B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5348/2016
Ar r ê t d u 2 4 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 4 août 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 22 avril 2015, A._______, ressortissante érythréenne, est entrée en
Suisse et a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de B._______.
B.
Lors de ses auditions du 11 mai 2015 et du 27 juillet 2016, elle a déclaré
avoir été envoyée en 2012 dans le camp militaire de SAWA pour y effectuer
sa 12ème année scolaire, puis avoir été incorporée dans l’armée, en 2013,
en raison de résultats scolaires insuffisants. En (…) 2013, au cours d’un
exercice de survie qui comportait notamment une marche de plusieurs
jours, elle serait tombée malade et aurait quitté sans autorisation son unité,
avec deux de ses camarades. Elle aurait alors rejoint son oncle à
C._______ et serait demeurée environ deux mois chez lui. Sa mère serait
ensuite venue la chercher pour la ramener à son domicile, à D._______,
où elle serait demeurée cachée pendant sept mois. En (…) 2014, après
avoir été dénoncée par des voisins, elle aurait reçu une convocation des
autorités locales (Mimihidar). Craignant des sanctions, elle aurait quitté
illégalement son pays, en (…) 2014, pour atteindre l’Ethiopie et le camp de
réfugiés de E._______. En (…) 2015, elle aurait rejoint le Soudan, puis la
Libye, avant d’embarquer sur un bateau à destination de l’Italie et de
finalement gagner la Suisse.
A titre de moyens de preuve, l’intéressée a remis sa carte d’identité ainsi
qu’un certificat d’examen à l’école de SAWA (« Admission Card n° […] »).
C.
Par décision du 4 août 2016, notifiée le 6 août suivant, le SEM a rejeté la
demande d’asile de l’intéressée, au motif que ses déclarations n’étaient
pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l’exécution de cette mesure.
Il a estimé que les déclarations de l’intéressée étaient vagues,
stéréotypées et que son récit manquait de détails précis et circonstanciés,
notamment s’agissant de la fuite de son unité lors de l’exercice de survie,
de son séjour à C._______, de la convocation des autorités locales en
2014 et, enfin, et de la préparation ainsi que des modalités de son départ
du pays.
En outre, après avoir rappelé quelques déclarations de l’intéressée
concernant la fuite de son unité et les quelque neufs mois qui ont suivi,
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durant lesquels elle serait demeurée chez son oncle puis à son domicile
sans être inquiétée par les autorités, le SEM a estimé peu crédible que
l’intéressée fût réellement en danger au pays en raison de sa fuite de la
semaine de survie. Il a en particulier constaté que l’intéressée avait reçu
une convocation des autorités neuf mois après sa fuite et a considéré que
cela tendait à démontrer que ladite convocation n’était pas en lien avec son
escapade. Il a en outre relevé que l’intéressée n’avait eu aucun problème
durant la période précitée et que, depuis son départ du pays, sa famille
n’avait fait l’objet d’aucune mesure particulière de la part des autorités
locales. Il a également estimé peu crédible que la recourante ait subitement
optée seule pour l’exil, sans discussion avec sa famille et sans préparation
concrète ni financement assuré. Il a enfin relevé que l’intéressée s’était
contredite sur les circonstances de son voyage jusqu’à la frontière
éthiopienne, dans la mesure où celle-ci avait déclaré dans un premier
temps avoir voyagé à pied, alors qu’elle avait déclaré par la suite avoir pris
le bus jusqu’à F._______, puis avoir marché jusqu’à la frontière.
Le SEM a encore relevé que les craintes de l’intéressée d’être persécutée
à son retour en Erythrée en raison de son départ illégal n’étaient pas
fondées, dès lors qu’elle n’avait pas enfreint le « Proclamation on National
Service » de 1995.
Enfin, il a estimé que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement
exigible et possible, dans la mesure notamment où l’intéressée, jeune et
en bonne santé, disposait dans son pays d’origine d’un réseau familial et
social sur lequel elle pouvait compter à son retour.
D.
Dans le recours interjeté le 5 septembre 2017, l’intéressée a conclu,
principalement, à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, et, subsidiairement, à l’octroi
de l’admission provisoire en raison de l’illicéité, respectivement de
l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi. Elle a demandé l’octroi de
l’assistance judiciaire totale.
D’abord, elle a reproché au SEM une violation du droit d’être entendu pour
manque d’instruction. Elle a notamment reproché au SEM de ne l’avoir pas
suffisamment interrogée durant ses auditions sur sa période dans le camp
militaire de SAWA. Elle a en outre relevé que le SEM ne lui avait posé
aucune question sur les conséquences que sa famille a subies en raison
de la désertion de son père et de son propre départ.
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Sur le fond, elle a contesté les éléments d'invraisemblance avancés par le
SEM. S’agissant de sa formation à SAWA, elle a répété avoir expliqué avoir
suivi des cours normaux pendant 7 mois puis un entraînement militaire
pendant 5 mois, et a précisé qu’elle avait décrit, lors de ses auditions, ses
diverses activités ainsi que les conditions de sa formation militaire. Elle a
également rappelé ses déclarations relatives à la fuite de son unité et a
souligné qu’elle avait bien expliqué qu’elle s’était cachée des autorités
auprès de sa famille car elle ne pouvait pas faire confiance à d’autres
personnes, qu’elle était restée la plupart du temps à la maison, qu’elle avait
finalement été dénoncée par ses voisins qui l’avaient vue par hasard, et
qu’elle craignait par la suite d’être arrêtée et de devoir retourner à l’armée
ou alors de faire de la prison pour cause de désertion. S’agissant de la
convocation reçue en (…) 2014, elle a précisé qu’il s’agissait d’un
document étatique connu de tous les érythréens, et qu’il s’agissait bel et
bien d’une convocation pour accomplir son service national.
Elle a en conséquence soutenu que, contrairement à ce qu’avait prétendu
le SEM dans la décision attaquée, il s’agissait de considérer qu’elle avait
bel et bien enfreint la « Proclamation on National Service » de 1995 et
qu’elle risquait dès lors d’être exposée à de sérieux préjudices en cas de
retour en Erythrée.
Enfin, elle a soutenu devoir effectuer, à son retour, son service militaire ou
civil, d’une durée indéterminée, en violation des art. 3 et 4 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de sorte que l’exécution de son renvoi
était illicite ou inexigible.
E.
Le 14 octobre 2016, la recourante a fait parvenir au Tribunal quatre copies
de photos d’elle, dont une où elle figure en uniforme militaire. Elle a fait
valoir que celles-ci établissaient sa présence à l’école militaire de SAWA
avant son départ d’Erythrée.
F.
Par décision incidente du 27 octobre 2016, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire totale et
a désigné Rêzan Zehrê en qualité de mandataire d'office.
G.
Par courrier du 25 mars 2017, l’intéressée a actualisé la situation de
plusieurs membres de sa famille. Elle a fait valoir que sa sœur était arrivée
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en Suisse et y avait déposé une demande d’asile, précisant que celle-ci
avait donné des informations très angoissantes concernant la vie de sa
famille demeurée en Erythrée. Elle a rappelé que son père avait également
fui l’Erythrée et qu’il se trouvait désormais en G._______. Pour étayer ses
dires, elle a produit une copie de la carte d’identité de son père et de son
attestation de réfugié en G._______. Elle a en outre allégué que son frère
avait disparu et que, selon les informations données par sa sœur, les
autorités érythréennes continuaient de faire pression sur leur mère et
menaçaient de confisquer la maison familiale en raison du départ des
différents membres de la famille.
H.
Le 5 mai 2017, l’intéressée a fait parvenir au Tribunal l’original du certificat
de participation au service national de son père, ainsi qu’une traduction en
français de ce document.
Le 29 mai suivant, elle a également produit une copie de l’autorisation de
séjour en Suisse de sa sœur.
I.
Par courrier du 22 septembre 2017, la recourante a complété son recours
en renvoyant à l’arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, dans lequel le Tribunal
a abordé les différents facteurs plaidant en faveur d’une libération du
service national érythréen en cas de retour au pays. Elle a fait valoir qu’elle
ne faisait aucunement partie des groupes de personnes cités dans cet
arrêt, pour lesquels une réincorporation dans l’armée érythréenne est
considérée comme peu probable. Elle a dès lors réitéré qu’elle remplissait
toutes les conditions de l’art. 3 LAsi [RS 142.31] et a demandé au Tribunal
de statuer sur son recours dans les meilleurs délais.
J.
Les autres faits importants seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
– lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105
LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il
statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, son recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(cf. art. 7 LAsi).
2.3 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au
sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou
en raison de son comportement ultérieur (cf. art. 54 LAsi).
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3.
3.1 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure
administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours,
qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle
dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents,
ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office
(cf. art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la
procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir
les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa
limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des
faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ;
cf. également ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1).
3.2 S'agissant de l'obligation de motiver (déduite du droit d'être entendu,
garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ; cf. également art. 35 PA), l'autorité n'a
certes pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de
preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 I 232
consid. 5.1 et les références citées). Il y a violation du droit d’être entendu
si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les
problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e).
4.
4.1 En l’espèce, le Tribunal n’est pas en mesure de statuer sur la base du
dossier.
4.1.1 En effet, si le SEM a estimé que les auditions de l’intéressée étaient
parsemées de déclarations stéréotypées et sans substance, s’agissant en
particulier de sa fuite lors de son exercice militaire et des neuf mois qui ont
suivi, l’autorité de première instance n’a toutefois nullement remis en
cause, dans la décision attaquée, les déclarations de l’intéressée relatives
à sa formation militaire à l’école de SAWA. Pour sa part, le Tribunal ne
décèle aucune invraisemblance essentielle dans les déclarations de la
recourante relatives à sa 12ème année scolaire à SAWA et à l’entraînement
militaire qu’elle y a ensuite suivi. Certes, les déclarations de l’intéressée à
ce sujet durant ses auditions demeurent assez générales. Il apparaît
toutefois que le SEM, durant les deux auditions de la recourante, n’a pas
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demandé de détails particuliers concernant la période de la recourante à
SAWA, en particulier s’agissant des cours qu’elle y a suivis, du
déroulement de sa vie quotidienne, du camp d’entraînement en tant que
tel, de l’unité dans laquelle elle a été attribuée, de sa hiérarchie ou encore
des armes qu’elle apprenait à manipuler. Force est en outre de constater
que la recourante a toujours répondu de manière cohérente aux questions
du SEM portant sur sa période passée à SAWA.
4.1.2 A cela s’ajoute que, si le SEM a certes mentionné que l’intéressée
avait produit sa carte d’identité ainsi qu’un « papier scolaire » (cf. consid. I
ch. 1), il a manifestement omis de prendre en compte que ce dernier
document était une carte d’inscription aux examens à l’école militaire de
SAWA.
Dans la partie en droit de sa décision (cf. consid. II ch. 1), le SEM n'a par
ailleurs effectué aucune appréciation des documents susmentionnés et a
même ignoré l’existence de dite carte d’inscription, un moyen de preuve
qui pourrait pourtant s’avérer déterminant, dans la mesure où il tend à
établir l’inscription de l’intéressée à l’école militaire de SAWA et à
corroborer ses dires s’agissant de son incorporation militaire. A ce titre, le
Tribunal rappelle que, si la sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à
justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 54 LAsi,
un risque majeur de sanction en cas de retour doit par contre être admis
en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale (tel le fait que
la personne ait déserté ou soit réfractaire au service militaire) faisant
apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes (cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 du
30 janvier 2017 [publié sur le site internet du Tribunal comme arrêt de
référence] consid. 5.1 et 5.2). Le SEM ne pouvait dès lors pas se contenter
de retenir que la recourante n’a pas enfreint la « Proclamation on National
Service » de 1995, tout en ignorant le moyen de preuve susmentionné.
Dans la mesure où le moyen de preuve produit par l’intéressée tend à
établir qu’elle a déjà été en contact avec des autorités militaires et qu’elle
a effectué une formation militaire avant son départ du pays, il appartenait
à tout le moins au SEM de se prononcer sur ledit moyen de preuve et de
préciser si les allégations de l’intéressée relatives à son incorporation à
l’école militaire de SAWA et sa fuite subséquente du pays peuvent la faire
apparaître, en cas de retour en Erythrée, comme une persona non grata
aux yeux des autorités érythréennes au sens de l’arrêt de référence du
Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017.
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4.2 Le SEM a dès lors commis une violation de l’obligation de motiver et a
établi de manière incomplète l’état de fait pertinent.
5.
5.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision attaquée, pour
violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et établissement
inexact et incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. b LAsi). Partant,
il y a lieu de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction et
nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA).
5.2 Il appartiendra en particulier au SEM de se pencher sur la valeur
probante des moyens de preuve produits par l’intéressée en lien avec son
incorporation à l’école militaire de SAWA (carte d’inscription aux examens
à l’école de SAWA, mais également photos de la recourante produites
durant la procédure de recours) et de motiver sa décision sur ce point. Si
nécessaire, le SEM pourra également procéder à une audition
complémentaire portant sur la période passée par l’intéressée à SAWA. S’il
devait estimer vraisemblable l’entraînement militaire de la recourante, le
SEM devra notamment analyser si les faits allégués par l’intéressée, en
conjonction avec son départ du pays, sont susceptibles de la faire
apparaitre comme persona non grata aux yeux des autorités érythréennes
au sens de l’arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 précité. Dans cette
évaluation, il lui appartiendra également de tenir compte des autres
éléments du cas d’espèce, notamment les allégations de la recourante
selon lesquelles son père a déserté le service national érythréen. Enfin, au
cas où le Secrétariat d’Etat devait arriver à la conclusion que la recourante
ne remplit pas les conditions mises à la reconnaissance de l’asile,
respectivement de la qualité de réfugié, il devrait alors aussi évaluer, autant
que requis par les circonstances, l’argumentaire du recours en lien avec la
licéité, respectivement l’exigibilité, de l’exécution du renvoi de l’intéressée,
en tenant compte notamment du complément au recours du
22 septembre 2017 et de la jurisprudence récente du Tribunal (cf. arrêt
D-2311/2016 précité, publié sur le site internet du Tribunal comme arrêt de
référence).
6.
Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
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Page 10
7.
7.1 La recourante obtenant gain de cause, il n'est pas perçu de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 PA).
7.2 Pour la même raison, elle peut prétendre à l'allocation de dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ainsi, compte tenu de la note d'honoraires
du 2 septembre 2016 et des démarches ultérieures du mandataire, le
Tribunal fixe les dépens à 2’188 francs, à la charge du SEM, pour l'activité
indispensable déployée par le mandataire dans la présente procédure de
recours.
7.3 Le montant alloué à titre de dépens couvre entièrement les honoraires
qui devraient être versés par le Tribunal au titre de l'assistance judiciaire
totale.
(dispositif : page suivante)
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Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 4 août 2016 est annulée et la cause lui est renvoyée
pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera à la recourante la somme de 2’188 francs à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig