B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-536/2018
Ar r ê t d u 1 4 ma r s 2 0 1 8
Composition
François Badoud (président du collège),
Sylvie Cossy, Esther Marti, juges,
Olivier Toinet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Philippe Stern,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 21 décembre 2017 / N (…).
E-536/2018
Page 2
Faits :
A.
Le 14 octobre 2015, l’intéressé a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure d’Altstätten.
B.
Entendu sommairement, le 2 novembre 2015, et sur ses motifs d’asile, le
9 octobre 2017, il a déclaré être d’ethnie tadjik et être originaire de la pro-
vince du B._______où il vivait dans le village de C._______situé dans le
district de D._______. Dès l’âge de dix-huit ans, avec d’autres associés, il
aurait travaillé dans une mine d’émeraudes de sa région pendant environ
deux ans, à savoir jusqu’aux alentours des mois de (…) ou (…), moment
de son départ. Son frère aurait été le contremaître de l’exploitation minière.
Un jour, à une date indéterminée, les gardes du corps d’un certain
E._______, un homme puissant et frère d’un député du B._______ au Par-
lement afghan, se seraient rendus à la mine. Ils auraient déclaré que leur
patron exigeait que son exploitation lui soit cédée. Quelques temps après,
ils seraient revenus et auraient réitéré le même ordre. L’intéressé et son
frère auraient refusé. Une altercation s’en serait suivie et E._______ les
aurait menacés d’en faire ses esclaves. A la suite de cet épisode, ils se-
raient rentrés chez eux où ils seraient restés reclus cinq jours durant. L’in-
téressé, qui avait fini par sortir s’approvisionner, aurait été appréhendé par
les hommes de E._______ qui l’auraient passé à tabac. Ce dernier l’aurait
menacé de mort ainsi que son frère s’ils n’abandonnaient pas la mine. Ils
auraient alors fui à Kaboul chez un oncle, ville où le frère de l’intéressé
aurait d’ailleurs échappé à une tentative d’assassinat. Après (…) jours pas-
sés dans la capitale, ils seraient partis pour Nimrôz d’où ils auraient quitté
le pays. Leur route se serait séparée en Turquie.
C.
Dans sa décision du 21 décembre 2017, le SEM n’a pas reconnu la qualité
de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi
et ordonné l’exécution de cette mesure. Ne discutant pas la vraisemblance
du récit, le SEM a considéré que les motifs allégués par l’intéressé étaient
d’ordre privé et qu’il n’avait pas démontré qu’une protection des autorités
locales lui serait refusée. Le SEM a, en outre, estimé qu’un renvoi à Kaboul
– où l’intéressé avait passé (…) jours avant de quitter le pays – était rai-
sonnablement exigible.
E-536/2018
Page 3
D.
Par recours formé, le 25 janvier 2018, l’intéressé, sans contester la déci-
sion en tant qu’elle rejette la demande d’asile, a conclu à ce que l’exécution
de son renvoi soit déclarée inexigible ou illicite et à ce qu’une admission
provisoire soit prononcée en sa faveur. Il argue du fait que le SEM - s’étant
basé sur une jurisprudence de 2011 pour justifier de l’exécution du renvoi
– n’a pas tenu compte de la détérioration de la situation sécuritaire en
Afghanistan et, en particulier, à Kaboul. Par ailleurs, ne disposant ni d’une
formation, ni d’une expérience professionnelle, ni d’un réseau suffisants,
sa situation ne se prêterait pas à un renvoi dans cette ville.
E.
Par courrier du 8 février 2018, le recourant a notamment produit des copies
de photos du dénommé E._______ et de son frère député au Parlement.
F.
Dans sa réponse du 23 février 2018, le SEM a conclu au rejet du recours.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
L’intéressé n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle rejette
sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de
chose décidée.
3.
3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art.
E-536/2018
Page 4
44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'éta-
blissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une
décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
4.
4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art.
5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al.
4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 Le Tribunal a récemment rendu un arrêt de référence analysant de fa-
çon détaillée la situation sécuritaire en Afghanistan et, plus particulière-
ment, à Kaboul (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5800/2016 du
13 octobre 2017). Il a retenu que la situation s'était dégradée de façon gé-
nérale dans tout le pays depuis la dernière analyse approfondie dont il avait
présenté les résultats dans l'ATAF 2011/7. S'agissant de la ville de Kaboul,
E-536/2018
Page 5
il considère désormais que la situation s'est clairement dégradée et peut
être décrite comme volatile et caractérisée par de nombreux attentats (cf.
arrêt de référence susmentionné consid. 8.4.1). Il y existe une menace vi-
tale (« existenzbedrohend ») et le renvoi n'est en principe pas raisonnable-
ment exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
Cependant, s'il existe des conditions particulièrement favorables et que
l'intéressé, en cas de retour à Kaboul, ne se retrouve pas dans une situa-
tion qui menacerait sa vie, l'exécution du renvoi dans cette ville est raison-
nablement exigible et il peut être dérogé au principe de l'inexigibilité du
renvoi (cf. arrêt de référence susmentionné consid. 8.4.1). De telles condi-
tions sont ainsi réalisées si l'intéressé est une personne jeune et en bonne
santé qui dispose à Kaboul d'un réseau social viable lui permettant de se
réintégrer. Ce cercle social doit, en particulier, pouvoir lui fournir un loge-
ment adéquat et une assistance pour se réintégrer socialement et financiè-
rement (cf. arrêt de référence de référence susmentionné consid. 8.4.1).
L'intéressé doit donc avoir la possibilité de disposer du minimum vital et
d'un logement sûr (cf. arrêt de référence de référence susmentionné con-
sid. 8.4.2).
5.2 En l’espèce, le recourant a déclaré avoir vécu en tout et pour tout (…)
jours à Kaboul chez un oncle avant de quitter le pays. Sa mère et sa sœur
âgée de huit ans vivent actuellement auprès de cet oncle. Il a fréquenté
l’école durant six années puis a travaillé, dès l’âge de dix-huit ans et pen-
dant deux ans, dans une mine.
La situation sécuritaire extrêmement précaire régnant à Kaboul s’est en-
core détériorée récemment. La ville a en effet été frappée par plusieurs
attaques terroristes particulièrement meurtrières (cf. Le Monde,
27.01.2018, orte-explosion-dans-le-centre-de-kaboul_5248043_3216.html >, consulté
le 6 mars 2018). Le recourant dispose d’une expérience professionnelle
limitée dans un domaine au demeurant très spécifique dont il n’est pas
certain qu’il puisse se prévaloir à Kaboul pour trouver un emploi. Il n’a ja-
mais réellement vécu dans la capitale afghane puisqu’il y a transité à peine
plus (…). Le réseau social pouvant l’entourer sur place est restreint et ne
bénéficie que de peu de moyens puisque sa mère et sa jeune sœur – qui
ne sont pas originaires de Kaboul – dépendent d’un oncle, menuisier, qui
les loge et subvient à leurs besoins.
5.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que la situation qui at-
tend le recourant à Kaboul n’est vraisemblablement pas viable. Partant,
E-536/2018
Page 6
contrairement à l’avis du SEM qui s’appuie sur une jurisprudence obsolète,
l’exécution du renvoi ne saurait être considérée comme raisonnablement
exigible.
6.
En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée annu-
lée, en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi. L’autorité de première
instance est invitée à prononcer l’admission provisoire du recourant.
7.
7.1 Au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement éle-
vés qui lui ont été occasionnés.
7.3 Dans le cas du recourant, qui a eu gain de cause, il y a lieu d'attribuer
des dépens. Leur quotité sera déterminée par la note de frais jointe au
recours (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS173.320.2]), ici d’un montant de 915 francs, et d’une estimation raison-
nable des frais survenus depuis ; le total est dès lors arrêté à 1’000 francs.
(dispositif page suivante)
E-536/2018
Page 7
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision du SEM du 21 décembre 2017 est an-
nulée en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi du recourant.
2.
Le SEM est invité à régler les conditions du séjour du recourant conformé-
ment aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le SEM versera au recourant un montant de 1’000 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Olivier Toinet