autorité cantonale compétente (_______), par télécopie.
Le président du collège: Le greffier:
Jean-Pierre Monnet Olivier Junod
Date d'expédition: