B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5358/2014
A r r ê t d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 9 septembre 2014 / N (…).
E-5358/2014
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Vu
la demande d'asile du 3 juillet 2014, déposée par le recourant au Centre
d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe,
le résultat du 4 juillet 2014 de la comparaison de ses données dactylo-
graphiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac,
dont il ressort qu'il a déposé, le 15 mars 2012, une demande d'asile en
France,
le procès-verbal de l'audition du 14 juillet 2014 au CEP, aux termes du-
quel le recourant a déclaré être né au Congo (Kinshasa), de langue linga-
la, être affilié au parti de la B._______, avoir été arrêté lors d'un rassem-
blement politique dans le cadre du dépôt d'un mémorandum au bureau
de la C._______, avoir été interrogé et placé en détention provisoire pour
offense au président de la République et trouble à l'ordre public, avant
d'être libéré suite à l'intervention de son oncle, avoir quitté son pays par
avion fin février 2012 en direction de Paris et déposé une demande d'asi-
le en France le 15 mars 2012 à D._______, laquelle a été rejetée en juin
ou juillet 2013, puis confirmée sur recours, avoir reçu une injonction de
quitter ce pays, être parti à une date indéterminée en Italie, puis avoir
quitté l'espace Dublin en mars 2014 pour se rendre à Brazzaville en Ré-
publique du Congo, par ses propres moyens et muni de faux papiers, en
transitant par le Maroc, être resté dans cette ville jusqu'à son départ, par
avion, le 3 juillet 2014, pour Genève, dans l'intention de déposer une de-
mande d'asile en Suisse, pour échapper à un risque d'expulsion dans son
pays d'origine, et enfin n'avoir aucune preuve de son départ d'Europe en
mars 2014,
qu'il ressort également des déclarations du recourant qu'il s'est opposé à
son transfert en France en raison du fait que sa demande d'asile y avait
été rejetée et qu'il souffrait parfois de difficultés à respirer par le nez au-
quel il remédiait par des instillations nasales à base d'eau,
la requête aux fins de reprise en charge du recourant adressée le
20 août 2014 par l'ODM à la France, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection in-
ternationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-
après : règlement Dublin III ou RD III), comprenant un résumé sommaire
de ses déclarations, en particulier la mention du rejet de sa demande
E-5358/2014
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d'asile en France en 2013, de l'itinéraire emprunté suite à son départ de
ce pays et de son arrivée en Suisse,
l'extrait du procès-verbal (pages 4 à 6) de l'audition du 14 juillet 2014 ain-
si que du résultat de la comparaison des données dactylographiques du 4
juillet 2014, dont la requête est assortie,
la réponse des autorités françaises du 26 août 2014, admettant cette re-
quête,
la décision du 9 septembre 2014, expédiée le 11 septembre 2014 et noti-
fiée le 15 septembre 2014, par laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 31a
al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son
renvoi (transfert) en France et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 19 septembre 2014 contre la décision devant le Tribu-
nal administratif fédéral (ci-après: Tribunal), assorti d'une demande d'as-
sistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif,
les mesures superprovisionnelles suspendant l'exécution du transfert, ac-
cordées par télécopie du 22 septembre 2014,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 24 sep-
tembre 2014,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administra-
tif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 LAsi et à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52
al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord internatio-
nal, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux méca-
nismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traite-
ment d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
(CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après: règle-
ment Dublin II ou RD II; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile
du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que le règlement Dublin II a été abrogé par le règlement Dublin III, lequel
est applicable pour tous les Etats de l'Union européenne depuis le
1er janvier 2014,
que le règlement Dublin III a été notifié à la Suisse par la Commission eu-
ropéenne, le 3 juillet 2013 (cf. art. 4 par. 2 de l'AAD),
que, par sa réponse du 14 août 2013, la Mission de la Suisse auprès de
l'Union européenne a informé la Commission européenne de la reprise,
par la Suisse, du règlement Dublin III, sous réserve de l'accomplissement
des exigences constitutionnelles,
que ces deux courriers constituent un échange de notes (cf. art. 4 par. 3
de l'AAD), lequel représente un traité de droit international public (cf.
art. 4 par. 5 de l'AAD),
E-5358/2014
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que, le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de
l'art. 7b al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gou-
vernement et de l'administration (LOGA, RS 171), d'une application pro-
visoire par la Suisse du règlement Dublin III, à partir du 1er janvier 2014
(cf. aussi Message relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des
échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des rè-
glements (UE) no 603/2013 et no 604/2013 [développements de l'acquis
de Dublin/Eurodac], du 7 mars 2014, ch. 7.2),
que la publication officielle (RO 2013 5505; RS 0.142.392.680.01) de cet
échange de notes, en tant que développement de l'acquis de "Du-
blin/Eurodac", indique en note de bas de page les dispositions du règle-
ment Dublin III appliquées provisoirement depuis le 1er janvier 2014 sur la
base de la décision précitée du Conseil fédéral,
que l'art. 49 RD III portant sur l'entrée en vigueur et l'applicabilité dudit
règlement en fait partie,
que, conformément à cette disposition, le règlement Dublin III est appli-
cable, dès lors que la demande de protection ainsi que la requête aux fins
de prise ou de reprise en charge ont été présentées après le 1er janvier
2014,
que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III
qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile,
l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis
a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection interna-
tionale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que, selon l'art. 7 par. 2 RD III, la détermination de l'Etat membre respon-
sable en application des critères du chapitre III se fait sur la base de la si-
tuation au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection
internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2e al. RD III, lorsqu'il est impossible de trans-
férer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme res-
ponsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile
E-5358/2014
Page 6
et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des
droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000,
ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat respon-
sable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un
autre Etat peut être désigné comme responsable,
que, toujours selon la même disposition réglementaire, lorsqu'il est im-
possible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des
critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que, lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base des cri-
tères énumérés dans le règlement, le premier Etat membre auprès du-
quel la demande de protection internationale a été introduite est respon-
sable de l'examen (cf. art. 3 par. 2 RD III),
que, selon l'art. 18 par. 1 point d RD III, l'Etat responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est te-
nu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24,
25 et 29 – le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a
été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat mem-
bre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat
membre,
que, toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraine-
té), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de pro-
tection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé
que le requérant a déposé une demande d'asile en France, le
15 mars 2012,
que, selon les déclarations du recourant, sa demande d'asile a été rejetée
par les autorités françaises, de même que son recours formulé contre
cette décision, et que celles-ci lui ont intimé l’ordre de quitter le pays,
que le recourant a déclaré avoir quitté la France en 2013, à une date in-
déterminée, et être sorti du territoire de l'espace Dublin par ses propres
E-5358/2014
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moyens et avec de faux papiers, en mars 2014, sans toutefois pouvoir
étayer ces allégués,
qu’il fait valoir, dans son recours, que l’ODM aurait omis, dans le cadre de
sa requête aux fins de reprise en charge, d’informer les autorités françai-
ses sur l’itinéraire emprunté par celui-ci suite à l’injonction de quitter le
territoire français, à savoir son séjour de plusieurs mois dans un pays non
membre de l’espace Schengen (République du Congo) avant d’entrer en
Suisse,
qu’il soutient que l’ODM aurait dû traiter sa demande d’asile sur la base
de l’art. 14 par. 1 RD III (recte : art. 13 par. 1 RD III),
que la requête aux fins de reprise en charge du recourant, fondée sur
l'art. 18 par. 1 point d RD III, a été adressée le 20 août 2014 par l'ODM à
la France, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 RD III,
qu'elle contient, contrairement aux allégations du recourant, une explica-
tion sommaire de l'itinéraire que celui-ci a déclaré avoir entrepris suite au
rejet de sa demande d'asile et est accompagnée d'un extrait du procès-
verbal de l'audition du 14 juillet 2014 contenant l'ensemble de ses décla-
rations à ce sujet,
que c'est donc en connaissance de cause que les autorités françaises ont
expressément accepté de reprendre en charge le recourant, le
26 août 2014, sur la base de l'art. 18 par. 1 point d RD III,
que la France a donc admis sa compétence pour traiter la demande d'asi-
le de l'intéressé,
que le recourant a admis qu'il n'était pas en mesure d'établir son départ
de l'espace Dublin,
que, partant, il ne peut pas non plus établir qu'il a quitté l'espace Dublin
pendant une durée d'au moins trois mois, à supposer qu'il ne soit pas titu-
laire d'un titre de séjour en cours de validité en France, conformément à
l'art. 19 par. 2 RD III,
que, dans ces conditions, la responsabilité de la France pour l'examen de
la demande d'asile n'a pas cessé,
qu'ainsi il n'y a pas lieu d'ouvrir une nouvelle procédure de détermination
de l'Etat membre,
E-5358/2014
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que l'art. 13 par. 1 RD III ne permet ainsi pas de rendre la Suisse respon-
sable de la demande d'asile, cette disposition ne s'appliquant pas aux re-
quérants d'asile réputés être entrés illégalement en Suisse en provenan-
ce de l'Etat Dublin compétent selon l'art. 3 par. 2 RD III,
que, surtout, la France, en tant qu'Etat de la première demande d'asile
est responsable non seulement de l'examen de cette demande, mais
aussi pour le renvoi de l'espace Dublin de l'intéressé,
qu'en admettant la reprise en charge, la France a implicitement admis
qu'elle n'a pas veillé à la mise en œuvre efficace d'un éventuel renvoi du
recourant de l'espace Dublin,
qu'en résumé, il n'appartient donc pas à la Suisse, en tant qu'autre Etat
membre de l'espace Dublin, saisi ultérieurement d'une deuxième deman-
de, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre respon-
sable en application des critères du chapitre III du règlement Dublin III qui
conduirait à désigner un Etat autre que celui du dépôt de la première de-
mande d'asile comme étant compétent (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1),
que, par surabondance, le requérant ne peut tirer aucun droit déductible
en justice de l'art. 13 par. 1 RD III, ni même de l'art. 19 par. 2 RD III, ces
dispositions n'étant pas "self-executing" (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.2 et
6.3), dès lors qu'elles n'ont pas pour but de protéger les intérêts indivi-
duels de celui-ci (cf. par exemple arrêts du Tribunal E-266/2012 du 23
janvier 2012 et E-4027/2012 du 9 août 2012, pour l'art. 13 par. 1 RD III),
qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'admettre son offre de preuve (por-
tant sur une éventuelle production de documents éclaircissant l'itinéraire
emprunté, l'usage de documents d'emprunts ou l'arrivée sur le territoire
helvétique par l'aéroport de Genève), en raison de l'absence de pertinen-
ce de celle-ci,
qu'en effet, le règlement Dublin III vise à instaurer une méthode claire et
opérationnelle permettant de déterminer rapidement l'Etat membre com-
pétent pour connaître d'une demande d'asile, afin de garantir un accès ef-
fectif aux procédures de détermination de la qualité de réfugié et de ne
pas compromettre l’objectif de célérité dans le traitement des demandes
(cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du
10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi contre Bundesasylamt,
par. 59),
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que, par ailleurs, le requérant s'est opposé à son transfert en France au
motif qu'il souffrirait de graves problèmes de santé allégués lors de son
audition (cf. p. 8, pt. 8.02 du procès-verbal de l'audition du 14 juillet
2014),
qu'il aurait en particulier des difficultés à respirer par le nez,
qu'il a, par conséquent, sollicité l'application de la clause de souveraineté,
prévue à l'art. 17 par. 1 RD III,
que la France est partie à la CharteUE, à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, la France est présumée respecter la sécurité
des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une pro-
tection conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfu-
gié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : direc-
tive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003
relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile
dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive
Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt
du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour
EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête
no 30696/09, §§ 341 ss, et arrêt du 7 juin 2011 R.U. c. Grèce, requête
no 2237/08, §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
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qu'il n'y a aucune raison sérieuse d'admettre qu'il existe, en France, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions
d'accueil des demandeurs,
que l'intéressé n'a pas démontré ni même allégué que ses conditions
d'existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité
qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou
encore à l'art. 3 Conv. torture,
que le recourant n'a pas non plus fourni d'indice concret ni même allégué
que la France faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant
dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sé-
rieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se
rendre dans un tel pays,
que la présomption de sécurité attachée au respect par la France de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée
des risques – que le recourant ne prétend d'ailleurs pas encourir - n'étant
pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le par-
tage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des de-
mandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14)
que le transfert du recourant vers la France s'avère donc conforme aux
engagements de la Suisse relevant du droit international public,
qu'en outre, en alléguant des problèmes de santé qu'il qualifie de graves,
le recourant s'est implicitement prévalu de l'existence de "raisons humani-
taires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que les Etats membres de l'espace Dublin sont présumés disposer de
conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents
nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour le temps
que durera la procédure d'asile,
que, dans ces conditions, la nécessité, avérée dans un cas particulier, de
tels soins ne constitue pas en soi un motif suffisant pour appliquer
l'art. 29a al. 3 OA 1 et ainsi faire usage de la clause de souveraineté de
l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3 ),
qu'il convient au contraire de s'en tenir à une pratique restrictive
(cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 ; voir
aussi ATAF 2012/4 consid. 4.7),
E-5358/2014
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que, pour retenir l'existence de raisons humanitaires, il faut ainsi procéder
à une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce, où peu-
vent, en particulier, entrer en ligne de compte des expériences traumati-
santes vécues dans le pays d'origine ou postérieurement, en particulier
dans l'Etat membre de l'espace Dublin où le requérant serait amené à re-
tourner, ainsi que le besoin d'un traitement médical, sa nature, en particu-
lier sa spécificité, sa complexité et sa durée prévisible, la durée et les
premiers résultats du traitement prodigué en Suisse, de même que les ef-
fets d'une éventuelle interruption de celui-ci, et enfin les possibilités réel-
les d'accès dans l'Etat de destination à un traitement spécifique compa-
rable ou du moins adéquat (cf. ATAF 2011/9 consid. 7.3, 7.4 et 8),
que le règlement Dublin III ne confère pas au recourant le droit de choisir
l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil (en
particulier dans le domaine des soins médicaux) comme Etat responsable
de l'examen de sa demande (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que les problèmes de santé, qualifiés de graves par le recourant et allé-
gués lors de son audition, consistent en des problèmes d'écoulement na-
sal,
qu'il ressort des déclarations du recourant (cf. p. 8 pt. 8.02 du procès-
verbal de l'audition du 14 juillet 2014), qu'il aurait obtenu une assistance
et un médicament en vue de libérer les voies respiratoires de son nez,
que ces problèmes sont manifestement bénins,
qu'ils ne constituent d'aucune manière des motifs équivalant à des "rai-
sons humanitaires",
qu'en conclusion, il n'y a lieu de faire application ni de la clause de l'art. 3
par. 2 al. 2 RD III (en cas de défaillances systémiques dans la procédure
d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs) ni de la clause discré-
tionnaire (de souveraineté) de l'art. 17 par. 1 RD III,
que la France demeure ainsi l'Etat responsable de l'examen de la de-
mande d'asile du recourant et est tenue de le reprendre en charge dans
les conditions prévues à l'art. 29 RD III,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande de protection, en application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en
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application de l'art. 44 1ère phr. LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être pro-
noncée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsa-
ble de l'examen de la demande de protection internationale et qu'aucune
clause discrétionnaire ne s'applique, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision atta-
quée confirmée,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles ordon-
nées le 22 septembre 2014 prennent fin,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la de-
mande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le.
Le juge unique: Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :