Cour V
E-5359/2006
duj/bey/sco
{T 0/2}
Arrêt du 23 octobre 2007
Composition: Jean-Daniel Dubey, président du collège,
Claudia Cotting-Schalch et Therese Kojic-Siegenthaler, juges,
Yves Beck, greffier
X._______, né le (...), Guinée,
c/o (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
concernant
la décision du 8 février 2006 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution de cette
mesure / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit :
qu'en date du 5 juin 2004, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse,
qu'entendu sommairement, le 8 juin 2004, puis sur ses motifs, le 26 juillet 2004, il a
exposé qu'il était célibataire, de religion musulmane, d'ethnie peul et qu'il provenait de
Conakry,
que depuis plusieurs années, il aurait été régulièrement terrorisé, battu et racketté par le
même individu, surnommé, selon les versions, S._______ ou T._______,
qu'en janvier ou février 2004, celui-ci lui aurait à nouveau réclamé de l'argent,
que l'intéressé aurait été giflé après avoir répondu qu'il n'en avait pas,
qu'à "bout de nerfs" et se sentant humilié, il serait allé chercher un couteau à son
domicile,
qu'il serait ensuite retourné se battre et aurait poignardé son racketteur à la poitrine,
que celui-ci serait décédé à l'hôpital où il aurait été transféré,
que l'intéressé aurait été immédiatement arrêté puis incarcéré à l'escadron mobile,
qu'après une semaine, il aurait été transféré à la prison de la Sûreté, lieu où il aurait été
torturé, matin et soir, durant les deux premiers mois,
que cinq à six mois après son arrestation, il aurait dû être transféré à Kindia pour y être
jugé et exécuté, selon "une nouvelle loi qui stipulait que quiconque commettait un
meurtre devait être tué à son tour",
que toutefois, il aurait pu sortir de la prison en se faisant passer pour mort, grâce à la
complicité, selon les versions, d'un policier ou des chefs de couloir et de prison, lesquels
auraient été stipendiés par son père,
que grâce à l'aide logistique et financière de celui-ci, il aurait "aussitôt" embarqué à bord
d'un navire stationné au port de Conakry, dans lequel il aurait été pris en charge par un
Blanc,
qu'il aurait débarqué en Europe, dans un pays inconnu, avant de se rendre en voiture
en Suisse,
que durant son voyage, il n'aurait pas subi le moindre contrôle,
que, par décision du 8 février 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le
requérant,
qu'il a d'abord relevé que les préjudices invoqués, liés à un délit pénal, n'étaient pas
pertinents en matière d'asile,
qu'ensuite, il a considéré que les faits allégués à l'appui de la demande d'asile n'étaient
pas vraisemblables dans la mesure où l'intéressé avait présenté un discours non
seulement contradictoire, s'agissant de l'identité de la personne qu'il aurait tuée, mais
également confus et inconsistant, s'agissant en particulier des circonstances du
meurtre, de son arrestation et de la durée de son séjour en prison,
qu'il a également souligné que l'affirmation du recourant selon laquelle toute personne
reconnue coupable d'homicide, en Guinée, était condamnée à mort ne correspondait
pas à la réalité,
qu'enfin, il a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de
cette mesure, estimant que rien ne s'y opposait,
que dans son recours interjeté le 8 mars 2006 devant l'ancienne Commission suisse de
3recours en matière d'asile, l'intéressé a brièvement répété ses motifs d'asile,
qu'il a expliqué que les mauvais traitements subis durant sa détention en Guinée lui
avaient causé de tels traumatismes qu'il en avait "perdu la notion du temps", raison pour
laquelle ses propos manquaient de précision et étaient contradictoires,
qu'il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l octroi de l asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire,
que par décision incidente du 23 mars 2006, le juge instructeur alors compétent a invité
le recourant à verser, jusqu'au 10 avril 2006, le montant de Fr. 600.- en garantie des
frais présumés de la procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours,
que le versement de Fr. 600.- a été effectué le 7 avril 2006,
que par jugement du Tribunal (...), le recourant a été condamné à une peine de (...)
mois d'emprisonnement, sous déduction de (...) de détention préventive, assortie d'un
sursis de trois ans, pour infractions aux art. 19 al. 1 et 19a de la loi fédérale du
3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121),
que, selon un rapport de la police (...), il a été dénoncé pour avoir été contrôlé sur la
voie publique, le (...), en possession de quatre boulettes de cocaïne d'un poids total de
4 grammes ainsi que d'un sachet de marijuana de 4,3 grammes,
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le
Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1
de la loi sur l'asile du 26 juin 1988 (LAsi, RS 142.31),
que les affaires qui étaient pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006
sont traitées par le Tribunal administratif fédéral, entré en fonction le 1er janvier 2007,
dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF),
que le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF),
que l intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la
loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur
dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de
l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à
un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est
un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne corres-
pondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que l'intéressé n'a avancé, à l'appui de son recours, aucun argument pertinent ou
moyen de preuve propres à remettre en cause les considérants de la décision
4entreprise,
que notamment, le recourant n'aurait pas nommé S._______ (pv de l'audition du 8 juin
2004 p. 4) la personne qu'il aurait prétendument tuée et qu'il n'aurait connue que sous le
pseudonyme de T._______ (pv de l'audition du 26 juillet 2004 p. 10),
qu'il aurait manifestement dû connaître la date approximative du meurtre qu'il aurait
prétendument commis, ainsi que celle de son évasion et de son départ du pays, dès lors
notamment qu'il a pu indiquer précisément l'heure à laquelle il aurait commis son
meurtre,
que par ailleurs, son père n'aurait pas pu financer sa sortie de prison, en versant
"beaucoup d'argent" (pv de l'audition du 8 juin 2004 p. 5), et son voyage jusqu'en
Suisse,
qu'en effet, il était ruiné (pv de l'audition du 26 juillet 2004 p. 4), raison pour laquelle
l'intéressé avait cessé de fréquenter l'école privée, en 2003, pour aller étudier dans une
école publique (ibidem p. 7),
que les éléments d'invraisemblances relevés ci-dessus ne sauraient être justifiés par
des pertes de mémoire,
que de surcroît, les circonstances, par trop favorables, de l'évasion et du voyage du
recourant pour l'Europe, permis grâce à de multiples complicités, sont elles aussi peu
crédibles,
qu'à cet égard, il n'est pas vraisemblable que le recourant soit sorti de prison, de nuit
(pv de l'audition du 26 juillet 2004 p. 6), en se faisant passer pour mort, ni qu'il ait pu se
rendre en Europe sans avoir à accomplir la moindre formalité douanière,
que tout indique en définitive que le recourant cache les circonstances exactes de son
départ ainsi que l'itinéraire réellement emprunté,
que ce constat est renforcé, d'une part, par son refus de répondre aux questions qui lui
ont été posées concernant les prétendues tortures subies en prison (pv de l'audition du
26 juillet 2004 p. 11 i.f. et 12) et, d'autre part, par ses déclarations, faites le (...) en
qualité d'auteur présumé d'une infraction (faux dans les certificats) devant la police (...),
lesquelles ne correspondent pas, s'agissant en particulier des circonstances et de
l'auteur de l'homicide allégué ainsi que des événements et de son comportement qui ont
suivi, à celles faites à l'appui de sa demande d'asile,
qu'enfin, les troubles physiques dont l'intéressé dit souffrir (dents cassées ou perdues,
blessure infligée à l'épaule) proviennent très probablement de bagarres entre clans
rivaux (pv de l'audition du 8 juin 2004 p. 5 ; pv de l'audition du 26 juillet 2004 p. 8 i.f.) et
ne sauraient conférer plus de crédibilité à ses motifs d'asile,
qu au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu il conteste le refus d asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment
d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est
tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art.
5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de
retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui
un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays
5d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20] ; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n
° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.),
que cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE ; JICRA
2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157ss et jurisp. cit.), dans
la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu'en effet, la Guinée ne se trouve pas dans une situation de violences généralisées, en
dépit des incidents qui ont marqué le début de l'année 2007, caractérisés en particulier
par des grèves générales et par des manifestations subséquentes des militaires,
que le recourant, devenu majeur, est sans charges de famille, au bénéfice d'une
formation scolaire du degré secondaire supérieur et n'a pas allégué souffrir de graves
problèmes de santé susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi,
qu'en outre et bien que cela ne soit pas déterminant, il dispose d'un réseau familial (son
père, son frère, un oncle maternel) et social sur lequel il pourra compter à son retour,
qu'au demeurant, les difficultés socio-économiques auxquelles il pourrait être exposé,
qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier dans un contexte de pénurie
d'emplois et de logements, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger au
sens de l'art. 14a al. 4 LSEE (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24
consid. 5e p. 159, JICRA 1996 no 2 p. 12ss, JICRA 1994 no 19 consid. 6b p. 148s.),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 14a al. 2 LSEE ; JICRA 2006 n° 15
consid. 3.1 p. 163s, JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s.), le recourant étant tenu
de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans
son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également
être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il peut l être par voie de procédure simplifiée,
avec une motivation sommaire (art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA ; art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
6Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils
sont intégralement compensés par l'avance du même montant versée le 7 avril
2006.
3. Cet arrêt est communiqué :
– au recourant, par pli recommandé
– à l'autorité inférieure, avec dossier N_______, par courrier interne
– à (...), par pli simple
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Yves Beck
Date d'expédition: