B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5365/2012
A r r ê t d u 2 9 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
actuellement en zone de transit de l'Aéroport,
1215 Genève 15 Aéroport,
recourante,
Contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ;
décision de l'ODM du 5 octobre 2012 / N (…).
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Faits :
A.
La recourante a déposé une demande d'asile à l'aéroport international de
Genève, le 18 septembre 2012.
B.
Il ressort du rapport, daté du même jour, de la police de sécurité
internationale et de ses annexes que la recourante est arrivée le matin à
Genève, en provenance de B._______, en vue de rejoindre un parent en
France voisine, et s'est légitimée au contrôle-frontière avec un faux
passeport du Congo (Kinshasa), établi à un nom d'emprunt et
comprenant un visa belge Schengen également contrefait.
Ont été saisis et versés au dossier une carte d'électeur délivrée le (…)
2011 à son nom (pour adresse : "[…], C._______, D._______, ville de
Kinshasa"), une carte de membre du parti politique "Union pour la nation
congolaise" (ci-après : UNC) délivrée le (…) 2012 à Kinshasa, ainsi que
des morceaux d'un second passeport congolais, établi à un nom
d'emprunt différant légèrement de celui avec lequel elle s'est légitimée.
C.
Par décision incidente du 19 septembre 2012, l'ODM a provisoirement
refusé l'entrée en Suisse de la recourante et lui a assigné la zone de
transit de l'aéroport de Genève comme lieu de séjour pour une durée
maximale de 60 jours.
D.
Entendue sommairement le 20 septembre 2012 et sur ses motifs d'asile
le 25 septembre 2012, la recourante a déclaré, en substance, qu'elle était
ressortissante congolaise, de langue lingala, d'ethnie pende, de religion
protestante, et célibataire. Elle aurait été commerçante depuis 2009 -
correspondant au début de ses études universitaires qu'elle aurait
abandonnées un an et demi plus tard faute de moyens financiers -
jusqu'à son départ du pays.
Depuis mars 2008, elle aurait entretenu une relation amoureuse avec un
homme marié, lieutenant à E._______ (…), dont elle aurait eu, en (…),
deux enfants (…). A compter d'août 2008, elle aurait été logée aux frais
de son amant à Kinshasa, dans le quartier de F._______ (…).
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Avant les élections de décembre 2011, elle aurait participé à cinq ou six
réunions de l'UNC et aurait distribué des teeshirts pour ce parti ; elle
n'aurait rencontré aucun problème avec les autorités en lien avec ces
activités.
Un mercredi soir, en janvier ou entre janvier et février ou encore entre
févier et mars 2012 (selon les versions), son amant lui aurait annoncé
qu'il devait partir en mission le lendemain ; il lui aurait demandé de lui
préparer un sac comprenant des affaires de toilette et de le lui amener le
lendemain sur sa place de travail s'il lui en faisait la demande par
téléphone. Le jeudi, elle n'aurait reçu aucune nouvelle de lui. Le vendredi
matin, elle se serait rendue sur le lieu de travail de son amant, où
personne n'aurait connu son existence.
Selon une première version, on lui aurait appris que son amant était
rentré chez lui. Selon une seconde version, elle n'aurait parlé à
personne ; elle se serait contentée de regarder à travers le grillage si elle
apercevait son amant. Le surlendemain (ou le soir du même vendredi,
selon la seconde version), elle aurait reçu la visite de soldats (ou de
policiers, selon la seconde version) et aurait été interrogée par ceux-ci
sur le lieu de séjour de son amant auquel ils auraient reproché d'avoir
caché deux armes. Selon une autre version, ces policiers auraient été
accompagnés par une de ses connaissances, un soldat prénommé
G._______, également ami de son amant.
Une semaine plus tard, elle se serait vu ordonner par des policiers de se
rendre à la "DEMIAP" deux fois par semaine pour signer un registre de
présence et interdire de quitter le pays tant que son amant n'aurait pas
réapparu. Elle ne se serait toutefois jamais rendue à la "DEMIAP". Elle
aurait ultérieurement reçu deux à trois visites policières hebdomadaires. A
une occasion, les policiers auraient perquisitionné son logement à la
recherche d'armes. Ils n'auraient rien trouvé ; ils auraient toutefois saisi
sa carte d'étudiante ; ils n'auraient par contre pas fouillé son sac à main
où se seraient trouvés la carte d'électeur et la carte de membre de l'UNC
versés en la cause.
A fin avril 2012, sans nouvelles de son amant et lasse des visites et
menaces policières, elle se serait installée au domicile de sa mère, de
ses trois frères et de sa sœur, dans la commune de H._______ (…) à
Kinshasa. Début mai 2012, elle se serait arrangé pour faire amener ses
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(enfants) à son père à I._______ (province du Bandundu). Fin août, début
septembre 2012, deux "soldats en civil" seraient venus la quérir au
domicile de sa mère ; sa sœur cadette, alors seule présente, leur aurait
répondu qu'elle ne connaissait pas la recourante et que celle-ci n'habitait
pas à cette adresse. La recourante aurait obtenu les deux faux
passeports avec lesquels elle aurait voyagé jusqu'en Suisse par
l'entremise d'un ami de son frère pour le prix de 2000 USD, provenant
des économies réalisées sur son revenu de commerçante.
E.
Par décision du 5 octobre 2012, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité
de réfugiée à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son
renvoi de l'aéroport international de Genève et ordonné l'exécution de
cette mesure.
Il a estimé que le récit de la recourante ne satisfaisait pas aux exigences
de vraisemblance énoncés à l'art. 7 LAsi. Celle-ci manquerait de
crédibilité personnelle ; en ayant, à son arrivée à Genève, déchiré l'un
des deux documents de voyage falsifiés, elle aurait cherché à dissimuler
des faits aux autorités suisses. Son récit serait imprécis et émaillé de
contradictions. Le défaut de mention, lors de l'audition sommaire, de la
présence de G._______ lors des descentes policières constituerait
également un indice en défaveur de la vraisemblance de son récit.
L'ODM a également retenu que l'exécution du renvoi de la recourante
était licite, raisonnablement exigible et possible. Celle-ci proviendrait de
Kinshasa, où séjourneraient sa mère, ses frères et sa sœur. Elle
disposerait d'un bon niveau d'instruction scolaire ainsi que d'une
expérience professionnelle, autant d'atouts à sa réinstallation dans son
pays. Il lui serait au demeurant loisible de rejoindre son père et ses
enfants à I._______, dans la province du Bandundu, et d'y poursuivre ses
activités commerciales.
F.
Par acte du 11 octobre 2012 (posté le lendemain), la recourante a
interjeté recours contre cette décision. Elle a conclu à la reconnaissance
de la qualité de réfugiée, à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au
prononcé d'une admission provisoire. Elle a demandé à ce qu'il soit
ordonné à l'autorité de s'abstenir de prendre contact avec les autorités de
son pays d'origine ou de provenance et, subsidiairement, en cas de
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transmission déjà effectuée, qu'elle en soit dûment informée. Elle a
sollicité l'assistance judiciaire totale.
Elle a soutenu que si elle avait été vague dans ses explications, c'était
parce qu'elle était encore sous l'emprise de la peur d'un retour en RDC.
Elle a déclaré que son amant lui avait confié - sans qu'elle ne l'ait pris au
sérieux - qu'il était en danger parce que la sécurité de l'Etat avait
connaissance de son appartenance à un groupe d'opposants prêts à
prendre les armes. Alors qu'elle se trouvait chez sa mère, le propriétaire
de son ancien logement lui aurait appris qu'il avait eu vent, après son
départ, d'une convocation, datée du (…) juillet 2012, l'invitant à se
présenter à la police ; elle ne serait toutefois pas allée chercher cette
convocation. Quelques jours plus tard, il lui aurait appris qu'elle avait reçu
un nouveau courrier ; elle ne serait pas non plus allée le chercher. Fin
août/début septembre, les policiers seraient venus la quérir au domicile
de sa mère, alors qu'elle en était absente. Elle aurait appris par téléphone
que sa mère avait reçu une convocation le (…) septembre 2012 l'ayant
invitée à se présenter le surlendemain à 9h00 au bureau d'un officier de
police judiciaire. Sa mère se serait rendue à cet entretien ; elle aurait été
placée en garde à vue, tabassée et violée, et serait depuis lors internée à
"l'hôpital de J._______".
A l'appui de son recours, la recourante a produit, sous forme de copies :
un mandat d'amener la recourante, résidant sur F._______,
prévenue de "refus de comparaître", fait à Kinshasa le (…) août
2012 par un officier de la police judiciaire du sous-commissariat
du quartier de K._______, commune de L._______, district de
M._______ ;
une convocation datée du (…) septembre 2012 invitant sa mère,
domiciliée (dans la commune de H._______), à se présenter le
surlendemain à 9h00 au bureau du même officier de police
judiciaire, pour des renseignements ;
une "attestation médicale" délivrée à Kinshasa, le (…) octobre
2012, par N._______, infirmier responsable du O._______,
avenue P._______, commune de Q._______, dont il ressort que la
mère de la recourante a consulté le même jour cet infirmier en
raison de douleurs au bas ventre, d'un saignement vaginal et d'un
malaise général consécutifs à "une menace sexuelle la veille au
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soir par deux hommes en uniforme non identifiés" et que ce
tableau et "l'examen clinique minutieusement conduit" donnent à
penser à une violence sexuelle ;
un certificat de naissance d'un enfant, délivré le (…) 2011 par le
précité, N._______, assistant auprès du O._______, partiellement
illisible.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière
d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion
de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du
renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est, sur ces points, recevable.
1.3 Les conclusions, au demeurant non motivées, tendant à ce que soit
ordonné à l'autorité de s'abstenir de prendre contact avec les autorités du
pays d'origine ou de provenance de la recourante, respectivement de lui
transmettre les renseignements déjà échangés, sont manifestement
irrecevables, dès lors qu'elles sortent de l'objet du litige.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
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de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, il y a lieu d'examiner si la recourante a rendu
vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les motifs de protection invoqués.
3.1.1 Son récit est, d'une manière générale, vague, lacunaire et évasif.
Ainsi, en va-t-il de ses déclarations s'agissant de la date de la disparition
de son amant qu'elle situe, selon les versions, entre janvier et mars 2012,
après la proclamation officielle des résultats de l'élection présidentielle.
Ainsi, en va-t-il également de celles - qui sont purement hypothétiques -
relatives aux raisons des recherches assidues de la police quant à la
localisation de son amant, voire des armes qu'il aurait cachées pour les
revendre (cf. pv de l'audition sommaire p. 8 ; pv de l'audition sur les
motifs d'asile rép. 92, rép. 95). Ainsi, en va-t-il encore de ses déclarations
spontanées sur sa visite au lieu de travail de son amant, lesquelles sont
de surcroît incohérentes sur un fait essentiel (existence ou non d'un
échange de propos avec un policier ; cf. pv de l'audition sommaire p. 7 in
fine et s. et pv de l'audition sur les motifs d'asile rép. 65, 68 s. et 88).
3.1.2 En outre, le défaut de mention lors de la première audition de la
présence du prénommé G._______, un ami de son amant qui l'avait
souvent accompagné chez elle, lors des descentes de police peut être
retenu en sa défaveur dans l'appréciation de la vraisemblance de ses
motifs d'asile (cf. JICRA 1998 no 4 consid. 5a p. 25, JICRA 1993 no 3
p. 11 ss). Ses déclarations, au stade de son recours, sur la confidence de
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son amant sur l'appartenance de celui-ci à un groupe de soldats prêts à
participer à un coup d'Etat sont elles aussi tardives, et, de surcroît,
vagues (absence de précision quant à la période à laquelle il lui aurait
révélé ce projet) et incohérentes avec celles tenues lors de l'audition sur
ses motifs d'asile, selon lesquelles elle ignorait s'il avait eu des activités
politiques. Celles, au stade de son recours toujours, relatives à la
convocation datée du (…) juillet 2012 déposée à son attention à son
ancienne adresse dans le quartier F._______, sont elles aussi tardives et
donc dénuées de vraisemblance.
3.1.3 Ses déclarations, selon lesquelles elle a reçu la visite de policiers
deux à trois fois par semaine, depuis la disparition de son amant et
pendant un à trois mois, jusqu'en avril 2012, pour la questionner sur le
lieu de séjour de celui-ci, puis, le (…) juillet 2012, une convocation à une
adresse dans la commune de R._______ qu'elle avait quittée depuis
plusieurs mois, et, finalement fin août ou début septembre 2012, la visite
de policiers ou soldats en civil, en son absence, à sa nouvelle adresse
dans la commune de H._______, sont contraires à l'expérience de la vie,
dès lors qu'elles ne correspondent pas aux pratiques que l'on peut
attendre de la police chargée d'enquêter sur un trafic d'armes ou la
préparation d'un coup d'Etat impliquant des militaires.
3.1.4 Ses déclarations, selon lesquelles il lui a été ordonné de se rendre
à la "DEMIAP" ne sont guère crédibles. En effet, selon les informations à
disposition du Tribunal, la "Détection militaire des activités anti-patrie"
(DEMIAP") est un service de renseignement militaire qui n'existe plus
sous cette appellation depuis 2003. De plus, en cas de compétence de ce
service, toujours selon les informations du Tribunal, c'est l'auditorat
militaire qui est l'autorité en charge de la poursuite pénale, et non pas les
services de la police nationale, comme ce serait le cas, en l'occurrence,
selon les documents produits sous forme de copie à l'appui du recours.
3.1.5 De plus, son adresse alléguée entre août 2008 et avril 2012 dans la
commune de R._______, quartier de F._______ (district de S._______)
ne correspond pas à l'adresse dans la commune de D._______ (district
de T._______) indiquée sur sa carte d'électeur délivrée le (…) 2011,
document qu'elle a prétendu authentique.
3.1.6 Enfin, les documents produits à l'appui du recours (cf. Faits, let. E)
sont dénués de valeur probante, dès lors qu'ils l'ont été sous forme de
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copies, procédé rendant la détection de manipulations difficile, voire
impossible.
De plus, un examen matériel du mandat d'amener du (…) août 2012,
produit sous forme de copie-couleur, permet de constater huit indices de
falsification. (…).
3.2 Indépendamment de la question de leur fiabilité, ni la convocation du
(…) septembre 2012 à la mère de la recourante, ni l'attestation dite
médicale du (…) octobre 2012 concernant celle-là n'ont en soi de valeur
probante quant aux événements qu'aurait vécus personnellement la
recourante. En effet, le motif indiqué pour justifier cette convocation est
"renseignement", ce qui est trop imprécis. Quant à l'attestation, force est
de constater qu'elle n'émane pas d'un médecin, qu'elle ne comporte une
anamnèse ni détaillée ni conforme aux circonstances décrites (passage à
tabac et viol après une mise en détention le […] 2012) ni une description
précise de l'examen effectué sur la patiente.
3.3 Au vu de ce qui précède, la recourante n'est pas parvenue à rendre
vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, les motifs de protection invoqués.
3.4 Par conséquent, l'existence d'une crainte objectivement fondée de
persécution future au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Congo
(Kinshasa) ne saurait être admise.
3.5 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugiée à la recourante et le rejet de sa
demande d’asile, doit être rejeté.
4.
Aux termes de l'art. 44 al. 1 1ère phr. LAsi, lorsqu’il rejette la demande
d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’office prononce, en
règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution.
Si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être
raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire
(art. 44 al. 2 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée
lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
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5.
En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l’ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi).
6.
6.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, la
recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour au Congo
(Kinshasa), elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi.
Pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus démontré à satisfaction de
droit qu'il existait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et
avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou
dégradant en cas de renvoi dans son pays (cf. art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
6.2 Dès lors, l’exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible
(cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la
recourante.
7.2 Il est notoire que le Congo (Kinshasa) n'est pas en proie, sur
l'ensemble de son territoire, à une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
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Page 11
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi de la recourante vers Kinshasa
impliquerait une mise en danger concrète de celle-ci. En effet, elle
provient de la capitale. Elle est jeune, et n'a pas allégué (ni a fortiori
établi) souffrir de graves problèmes de santé (cf. ATAF 2009/2 consid.
9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). Elle est au bénéfice d'une
instruction scolaire d'un niveau supérieur à la moyenne. Elle devrait
pouvoir se réinsérer professionnellement à son retour au pays, en
s'appuyant également sur son expérience de commerçante. Enfin, elle
est censée pouvoir compter à son retour sur l'aide de sa mère (étant
entendu qu'elle n'a pas rendu vraisemblables ses motifs de protection ni
non plus les prétendus préjudices subis consécutivement par sa mère),
de ses deux frères majeurs, de son oncle et de sa tante maternels et,
plus largement du réseau social qu'elle s'est forcément constituée durant
ses nombreuses années de vie à Kinshasa (cf. JICRA 2004 n° 33
consid. 8.3).
8.
L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr ; voir aussi ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la
recourante étant en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou étant, à tout le moins, tenue de collaborer à l’obtention
éventuelle de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(cf. art. 8 al. 3 LAsi).
9.
Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi doit être déclarée
conforme aux dispositions légales.
10.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée
confirmée sur ces points.
11.
S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté, dans la mesure
où il est recevable, dans une procédure à juge unique, avec l’approbation
d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
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Page 12
12.
Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours,
la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1
et al. 2 PA).
13.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA
et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu des particularités du cas, il est
exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure
(cf. art. 6 let. b FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :